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du faux que commettent, par supposition de personnes, des individus qui, se présentant sous de faux noms chez un notaire, lui font stipuler. à la charge des personnes dont ils prennent les noms, des conventions, obligations ou quittances. En conséquence, ce faux est passible des peines portées par le dit art. 147, et non des peines correctionnelles portées contre le vol par l'art. 401 C. pén. 7 juill. 1814, Cr. c; 21 juill. 1814. Cr. c; 20 fév. 1817, Cr. r; 24 avril 1818. Cr. e; 18 janv. 1828. Cr. r. 114. Le mot acte, dans l'accusation d'avoir fabriqué un acte, tel, par exemple. qu'un certificat de publication de mariage, sous le faux nom d'un fonctionnaire, emportant l'idée d'un acte complet et régulier, et, par suite, la fabrication de cet acte constituant par elle-même le crime de faux, le président n'a pas dû ajouter à cette question, résultant de l'acte d'accusation, celle de savoir si l'accusé a contrefait la signature du fonctionnaire, l'apposition de la véritable signature de ce fonctionnaire à l'acte suffisant seule pour faire disparaître le crime de faux en posant cette question, le président a scindé l'accusation, et enlevé au mot acte le sens général et complet qu'il avait; pour offrir l'équivalent de l'acte d'accusation, le président aurait dû demander si la signature apposée au corps de l'acte fabriqué était ou non fausse. - 7 juill. 1827. C. c.

115. Est coupable de faux en écriture publique, par l'altération des faits que l'acte public avait pour objet de constater, celui qui se fait remettre un exploit d'assignation en prenant le nom de la personne que cet exploit avait pour objet d'assigner. 27 juin 1811, Cr. r.

116. Il y a crime de faux, lorsqu'à la prière d'une fille récemment accouchée, on a fait inscrire son enfant sous le nom d'une mère supposée. 30 prair. an x, Cr. c; 1er fruct, an x.

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117. Ou lorsqu'on fait inscrire sur les registres de l'état civil, comme né de sa légitime épouse qui existe, l'enfant qu'on a eu d'une concubine (mais les poursuites criminelles ne peuvent avoir lieu qu'a près l'exercice de l'action civile). 22 déc. 1808, Cr. c. Arr. sembl., 10 mess. an XII; 2 fév. 1810. Ou lorsqu'une femme présente à l'officier de l'état civil, et fait inscrire, comme provenant de ses œuvres, un enfant qui n'est pas le sien. - 25 nov. 1808. C. c.-Ou lorsqu'on prend frauduleusement le prenom de son frère, dans l'acte de naissance d'un enfant dont on se dit le père, et qu'on signe l'acte sous ce prénom.-5 fév. 1808. Cr. r.-Ou lorsqu'en présentant à l'officier de l'état civil un enfant dont on est le père, et en désignant la véritable mère, on prend fausement et on signe le nom du mari de la mère. 28 déc. 1809. Cr. r. Dans ce cas les poursuites peuvent avoir lieu, encore que l'action civile n'ait pas été exercée; car elles ne peuvent produire d'effet qu'à l'egard du faux déclarant, et n'influent point sur la question d'état, par rapport à l'enfant. — Legrav., 1, 626.

118. Mais il n'y a pas crime de faux dans la déclaration faite par une sage-femme qui indique à l'officier de l'état civil, dans l'acte de décès d'un enfant, le nom d'une femme qui n'est pas la mère de cet enfant, surtout si cette déclaration a été faite postérieurement à la rédaction de l'acte, pour remplir un blanc laissé par l'officier de l'état civil dans ledit acte de décès. L'énonciation, dans un acte de décès, des noms des père et mère du défunt. n'est pas substantielle.-28 juill. 1808. Cr. c.-Ni dans le fait de la femme qui fait présenter à l'officier de l'état civil l'enfant dont elle est accouchée, et le fait inscrire comme fils d'un individu dons elle se dit l'épouse

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légitime, quoiqu'elle ne le soit pas cette fausse déclaration ne pouvant établir aucun edroit.—20 juill. 1809, Cr. c; Arr. sembl., 18 brum an x11. Cr. c; 26 brum. an XII. Cr. c; 2 oct. 1806, Cr. r. Merlin vo Laux, $3 Quest. Ni dans la fausse déclaration faite par un individu dans l'acte de naissance d'un enfant dont il se dit le père, que la mère de cet enfant est sa femme quoiqu'elle ne le soit pas. et que sa véritable femine existe encore. 5 fév.1808. Cr. r. — Chauveau, t. 3, p. 378.

