Page images
PDF
EPUB

précité, parce que l'homologation n'aura été accordée, par les juges de commerce, que parce qu'à leurs yeux toute prévention de banqueroute s'était dissipée il y a lieu, dans ce cas, à l'application des principes de la chose jugée (V. ce mot). Dalloz, n. 663; Merlin, Rép., 15. p. 272.

:

396. Lorsque l'homologation est refusée pour cause d'inconduite ou de fraude, le failli est renvoyé, en présomption de banqueroute, devant le procureur du roi, qui est tenu de poursuivre d'office (526).

397. Si l'homologation est refusée, les créanciers ou le failli peuvent appeler du jugement. C'est le droit commun, quoique le Code de commerce ne le dise pas.

398. Cette faculté appartient aux créanciers individuellement, parce que les syndics ne sont que leurs délégués, et que le mandant peut toujours agir de lui-même, quand le mandataire néglige ses intérêts. Dalloz, n. 666. · Contrà arrêt de la cour de Paris, 11 mai 1811.

399. Si l'homologation est accordée, le tribunal déclare le failli excusable et susceptible d'être réhabilité.

400. Le failli qui justifie de l'acquit de toutes ses dettes, peut être déclaré susceptible de réhabilitation, avant même que toutes les formalités préliminaires au concordat aient été remplies, et notamment avant qu'il ait été procédé à aucune vérification de créances (C. comm. 519 et 526). — 28 mai 1822, Amiens.

401. En tout cas, il ne peut appartenir au propriétaire de la maison occupée par le failli, qui a été payé de tous les loyers échus, et qui est en instance devant les tribunaux ordinaires, pour avoir payement de tous ceux à écheoir, de former opposition au jugement qui a déclaré le failli susceptible de réhabilitation, après que ce jugement a reçu toute son exécution par la remise du failli à la tête de son commerce. — Même arrêt.

402. L'exécution donnée à ce jugement ayant fait cesser les fonctions des syndics, ils n'ont pu être mis en cause par l'opposant, sous une qualité qui ne leur appartient plus. Même arrêt.

403. - Aussitôt que le jugement d'homologation a été signifié aux syndics provisoires, ils rendent leur compte définitif au failli, en présence du jugecommissaire. S'il s'élève quelque contestation, le tribunal de commerce prononce; les syndics remettent ensuite au failli l'universalité de ses biens, papiers et effets; le failli en donne décharge, et il est dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire (525).

404. Dans le cas de l'art. 525 C. comm., la décharge donnée par un failli aux syndics de sa faillite, de leur compte de gestion, est nulle, si elle a été donnée antérieurement à l'homologation du concordat. 18 juin 1825, Paris.

405. Lorsqu'un failli a reçu, sans protestation ni réserve, postérieurement à l'homologation du concordat, ses livres, papiers. le carnet de caisse tenu pendant la gestion des syndics et le solde restant, il n'est pas recevable à demander aux syndics leur compte de gestion: la réception de ces différents effets, sans réclamation, équivaut à une décharge pour les syndics. - Même arrêt.

400.-L'inscription aux hypothèques du jugement d'homologation conserve à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli (et contre les créanciers postérieurs de la faillite), l'hypothèque déjà acquise à la masse, en vertu de l'art. 500 C. comin. (524). 407.- La loi charge les syndics de prendre cette

inscription, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat (524).

408. Les créanciers peuvent-ils se pourvoir contre le jugement qui a accordé l'homologation? Oui, pourvu qu'ils ne s'attaquent pas au concordat; car ce serait un moyen indirect de proroger le délai de huitaine donné par l'art. 523 pour y former opposition. Ce ne sera donc que pour des vices particuliers au jugement d'homologation, que la révision pourra en être demandée.

409.-Ainsi, l'opposition est la seule voie permise pour attaquer le concordat. L'appel du jugement qui l'a homologué est non-recevable (C. comin. 523 et 524).-25 oct. 1823. Caen; 15 fév. 1811, Bruxelles. 410. Par quelle voie doit être attaqué le jugement d'homologation? S'il a été rendu en présence des syndics, les créanciers n'ont que la voie de l'appel; car tous sont censés représentés par les syndics, quand ils ont des intérêts identiques; or, le défaut d'opposition d'aucun d'eux au concordat, dans le délai prescrit, a emporté adhésion de tous à ce concordat. Dalloz, n. 680.

