Page images
PDF
EPUB

point reparu à la vérification des créances. V. suprà.

4o La femme qui aurait détourné, diverti ou recélé des effets mobiliers, des marchandises, des effets de commerce ou de l'argent comptant, appartenant à son époux failli (art. 555). — Elle peut encore, suivant l'exigence des cas, être poursuivie comme complice de banqueroute frauduleuse, lorsqu'elle a prêté son nom ou son intervention à des actes faits par le mari en fraude de ses créanciers (art. 556). Le plus souvent, en effet, la femme prête son intervention au mari par faiblesse ou inexpérience des affaires, et sans connaitre toute la portée de ce qu'on exige d'elle.

989. Quoique l'art 597 C. comm. n'ait pas, comme le faisait l'art. 13, tit. 11 de l'ordonnance de 1673, explicitement compris au nombre des cas de complicité de banqueroute frauduleuse celui de s'être (de concert avec le failli) présenté comme créancier, ne l'étant pas, ou d'avoir réclamé une plus grande somme que celle réellement due, ces deux cas rentrent néanmoins dans la première partie de l'article qui atteint tout individu convaincu de s'être entendu arec le failli pour recéler ou soustraire tout ou partie de ses biens-meubles et immeubles.- Dalloz,

n. 1383.

990. Les créanciers n'ont qu'une simple action civile pour faire réduire ou rejeter entièrement la créance de celui qui se présente sans titre à la faillite, ou qui demande au delà de son titre, lorsqu'il n'y a pas eu de concert entre lui et le failli. Dalloz, n. 1389.

991.-La banqueroute frauduleuse n'est punie que des travaux forcés à temps (C. pén.. art. 402), excepté à l'égard des agents de change et courtiers, qui, s'ils tombent en faillite, sont de plein droit, et par cela qu'il leur était interdit de faire le commerce (ib.. art. 89), el encourent la peine des travaux forcés à temps, s'il y a banqueroute simple; et, s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, celle les travaux forcés à perpétuité (C. pén., art. 404).

992.-Les complices du banqueroutier frauduleux sont punis de la mème peine que l'accusé, les travaux à temps.

Quid, si l'accusé principal est un courtier ou agent de change? On peut dire que c'est par des considérations toutes relatives à la personne, que la loi punit des travaux à perpétuité ceux de ces officiers qui font banqueroute, et que ces motifs ne se rencontrant pas à l'égard de leurs complices, on ne doit punir ceux-ci que des travaux à temps. Mais la généralité des termes de l'art. 59 C. pén. repousse ce moyen.-Dalloz, n. 1598.

993. Les cas de banqueroute frauduleuse sont poursuivis d'office devant les cours d'assises par les procureurs du roi et leurs substituts, sur la notoriété publique, ou sur la dénonciation soit des syndics, soit d'un créancier (595). Ils ne peuvent, comme les cas de banqueroute simple, être poursuivis directement par les créanciers.

994. L'action du ministère public est indépendante de la volonté des créanciers.-22 juill. 1819, Cr. r.

995. Le ministère public doit accueillir tous les renseignements qui lui sont donnés, qu'ils viennent des créanciers du failli ou de tout autre citoyen. Mais la dénonciation du créancier peut, sans examen préalable, devenir le motif d'une instruction crimihelle, et suffit pour mettre en état d'inculpation celui qu'elle atteint; au lieu que le ministère public vérifie les renseignements qui lui viennent d'ailleurs, et ne les fait valoir que lorsque le premier examen LEGISL.

lui découvre qu'ils ne sont pas sans consistance.Dalloz, n. 1403; Locré, t. 7, p. 473.

996. L'instruction au criminel sur le crime de banqueroute ne suspend pas les opérations de la faillite, lesquelles doivent avoir lieu devant le tribunal de commerce, de la inème manière que s'il n'y avait pas eu d'accusation de banqueroute (600).— Dalloz, n. 1407; Locré, sur l'art. 600.