119. - L'action de se présenter, sous le nom d'un tiers, à un officier public, pour lui faire recevoir des déclarations, ou constater des faits qui ne pouvaient procéder que de ce tiers, et, par exemple, l'action de se faire écrouer pour un tiers, et de signer l'acte d'écrou, constitue le crime de faux, par supposition de personne, prévu par le quatrième alinéa de l'article 147 C. pén., et cela, encore bien que ce faux n'ait pas dû préjudicier à des tiers. 10 fév. 1827, Cr. c.

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Mais l'esprit de la loi ne repousse-t-il pas cette décision. Conçoit-on que le législateur ait pu concevoir la pensée de punir des travaux forcés, c'està-dire d'une peine afflictive et infamante, d'une peine qu'il considère avec raison comme la plus terrible après la peine capitale, l'action de s'être fait écrouer pour un tiers, action qui évidemment n'implique aucune perversité de la part de celui qui la commet, et peut même, dans certains cas, avoir été dictée par les plus généreux sentiments. - Chauveau, t. 3. p. 389.

120. Celui qui est déclaré convaincu d'avoir participé à un faux en provoquant les témoins et les parties à apposer leur signature au bas d'un acte de célébration de mariage, en l'absence de l'officier chargé de remplir les formalités de cet acte, et en leur faisant attester ainsi que les fait y énoncés étaient vrais, quoiqu'il sût que les faits étaient faux, ne peut être condamné aux peines de l'art. 147 C. pén., si la provocation n'a été accompagnée d'aucune des conditions exigées par la loi pour constituer une complicité crimnielle.-3 sept. 1812. Cr. c.

121. L'individu déclaré coupable d'être l'un des auteurs d'un faux en écriture authentique, pour avoir fait écrire sur un extrait de registre de naissance, originairement délivré sous son nom, les noms substitués à ceux qui y existaient primitivement, doit être considéré, non comme complice, mais comme ayant coopéré à ce faux, et condamné comme tel. 8 juill. 1513, Cr. c.

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122. La faveur due au commerce, et surtout la confiance. qui est le principe sans cesse vivifiant de ses opérations ont fait assimiler le faux en écritures de commerce et de banque au faux en écriture authentique, quant à la répression pénale. - Dalloz, n. 282.

123. Seront punis des travaux forcés à temps, dit l'art. 147 C. pén., toutes personnes qui auront commis un faux en écriture de commerce ou de banque.

On doit entendre par écritures de commerce ou de banque. non seulement les effets de commerce, mais encore les livres, registres et autres pièces qui peuvent emporter obligation ou décharge. Carnot, sur l'art. 147 C. pén.

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124. La fausse lettre adressée par un commerçant à un commerçant pour demander à celui

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ci un prêt, ne constitue par un faux en écriture de commerce. 15 juin 1827, Cr. c.

125. Ces lettres de change, alors même qu'elles ne sont pas souscrites par des négociants, sont considérées (sauf l'exception portée en l'art. 113 C, comm.), comme effets de commerce (C. comm. 652).

126. — Il n'y a pas faux en écriture commerciale dans la fabrication d'une lettre de change portant la fausse signature d'une femme ou d'une fille (C. comm. 115).

127. Celui qui tire, sous un nom supposé, et sans chercher à contrefaire la signature d'un tiers, une lettre de change qu'il accepte lui-même, ou celui qui prète sa main à l'écriture d'une lettre de change qui est ainsi tirée sous un faux nom, commet un véritable faux : car s'il ne peut nuire à personne, sous la qualité de tireur, puisque cette qualité ne peut être opposée à personne, il nuit néanmoins à ceux qui peuvent devenir propriétaires de la lettre par endossement, puisque ceux-ci sont privés de la garantie que la loi leur donnait sur le tireur. 10 sept. 1807, Cr. c.