411. Si c'est sur la requête du failli seul, et hors de la présence des syndics, que l'homologation a été prononcée, la tierce-opposition est la seule voie admissible.-Dalloz, n. 681; Pard., n. 1245.-Contrà, Merlin, Rep., vo Faillite.

412. L'appel doit être interjeté dans les délais ordinaires (C. pr. 445), qui courrent à partir de la signification faite aux syndics du jugement d'homologation, conformément à l'art. 525.-Dalloz, n. 684. - V. Appel.

415. Le jugement qui annule un concordat pour cause de fraude et dol, ne viole pas la chose jugée par le jugement d'homologation de ce concordat, surtout si la demande n'est pas formée par les mêmes personnes (C. civ. 1351).

414. Un créancier qui a signé le concordat et reçu, en conséquence, des dividendes, est néanmoins recevable à l'attaquer pour des faits de dol et de fraude ignorés au moment du traité; on ne peut, dans ce cas, dire qu'il y a eu exécution volontaire de l'acte, dans le sens de l'art. 1558, C. civ.

[blocks in formation]

415. Le concordat, dûment homologué, est obligatoire pour tous les créanciers (hors les hypothécaires et ceux nantis d'un gage, quant à leurs droits sur la chose affectée), qu'ils aient concouru ou non à la délibération; car la loi leur ayant donné huit jours pour former opposition au concordat, et en prévenir ainsi l'homologation, ils sont réputés, à défaut d'opposition dans ce délai, avoir acquiescé au traité. Dalloz, n. 689.

416. Mais le concordat passé avec le failli, et dûment homologué, n'est point obligatoire pour les créanciers de la femme, qui n'y ont point paru, nonob'stant que celle-ci s'y soit obligée solidairement envers les créanciers de la faillite, dont plusieurs étaient en même temps ses créanciers personnels, et leur ait fait abandon des sommes qu'elle avait à recouvrer (C. civ. 1551; C. comm. 523, 524). - Les créanciers de la femme, non signataires du traité ont done pu saisir-arrêter ces mêmes sommes, nonobstant la cession faite aux créanciers de la faillite, si, lors de la saisie-arrêt, aucune notification du transport n'avait été faite, de la part des cessionnaires, aux détenteurs des deniers (C. civ. 1690; C. pr. 557). 19 janv. 1820. Civ. c. Rennes.

417. - Le concordat provoqué par le failli, et ho

mologue sur sa demande, forme, entre lui et ses créanciers, une véritable transaction, qui ne lui permet plus d'attaquer aucune des créances comprises dans le traité, s'il est d'ailleurs prouvé qu'il n'y a eu, lors de la vérification de ces créances, ni erreur dans la personne, ni erreur sur l'objet de la contestation (C. civ. 2055).

418. Ainsi, lorsqu'un tiers a cautionné, sur la demande du failli lui-même, des effets de commerce souscrits par ce dernier, et qu'il en a remboursé la valeur, lorsque ce tiers s'est fait admettre au passif de la faillite, en vertu d'une vérification faite contradictoirement avec le failli, les syndics provisoires et les autres créanciers, sous l'autorité du jugecommissaire, le failli ne peut plus, après le jugement d'homologation, rendu à sa requête, faire rejeter cette créance du concordat, sous prétexte qu'il ne devait pas le montant desdits effets, sauf à lui à agir particulièrement contre celui au profit de qui ils ont êté souscrits, et qui en å reçu le payement. 19 nővembre 1815, Colmar.

-

419. Le failli qui a obtenu un concordat, et en á provoqué l'homologation, n'est plus admissible à contester la légitimité de créances vérifiées par les syndics, et qui figurent au concordat, sous prétexte que cette vérification lui est étrangère, et qu'il n'y a point assisté.--Des exceptions de cette nature, qui ne tendent qu'à perpétuer illégitimement les opérations d'une faillite terminée depuis longtemps, ne doivent point être écoutées, lorsqu'elles ne reposent point sur des erreurs de calcul, mais sur des moyens de droit, auxquels le failli est présumé avoir renoncé par l'exécution qu'il a donnée au concordat.

Spécialement, lorsque les syndics ont vérifié et admis au passif de la faillite la créance du tiers-porteur d'effets endossés par le fai!li, lequel tiers-porteur avait perdu son recours contre son cédant, à défaut de dénonciation du protét dans les délais prescrits par les art. 164 et suiv. C. comm., le failli ne peut, après le jugement d'homologation du concordat, qu'il a provoqué lui-même, et qu'il a exécuté en donnant décharge aux syndics du compte qu'ils lui ont rendu, conformément à l'art. 525 C. comm., refuser au tiers-porteur le payement du dividende stipulé, sur de prétendues exceptions, à l'égard desquelles il est réputé avoir transigé, en demandant au tribunal l'homologation du concordat.-16 avril 1813. Douai.