997. Si le failli poursuivi en banqueroute frauduleuse est contumax, ses biens ne doivent pas être mis sous le séquestre jusqu'à l'expiration du délai donné pour purger la contumace. Ici ne s'appliquent pas les art. 465 et 471 C. inst. cr.-Dalloz, loc. cit.; Pard., n. 1301: décis. du min. de la justice, du 7 prairial an XI.

ART. 18.-De la déconfiture.

998. La déconfiture est l'état d'insolvabilité du débiteur non commerçant, manifesté par des condamnations et des poursuites auxquelles il est hors d'état de satisfaire. La déconfiture diffère de la faillite sous des rapports essentiels : celle-ci ne convient qu'au commerçant de profession; celle-là, à tout particulier non négociant dont les biens sont insuffisants pour désintéresser ses créanciers, quand même il se serait livré passagèrement à des opérations de commerce qui l'auraient conduit à sa ruine. La faillite ne suppose pas toujours l'insolvabilité; l'insolvabilité, à l'inverse, est ce qui constitue la déconfiture.

999.- Pour constituer l'état de déconfiture, et lui faire produire les effets qu'y ont attachés diverses dispositions du Code civil (notamment les art. 1865, 1913 et 2003), il ne suffit pas de simples protêts d'effets à ordre (lesquels peuvent n'annoncer qu'une gêne momentanée), ni même d'une insolvabilité notoire; il faut qu'elle soit annoncée par des saisiesmobilières ou immobilières, qui attestent l'impuissance du débiteur de satisfaire à ses obligations.24 mars 1812, Rennes.

1000.-Unprocès-verbal de carence des meubles du débiteur ne suffit pas non plus pour constater sa déconfiture: la preuve de son insolvabilité ne peut résukter que de la discussion de tous ses biens, tant meubles qu'immeubles. - Spécialement, tant que le mari n'est poursuivi par aucun de ses créanciers personnels, un créancier de la femme ne peut se prévaloir de la disposition du deuxième alinéa de l'article 1446 C. civ., pour former, sans le consentement de cette dernière, une demande en séparation de biens; en s'appuyant d`un procès-verbal de carence des meubles du mari, alors surtout que la dot de la femine se trouve assurée par une hypothèque suffisante.-21 mars 1822. Req.

1001. Mais la cessation publique de payement, jointe à l'abandon que le débiteur a fait de ses affaires, sont des circonstances suffisantes pour fixer l'époque de la déconfiture.-17 fév. 1810, Bruxelles.

1002.- Un particulier est pareillement réputé en déconfiture, lorsque du rapprochement de l'état des créances du procès-verbal de distribution des deniers, provenant de la vente des biens, il résulte que le passif surpasse de beaucoup l'actif.-23 mars 1811, Bruxelles.

1003.—Les règles de la déconfiture ne sont pas les mêmes que celles de la faillite. Celle-ci a reçu une organisation particulière de la loi commerciale : la loi civile a laissé la déconfiture dans le droit commun. Ainsi, les présomptions légales de nullité qui s'attachent aux actes faits par le failli dans un temps voisin de sa faillite, ne peuvent être étendues à la dé132 LIVR.

confiture, sauf le droit qu'ont les créanciers, en vertu de l'art. 1167 C. civ., d'attaquer tous actes faits en fraude de leurs droits.-Dalloz, n. 1414.

1004. Bien plus, la déconfiture n'opère pas, comme la faillite, le dessaisissement du débiteur. 1005. Cependant la déconfiture, comme la faillite, rend le débiteur incapable de disposer d'aucune partie de ses biens; ainsi le transport d'une créance, fait au profit d'un créancier, par le débiteur, postérieurement à sa déconfiture, est nul vis-à-vis des autres créanciers. Tous ont droit de venir par contribution sur le montant de cette créance.-23 mars 1811, Bruxelles.

1006. Mais il est à croire que cet arrêt n'a annulé le transport dont il s'agissait que parce qu'il avait été manifestement fait en fraude des créanciers (Dalloz. n. 1420). Au surplus, la fraude, en cas d'aliénation pendant la déconfiture, sera facilement prouvée. La mauvaise foi, évidente de la part du vendeur, est bien vraisemblable de la part de l'acheteur, car l'état de déconfiture est annoncé par des poursuites qui ne permettent pas aux tiers de se tromper sur la situation de celui avec lequel ils trai

tent.