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128. Si ce faux peut devenir excusable à l'égard de celui qui, trompé par l'usage abusif et dangereux qui s'en est introduit dans plusieurs villes de commerce, s'en est rendu coupable de bonne foi et sans intention de nuire, il n'en doit pas moins être poursuivi jusqu'à ce qu'il apparaisse clairement à la justice que le prévenu qui est l'objet des poursuites a agi de bonne foi et sans intention de nuire. Même arrêt.

-

129. Celui qui, dans le dessein de faire circuler des lettres de change, en fait graver les modèles sur les traites originales des banquiers dont il se propose d'emprunter les noms et de contrefaire les signatures, se rend coupable d'une tentative de faux en écriture. On dirait en vain qu'il n'y a point de commencement d'exécution coupable, tant que les imprimés destinés à devenir des lettres de change n'ont pas été revêtus d'une signature quelconque; la gravure étant en elle-même un fait indifférent qui pourra devenir utile ou nuisible suivant l'usage qu'on en fera.

130. Sont également coupables de faux en écriture de commerce : 1o celui qui fait emploi d'effets Ide commerce qu'il a fabriqués sous le nom de personnes qui n'existent point ou ne sont pas connues.

27 juin 1806, Cr. c; 10 août 1815, Cr. r.; 1er oct. 1825, Cr. c.

151. 20 Celui qui substitue, au préjudice de tiers, un ordre à un acquit provisoire sur des traites protestées faute de payement et considérées comme nulles par les parties intéressées. - 6 juin 1807. Cr. c.

132. 3o Celui qui remplit et antidate des ordres en blanc sur des traites, dans le dessein de nuire à autrui. 6 avril 1809. Cr. r.

133. - Les billets à ordre ne doivent être réputés effets de commerce, qu'autant qu'ils ont été souscrits ou endossés par des négociants ou qu'ils ont eu pour objet un fait de commerce; et ce n'est qu'alors que les faux commis dans ces billets constituent des faux en écritures de commerce. - Dalloz, n. 302.

134. Celui qui a fabriqué de faux billets à ordre, ou qui en a fait usage, ne peut être passible des peines du faux en écriture de commerce, s'il n'est déclaré par le jury ni que ces billets aient été souscrits pour des opérations commerciales, ni que les signataires soient négociants. 23 mars 1827. Cr. c.; 4 déc. 1828. Cr. c.

Il ne peut être puni que de la peine du faux en écri

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156.

Pour qu'un faux commis dans des billets à ordre, causés valeur en marchandises, puisse être considéré comme faux en écriture de commerce, il faut que le jury déclare que ces marchandises ont été livrées pour être revendues, pour en louer l'usage, ou pour toute autre opération de commerce, ou qu'ils ont été revêtus de la signature d'individus négociants. Sans ces circonstances, de pareils billets ne peuvent être réputés écriture de commerce.—7 oct. 1825. Cr. c.; 15 oct. 1825. Cr. c.

157.- Quoique l'endossement apposé par un commerçant sur des billets à ordre de nature purement civile, rende ce négociant justiciable du tribunal de commerce, cependant il ne change pas la nature civile de ce billet; et, en conséquence, si ce billet est faux, l'usage qui en est fait sciemment par l'endossement ne constitue point, de la part du commerçant l'usage d'un faux en écriture de commerce. 25 mars 1827. Cr. c.

ART. 5. Du faux en écriture privée,

158.

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Tout individu qui a, de l'une des manières exprimées en l'art. 147, commis un faux en écriture privée, doit être puni de la réclusion (Code pén. 150).

159.Sont coupables de faux en écriture privée : 140. Celui qui, en achetant dans une intention criminelle, de l'arsenic chez un pharmacien, a signé un faux nom sur le registre de ce pharmacien : la signature d'un faux nom devant rester dans la classe générale des faux déterminés par les art. 147 et 150 C. pén., lorsque, d'une part, elle a dû être faite dans un objet criminel, et que, de l'autre, elle ne rentre pas dans l'exception modificative portée par l'article 154 du même Code. 5 mars 1819. Cr. c.

141.- Celui qui, lors de la rédaction d'un acte en écriture privée, y insère frauduleusement des conventions ou décharges.