420. Si le concordat ne détruit pas les effets de la faillite, quant au passé, puisque le failli est obligé de se faire réhabiliter (526), il les fait du moins disparaître pour l'avenir, et replace le failli à la tête de ses affaires (525).

421. Le failli ne reprend souvent la direction de ses affaires que sous certaines restrictions que lui imposent ses créanciers. Ainsi, ils désignent plusieurs d'entre eux pour surveiller l'exécution du traité, assister à la vente des biens, et assurer la répartition du prix en provenant aux divers créanciers: Dalloz, n. 699.

422. Quelquefois même il est stipulé que le failli ne sera capable d'aucun acte soit d'administration, soit de disposition, sans l'assistance et le consentement exprès des commissaires nommés par les créanciers.

423. Cette cause est obligatoire même à l'égard des tiers qui auraient traité de bonne foi avec le failli seul c'était à eux à se faire représenter l'acte qui rendait à celui-ci partie des droits dont il avait été dépouillé par la faillite.

424.

:

Jugé ainsi que lorsque dans le concordat il a été réservé expressément par les créanciers que

le failli ne pourrait disposer d'une partie quelconque de l'actif dévolu à sa masse, sans le secours des commissaires établis au concordat, un créancier postérieur à la faillite ne peut se prévaloir, au préjudice de la masse, de la cession qui lui aurait été faite par le failli concordataire, d'une créance appartenant à son actif, nonobstant que ce créancier allegue avoir contracté de bonne foi et dans l'ignorance de la faillite. 21 juin 1820, Bruxelles.

425. L'art. 494 C. comm., aux termes duquel toute action à intenter contre un failli après sa faillite, ne peut l'être que contre les agents et syndics, cesse d'être applicable lorsqu'il a été fait entre les créanciers et le failli un concordat par lequel ce dernier est autorisé à administrer ses biens sous la surveillance et avec l'assistance de commissaires.Ainsi une demande en justice dirigée directement contre le failli n'est pas nulle à son égard, par cela scul qu'elle n'a pas été formée simultanément contre les commissaires; le failli a droit, intérêt et qualité pour y détendre; la demande est seulement irrégulière à l'égard des commissaires. 21 juin 1825,

Civ. r. Paris.

426. —De ce que, dans un concordat par lequel il a été stipulé que des commissaires, nommés par les créanciers, administreraient la faillite avec l'assistance du failli auquel il est accordé une certaine somme pour son entretien, avec attribution de tant par cent. prélèvement fait au préalable de 50 p. 100, au profit des créanciers, d'une stipulation il ne saurail résulter que le failli doive être considéré comme mandant il n'est, au contraire, que comandataire des créanciers de la faillite avec les commissaires; et c'est avec raison qu'il a été déclaré sans qualité pour exiger un compte et pour quereller le compte rendu par les commissaires ici ne s'appliquent ni l'art. 525 C. proc., ni l'art. 1993 C. civ.--9 nov. 1831, Civ. r.

[ocr errors]

427. Le gérant d'une faillite nommé par les créanciers dans le concordat passé avec le failli, qui, par négligence, n'a pas fait le recouvrement des capitaux, peut être privé, non-seulement des honoraires qui lui ont été promis, mais encore du remboursement de ses avances, et être déclaré comptable des sommes non recouvrées (C. comm. 458; C.jciv. 1992). -16 fév. 1829, Rouen.

:

428. Le failli est pleinement libéré (du moins dans le for extérieur) de toutes les dettes qui lui sont remises par le concordat en conséquence, il ne peut être recherché, pour raison de ces dettes, sur les biens qu'il a acquis depuis. - 9 niv. an xi, Poitiers. Conf. Savary, Parf. négoc.; Jousse, sur l'art. 7, tit. 11 de l'ord. de 1673; Locré. t. 6, p. 457; Pard., n. 1247; Vincens, t. 4, p 439; Dalloz, n. 708.