1007.-Les créanciers ne peuvent s'unir pour faire vendre les biens de leur débiteur, et les administrer jusqu'à la vente, que du consentement de ce dernier, contre lequel ils n'ont que les voies de poursuite ordinaire.

1008.-Jugé ainsi que les créanciers sont sans action pour faire déclarer leur débiteur en état de déconfiture, et faire nommer un curateur ou syndic à l'administration de ses biens, quand même il serait dans un état complet d'insolvabilité. Ils ne peuvent jamais réclamer que les effets qui sont attachés à la déconfiture par les art. 1865, 1913, 2003, 2032, et autres du Code civil. 8 déc. 1815, Bruxelles.

1009. Le contrat d'atermoiement que l'individu tombé en déconfiture passe avec la majorité en sommes de ses créanciers, ne saurait être homologué en justice avec les créanciers refusants. Les règles tracées par le Code de commerce à cet égard ne sont applicables qu'aux négociants faillis. -14 mai 1812, Paris.

1010. La cession de biens volontaire, consentie par l'individu non commerçant, n'est obligatoire pour tous les créanciers que lorsqu'elle a été acceptée par tous.- Elle n'a aucun effet vis-à-vis de ceux qui n'y ont point adhéré, quand même elle aurait été stipulée par les trois quarts en sommes. - Même arrêt.

1011.- Aucune contrainte par corps ne peut être exercée contre le déconfit dans l'intérêt de la masse : mais, d'un autre côté, l'état de déconfiture ne suspend point l'exécution des titres individuels des créanciers.-Dalloz, n. 1425.

1012.-Les peines de la banqueroute ne pouvant atteindre que le commerçant, il suit qu'à l'égard du simple particulier tombé en déconfiture, ni le désordre de ses affaires, ni l'imprudence de sa conduite, ni l'excès de ses dépenses, ni le scandale de ses profusions, ne le rendraient justiciable du tribunal correctionnel. Dalloz, n. 1426; Pard., n. 1522.

1013. Quant aux fraudes ou divertissements qui lui seraient reprochés, ils pourraient donner lieu soit à une action civile, soit à une action criminelle, suivant les cas, mais qui n'aurait toujours rien dé commun avec la poursuite de banqueroute. Dalloz, n. 1427.

1014.-Bien que les règles de la faillite soient inapplicables à la déconfiture, l'équité semble exiger que les principes exposés, sur la distribution entre

créanciers chirographaires et hypothécaires, pourraient être invoqués ici.

-V. Abus de confiance, Action, Agent de change, Aliments, Appel, Assurances maritimes. Assurances terrestres, Brevet d'invention, Cassation, Caution, Charte-partie, Commerçants, Commissionnaire, Compétence civile, Compétence criminelle, Compensation, Comple-courant, Condition, Contrainte par corps, Cour d'assises, Domicile, Droits civils, Droits politiques, Effets de commerce, Enregistrement, Escroquerie, Exceptions, Forêts, Hypothèques, Mandat, Ministère public, Nantissement, Ordre, Pouvoirs, Prescription, Prêt, Rapport, Rente, Requête civile, Saisie-gagerie, Saisieimmobilière, Société commerciale, Succession bénéficiaire, Succession vacante, Surenchère, Vente. FAIT NOUVEAU. V. Action civile, Avocat, Cour, d'assises, Défense, Demande nouvelle, Enquête, Faillite, Ministère public, Moyen nouveau, Peine. FAIT PERSONNEL. V. Action, Chasse, Compétence civile, Compétence criminelle, Complicité, Contrat à la grosse, Effets de commerce, Faillite, Garantie, Louage, Mandat, Péremption, Requête civile, Vente.

[ocr errors]

FAIT PERTINENT. V. Enquête, Faux incident. FAIT PRINCIPAL. V. Attentat à la pudeur, Complicité, Cour d'assises, Faillite, Instruction criminelle. FALSIFICATION. - V. Confiscation, Effets de commerce, Empoisonnement, Faux, Vol. FAMILLE ROYALE. Attentat.