142.- En effet, la dernière partie du troisième alinéa de l'art. 147, auquel se réfère l'art. 150, ayant pour objet l'insertion de fausses conventions, faites après coup, dans des actes consommés, il s'ensuit que la première s'applique nécessairement à la fabrication de fausses conventions dans la rédaction même des actes et avant leur consommation. On ne peut pas dire que la première disposition du troisième alinéa de l'art. 147 C. pén. trouve une dérogation dans l'art. 407 du même Code; car cette disposition n'a été modifiée que pour le cas de l'abus d'un blanc-seing livré de confiance.- 26 août 1824. Cr. r.; Chauveau, 5, 413.

145. Celui qui, dans un blanc laissé au-dessus de la signature d'un reçu que lui a remis son créancier. insère une quittance d'une autre somme par lui due au même créancier. 25 juin 1807. Cr. c.

144.- Celui qui abuse d'un blanc-seing qui ne lui a pas élé confié. 24 juin 1829. Grenoble.

145.- Ou qui fabrique de fausses conventions audessus d'un blanc-seing qui lui a été livré fruduleusement par celui à qui il avait été confié : car l'article 407, deuxième disposition, qui qualifie de crime de faux l'abus de blanc-seing commis par celui auquel le blanc-scing n'a pas été confié, ne fait pas de distinction relativement aux diverses circonstances

FAUX.

qui peuvent avoir rendu l'auteur du faux possesseur du blanc-seing. - 4 fév. 1819. Cr. r.

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146. Et si le dépositaire d'un blanc-seing le remet frauduleusement à un tiers et Paide dans la fabrication de fausses conventions, il se rend complice du faux commis par ce tiers, et doit être puni comme tel. Mème arrêt.

Cette décision est erronée, suivant Legraverend et Chauveau, 5, 415. en ce que la disposition spéciale de l'art. 407, premier alinéa, se trouve anéantie par la disposition générale de l'art. 59 C. pén., et qu'e.le aggrave injustement la sévérité de la loi. Dalloz trouve la justification de l'arrêt dans la généralité des termes de l'article 59 C. pén. Toutefois, nous croyons l'arrêt dont il s'agit susceptible, dans l'une et l'autre de ses dispositions, d'une sérieuse controverse. - Dalloz, n. 334.

147.Mais il n'y a pas crime de faux dans l'abus d'un blanc-seing confie; et, par exemple, dans la substitution faite, contre l'intention d'un particulier, d'une vente qu'il ne prétendait pas faire, à une procuration qu'il voulait donner sur une signature par lui livrée en blanc-seing.-28 janv. 1809, Cr. c. 148.-Ou dans l'abus d'un blanc-seing confié par un bourgmestre ou un individu non habitant de la commune, qui l'a rempli par un certificat de bonnes vie et mœurs, destiné à faire recevoir un remplaçant militaire-1er mai 1829. Cr. r.

149. Il n'y a pas simple abus de blanc-seing, mais faux criminel, dans le fait de celui qui abuse d'une signature mise au bas d'un écrit qui lui a été confié, en supprimant le corps de cet écrit et en y substituant une obligation; car la signature n'était pas un véritable blanc-seing (puisqu'elle avait été apposée au bas d'un écrit), et d'ailleurs, l'art. 407 C. pén. n'est applicable qu'au cas où le blanc-seing a été confié comme tel à celui qui en a abusé, ce qui, Dalioz, n. 397. dans l'hypothèse, n'a pas eu lieu. 150. Il y a faux, et non pas simple escroquerie, lorsqu'un voiturier se fait, à l'aide de fausses quit tances de droits d'octroi, qu'il croyait réellement dus, mais qui ne l'étaient pas, restituer ces droits, comme s'il les avait payés et dû payer.- 26 décembre 1807, Cr. c.

151.- Enfin, se rendent encore coupables de faux, et non de simple escroquerie 10 celui qui fabrique ou fait fabriquer un billet faux, et le remet à la place du véritable à son débiteur, au moment où celui-ci paye la dette.-18 nov. 1825, Cr.;-20 Celui qui fait souscrire une obligation à un individu, en l'assurant qu'il ne signe qu'un certificat de bonnes vie et mœurs, et qui manifeste l'intention d'en faire usage contre ce dernier.-Même arrêt.-5o celui qui surprend la signature de son débiteur sur un billet plus fort que celui qu'il avait d'abord remis dans les mains du débiteur et que ce dernier croyait signer. - 30 juillet 1829, Cr. c.