429.-Cependant, la loi devrait s'expliquer sur ce point; car la remise stipulée par le concordat a un caractère mixte qui peut souvent embarrasser. La considérera-t-on comme volontaire, ainsi que l'a fait Savary, pour lui appliquer les principes du droit civil (C. civ. 1282 et suiv.)? Mais alors elle emporterait la décharge des débiteurs solidaires et des cautions (ibid. 1285 et 1287); ce qu'on ne peut admettre (V. l'arrêt suivant). La regardera-t-on comme forcée, ainsi que le veut Locré (loc. sup. cit.). Mais elle ne l'est pas, dans toute l'étendue du mot, vis-à-vis des créanciers signataires du concordat; car ils pouvaient préférer le contrat d'union au concordat.

450. La remise définitive et sans réserve de leurs créances, consentie, dans un concordat, par les créanciers d'une société en faillite, et l'acceptation du dividende convenu, a éteint, de la manière la plus absolue, toutes les créances sociales, en telle

sorte que res créanciers ne sont plus admis à se présenter dans la faillite personnelle des associés solidaires, pour y réclamer le payement des sommes dont ils ont fait remise. Le défaut de réserve fait présumer, dans ce cas, un abandon général et indéAni de toute espèce d'action, soit contre la masse sociale, soit contre les associés solidaires individuellement, alors surtout que, par le concordat. il est donné main-levée des inscriptions qui avaient été prises sur tous les immeubles des faillis (Code civile 1234, 1285).-5 juin 1818, Civ. c.

431. La remise faite au failli par le concordat, ne profite pas à ses codébiteurs solidaires, et à ses cautions. En effet, cette remise n'a pas le même caractère que la décharge conventionnelle dont il est parlé dans les art. 1287 C. civ.: le failli n'est dechargé que parce qu'il ne peut pas payer, et nullement par un sentiment de bienveillance des créanciers à son égard. -- Dalloż, n. 711.

432. La caution cesse d'être obligée envers le créancier hypothécaire qui, sans aucune réserve de ses droits d'hypothèque, a adhéré purement et simplement aux remises consenties par le concordat, et s'est contenté dù dividende promis. Ce créancier, en effet, devant, au moyen de l'hypothèque, obtenir son payement intégral, né peut pas, par son propre fait, nuire à la caution.-28 août 1826, Bordeaux. 455. Si le créancier, au lieu de réclamer directement du failli le dividende qui lui est attribué par le concordat, s'adresse de prime-abord au codébiteur solidaire ou à la caution, pour l'intégralité de sa créance, ceux-ci seront obligés de payer immediatement, sans doute, mais ils auront, comme subrogés dans les actions du créancier (C. civ. 1251), le droit de prendre sa place dans le concordat, et d'y toucher sa portion afférente. Ďalloz, n. 715.

454. Lorsque le créancier, après avoir touché le dividende, recourt, pour le surplus, contre la caution, celle-ci peut-elle revenir contre le failli, à l'effet d'obtenir pour elle-même un dividende proportionnel à la somme qu'elle aura été obligée de payer pour le débiteur principal? Non, car la même créance ne peut figurer qu'une fois dans le concordat.

455.- Par une raison semblable, si le créancier a négligé te failli, pour s'adresser à deux codébiteurs solidaires de la dette, tous deux ne pourront simultanément prendre part dans le concordat, que dans la proportion de ce qu'ils auront payé, et non pas chacun pour la totalité de la dette qu'ils ont cautionnée. Pard., n. 1247; Dalloz, n. 717.

436. Mais le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés également en faillite, peut se présenter dans toutes les masses, pour le montant nominal de son titre, jusqu'à entier payement (C. comm. 554). Ainsi, après avoi été payé d'une partie de sa créance par un premier obligé, il peut se faire comprendre dans le concordat du second pour la même créance en entier, pourvu que le dividende à obtenir n'excède pas ce qui lui reste dû. Cette décision ne contrarie pas ce que nous venons de dire, que les cautions qui avaient acquitté la dette du failli ne pouvaient simultanément se faire comprendre au concordat ou dans la faillite, que pour un dividende, calculé, non pas sur le montant total de la dette, mais sur la somme par eux réellement payée. Les deux cas diffèrent. Dans le second, on forcerait le débiteur à payer deux fois; dans le premier, la faveur accordée au tiers-porteur ne nuit en rien aux faillis.