FAUSSES CLEFS.-V. Vol.

FAUSSE MONNAIE. 1. Le crime de fausse monnaie est le délit de celui qui fabrique ou altère les monnaies ayant cours légal en Belgique, ou qui participe à l'émission, exposition ou introduction sur le territoire belge de ses monnaies contrefaites ou altérées. C'est aussi le crime de celui qui contrefait ou altère, en Belgique, des monnaies étrangères ayant cours légal en pays étrangers, ou participe à l'émission, exposition ou introduction en Belgique de monnaies étrangères contrefaites ou altérées.

2. Ce crime était considéré à Rome comme un crime de lèse-majesté. - La peine qu'il entraînait fut d'abord, pour les personnes d'une condition élevée, la déportation dans une ile; et pour les personnes de basse condition, la condamnation aux mines. Plus tard, les faux monnayenrs furent livrés aux bêtes, s'ils étaient libres; et, s'ils étaient esclaves, punis de mort (L. 8, ff. de Leg. Corn de falsis). Constantin les condamna au supplice du feu (L. 2, Cod. de Fals. monetâ).

3. Quiconque aujourd'hui contrefait ou altère les monnaies d'or ou d'argent ayant cours légal en Belgique, ou participe à l'émission ou exposition desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction sur le territoire belge est puni des travaux forcés à perpétuité. L. 5 juin 1832, art. 35. Quant à la confiscation prononcé par l'art. 132, elle a été abrogée en France dès la promulgation de la loi fondamentale de 1815, et par l'article 9 de la constitution belges de 1814.

4. Il est bien attendu que toute application de peine cesse lorsque le faux n'a pas été connu de la personne qui a fait usage de la chose fausse (C. pénal 165).

5.

Chacune des expressions de l'art. 132 C. pén. mérite d'être pesée.

[blocks in formation]

rer comme contrefacteur celui qui blanchit avec du mercure des pièces de monnaie de cuivre, pour les faire circuler comme monnaie d'argent. Cependant, suivant Carnot, loc. cit., ce fait ne constitue qu'une escroquerie, attendu que ce n'est pas une monnaie d'or ou d'argent qui a été allérée, et que d'ailleurs ce n'est pas allérer, c'est-à-dire, corrompre, changer en mal une pièce de monnaie de billon que de lui donner l'apparence d'une monnaie d'argent.-Mais il y a, dans le fait dont il s'agit, sinon altération, du moins contrefaçon d'une monnaie d'argent. II n'importe, au surplus, que le procédé dont nous parlons soit d'un effet peu durable; qu'il ne donne pas tout à fait la ressemblance et le luisant de l'argent; et qu'il n'altère ni l'effigie, ni la légende, ni les signes indicatifs de la véritable valeur des monnaies. Ces exceptions ne sont point dans la loi; d'ailleurs l'intérêt du commerce ne permet pas d'exiger que les citoyens, dans les payements qu'ils recoivent, soient tenus d'examiner en détail les empreintes des monnaies qui leur sont données.

7. Toutefois, le crime de fausse monnaie suppose nécessairement que la monnaie contrefaite porte l'empreinte de la monnaie véritable.-Ainsi celui qui contrefait des pièces de cinq sous, des plaquettes et des pièces de dix liards, ne se rend pas coupable du crime de fausse monnaie, si les pièces contrefaites ne portent aucune empreinte. - 28 novembre 1817, Bruxelles.

8. Quiconque aura contrefait ou altéré.......... — L'altération de la monnaie étant assimilée à sa fabrication, il s'ensuit que celui qui altère des écus en les rognant commet le crime de fausse monnaie. -19 brum. an x, Cr. c.

9. Le fait d'avoir doré des pièces de 2 fr., portant l'empreinte du royaume d'Italie, dans le but de les faire passer pour des pièces de 40 fr., constitue le crime d'altération de monnaies, prévu et puni par l'art. 152 du Code pénal, encore bien qu'il serait reconnu qu'il est très-facile d'apercevoir l'altération. 4 mars 1830, Cr. cr.