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rangé dans une classe particulière les faux commis
dans les passe ports; mais son système était incom-
plet (V. les lois des 1er fév., 28 mars 1792, art. 17,
el 17 vent. an iv, art. 2 et 3).

154.-La loi du 1er février, 28 mars 1792, art. 17,
disposait : « Tout Belge qui prendra un nom supposé
dans un passe-port, sera renvoyé à la police corree-
tionnelle, qui le condamnera à un emprisonnement
qui ne pourra être moindre de trois mois, ni excéder
une année. »

155. Le Code pénal a adouci cette législation; et, rangeant dans la classe des délits la fabrication ou la falsification d'un passe port, l'obtention et la délivrance d'un passe port sous un nom supposé, et l'usage d'un passe-port faux, altéré ou pris sous un nom supposé, ne punit ces divers faux que de peines correctionnelles, graduées sur la plus ou moins grande gravité de ces faits, en ayant soin toutefois d'établir des dispositions plus rigoureuses à l'égard des officiers publics qui participeraient au faux (arDalloz, n. 363. ticle 153, 154 et 155).

156. - Le porteur d'un faux passe port qui n'a point contribué à sa fabrication ou falsification, et qui n'en a pas fait usage (car ce n'est pas en avoir fait usage que d'en avoir été simplement porteur) ne commet aucun délit. - Chauveau, 4, 14.

157. Si le passe port dont il a été fait usage est véritable, mais s'il a été délivré à un autre individu que celui qui en fait usage, il n'y a lieu à appliquer aucune peine, car la loi n'a pas prévu ce cas.

158.-Celui qui, sans déguiser son véritable nom, prend dans un passe port une fausse qualité ou profession, ne commet pas un faux dans le sens de l'article 154 Code pénal. Il fut dit, lors de la discussion de cet article au conseil d'Etat, qu'une qualification mensongère n'est pas sur la ligne du faux, et ne constitue pas un délit; sauf que si le mensonge devenait vis-à-vis des tiers un moyen d'escroquerie, le menteur devrait être puni comme escroc.

159. - Du faux dans les feuilles de route.-Les feuilles de route tiennent lieu de passe ports aux militaires et aux employés dans les armées. Elles servent aussi à constater les frais de route dus à ces militaires et employés.

160. Avant le Code pénal de 1810, les faux commis sur les feuilles de route n'ayant été prévus par aucune loi spéciale, étaient restés dans le droit commun et rentraient dans l'application de l'art. 41 de la 2e section du tit. 2 de la 2e part. du C. pén, de 1791; el même s'ils avaient été commis dans l'intention de se faire payer des frais de route, ils constituaient un crime de faux en pièces de comptabilité intéressant le trésor public, et devaient, aux termes de la loi du 2 flor. an xi, être jugés exclusivement par la cour spéciale.

161. Le Code pénal de 1810 a rangé ce genre de faux dans une classe à part. Il le punit d'un emprisonnement, si la fausse feuille de route n'a pour objet que de tromper la surveillance de l'autorité publique; du bannissement, si le trésor royal a induement payé au porteur de la fausse feuille des frais de route au dessous de 100 fr.; de la réclusion, si les sommes induement reçues par le porteur de la feuille s'élèvent à 100 fr. ou au delà; et d'une peine immédiatement supérieure, et suivant les distinctions qui viennent d'ètre posées à l'égard de l'officier public qui était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille (art. 156, 157 et 158 C. pén.).

162. - La fabrication ou la falsification d'une feuille de route et l'usage d'une fausse feuille de route, sont deux crimes ou délits distincts, aux ter

mes de l'art. 156 C. pén. - Ainsi, celui qui fabrique ou falsifie une feuille de route dans l'intention de tromper la surveillance de l'autorité publique, doit être puni de la peine portée par l'art. 156, § 1er, alors même qu'il n'en a pas fail usage.

165. Mais le porteur d'une fausse feuille de route qui ne l'a pas fabriquée ou falsifiée et qui n'en a pas fait usage ne commet ni crime ni délit; l'art. 156 ne punit pas la possession, mais l'usage de la fausse feuille de route. - Dalloz, n. 372; Carnot, sur l'article 156.

164. L'usage d'une feuille de route véritable, mais délivrée à un autre individu que celui qui en est le porteur, ne constitue ni un crime, ni un délit; car l'art. 156 ne punit que d'usage d'une fausse feuille de route, les dispositions pénales ne peuvent être étendues d'un cas à un autre — V. n. 157.