437. -- Jugé ainsi que le porteur d'effets dé commerce, qui a été payé, en partie, par l'un des débiLeurs solidaires de ces effets, peut s'adresser à la fai

lite de l'autre pour la totalité de sa créance, mais de manière cependant qu'il ne puisse recevoir au delà de ce qui lui est dû. — S'il a été passé un concordat avec le failli. il peut également, dans les mêmes cas, et sous les mêmes conditions, réclamer le dividende convenu, sur la totalité de sa créance (C. comm. 354).

458. On a remarqué que la faillite empêche, dans certains cas, que la compensation ne s'opère entre le débiteur et le créancier; mais la faillite ne produit cet effet que dans l'intérêt de la masse, d'où la conséquence, que le failli rétabli dans la jouissance de sa fortune par un arrangement quelconque avec ses créanciers, ne pourrait faire valoir cette exception, réservée à la masse seule.- Pard., u. 1126; Dalloz, h. 723.

459. Par le concordát, le failli se trouvant lié vis-à-vis de tous les créanciers signataires, que leurs créances aient été affirmées ou non, il suit de là que le créancier qui, pour faciliter le concordat, a garanti son exécution aux autres créanciers, doit, comme caution, être tenu de cette exécution envers tous les créanciers portés au bilan, soit que leurs créances aient été affirmées, soit qu'elles ne l'aient pas été (C. comm. 502; C. civ. 1273).-9 juill. 1828, Paris.

440. De ce que le concordat fait cesser les effets du dessaisissement. il suit que les obligations souscrites par le failli depuis le traité seront exécutées sur ses meubles, sans que les créanciers de la faillite puissent réclamer aucune préférence sur les nouveaux, à raison mème du mobilier qu'ils justifieraient avoir appartenu au débiteur avant le concordat (Pardessus, n. 1249), à moins qu'ils n'aient réservé leur action sur ce mobilier par le traité même; car ce privilége existant tant qu'il y a dessaisissement, les créanciers doivent pouvoir mettre à la réintégration du failli dans l'administration de ses biens telles conditions qu'il leur plaît. — Dalloz, n. 725.

441. Quant aux immeubles, soit actuels, soit futurs, ils demeurent affectés aux créanciers de la faillite par l'inscription aux hypothèques, à la diligence des syndics, du jugement d'homologation, à moins qu'il n'y ait été dérogé par le concordat (524).

442. Gette inscription est requise individuellement au profit de chaque créancier dénommé au procès-verbal d'admission des créances. A l'égard des créanciers inconnus, il est convenable et prudent de les inscrire pour les droits déterminés que leur assure le concordat.-Pard., n. 1248; Dalloz, n. 727.

443. Après le concordat dûment homologué, et précédé de toutes les formalités prescrites pour mettre les intéressés en demeure d'y prendre part, aucun créancier ne peut, à peine de dommages-intérêts, faire incarcérer le failli, sous prétexte qu'il ignorait ce concordat, et que le jugement d'homologation ne lui en avait pas encore été signifié, lors de l'incarcération du débiteur. - 13 février 1811, Bruxelles.

444. — Si le failli, qui, après la signature du concordat, a repris son commerce, vient de nouveau à cesser ses payements, cet événement détermine une seconde faillite, mais ne fait pas revivre la première : d'où la conséquence que tous les engagements consentis dans l'intervalle de l'une à l'autre seront inattaquables, sauf le cas de fraude (447), s'ils sont antérieurs de plus de dix jours à l'ouverture de la seconde faillite.-Dalloz, n. 750.

445. Le concordat, comme tout contrat synallagmatique, est soumis à la condition résolutoire (C. civ. 1184), en se sens que si le failli ne paye pas

[blocks in formation]

446. Mais cette résolution du contrat ne fait pas revivre la première faillite; en telle sorte que les choses soient replacées au même état qu'elles étaient avant le concordat, et que les créanciers puissent reprendre la procédure aux derniers errements : car, s'il en était ainsi, tout ce qui aurait été fait avec des tiers, postérieurement au concordat, ne pourrait préjudicier aux anciens créanciers; tandis qu'au contraire ceux-ci ne peuvent réclamer aucune préférence sur les nouveaux, sauf l'exercice des droits hypothécaires. Comment, d'ailleurs, remettre les choses en leur premier état? Il n'y a plus ni masse, ni juge-commissaire, ni syndics provisoires (525). Les créanciers non payés pourront donc provoquer une nouvelle déclaration de faillite, si leur débiteur est encore négociant; sinon ils le poursuivront par les voies ordinaires. Locré, t. 6, p. 444; Boull.,

[blocks in formation]

447. Si les créanciers n'ont pu tomber d'accord sur les conditions du concordat, un contrat d'union se forme. et les syndics provisoires sont remplacés par des syndics définitifs (C. comm. 527).