10. Ou participé à l'émission ou exposition. - L'émission dont parle l'art. 152 Code pénal doit s'entendre, non seulement de la première émission, mais aussi des émissions subséquentes. - Ainsi, un accusé d'émission de fausses pièces de monnaie ne peut tirer une exception de ce qu'il n'a pas reçu les pièces par lui mises en circulation de celui qui les avait altérées; il suffit, pour que la peine lui soit applicable, qu'il ait émis de fausses pièces, sachant qu'elles étaient fausses. - 5 oct. 1821, Cr. r.

11. Celui qui, ayant reçu comme bonnes des monnaies contrefaites ou altérées, les remet ensuite en circulation, quoique les sachant fausses, ne peut être considéré comme ayant participé à l'émission ou exposition desdites monnaies (C. pén. 132, 155). -14 déc. 1853, Cr. c.— V. infrà.

12. Ou exposition desdites monnaies. - Serait coupable d'exposition de pièces fausses, un changeur, par exemple, qui. ayant reçu pour fausses des pièces contrefaites, les aurait exposées dans sa boutique.

13.- La criminalité du fait d'exposition de fausse monnaie est tout entière dans la connaissance qu'a celui qui les expose, que ce sont des monnaies contrefaites ou altérées. Bruxelles, Cass. 26 mars, et 30 mai 1832; 14 avril 1840.-Rauter, n. 529.

14.- Les monnaies d'or ou d'argent. - Lorsque ce sont des monnaies de billon ou de cuivre qui ont été contrefaites, altérées ou émises, le crime rentre dans l'application de l'art. 133, modifié par la loi du 5 juin 1852, qui prononce contre le coupable la

peine des travaux forcés à temps.-28 nov. 1812,Cr.c. 15. Celui qui blanchit une pièce de cuivre, et la donne en payement au lieu d'une pièce d'argent, ne commet pas le crime de faux, mais bien le délit de soustraction frauduleuse.-4 mai 1856, Gand; 22 déc. 1856, Cass. Bruxelles. Il ne

16. Ayant cours légal en Belgique. suffit pas, pour la condamnation de l'accusé, que le jury l'ait déclaré convaincu de fabrication de fausse monnaie; il doit encore déclarer si la monnaie contrefaite a cours légal dans le lieu où elle a été fabriquée. 28 germ. an IX, Cr. c.

17. L'art. 132 embrasse, dans la généralité de scs expressions, non-seulement les monnaies nationales, mais aussi les monnaies étrangères ayant un cours légal en Belgique.-Les pièces françaises ont cours légal en Belgique (L. 5 juin 1852, art. 55; Cass. Bruxelles, 26 déc. 1855):

18. Du reste, comme c'est la loi qui doit avoir assigné son cours à la monnaie, l'art. 132 serait inapplicable à la monnaie étrangère à laquelle l'usage aurait donné une espèce de cours en Belgique.

19. L'application des art. 152 et 153 C. pén. n'est point subordonnée à la condition que le crime qu'ils punissent ait été commis en Belgique.

20. Tout Belge, dit l'art. 5 C. inst. cr., qui se sera rendu coupable, hors du territoire de Belgique.... de contrefaçon de monnaies nationales ayant cours.... pourra être poursuivi, jugé et puni en Belgique, d'après les dispositions des lois belges. Cette disposition pourra être étendue aux étrangers qui, auteurs ou complices du mème crime, seraient arrêtés en Belgique, ou dont le gouvernement obtiendrait l'extradition (ibid. 6).

21. Mais il y a lieu, au contraire, de s'arrêter à la circonstance du lieu où le crime a été commis, lorsqu'il s'agit de contrefaçon des monnaies étrangères.

22. Tout individu, dit l'art. 154 C. pén., qui aura, en Belgique, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission, exposition ou introduction en Belgique de monnaies étangères contrefaites ou altérées, sera puni de la réclusion (L. 5 juin 1832, art. 35).

25.

