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FAILLITE, BANQUEROUTE, DÉCONFITURE.

pour le montant intégral des billets qui forment le débit et le crédit de chacune d'elles. En ce cas, il ne pourra jamais y avoir lieu au recours-de l'une des masses sur l'autre, puisque l'action des tiers-porteurs aura épuisé le dividende que l'une et l'autre devaient donner.

Si pourtant les tiers-porteurs de ces effets, soit parce qu'ils auraient reçu leur payement des débiteurs directs. soit parce qu'ils auraient trouvé dans l'une des masses de quoi se remplir, ne s'étaient pas présentés dans les deux faillites à la fois, ou s'étaient présentés tantôt à l'une, tantôt à l'autre, il y aurait compte à faire entre les deux masses, et ce compte serait réglé d'après les principes ordinaires, en observant toujours que le même titre ne peut jamais donner lieu à deux dividendes en faveur de deux créanciers.

557.-Si, après le règlement du compte, la masse débitrice avait encore à craindre d'en voir changer le reliquat par des actions que des tiers pourraient exercer contre elle, actions qui lui donneraient un recours contre la masse créancière, on pourrait n'admettre celle-ci à toucher le dividende afférant à sa créance, qu'en fournissant une caution.

558. - Des associés en nom collectif n'ont aucune action solidaire les uns contre les autres : par conséquent, lorsqu'une société se continue, après sa dissolution, entre plusieurs des associés, qui ensuite font faillite, les créanciers de la faillite ne peuvent, comme exerçant les droits de leurs débiteurs réclamer, à celui des associés qui a cessé de faire partie de la société, que sa part dans le déficit existant à la charge de la société, au moment de sa dissolution. Et si cel associé paye aux créanciers de l'ancienne société, en vertu de l'action solidaire, au delà de sa part, il a droit de venir au marc le franc sur la masse de la failite. comme les autres créanciers des faillis. -16 mars 1815, Liége.

559. L'art. 1528 C. civ. n'a pas d'application en matière commerciale, et notamment en matière de faillite. C'est aux magistrats à apprécier, d'après les circonstances de fait, si la date de l'acte sous seingprivé qui est produit mérite toute confiance.-Spécialement, l'inventaire sous seing-privé, dressé entre un beau-père et son gendre, au moment où ils s'associent pour faire le commerce, inventaire où sont énumérées et estimées les marchandises destinées à composer le fonds social, a pu servir de règle aux juges, lors de la dissolution de la société par la faillite personnelle du beau-père, pour leur faire reconnaître le fonds social et l'empêcher de se confondre avec les biens personnels de l'associé failli, quoique cet inventaire n'eût acquis date certaine qu'une année environ après la formation de la société.

560.-Tous les créanciers dont les droits ont été reconnus dans la faillite, s'ils n'ont à faire valoir aucune cause de préférence, participent aux distributions au mare le franc de leurs créances vérifiées et affirmées (C. comm. 558).-V. suprà.

561.-Le sort de tous les créanciers étant fixé par la faillite, il s'ensuit qu'un payement illégal fait par le failli à un de ses créanciers. antérieurement au concordal, empèche ce créancier de prendre part à aucune distribution après le concordat, tant que les autres créanciers n'ont pas reçu un dividende proportionnellement égal à celui qu'il a touché d'avance (C. comm. 442). – 26 janvier 1825, Caen.

562. La répartition est ordonnée par le jugecommissaire, sur le compte que les syndics doivent lui rendre, tous les mois, de la situation de la faillite et des deniers existant en caisse (559). Ce sont les syndics qui doivent en dresser l'état. S'il s'élève des

contestations, elles sont vidées à l'audience, comme
en matière ordinaire (C. pr. 666).

565.- Nul payement n'est fait que sur la représen-
tation du titre constitutif de la créance (561). Ce titre
est celui qui a été admis lors de la vérification, et sur
lequel on a fait les mentions prescrites par l'art. 506.
Ce peut n'être qu'un simple arrêté de compte ou une
facture acceptée. Si pourtant le titre originaire était
adiré, on pourrait y suppléer par l'extrait du procès-
verbal de la vérification. - Locré, t. 7, p. 174; Bou-
lay. n. 421.