448. De ce qu'à un individu déclaré en faillite par décisions passées en force de chose jugée, un arrêt a accordé, lous moyens tenants, un délai pour se libérer avant la nomination d'un syndic définitif, et que, par suite de cet arrèt, il a satisfait intégralement ses créanciers, il ne s'ensuit pas que la déclaration de faillite soit anéantie par là; il n'en résulte d'autre conséquence, en faveur du failli, que le droit de solliciter el d'obtenir sa réhabilitation. - 20 novembre 1827. Civ. r.

449. Dans ces circonstances, tous les frais qu'a occasionnés la faillite, jusqu'au moment où les créanciers ont été satisfaits, doivent être mis à la charge du failli (C. civ. 1551; C. comm. 437, 604). - Même

arrêt.

450.-Les créanciers qui n'ont pas pu ou qui n'ont pas voulu faire un concordat avec le failli, peuventils, avant de s'unir, ou bien au cours de l'union, s'arranger avec lui et le réintégrer dans l'administration? Suivant Pardessus, n. 1269, l'accord des créanciers vérifiés, même unanime, ne peut faire cesser le régime des syndics et la surveillance du juge-commissaire, sans l'intervention du tribunal; lequel même ne doit se décider à cette mesure qu'en prenant des précautions pour les créanciers inconnus qui se présenteraient, en exigeant, dans leur intérêt, un cautionnement dont il déterminera la quotité et la durée. Il semble, au contraire, que le tribunal excéderait ses pouvoirs en agissant ainsi. On ne fait aucun tort aux créanciers inconnus en replaçant leur débiteur dans une situation qu'ils ne cherchaient point à troubler. Dira-t-on que leurs droits sont garantis par l'homologation: mais elle est de pure forme. La loi ne soumet la faillite à de certaines règles que dans l'intérêt commun des créanciers ces règles doivent cesser, ainsi que toute intervention protectrice du tribunal, quand le débiteur et tous ses créanciers se sont entendus. · n. 759; Locré. t. 6, p. 456.

[ocr errors]
[ocr errors]

Dalloz,

451. Toutefois, le traité, quoique consenti par tous les créanciers présents et vérifiés, ne lierait pas ceux qui se feraient connaître plus tard, et ne les

empêcherait pas de poursuivre le débiteur comme ils l'aviseraient, même de faire reprendre la procédure comme en matière de faillite car ce traité n'est qu'une convention ordinaire, qui n'oblige que ceux qui l'ont souscrit; et il ne peut obtenir les effets du concordat, délibéré dans la forme voulue, et revêtu de la sanction du tribunal.- Dalloz, n. 740. 452.

[ocr errors]

Les aliénations que consentirait le failli rétabli par la stipulation dans l'administration de ses biens, ne seraient frappées d'aucune présomption légale de fraude, soit à son égard, soit à celui des tiers; et alors même qu'une impuissance de remplir ce qu'il a promis l'obligerait à une nouvelle faillite, les actes intermédiaires ne pourraient être annulés que si la fraude en était prouvée, ou s'ils avaient été faits dans les dix jours de l'ouverture de cette nouvelle faillite.

453. Le contrat d'union n'établit pas une société entre les créanciers, mais seulement une simple communauté de biens résultant, comme pour les héritiers, de l'indivision temporaire de la chose commune. Dalloz, n. 743; Locré, t. 6, p. 485; Boul., n. 309.

454. Ce contrat intéresse les créanciers hypothécaires comme les chirographaires; ils y ont donc voix délibérative comme ces derniers.

455. Quelques auteurs prétendent que l'homologation est nécessaire toutes les fois qu'une délibération non unanime peut obliger tous les créanciers d'une faillite (Vincens, t. 4, p. 443; Boul., n. 311). Mais outre que le Code n'a pas exigé l'homologation du traité d'union, qui ne sent la différence qu'il y a entre l'exécution d'un traité (le concordat) qui force tous les créanciers à remettre au débiteur une partie de la dette, et l'exécution d'un simple mandat donné par plusieurs pour administrer les intérêts communs, non pour en disposer à leur gré. — Dalloz, n. 747; Delv., Inst. comm., t. 2, p. 469, note.