Il suit de cet article que le Belge qui contrefait en pays étranger des monnaies étrangères (ayant cours légal dans ce pays, car sans cette condition il n'y a pas de véritable monnaie), serait bien passible des lois étrangères contre les faux monnayeurs, mais ne pourrait être condamné, en Belgique, à aucune peine. — Dalloz, n. 57.

Mais cet article doit aujourd'hui être mis en rapport avec la loi du 30 décembre 1856.-V. Compétence criminelle.

24.- Mais si le Belge qui contrefait en pays étranger des monnaies étrangeres remet à un tiers les pièces de monnaie contrefaites, sachant que celui-ci doit les introduire en Belgique, il est alors complice de l'introduction des monnaies contrefaites (C. pén. 60). Secùs, s'il n'a pas remis les fausses pièces et est resté étranger à leur introduction en Belgique. — Ibid.

25. L'art. 134 C. pén., qui punit la contrefaçon de la monnaie étrangère, ne s'applique pas seulement à la monnaie métallique, mais encore au papier-monnaie, tel que les billets de la caisse de Prusse. 25 avril 1828, Cr. r.

-

26.- La contrefaçon des billets papier-monnaie de Prusse doit, quoiqu'il n'en ait pas été fait usage en Belgique, être punie des peines portées par l'article 154 C. pén., qui comprend, dans sa généralité, toutes les monnaies étrangères, de quelque nature

ou de quelque matière qu'elles soient. 1829, Cr. c.

29 juin 27. Dans cette espèce, la cour de la Moselle, pour caractériser ce qu'on devait entendre par monnaies étrangères, avait, à ce qu'il paraît, cru devoir examiner si les billets de Prusse constituaient des actes authentiques, ou des actes de commerce, et ne voyant dans ces billets que des actes sous seing privé, elle leur avait appliqué seulement l'art. 150 C. pénal (1er avril 1829, Cour d'assises de la Moselle). Mais la cour de cassation ne s'est point expressément prononcée sur cette question; elle a vu dans les billets en question une monnaie étrangère, dans le sens de l'art. 134; elle a, en conséquence, cassé l'arrêt de la cour d'assises. Toutefois, il semble résulter implicitement de cette décision que ces billets ne sont pas rangés dans la classe des actes privés.-Même arrêt.

28. L'administration de la dette de l'Etat du royaume de Prusse est recevable à se porter partie civile, sur une poursuite en contrefaçon des monnaies de cet Etat, dirigée en Belgique.-Même arrêt.

29. Aux termes de l'art. 135 C. pén.. la participation énoncée aux art. 152, 135 et 134 ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaies contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation. Toutefois, celui qui aura fail usage desdites pièces, après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices. sera puni d'une amende triple au moins, et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize francs.

30. Le fait de vérification énoncé dans la seconde disposition de l'art. 155 C. pén. ne peut être considéré comme une circonstance modificative de l'émission de fausses pièces de monnaie que lorsque ces pièces ont été reçues pour bonnes. En conséquence, un individu qui ne prétend pas avoir reçu pour bonnes les fausses pièces de monnaie dont il est accusé d'avoir fait l'émission, ne peut exiger qu'il soit posé au jury une question sur le fait isolé de savoir s'il a été fait usage des pièces, après en avoir vérifié les vices. 26 déc. 1823. Cr. r.

32.

31. La tentative du délit d'émission de pièces qu'on sait être fausses, mais qu'on a reçues pour bonnes, n'est pas punissable. - 15 avril 1826, Cr. c. Les personnes coupables des crimes mentionnés aux art. 132 et 135 seront exemptes de peine, dit l'art. 136 C. pén., si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables. Elles pourrons néanmoins être mises sous la surveillance spéciale de la police.

-

53. Les fabricateurs d'instruments propices à contrefaire ou altérer les monnaies doivent-ils être punis comme faux monnayeurs, quoique la contrefaçon ou altération n'ait pas été consommée? La question a été affirmativement résolue, relativement aux assignats, par décret de la convention, du 17 brum. an 11. Mais le Code ayant depuis établi une législation spéciale sur la matière, le fabricateur d'instruments ne pourrait être condamné qu'autant qu'il se serait rendu complice du crime, conformément à l'art. 60 C. pén., c'est-à-dire qu'autant qu'il aurait su, en fabriquant l'instrument, quelle devait en être la destination. — Carn., loc. cit.