564. Les créanciers ont-ils droit de se faire comprendre aux répartitions, même pour les intérêts de leurs créances? Vincens, t. 4, p. 554, décide que ceux-là seuls qui ont des priviléges, deshypothèques, des gages ou soit des cautions, soit des débiteurs solidaires co-obligés avec le failli, n'ont pas le cours de leurs intérêts interrompu par la faillite, s'il en courait à leur profit; mais qu'il en est autrement à l'égard des intérêts des créanciers ordinaires. Cette distinction n'est pas fondée. Il faut appliquer l'art. 672 C. pr. civ., qui, dans un cas analogue, ne fait «< cesser les intérêts des sommes admises en distribution, que du jour de la clôture du procès-verbal de distribution, s'il ne s'élève pas de contestation; en cas de contestation, du jour de la signification du jugement qui aura statué; en cas d'appel, quinzaine après la signiDalloz, n. 923. fication du jugement sur appel.

$2.

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Droits des créanciers hypothécaires et privilégiés.

565.-Tous les créanciers inscrits, ou ceux qui ont un privilége ou une hypothèque dispensés d'inscription, ont sur les immeubles qui leur sont affectés un droit de préférence aux autres créanciers du failli; ce qui ne les dépouille pas de leur qualité de créanciers chirographaires, par rapport à la masse mobilière, ou aux immeubles qui ne leur sont point engagés (545).*

566. Si la vente du mobilier précéde celle des immeubles, et donne lieu à une ou plusieurs répartitions de deniers avant la distribution du prix des immeubles, les créanciers hypothécaires concourront à ces répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et, sauf le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après (540).

567.-Après la vente des immeubles et le jugement d'ordre entre les créanciers hypothécaires, ceux d'entre ces derniers qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire (541).

Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction.

568. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au delà de cette proportion dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire (642).

569. Lorsque l'ordre sur le prix des immeubles s'ouvre simultanément, les seuls créanciers hypoprécède la distribution du prix des meubles, ou thécaires, non remplis sur le prix des immeubles,

concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire (559).

570. On voit qu'à la différence du créancier qui a plusieurs obligés solidaires, lequel peut se présenter à la faillite de chacun d'eux, pour la totalité de sa créance (534). le créancier hypothécaire, colloqué d'abord sur les immeubles, ne peut revenir sur la masse mobilière qu'à proportion de ce qui lui reste dû (559). C'est que, dans le premier cas, il y a solidarité, et que l'équité ne permet pas que l'une des faillites profite, au préjudice du créancier, de ce qui lui a été payé sur l'actif de l'autre faillite. La réserve de la solidarité pour la totalité de la créance est présumée de droit par la loi, dans la quittance de chaque payement. Mais il n'en saurait être ainsi, lorsqu'il n'y a qu'un débiteur; il n'y a point de solidarité à invoquer. Dalloz, n. 931; Locré, t. 7, p. 74.

571.

Dans les cas où les créanciers privilégiés de l'art. 2101 C. civ. se présenteraient à l'ordre ouvert sur les immeubles avant que la distribution du prix des meubles fût commencée, leur colocation dans l'ordre ne sera que provisoire, et à la charge de reverser à la masse hypothécaire le montant de leur contribution dans le mobilier, attendu qu'ils n'ont droit aux immeubles qu'en cas d'insuffisance du mobilier (C. civ. 2105).-Dalloz, n. 932.

572. — Les créanciers privilégiés sur les meubles ne sont pas obligés d'attendre, pour leur payement, que la contribution sur le prix du mobilier soit ouverte les syndics présentent au commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les meubles, et le commissaire autorise le payement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés (555).

573. Ils ne peuvent toutefois réclamer ce payement avant la formation du contrat d'union et la nomination des syndics définitifs. Cela résulte de la place qu'occupe l'art. 533 dans le titre des faillites.

574. Tout créancier a le droit de contester le privilége, et, dans ce cas, le tribunal prononce (Code comm. 555).

575. Les frais, ajoute l'article, sont supportés par ceux dont la demande a été rejetée, et ne sont pas au compte de la masse. Il faut distinguer: si c'est le créancier réclamant le privilége, ou le créancier contestant en son nom individuel, qui succombent, les frais sont à leur charge personnelle: mais si ce sont les syndics, comme ils sont censés agir au nom de tous, ils doivent être autorisés à employer les dépens auxquels ils auront été condamnés en frais de syndicat.-Boulay, n. 570; Dalloz. n. 957.