165. Bien qu'il suffise, en général, pour qu'il y ait crime de faux, que la fabrication d'un faux acte, ou la falsification d'un acte vrai, ait été faite dans une intention criminelle, la loi a été néanmoins plus indulgente pour les faux commis dans les feuilles de route. Pour que cette espèce de faux soit un crime, il est indispensable que par la feuille de route falsifiée il ait été apporté préjudice au trésor public, en obtenant de lui, au moyen de ladite feuille, des frais de route qui n'étaient pas dus, ou qui excéderaient ceux qui peuvent être dus; ou que du moins il y ait eu, à cet effet, une tentative accompagnée des circonstances fixées par l'art. 2 C. pénal. Ainsi, un forçat libéré qui falsifie une feuille de route pour se faire payer par le trésor des frais de route qui ne lui sont pas dus, ne commet pas un faux caractérisé s'il n'y a pas eu exécution où tentative d'exécution pour obtenir le payement de ces frais. - 8 novembre 1816, Cr. c.

166. L'art. 156 C. pén. est applicable à la falsification des mandats et à l'emploi des faux mandats délivrés par un sous-intendant militaire aux sousofficiers et soldats voyageant isolément, tout comme à la falsification des feuilles de route.-9 août 1832, Cr. r.

sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, pour procurer à celui qui y est désigné des secours, du crédit ou des places; et il punit de peines afflictives et infamantes les faux certificats de tout autre genre, et d'où il pourrait résulter, soit lésion envers les tiers, soit préjudice envers le trésor public (C. pén. 159, 160, 161 et 162).

170. Pour appliquer l'art. 161 C. pén., il est inutile d'examiner si les personnes sous le nom desquelles on a fabriqué les certificats exerçaient véritablement à cette époque les fonctions publiques qu'on leur attribue, ou même si ces personnes existaient réellement; il suffit qu'il soit constaté que les faussaires ont cherché à se prévaloir frauduleusement de l'autorité attachée aux fonctions publiques, et de la confiance qu'inspire le témoignage des personnes qu'on suppose en être revêtues.—22 oct. 1825, Cr. c.

171. Se rendent coupables du délit prévu par l'art. 161 C. pén. : 1o Celui qui fabrique un faux acte d'obédience en latin, et qui en fait usage en se faisant passer pour un des religieux du mont SaintBernard, et escroquant par ce moyen, sous le titre d'aumône, une partie de la fortune des particuliers. -25 nov. 1815. Cr. c.

20 · Celui qui rédige, sous les noms des officiers généraux et supérieurs de l'armée, de faux certificats, dans la vue de procurer à ceux qui en seraient porteurs des récompenses honorifiques.

50 Celui qui fait sciemment usage d'un certificat délivré par un bourgmestre, et falsifié par l'addition d'une attestation de bonne vie et mœurs, et d'autres énonciations propres à attirer la bienveillance du gouvernement sur la personne y désignée.-11 mars 1826, Cr. c.

40 Celui qui, après avoir falsifié un certificat déclaratif d'une perte de feuille de route, délivré à un tiers, en insérant, dans l'espace qui se trouve entre cette déclaration et les signatures du bourgmestre et du commissaire de district, une attestation de bonnes vie et mœurs, et a fait ensuite sciemment usage de ce certificat ainsi falsifié.-9 juin 1826, Cr. c.

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La raison d'analogie relevée dans cette décision 172.-On ne peut assimiler aux faux certificats de est surtout concluante lorsqu'il s'agit d'appliquer bonne conduite, d'indigence et autres mentionnés une disposition qui, comme celle de l'art. 156 Code en l'art. 161 C. pén., un faux extrait des contribupén., a dû nécessairement être conçue de manière à tions foncières, indicatif d'un faux propriétaire, et embrasser un grand nombre de cas qu'il n'était pas employé pour commettre une escroquerie : ce faux possible de prévoir. Chauveau, t. 4. p. 28. est passible des peines portées par l'art. 162 du même 167. Du faux dans les certificats. Code. Les faux 13 déc. 1813, Cr. c. commis dans les certificats n'avaient été prévus, d'une manière satisfaisante, par aucune loi, avant le Code pénal de 1810, et ils étaient soumis au droit commun. Les seules règles spéciales en cette matière étaient, 1o les art. 121 du C. de brum. an iv, et 3 de la loi du 11 prair. même année, lesquels punissaient de deux à trois mois d'emprisonnement, soit le témoin qui, cité par la justice, présentait un certificat attestant faussement l'impossibilité de comparaître, soit l'officier de santé qui avait délivré ce certificat; 20 l'art. 56 de la loi du 19 fruct. an vi, qui punissait de cinq ans de fers ceux qui signaient de faux certificats pour soustraire quelqu'un à la conscription. Dalloz, n. 376.

168. Mais la jurisprudence vint au secours de la législation, et précisa la ligne qui séparait le crime

du délit.

169. Le Code pén, de 1810 présente un système complet sur les faux commis dans les certificats. Il punit de peines correctionnelles les certificats de maladie ou d'infirmités fabriqués dans la vue d'affranchir quelqu'un du service public, ou les certificats d'indigence ou de bonne conduite fabriqués

173.-La contrefaçon de signatures et la supposition de personnes commises dans un certificat d'identité et dans un certificat de bonnes vie et mœurs pour attester l'idonéité au service militaire d'un individu n'ayant pas le caractère d'idonéité requis, constituent le crime de faux mentionné dans l'article 162 C. pén., et non les délits prévus par les articles 161, 155, 156 et 196, etc.-4 fév. 1825, Cr. c.

174. La fabrication de faux certificats, prévue par l'art. 162 C. pén., est punissable des peines du faux, soit que ces certificats causent à des tiers ou au trésor un préjudice ou une lésion actuels, soit qu'ils ne leur causent qu'un préjudice ou une lésion éventuels. 1er oct. 1824, Cr. cass.

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des pièces fausses, et les art. 148 et 151 punissent le seul usage d'un acte faux.-Dalloz, n. 391.

176. L'usage d'une pièce fausse ne constitue pas le crime de faux, s'il n'a été fait avec connaissance que la pièce était fausse (C. pén. 165). — 19 prair. an XII, Cr. c.

177. Lors même qu'un fonctionnaire ou officier public se serait rendu coupable de cet usage criminel, il ne serait passible que de la peine portée par l'art. 148, cet usage n'étant pas un caractère de complicité du crime de faux. mais un crime particulier et indépendant, à raison duquel on trouve dans l'article 148 une disposition et une peine spéciales.Carn., sur l'art. 148; Chauveau, 3, 430.

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178.-La peine du faux doit toujours être accompagnée de l'amende, à peine de nullité de l'arrêt. La disposition, il sera prononcé, de l'art. 164 du C. p. est impérative.—1er juill. 1824. Cr. c.; 14 sept. 1826, Cr. c.; 11 avril 1828, Cr. c.

179. Celui qui a fait usage d'une pièce fausse, ne peut encourir une peine plus grave que celle réservée au faussaire lui-même, quelle que soit la nature commerciale ou civile de la négociation à l'aide de laquelle il s'est servi de la pièce fausse.-23 mars 1827. Cr. c.

180. L'officier public qui, par application de l'art. 155, deuxième alinéa, a encouru la peine du bannissement, ne doit pas subir l'exposition, cetle peine n'étant prononcée par l'art. 165 que contre les faussaires condamnés aux travaux forcés ou à la réclusion.

ART. 9.

De la procédure en inscription de faux principal.

181.-Le faux, envisagé sous le rapport de la procédure, se divise en faux principal et en faux incident. Le faux principal est ainsi appelé, parce qu'il est le principe du procès en faux, ce procès n'étant précédé d'aucune instance civile ou criminelle; taudis que le faux incident est dirigé contre un acte faux ou falsifié, produit dans le cours d'un procès criminel ou civil. Dalloz, n. 408.

On a renyoyé au mot filiation, les questions que présente la procédure du faux en matière d'Etat, et au mot instruction criminelle celles relatives à l'attribution spéciale conférée par l'art. 464 C. inst, cr. à quelques fonctionnaires, pour l'instruction des crime des fabrication ou d'usage de fausse monnaie, faux billets de banque, ou contrefaçon du sceau de l'Etat.