34. La forme de procéder en matière de crime de fausse monnaie est celle suivie pour les délits en général; la procédure particulière sur le faux

[blocks in formation]

FAUTE. V. Responsabilité. -V. aussi Appel, Assurances maritimes, Assurances terrestres, Avoué, Capitaine, Cassation, Caution, Charte-partie, Commissionnaire, Communauté, Comptabilité, Condition, Contrainte par corps. Contrat à la grosse, Dépôt, Désaveu, Faillite, Louage, Mandat, Partage. Prêt, Prise à partie. Substitution, Succession, bénéficiaire, Vente.

FAUX. 1. Toute suppression ou altération de la vérité constitue un faux; mais pour qu'il y ait crime de faux, il faut que cette suppression ou altération soit frauduleuse et faite au préjudice d'autrui, ou de l'Etat.

2. Les lois romaines, en matière de crime de faux, ne présentent guère que des dispositions incohérentes et incomp ètes. Les principales de ces lois, sont la loi Cornelia de falsis, la loi Vitellia, et le sénatus-consulte Libonien.

3. Le Code pénal de 1791 conserva la distinction, sagement établie en France par l'édit de 1680, entre le faux commis par un simple particulier et celui commis par un fonctionnaire public dans l'exercice de ses fonctions. Et à cette distinction il en ajouta une autre, non moins fondée, entre les faux en écritures publiques et authentiques, les faux en écritures de commerce ou de banque et les faux en écritures privées.

4.

Mais il n'avait pas suffisamment précisé les caractères de divers genres de faux. Cette lacune a été remplie par le Code pénal de 1810.

5.-Le faux peut avoir lieu de plusieurs manières : par paroles, comme dans le cas de faux serment, defaux témoignage (V. Témoignage faux); par des faits, en usant de faux poids, en fabriquant de la fausse monnaie (V. ce mot); par des écrits, en composant de faux actes, en altérant des actes véritables.

C'est de cette dernière espèce de faux qu'on va parler, soit dans le cours de cet article, soit à l'article faux incident.

[blocks in formation]

lui est étrangère. Cependant quelques dispositions de banque.

[blocks in formation]

ART. 1.- Contrefaction des sceaux de l'État, billets de banque, effets publics, poinçons, timbres el marques.

6. Les dispositions du Code pénal actuel, en cette matière, sont en quelque sorte calquées sur le Code pénal de 1791, part. 2. tit. ler, sect. 6, et sur la loi du 24 germ. an XI, sauf que la loi nouvelle a mieux gradué les peines suivant l'importance de la destination des objets contrefaits, et qu'elle a, avec raison, distingué, comme on le verra, la fabrication d'un faux timbre d'avec le faux emploi d'un timbre vrai.

7. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'État ou fait usage du sceau contrefait; ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor royal avec son timbre, soit des billets de banque autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces billets et effets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire belge, seront punis de mort (C. pén. 139).

8. La contrefaction du sceau de l'Etat est, comme on l'a dit avec raison, une sorte d'usurpation de la souveraineté : celle des effets émis par le trésor et les banques autorisées est un attentat semblable à celui de fausse monnaie: ces considérations justifient la sévérité de la loi. -- Chauveau, t. 3, p. 227.

9. Le sceau de l'Etat n'est pas celui qui s'applique, au nom du gouvernement, sur les marchandises et autres objets, mais celui qui doit être appliqué sur les actes du gouvernement pour les rendre obligatoires.

10. L'art. 139 qui ne punit que la contrefaction, et non l'altération ou falsification du sceau de l'Etat, punit, au contraire, même la falsification des effets émis par le trésor ou par les banques autorisées.