576. Les syndics ont pour les frais et les avances qu'ils ont pu faire dans l'intérêt général, pour les dépenses résultant de quelque procès soutenu pour l'avantage commun, un prélèvement à exercer sur les recettes dont se compose l'actif du failli (Code civ. 2101; C. comm. 558).-Pard., n. 1192; Dalloz, n. 941.

577.-Les syndics définitifs étant les mandataires, tant des créanciers hypothécaires que des chirographaires, il s'ensuit qu'ils ont pu être colloqués sur le prix des immeubles par préférence aux créanciers hypothécaires, pour les dépenses qu'ils ont faites, dans l'intérêt général de la masse, et de l'autorisation du juge-commissaire. lorsque, d'ailleurs, ces dépenses sont d'une nature privilégiée,-6 nov. 1812, Rouen. 578.--Cette décision doit, ce semble, être modifiée. Les prélèvements des syndics (hors les cas où ces prélèvements se réfèrent à des dépenses que la loi considère comme frais de justice) doivent porter d'abord sur la masse chirographaire, parce qu'elle est le gage commun des créanciers; mais, dans l'in

suffisance du prix des meubles, les syndics peuvent se prendre aux immeubles, quand même les articles de leur compte dont il serait question n'emporteraient point privilége sur les immeubles, parce qu'il s'agit moins ici d'un privilége proprement dit, que de l'action qui appartient à tout mandataire contre ses mandants pour se faire rembourser de ses avances (C. civ. 1999). Or, les syndics sont aussi bien les mandataires des créanciers hypothécaires que des chirographaires; les uns et les autres ont concouru à leur nomination, et se sont engagés tacitement à ratifier tout ce que feraient les syndics dans les limites de leurs pouvoirs. - Dalloz, n. 943.

579.-Le tiers ainsi reconnu créancier de la masse par divers jugements passés en force de chose jugée, peut faire tous actes conservatoires de ses droits.En conséquence. il peut former saisie-arrêt entre les mains du caissier de la faillite et des syndics. -27 juin 1821, Civ. r.

580. Les tribunaux de commerce ne pouvant connaître de l'exécution de leurs jugements, c'est le tribunal civil, et non le tribunal de commerce, qui doit prononcer sur la validité et les suites de cette saisie-arrêt, quoique formée en vertu de condamnations prononcées, au profit du saisissant, par les juges de commerce (C. pr. civ., art. 442).

arrêt.

§ 3.-Des droits des femmes.

Même

581. Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si réelle- · ment, comme on l'a prétendu, le législateur, dans le règlement des droits de la femme du failli, s'est montré trop sévère envers elle. Bornons-nous à constater dans quel esprit la loi a été rédigée.

382.-On a admis, dit le conseiller d'Etat Corvetto, « une sorte de transaction entre des principes différents. d'un côté, la femme est considérée comme complice, ou du moins comme solidairement responsable de la faillite de son mari; et, sous ce rapport, on lui impose des sacritices; de l'autre, on la regarde comme ne devant pas partager la chance des événements, et ses droits sont respectés. » — Locré, t. 7, p. 104; Dalloz, n. 949.

585. La femme dont le mari a fait faillite a le droit de reprendre en nature les immeubles qu'elle a apportés en dot, ou qui lui sont survenus depuis par successions ou donations, et qu'elle n'a point mis en communauté (545). comme aussi les immeubles acquis par elle en son nom, des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique (546).

584. Hors le cas où cette double formalité a été remplie, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, sont payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire (547).

585.-L'action en reprise autorisée par les art. 545 et 546 n'est exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens sont grevés, soit que la femme s'y soit volontairement obligée, soit qu'elle y ait été judiciairement condamnée (548).