Les règles relatives aux faux incident qui s'élève dans le cours d'un procès criminel, étant presque les mêmes que celles à suivre lorsque le faux incident s'élève dans un procès civil, nous renvoyons l'exposition de ces règles au mot faux incident.

182. Le crime de faux exigeait, à raison de sa nature, des formes particulières d'instruction. Ces formes ont été tour à tour réglées en France.

10 Par le titre 9 de l'ordonnance de 1670; 20 Par le titre 1er de l'ordonnance de juillet 1737; 30 Par les titres 12 et 13, 2e partie de la loi du 16 septembre 1791. qui abrogea les dispositions de l'ordonnance de 1757, seulement pour les procédures qui n'étaient pas commencées à l'époque de l'installation des cours criminelles créées par cette loi;

40 Par le titre 14 du Code du 14 brumaire an iv, qui, renouvelant les dispositions de la loi de 1791, attri

buait la première instruction, dans la poursuite du faux, au juge de paix dans les villes dont la population était au moins de 40.000 habitants. et partout ailleurs au directeur du jury; et qui, en outre, traduisait le prévenu devant un jury spécial d'accusation, et l'accusé devant un jury spécial de jugement. La première de ces dispositions à été abrogée par la loi du 7 pluviose an ix, el la seconde par l'art. 2 de la loi du 23 floréal an x; mais avec cette différence, que la première abrogation était indéfinie, tandis que la seconde était limitée au temps durant lequel devaient subsister les cours spéciales. c'est-à-dire, jusqu'à deux ans après la conclusion de la paix générale;

3o Par la loi du 23 floréal an x, qui délégua à des cours spéciales la connaissance iminédiate des crimes de faux, sans le concours des jurés ;

60 Par les lois des 2 floréal an x1, 23 ventôse an xi, et 20 avril 1810, qui attribuèrent à la cour spéciale de la Seine la connaissance exclusive de tous les crimes de faux en effets nationaux, en pièces de comptabilité intéressant le trésor public, les contrefaçons du timbre national et faux billets de banque. Ces attributions spéciales ne devaient durer, en vertu de l'art. 23 de la loi du 20 avril 1810 que cinq ans à dater de la publication de cette loi;

7° Par le chap. Ter, titre 4, liv. 2 du Code d'inst. crim., qui a reproduit, à quelques modifications près, les dispositions du tit. 14 du Code de brum. an iv, et qui a, en outre, abrogé, dans les art. 553 et 554, la disposition de la loi du 25 floréal an x, qui conférait aux cours spéciales la connaissance des crimes de faux en général, et n'a maintenu que celle qui leur conférait la connaissance du crime de fausse monnaie. Aujourd'hui, les cours spéciales étant abolies, le crime de faux est de la compétence des cours d'assises.

183. Remarquez que c'est particulièrement du faux en écriture qu'il va être question ici, et non du faux commis par des paroles ou par des actions. Ainsi, les poursuites pour faux témoignage, ou pour vente à faux poids ou à fausses mesures, ou pour escroqueries, à l'aide d'un faux nom pris verbalement, ou pour crime de fausse monnaie, de falsification des sceaux de l'Etat et autres marques du gouvernement, sont faites dans la forme ordinaire et générale, sauf, s'il y a lieu, la description qu'il peut être utile de faire des pièces de conviction qui forment le corps du délit, et sauf le pouvoir qu'exercent en ce cas les magistrats, de continuer, hors de leurs ressorts, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées (C. inst. crim. 464).

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184. Le faux peut être poursuivi par le ministère public, quoique les intéressés aient renoncé à leur action civile. V. Action publique, n. 27. 185.- Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle est produite, doit être déposée au greffe du tribunal compétent. Elle doit être signe et paraphée à toutes les pages par le greffier et par la personne qui la dépose, si elle sait signer; et si elle ne sait, ne peut ou ne veut signer, il en doit être fait mention (C. inst. cr. 448).

186. Pour constater l'état matériel de la pièce arguée, un procès-verbal doit être dressé et signé par le greffier (inst. cr. 448), procès-verbal qui, pour remplir le vœu de la loi, doit être détaillé, c'est-àdire contenir mention et description des ratures, surcharges, interlignes, etc., qui se trouvent dans la pièce arguée de faux; en un mot, la caractériser de manière qu'on ne puisse la méconnaître, ni y faire impunément aucune altération.

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