-

456. Lorsque, sur la poursuite d'un des créanciers reconnus, un contrat d'union a été déclaré nul, les effets de la nullité sont indivisibles et s'appliquent à tous les créanciers, vérifiés ou non.

457.- En cas d'union des créanciers, comme lorsqu'il intervient un concordat, le juge-commissaire doit faire au tribunal de commerce un rapport circonstancié de l'état de la faillite. Ce tribunal, selon ce qu'il présumera de la bonne foi du failli, prononcera ou non son excusabilité. En cas de refus, le ministère public est averti, et il doit instruire surle-champ (art. 551).

458. Les syndics définitifs sont nommés à la pluralité des voix (527).

459. La loi n'oblige point à prendre ces syndics parmi les créanciers; ils peuvent donc être choisis parmi les individus étrangers à la faillite.

-

460. Nul ne peut être contraint d'accepter les fonctions de syndic définitif. 18 décembre 1812, Colmar.

461. Cependant Pardessus prétend (n. 1253) que « les élus ne peuvent refuser la qualité de syndics, sans motifs légitimes dont le tribunal serait appréciateur, parce qu'il s'agit de défendre les intérêts communs.» Mais cette opinion, professée aussi par Boulay, n. 307, est condamnée par l'art. 1984 C. civ., d'autant plus applicable ici que les syndics doivent administrer gratuitement (C. comm. 485 et 485). Dalloz, n. 758.

462. Dans les vingt-quatre heures de leur nomination, les syndics définitifs recevront le compte des syndics provisoires (527). Si les syndics provisoires sont nommés syndics définitifs, l'administration ne change pas; elle se continue, et ceux-ci n'auront

FAILLITE, BANQUEROUTE, DÉCONFITURE.

alors qu'un seul compte à rendre, après la liquidation terminée, conformément à l'art. 562.

463. L'administration des syndics définitifs est de même nature que celle des agents et des syndics provisoires, sauf que les premiers ont des pouvoirs beaucoup plus étendus. Ils sont chargés de représenter la masse et le failli dans tous les droits qu'ils ont exercer, dans tous les procès qu'ils peuvent avoir à ainsi soutenir (494 et 528); ce qui n'empêche pas, qu'on l'a dit plus haut, le failli d'intervenir, et les créanciers de poursuivre en leur nom personnel, en cas de négligence des syndics.

464. Lorsqu'il y a un procès à intenter, ou un appel à former au nom de la masse ou du failli.-les syndics n'ont pas besoin d'autorisation spéciale, ni du concours du failli; et comme ils le représentent en justice, les significations de jugements qui leur sont faites font courir les délais des recours dont ces jugements peuvent être susceptibles. Ibid.; Pard., n. 1256.

1

465. Les créanciers hypothécaires sont, comme les créanciers chirographaires, représentés par les synides définitifs. — Ainsi, par exemple, dans les contestations qui s'élèvent sur le rang des créances des syndics provisoires pour leurs frais d'administration, les jugements rendus contradictoirement avec les syndics sont réputés rendus avec les créanciers hypothécaires, et acquièrent contre eux l'autorité de la chose jugée (C. comm., art. 520, 528, 552; C. pr. 474; C. civ. 1351). — 4 juill. 1831, Colmar.

466. Les syndics définitifs opèrent la vente des marchandises et effets mobiliers du failli qui n'ont point été vendus par les syndics provisoires, et ils ont, comme eux, le droit de vendre à l'amiable ou en justice, à leur choix (492).

467. Avant de passer outre à la vente des marchandises et effets du failli, celui-ci pourra, dans tous les cas, se faire délivrer par les syndics, sous l'approbation du juge-commissaire, les vètements, hardes et meubles à son usage et à celui de sa famille. Les syndics dresseront l'état des objets qu'ils auront remis, afin d'en justifier lors de la reddition de leur compte (529).

468. Lorsqu'il ne s'élève contre le failli aucune présomption de banqueroute, l'art. 550 C. comm. lui donne le droit de demander, à titre de secours, une somme sur ses biens. Les syndics en proposent la quotité: le plus souvent, ils la convertiront en une pension alimentaire; mais, dans tous les cas, c'est au tribunal à arbitrer, sur le rapport du juge-commissaire, l'étendue des secours à accorder, en proportion des besoins du failli, du nombre de ses enfants, de sa bonne foi, et du plus ou moins de perte qu'il fait supporter à ses créanciers.