11. Il est indispensable, pour l'application de l'art. 139, qu'il s'agisse de la contrefaçon ou falsification d'effets émis par le trésor, avec son timbre, ou de billets de banque autorisés par la loi. A défaut de cette autorisation, les banques ne sont que des établissements particuliers aux effets desquels s'applique l'art. 147 ci-après.

12. La cour de cassation de Belgique avait pensé le contraire, en cassant deux arrêts des cours d'assises de Gand et de Bruges des 14 mars et 21 août 1840; et avait déclaré que la société générale établie à Bruxelles, était une banque autorisée par la loi. A la suite de son second arrêt rendu, chambres réunies le 23 novembre 1840, une loi interprétative est intervenue le 31 mars 1841.-Pour que l'art. 159 soit applicable, il faut que la banque dont les billets ont été contrefaits ait été autorisée par une loi et non en vertu d'une loi.

--

13. Il faut aussi, si le prévenu est accusé d'avoir fait usage d'effets du trésor ou de billets de banque falsifiés, qu'il en ait fait usage sciemment (C. pén. 163).

-

14. Du reste. l'usage que l'on fait d'effets du trésor ou de billets de banque que l'on sait être faux,. est passible de la peine portée par l'art. 139, alors même qu'on aurait reçu ces effets comme bons. Cet article n'établit pour ce cas aucune exception en quoi il diffère notablement de l'art. 135.- Chauveau, t. 3, p. 232.

15. Les dispositions de l'art. 158 (relatives aux exemptions de peines prononcées en faveur des révélateurs) sont applicables aux crimes mentionnés dans l'art. 159 (144), mais ne s'étendent point aux crimes mentionnés dans les articles qui suivent cet art. 139. Chauveau, t. 3, p. 234.

16. Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières, soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent, ou qui auront sciemment fait usage de papiers. effets, timbres, marteaux ou poinçons falsitiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à temps, dont le maximum (20 ans) sera toujours appliqué dans ce cas (140).

17. Le timbre national est celui qui porte les armoiries de l'Etat. Ainsi, le timbre d'un bureau de la poste aux lettres, quoique fourni par le gouver nement et destiné à être appliqué aux lettres qui partent de ce bureau, n'est pas un timbre national; il ne porte que le nom du lieu de la province. — 28 nov. 1812, Cr. r.

18. Le timbre apposé sur les divers actes qu'on veut produire en justice, est également un timbre national.

19. La contrefaçon des marques forestières peut caractériser le crime prévu par l'art. 140 C. pén., sans qu'il y ait eu emploi d'un marteau contrefait : toute contrefaçon ou falsification de ces marques, quel que soit le plus ou le moins d'exactitude dans limitation, quel que soit l'instrument employé pour l'opérer, lorsqu'elle a été faite avec l'intention de faire passer la fausse marque pour la véritable, rentre dans l'application de cet article. - 21 octobre 1813, Cr. r.

20. L'adjudicataire d'une coupe de bois qui, pour s'approprier des arbres réservés, a détruit entièrement l'empreinte du marteau national, ne doit pas être puni comme faussaire, mais comme destructeur d'un acte public (art. 437 C. pén.).— Dalioz. n. 24.

21.- Sécus, si, après avoir détruit l'empreinte du marteau de l'Etat, il en fait une fausse, qu'il applique sur un arbre non réservé il commet un faux. - Ibid. - Chauveau, t. 5, p. 240.

22. C'est un délit de contrefaction que de calquer un poinçon sur le poinçon employé par le bureau de garantie pour la marque de for et de l'argent.

[ocr errors]

23. Sera puni de la réclusion quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres, marteaux ou poinçons ayant l'une des distinctions exprimées en Part. 140, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat (141). Ainsi, trois conditions sont exigées pour qu'il y ait lieu d'appliquer cet article: lo qu'on ne soit indûment procuré les vrais timbres. etc.; 2° qu'on en ait fail usage; 30 que cet usage soit préjudiciable, non à de simples particuliers, mais aux droits de l'Etat. 24. Le fait de rendre des feuilles de papier timbré qui ont servi, susceptibles d'être employées de nouveau, en effaçant, à l'aide d'un lavage, l'écriture qu'

« PreviousContinue »