586. Cette disposition porte atteinte au principe d'inaliénabilité de la dot; elle sera même le plus souvent stérile, et ne profitera pas à la masse. mais aux créanciers qui auront la femme pour débitrice. 687.-Pour éviter cette inconséquence, Pardessus,

n. 1223. entend autrement l'art. 548: il dit que la femme n'a droit à aucune indemnité contre là faillite, à raison des dettes et hypothèques dont elle aurait pu laisser grever ses biens par conventions ou condamnations. Mais, pour cela, il faudrait que l'article 548 dérogeât formellement au principe général de l'art. 551. 588. La femme ne peut exercer, dans la faillite, aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage; et réciproquement, les créanciers ne peuvent se prévaloir, dans aucun cas, des avantages faits par la femme au mari dans le contrat (549). Bruxelles. 11 mars 1851.

589.-Il est clair que cette disposition (qui a donné lieu à beaucoup de critiques) concerne les libéralités qui ont un effet actuel, comme celles dont l'effet est subordonné à la condition de survie; quant à celles qui n'ont de prise que sur les biens existant au moment du décès, l'article est sans objet à leur égard, puisqu'elles ne peuvent jamais nuire aux créanciers. -Locré. t. 7, p. 118.

590.- L'article ne parle que des avantages portés an contrat de mariage; mais il y a une raison d fortiori pour que la femme ne puisse réclamer aucun de ceux qui lui auraient été fails constante matrimonio, c'est qu'ils sont révocables (C. riv. 1096) et justement suspects.

591. Da reste, l'art. 549 ne prive la femme du failli du droit de faire valoir ses avantages nuptiaux, qu'autant que son mari était commerçant au jour du mariage (arg. de l'art. 551). — V. infrà, Dalloz, n. 958.

592.-En cas que la femme ait payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de son mari; et elle ne peut, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'art. 547 (550).

593. L'art. 551 (l'un de ceux qui ont fait naître le plus d'objections), porte que « la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, n'a hypothèque, pour les deniers et effets mobiliers qu'elle justifie par actes authentiques avoir apportés en dot, pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage, et pour l'indemnité de dettes par elle contractées avec son mari, que sur les immeubles qui appartenaient à son mari à l'époque cidessus. »

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594. La restriction de l'hypthèque légale de la femme d'un failli aux biens que son mari possédait à l'époque de la célébration du mariage, n'a pas lieu à l'égard d'un particulier qui, sans être alors commerçant de profession, faisait passagèrement des actes de commerce (C. comm. 551). - 9 mai 1822, Bruxelles.

595. Quels sont les actes authentiques par lesquels la femme doit justifier avoir apporté en dot les effels mobiliers qu'elle réclame? Lorsque les deniers ou effets dotaux proviennent de successions ou de donations faites à la femme, l'inventaire. l'acte de partage, l'état des meubles annexé à la donation, voilà les actes qui justifieront de sa propriété, et qui sont pris ici par opposition avec la faculté laissée à la femme ou à ses héritiers, dans le cas de l'art. 1415 C. civ., de faire preuve contre le mari, tant par titres et papiers domestiques que par témoins, et au besoin par la commune renommée, de la consistance et valeur du mobilier non inventorié.-Dalloz, n. 964.

596. Mais lorsque la femme aura déclaré, dans son contrat de mariage, se constituer en dot une somme de.... sans qu'aucun autre acte authentique constate l'existence et l'origine des deniers, celle énonciation suffira-t-elle pour appuyer l'action en

reprise de la femme? De pareilles déclarations couvrent souvent une dot simulée: néanmoins, tant que la dissimulation n'est pas prouvée, il doit être ajouté foi au contrat, même en cas de faillite, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de justifier de l'apport réel d'une somme dont l'origine n'est point établie par un acte authentique. La publicité donnée au contrat de mariage fait d'ailleurs que la simulation de dot ne peut nuire qu'au mari.

597. La femme, en cas d'insuffisance des biens qui lui sont hypothéqués, vient dans la masse chirographaire pour se remplir, par contribution avec tous les autres créanciers, de ce qui peut lui rester dû. Dalloz. n. 968.

598.-Si même, avant les dix jours qui ont précédé l'ouverture de la faillite, elle avait demandé et obtenu sa séparation de biens, ou si, séparée de biens par son contrat, elle s'était fait reconnaître par jugement créancière de son mari. elle jouirait pour ses reprises d'une hypothèque judiciaire qui aurait tous les effets de ces sortes d'hypothèques, mais seulement à partir de l'inscription qu'elle aurait prise, et pourvu que cette inscription eût été faite en temps utile (C. civ. 2125).

599.

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Mais, à part ce cas, l'inscription que la femme prendrait durant le mariage, à mesure des acquisitions en immeubles de son mari, serait inefficace pour affecter ces immeubles à ses reprises; ce serait un moyen trop facile d'éluder l'art. 551.

600. Cet article, du reste, en restreignant l'hypothèque légale de la femme du failli, n'en a pas changé le rang, et elle s'exerce suivant les distinctions établies dans l'art. 2155 C. civ., à la date du contrat de mariage, pour le recouvrement de la dot fixée par ce contrat, et à la date de l'obligation ou de la vente, pour l'indemnité des dettes contractées par la femme avec son mari, et pour le remploi de ses propres aliénés.

(

601.-Les dispositions qui privent les femmes des faillis de leurs avantages matrimoniaux, et qui diminuent les effets de leur hypothèque légale, ne concernent pas seulement « la femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, mais aussi celle qui a épousé un fils de négociant, n'ayant, à cette époque, aucun état ou profession déterminée, et qui est devenu lui-même négociant." (552.) Bruxelles, 11 mars 1831.

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602. Est exceptée des dispositions des art. 549 et 551, et doit jouir de tous les droits hypothécaires accordés aux femmes par le Code civil, la femme dont le mari avait, à l'époque de la célébration du mariage une profession déterminée autre que celle de négociant: néanmoins, cette exception n'est pas applicable à la femme dont le mari ferait le com merce dans l'année qui suivrait la célébration du mariage.» (555.)

603. L'art. 552 ne doit, suivant Boulay, n. 402, s'appliquer qu'au cas où le mari, fils de négociant, prend le commerce peu de temps après le mariage, et non au cas où il ne devient négociant que plusieurs années après. et dans un temps non suspect. — Le même auteur excepte encore de la disposition de l'article 552, hypothèse où le mari, fils de commerçant, sans profession lors du mariage, n'aurait depuis embrassé le commerce qu'après avoir exercé, dans le temps intermédiaire, une profession civile.-Mais ces distinctions sont arbitraires.

604.« Tous les meubles-meublants, effels mobiliers, diamants, tableaux, vaisselle d'or et d'argent, et autres objets, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, sont acquis aux créanciers, sans

que la femme puisse en recevoir autre chose que les habits et linge à son usage, qui lui sont accordés d'après l'art. 529. Toutefois, la femme peut reprendre les bijoux, diamants et vaisselle qu'elle peut justifier, par état légalement dressé, annexé aux actes, ou par bons et loyaux inventaires, lui avoir. été donnés par contrat de mariage, ou lui ètre advenus par succession seulement. » (554.)

605. Ces expressions, bijoux, diamants et vaisselle, ne doivent pas être pris dans un sens limitatif, et il faut étendre, par identité de raison, l'action en reprise de la femme aux autres effets mobiliers dont il est parlé dans la première partie de l'art. 554. Locré, t. 7, p. 161; Pard., n. 1225; Dalloz, n. 976.

606. Mais remarquez ces mots : par contrat de mariage, ou par succession seulement. La femme ne pourrait pas reprendre les bijoux, diamants ou vaisselle qui lui auraient été donnés par un tiers, postérieurement au mariage. Ce titre est souvent suspect par la possibilité que le mari donne manuellement à un tiers, qui ferait ensuite une donation à la femme. - Dalloz, n. 978; Pard., n. 1223; Favard, Rép., vis Faillite et Banqueroute. § 10, n. 7.

607. Toutefois, ainsi interprété le deuxième alinéa de l'art. 554 contredit l'art. 546 portant, que « la femme reprendra les immeubles acquis par elle des deniers provenant des successions ou donations qu'elle aura recueillies depuis son mariage »; car rien ne saurait être plus suspect de fraude qu'une donation de somme d'argent, et cependant la loi n'en ôle pas la propriété à la femme. Quoi qu'il en soit, il convient de s'en tenir, dans cette matière tout exceptionnelle, à la lettre du Code, si inconciliable, d'ailleurs, avec son esprit.

608. La femme peut-elle reprendre en nature les meubles, même autres que les bijoux, diamants et vaisselle, qu'elle justifie avoir apportés en dot ou Jui être échus depuis, et que son contrat de mariage lui a rendus propres? Oui. — Dalloz, n. 983.

609. L'épouse du failli n'est pas tenue de faire état à la masse des vêtements, hardes et meubles nécessaires à l'usage de sa personne et de ses enfants. Ces objets lui sont remis gratuitement par la loi (C. comm. 529). Elle peut même obtenir quelques meubles au delà du strict nécessaire, et sans être pareillement tenue d'en compter la valeur, lorsque ces meubles sont de peu d'importance, et qu'il y a présomption grave que tous lui appartiennent, soit comme ayant été sa propriété avant son mariage, soit comme ayant été achetés depuis avec l'argent de sa dot. Cette remise doit lui être faite sur la seule affirmation de la sincérité de sa réclamation, et sans qu'il soit besoin d'ordonner préalablement une enquête dont les frais dépasseraient la valeur des objets réclamés. 24 fév. 1815, Colmar.

--

610. Les dispositions que nous venons de parcourir ne sont point applicables aux droits et actions des femmes, acquis avant la publication de la loi sur les faillites (557).

611. L'article dit acquis, et non ouverts, ce qui est bien différent; car lorsque le contrat de mariage assure à la femme un gain de survie, il y a droit acquis, quoipue non encore ouvert. Peu importe donc l'époque de l'ouverture de la faillite le Code de commerce ne doit point être suivi, si les époux sont mariés antérieurement. quoique la faillite du mari ne soit arrivée qu'après. — Locré, t. 7, p. 165; Dalloz, n. 984.

612. Les dispositions ci-dessus ne concernent que le cas de faillite et les droits de la femme vis-àvis de la masse; mais, hors de la faillite, et vis-àvis du mari ou de ses héritiers, Ja règle ordinaire

reprend son empire. Si donc un commerçant avait joui de tout son crédit jusqu'à son décès, quelle que fût l'insolvabilité de sa succession, les créanciers ne pourraient s'opposer à ce que la femme exerçât tous les droits qu'elle peut prétendre d'après la loi civile, parce que, dans ce cas, il n'y aurait pas de faillite. Pard., n. 1225; Dalloz, n. 992.

613. Lorsque c'est la femme, et non plus le mari, qui fait le commerce, et qu'elle tombe en faillite, le mari demeure solidairement obligé avec elle, comme son associé, s'il y a communauté entre eux (Code de comin. 5 et 22).

614. -S'il y a exclusion de communauté, sans que, pour cela, il y ait séparation de biens, le mari demeure encore obligé avec sa femme, parce que recueillant tous les revenus de celle-ci et ayant l'administration de ses biens (C. civ. 1550 et 1551). il a profité des gains qu'elle a pu faire.

615. Enfin, si les époux sont séparés de biens, la femme sans doute est seule obligée; mais on doit alors examiner attentivement ses livres, pour connaître si les gains. ou si quelques portions de son actif n'ont pas profité à son mari au delà de la proportion fixée par le contrat de mariage, ou du tiers qu'elle doit verser, à défaut de stipulation, pour subvenir aux charges du ménage. - Pard., n. 1226; Dalloz, n. 995.

ART. 14. De la cession de biens.

616. - On ne s'occupe ici de la cession de biens que d'une manière en quelque sorte exceptionnelle, et seulement dans ses rapports avec le droit commercial. Les règles de la matière sont exposées vo Cession de biens.

617. Le but de la cession de biens est de mettre le débiteur de bonne foi à même de conserver la liberté de sa personne. On a vu, en effet, que si, après la faillite, aucune contrainte par corps ne peut être exécutée contre le débiteur par un créancier isolé, il en est autrement après la dissolution de l'union. Le failli aurait d'ailleurs intérêt à se faire admettre au bénéfice de cession, ne fût-ce que pour faire cesser la détention qu'il subit en vertu de l'art. 455 C. comm. - Dalloz, n. 997.

618. La cession de biens, quoiqu'elle suppose nécessairement l'insolvabilité du débiteur, peut cependant précéder la faillite et l'empêcher. — Locré, t. 7. p. 227.

619. Aussi a-t-il été jugé que le négociant, qui veut se faire admettre au bénéfice de cession, n'est pas tenu de faire, au préalable. une déclaration de cessation de payements, et de remplir toutes les autres formalités prescrites en cas de faillite, sauf à ses créanciers à contester sa bonne foi et au tribunal à prendre, dans l'intérêt public, telles mesures qu'il jugera nécessaires, relativement à la déclaration de la faillite. 7 fév. 1810, Bruxelles.

620. Une disposition contraire à cette décision avait été proposée par la commission; mais elle fut retranchée par la section de l'intérieur. — Locré, sur l'art. 575.

621. La cession de biens est volontaire ou judiciaire (C. comm. 566). Les effets de la cession volontaire se déterminent par les conventions entre le failli et les créanciers (C. civ. 1267; C. comm. 567).

622. Après la déclaration de faillite et l'accomplissement de toutes les formalités qui doivent précéder le concordat, la majorité des créanciers, délibérant dans les formes voulues pour le concordat, peut accepter la cession de biens, contre le vœu de

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623.--La cession judiciaire est un bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa persoune, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers (C. civ. 1268). Le failli y recourt d'ordinaire, lorsqu'il n'a pu obtenir de concordat.

624.Sont exclus du bénéfice de cession, 1o les stellionataires, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour fait de vol ou d'escroquerie; 2o les étrangers, les tuteurs, administrateurs ou dépositaires (574).

625. Les termes de cet article devant être pris dans un sens restrictif, parce qu'il s'agit de pénalité, on ne pourrait faire revivre auojurd'hui l'exclusion que prononçait l'ancienne jurisprudence contre tous les acheteurs en foire, exclusion que l'art. 11, tit. 6 de l'ordonnance de 1669 n'appliquait nommément qu'aux lettres de répit, mais qu'on avait étendue à la cession de biens.-V. Jousse, sur le tit. 10 de l'ordonnance de 1773; Dalloz, n. 1003.

-

626. Le failli, quoique condamné comme banqueroutier simple, peut être admis au bénéfice de cession. 8 août 1812, Paris.

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627. En effet, il peut n'être qu'imprudent et non de mauvaise foi, C'est au tribunal à apprécier les faits sur lesqueles sa condamnation est fondée. Des spéculations hasardées peuvent faire déclarer un débiteur en banqueroute simple, sans exclure sa bonne foi. Mais des pertes au jeu, par le luxe, tout en ne le faisant déclarer que banqueroutier simple, semblent exclure sa bonne foi, et ne laissent guère au failli l'espoir de la prouver, Pard., n. 1528; Dalloz, n. 1008. 628. - Tout commerçant, sans exception, même le simple marchand de vaches, devant avoir des livres, ne peut, s'il n'en présente pas, ou n'en présente que d'informes, comme aussi s'il ne justifie pas de Ses pertes, ètre admis à la cession. 2 avril 1808, Paris. Contrà, Pard., n. 1351; Dalloz, n. 1012.

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629. On n'admet point les étrangers au bénéfice de cession, la contrainte par corps étant le plus souvent la seule voie d'exécution qu'on ait contre eux.

630. Mais on ne range pas dans ce nombre, dit Pardessus (loc. cit.), un étranger ayant un établissement en Belgique, avec permission du roi.-V. Droits civils.

651. Il est clair que les exclusions prononcées par l'art. 575 ne s'appliquent pas à la cession volon taire, les créanciers pouvant renoncer aux droits qu'ils auraient de l'empêcher.- Si néanmoins il paraissait plus tard qu'il y a eu fraude de la part du débiteur, les créanciers pourraient demander la résolution du contrat, et à rentrer dans tous leurs droits, soit pour le faire emprisonner, soit pour le poursuivre comme banqueroutier frauduleux. Dalloz, n. 1017.

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652. Bien qu'aucun des créanciers ne conteste la cession, le tribunal civil devant qui elle doit être portée ne doit pas l'admettre sans examen, ce bienfait n'étant dû qu'au débiteur de bonne foi; les juges doivent se faire remettre les titres nécessaires (569).

L'art. 898 C. pr. civ. voulait que le debiteur déposât au greffe son bilan, ses livres et ses titres actifs; on a changé cette rédaction, parce que le failli a dû remettre son bilan et ses livres aux agents de LEGISL.

la faillite dans les vingt-quatre heures de leur entrée en fonctions. Locré, t. 7, p. 215; Dalloz, n. 1022, 635. C'est au failli qui demande à être admis au bénéfice de cession, à prouver que sa faillite est l'effet des malheurs qu'il a essuyés, 17 fév. 1809, Liége; 8 août 1812, Paris.

634. En effet, le débiteur connaît seul ses affaires; lui seul doit donc démontrer que les pertes qu'il a essuyées ne sont point dues à son inconduite. Obliger ses créanciers à prouver sa mauvaise foi, ce serait assurer une prime à celui saurait mieux déguiser ses fraudes. Pard., n, 1528; Dalloz, n. 1025.

655 - Le tribunal civil est compétent pour statuer sur une contestation de cette nature (C, procédure civ., art. 900 et 902).

656. S'il est excipé devant le tribunal de commerce d'un jugement du tribunal civil qui admet le débiteur au bénéfice de cession, le tribunal de commerce doit surseoir à statuer, jusqu'à ce que ce jugement, quelque irrégulier en la forme, ou quelque mal fondé qu'il puisse être, ait été réformé sur l'opposition ou l'appel, par les voies légales pour l'attaquer. -4 nov. 1823, Civ. c.

637. Lorsque le tribunal civil a prononcé sur la demande en cession, s'il l'admet, le débiteur est obligé de la réitérer en personne et non par procureur, ses créanciers appelés, à l'audience du tribunal de commerce de son domicile, et s'il n'y a pas de tribunal de commerce, à la maison commune, un jour de séance (571). Si la déclaration est faite à l'audience, il en est donné acte par le tribunal, el elle se rédige sur le plumitif; si elle a lieu à la mairie, il en est dressé procès-verbal par un huissier (ibid.). -On a voulu, dit Locré, t. 7, p. 200, entourer la cession de biens de formes assez humiliantes pour em pêcher le débiteur d'y recourir hors le cas de la plus absolue nécessité,

638. Autrefois, le débiteur devait faire la cession, desceint et la tête nue (Ord. de juin 1510), c'est-à-dire, suivant Savary, « qu'il fallait qu'il ôtât la ceinture que l'on portait en ce temps-là sur le pourpoint, ce qui marquait une infamie particulière. » Il s'était même introduit l'usage de coiffer celui qui faisait cession en justice, d'un bonnet vert qui devait être attaché par ses créanciers. On trouve cette peine appliquée dans un arrêt postérieur à l'ordonnance de janvier 1629, qui semble pourtant l'avoir abolie par son art. 144.-Dalloz, n. 1033.

659. - Pour que personne ne puisse être induit à ouvrir un crédit au débiteur, faute de connaître sa situation, l'art. 575 veut que ses nom, prénoms, profession et demeure soient insérés dans des tableaux à ce destinés, placés dans l'auditoire du tribunal de commerce de son domicile, ou du tribunal civil qui en fait les fonctions, dans le lieu des séances de la maison commune, et à la Bourse,

640. Les art. 571 el 573 C. comm, ne s'appliquant nommément qu'à la cession judiciaire, la ces sion volontaire ne doit plus, comme autrefois, être publiée et affichée.

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641. Savary (Parf. négoc.) est d'un avis contraire, sur le motif que l'art. 1er, tit. 10, de l'ordonnance de 1673, n'a fait aucune distinction entre les unes et les autres. Dalioz, n. 1076.

642. Les créanciers sont appelés (571); mais ils ne peuvent plus, devant le tribunal de commerce, proposer d'exceptions contre l'admission du débiieur à la cession. Avertis de la demande en cession (569), ils devaient la contester devant le tribunal civil. Si ce tribunal a rejeté leur prétention, ils peuvent demander au tribunal de commerce qu'il soit sursis à la majorité prescrite par l'art. 570, jusqu'à 130° LIVR.

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