469. Le juge a le droit de refuser au failli tout secours sur ses biens, nonobstant qu'il n'existe contre lui aucune présomption de banqueroute, s'il est d'ailleurs reconnu qu'aucune des circonstances énumérées dans l'art. 550 C. comm. ne milite en faveur du failli. 17 nov. 1818. Req. Paris.

470. La qualité du secours à accorder au failli, une fois déterminée par un jugement rendu contradictoirement avec les syndics définitifs, et de leur consentement, l'est irrévocablement; ceux-ci, par conséquent, liés par le contrat judiciaire qui s'est formé entre eux et le failli, et qui a l'autorité de la chose jugée sans retour, ne peuvent plus en demander la révocation ni la réduction. 25 mars 1816, Rouen.

471.-S'il y a présomption de banqueroute, la loi doit peu de pitié au failli: le plus souvent, d'ailleurs, il aura su se faire à lui-même une part assez grande,

au détriment de ses créanciers. Si pourtant il se la-
vait de l'imputation, il rentrerait dans les droits que
lui confère l'art. 550.

472. C'est aux syndics définitifs seuls à pour-
suivre la vente des immeubles, si, toutefois, il n'y a
pas eu d'action en expropriation formée avant leur
nomination (532).

473. L'art. 528 C. comm., donnant aux syndics
la mission de poursuivre la vente des immeubles du
failli, il en résulte qu'ils sont investis de ses actions
immobilières. Ils sont donc ses représentants na-
turels pour défendre à toute action que l'héritier
bénéficiaire du failli aurait à intenter contre la suc-
cession. Ce n'est pas alors le cas de provoquer la
nomination d'un curateur au bénéfice d'inventaire,
conformément à l'art. 996 C. pr. civ.

474. Ils procèdent à la vérification du bilan, s'il
y a lieu (528), c'est-à-dire, qu'ils peuvent rechercher
si quelques articles d'actif n'auraient pas été omis,
quelques créances indûment admises. Dans ce der-
nier cas, le créancier dont ils contesteraient les
droits, ne peut leur opposer, comme fin de non-re-
cevoir, qu'il a été vérifié et qu'il a fait son affirma-
tion; il n'y a qu'un jugement passé en force de chose
Pard., n. 1255.
jugée qui ferait obstacle à cette nouvelle vérifica-

tion.

-

475. - A mesure qu'ont lieu les recouvrements provenant soit de la vente des biens du failli, soit de la rentrée de ses dettes actives, la répartition s'en fait entre les divers créanciers, à la diligence des syndics, et sur l'état de collocation dressé par le juge-commissaire (558 et 559).

476. S'il existe dans l'actif quelques droits litigieux, quelques créances douteuses, l'union peut, en tout état de cause, se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de leur recouvrement; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires (563).

477. L'irrégularité provenant de l'absence du failli à la délibération prise par l'union des créanciers, est toute personnelle au failli, et ne peut être invoquée par l'un des créanciers contre la masse (C. comm. 563).—17 déc. 1853. Req. Rouen.

478.-Cette décision résout une difficulté délicate;
il était de toute justice que le failli fût appelé à con-
trôler l'aliénation ou réduction de créances qui pour-
rait être faite à ses débiteurs par l'union.

Et si l'on ne s'attache qu'à ce motif. on peut dire
que c'est dans l'intérêt unique du failli que sa pré-
sence à la délibération des créanciers unis est néces-
saire. Cependant, quand on considère que la pré-
sence du failli est également nécessaire pour donner
à l'union des renseignements sans lesquels celle-ci
serait souvent hors d'état de défendre les intérêts de
la masse; que le droit d'aliénation accordé à l'union
par l'art. 563 est spécial, exorbitant, ce qui rend
plus impérieuses les conditions sous lesquelles ce
droit est établi ; qu'il n'est jamais exact de dire d'une
manière absolue que, dans les actes d'aliénation,
l'union représente la masse des créanciers; que,
d'ailleurs, l'art. 563 est général, on comprend que
le principe de nullité personnelle admis par la cour
peut paraître prêter à une critique au moins spé-
cieuse.

479. La délibération prise par l'union des créan-
ciers, alors même qu'elle accorde une remise des
sommes aux débiteurs de la faillite, conformément
à l'art. 563 C. comm., ne peut être critiquée par un
créancier non présent, sous le prétexte qu'elle n'a
été prise que par la majorité des créanciers en nom-
bre (C. comm. 527), tandis qu'il faudrait tout à la

[ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »