Page images
PDF
EPUB

187. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt public (par exemple, d'un greffe, d'une étude de notaire), le fonctionnaire qui s'en dessaisit doit la signer et la parapher à toutes les pages, sous peine de 50 fr. d'amende (inst. cr. 449); mais il peut l'adresser à la justice; il n'est pas tenu de se rendre au greffe pour effectuer le dépôt et assister au procès-verbal de description.

188. Toutefois, l'ordonnance qui lui prescrit de se dessaisir de la pièce, pourrait aussi lui enjoindre d'effectuer lui-même le dépôt, à l'effet de fournir les renseignements qui seraient à sa connaissance. -Legrav., 1, 609.

189.- La pièce arguée de faux doit être signée par l'officier de police judiciaire (inst. cr. 450), sans néanmoins que cet officier soit tenu d'assister à la rédaction du procès-verbal et de diriger ou surveiller ces observations préliminaires; la loi ne lui impose point explicitement cette obligation.

190.--La pièce arguée de faux doit aussi être signée par la partie civile ou son avoué, s'ils se présentent (inst. cr. 450). Ces dernières expressions font voir que cette formalité n'est pas indispensable, qu'il n'est pas nécessaire que le dépôt soit fait par le plaignant ou par le dénonciateur, et qu'il suffit que la pièce soit signée par le déposant.

191.

Enfin, la pièce arguée doit encore être signé par le prévenu au moment de sa comparution (C. inst. cr. 450).

192. L'inobservation de quelqu'une des formalités prescrites par l'art. 450 C. inst. cr., entraînerait-elle indispensablement la nullité de la procédure sur le faux? La négative résulte, 1o de l'absence d'une nullité dans la loi, à moins que l'accusé n'ait réclamé l'accomplissement des formalités prescrites; 2o du discours de l'orateur du gouvernement. Sous le code de brum. an Iv, dit-il, « la plus légère infraction des formes prescrites pour assurer l'état des pièces arguées de faux, ou mème des pièces de comparaison, entraine la peine de nullité. Ainsi, en quelque nombre que soient ces pièces; elles doivent être paraphées à chaque page par les peronnes que la loi désigne, et l'omission du paraphe de l'une d'elles à une seule page d'un volumineux cahier, peut faire tomber toute la procédure. Cette sollicitude de la loi a semblé excessive... Toute infraction de l'espèce que je viens de décrire donnera lieu désormais à une amende contre le greffier...»

193. - «Toutefois, ajoute-t-il, la punition du greffier pourrait être considérée comme insuffisante relativement aux parties, et notamment à l'accusé, si celui-ci ne pouvait pas pourvoir à l'entier accomplissement d'une formalité qu'il regarderait comme utile à ses intérêts; mais il le peut; c'est son droit, et s'il en a réclamé l'application et qu'il n'y ait pas été statué, il y aura ouverture à cassation. »>

194. Dès que des pièces sont arguées de faux, la justice doit pouvoir les réclamer, en quelques mains qu'elles se trouvent. Ainsi, tout dépositaire public ou particulier de pareilles pièces est temu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction (C. inst. cr. 452).

La loi ne distingue point pour la remise des pièces arguées, comme pour celle des pièces de comparaison (C. inst. cr. 454), entre le dépositaire public et le dépositaire particulier, parce que ces pièces forment le corps du délit, et que personne ne doit pouvoir. en les retenant, arrêter le cours de la justice. -Dalloz, n. 430.

195. En cas de refus du dépositaire, et à moins qu'il n'alléguât que la pièce n'est plus en ses mains,

[blocks in formation]

197.-Il serait régulier, sinon nécessaire, qu'avec la copie de l'ordonnance qui lui est notifiée, une copie de l'acte de dépôt fût remise au dépositaire, afin que, par la réunion de ces pièces, et par la représentation qu'il pourrait en faire, il opérât sa décharge vis-à-vis des tiers. Toutefois, le Code se bornant à dire que la décharge s'opèré par l'ordonnance et l'acte du dépôt, il semble que l'existence de ces pièces au greffe du tribunal suffit pour la garantie des dépositaires vis-à-vis des tiers, quand même ils ne pourraient pas les représenter personnellement aux parties intéressées.-Legrav., p. 608; Dalloz, n. 435.

198,-Pour juger les pièces arguées, le juge d'instruction où la cour (suivant le degré où se trouve parvenue l'instruction) peuvent nommer des experts à l'effet de vérifier ces pièces. Cette faculté dérive notamment du principe qui enjoint aux magistrats de prendre, en matière criminelle, toutes les mesures propres à découvrir la vérité, et de la disposition de l'art, 43 C. inst. cr.-Dalloz, n. 455.

199. On peut aussi quelquefois comparer avec succès les pièces arguées de faux avec d'autres pièces. Dans ce cas, les pièces fournies pour servir de comparaison sont signées et paraphées comme la pièce arguée, et sous les mêmes peines (C. inst. cr. 455).— Dalloz, n. 437.

200. - Les particuliers ne peuvent être contraints par corps à remettre les pièces de comparaison qu'ils possèdent, qu'après avoit été cités devant le tribunal saisi, pour faire cette remise, ou déduire les motifs de leur refus (C. inst. cr. 456).

201. Les dépositaires publics peuvent être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession (C. inst. cr. 454), comme hommes publics, bien entendu, car, par rapport aux pièces qui ne sont pas dans leurs mains en cette qualité, ils ne sont que de simples particuliers, et, dès lors, c'est l'article 456 qu'il faut appliquer.

202.-Les écritures privées peuvent être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent (Code inst. cr. 456; C. civ. 1522).-La partie qui aurait précédemment reconnu comme véritable une pièce de cette nature, ne pourrait plus s'opposer à sa production. Legrav., 1, 615.

203. La preuve testimoniale peut être admise contre les actes argués de faux.

Et cela, quand même il n'existerait pas de commencement de preuve par écrit -1er avril 1808, Cr. c.

[ocr errors]

204. Les témoins qui s'expliquent sur une pièce du procès doivent la parapher et la signer; et s'ils ne peuvent signer, le procès-verbat en fait mention (C. inst. cr. 457).

205. Cette formalité a pour objet de s'assurer que les faits sur lesquels le témoin dépose sont bien relatifs à la pièce qui lui a été présentée; mais son inobservation n'entraîne pas l'annulation de la déposition du témoin (arg de l'art. 1050 C. pr.).

206. Les témoins instrumentaires peuvent être admis à déposer contre la teneur des actes qu'ils ont signés. lorsque ces actes sont argués de faux. 1er avril 1808, Cr. c.

207. L'accusé peut être requis de produire et de

FAUX INCIDENT.

former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fait mention (Inst. criminelle 461). S'il consent à former un corps d'écri ture, il doit le faire en présence des experts et des parties intéressées (arg. de l'art. 206 C. pr.).

208. C'est un principe certain que l'action pu blique ne peut être éteinte que par un jugement définitif rendu au criminel, où par la prescription, ou par une amnistie. En conséquence, les plaintes et dénonciations en faux principal peuvent toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de base à des actes judiciaires ou civils (G. inst. cr. 451), c'est-à-dire, quoiqu'il ait déjà été rendu au civil un jugement passé en force de chose jugée, et fondé sur la pièce arguée de faux principal, ou qu'il ait été procédé civilement à une vérification d'écriture, ou qu'enfin la pièce ait été soumise à une procédure en faux incident civil. Dalloz, n. 456.

ART. 10.

LAM

De la compétence en matière de
faux.

209. Les cours spéciales instituées par la loi du 22 flor, an x ont été investies, jusqu'à leur suppression, de la connaissance des crimes de faux. Avant de statuer sur les crimes qui leur étaient soumis, elles devaient juger leur compétence; et une expédition du jugement devait être transmise à la cour de cassation, chargée de statuer sur ces jugements de compétence, toutes affaires cessantes. Dalloz, n. 460,- Aujourd'hui ce crime est, comme tous les autres, soumis aux cours d'assises.

V. Abus de confiance, Actes de l'état civil, Action, Affiche, Agent de change, Amnistie, Arrêt, Altribution, Banqueroute, Baratterie de patron, Communauté, Compétence criminelle, Complicité, Compulsoire, Concussion, Corruption, Cour d'assises, Demande nouvelle, Dénonciation calomnieuse, Effets de commerce, Enfant exposé, Enseiseignement, Escroquerie. Faux incident, Garde civique, Instruction criminelle, Organisation judiciaire, Peine, Plainte, Poids et mesures, Prescription, Saisie-immobilière, Transaction.

FAUX INCIDENT. 1. C'est la voie que prend une partie pour faire rejeter du procès, comme fausse ou falsifiée, une pièce produite durant le cours de l'instance où des débats.

2. Le faux incident se distingue du faux principal, en cela surtout que, ne s'attachant qu'à la pièce, il ne peut jamais naître qu'accessoirement à une action déjà formée; au lieu que le faux principal a moins pour objet la suppression de la pièce que la punition du coupable, et qu'ainsi, dans le cas même où il s'élèverait incidemment à une contestation, il forme toujours une action primordiale et indépendante du procès originaire.

5.

Lorsqu'il prononce le sursis, le tribunal or
donne que les pièces soient transmises au procureur.
général. Carré, n. 941.

6.
Lorsqu'il est sursis au jugement sur la con-
testation, la décision qui intervient sur le faux prin-
cipal, en l'absence du demandeur en faux incident,
préjuge-t-elle nécessairement, et, dans tous les cas,
le faux incident? Si l'accusé, défendeur à l'inscrip-
tion de faux incident, est déclaré coupable. il est
décidé par là même que la pièce est fausse; elle doit
être rejetée du procès, sans nouvel examen. S'il est
déclaré non coupable sur le motif que le faux n'existe
pas, la pièce doit être tenue pour vraie: mais si le
jury s'est borné à déclarer : Non, l'accusé n'est pas
coupable, comme il ne résulte pas de cette déclara-
tion que la pièce ne soit pas fausse, on pourra don-
ner suite à la procédure de faux incident.

7.

Il en sera de même, si l'acquittement est prononcé sur l'unique motif que le faux n'est pas constant; si cette déclaration peut suffire pour l'absolution de l'accusé, elle n'est pas assez précise pour faire écarter la demande en rejet de la pièce.

8. A plus forte raison, une ordonnance de non lieu, émanée de la chambre du conseil ou de celle des mises en accusation, sera-t-elle sans influence sur le sort de la pièce, cette décision n'offrant pas moins d'incertitude, quant à l'existence du faux, que la for mule: L'accusé n'est pas coupable.

9. Il en serait de même, encore bien que la chambre du conseil ou d'accusation eût déclaré la non existence du faux : les décisions des chambres d'instruction ne sont jamais définitives.

10. Si la poursuite de faux principal avait été dirigée, non contre le défendeur en faux incident, mais contre un tiers, auteur du faux, l'arrêt qui filétrirait l'accusé comme faussaire, emporterait le rejet de la pièce de l'instance pendante entre le demandeur et le défendeur en faux incident, restés l'un et l'autre étrangers à la poursuite criminelle, parce que la plainte en faux principal étant sortie du débat inême engagé entre ces derniers, il dépendait d'eux de sé rendre parties civiles dans la procédure criminelle, pour y surveiller leurs intérêts; et, s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'ils se sont crus suffisamment représentés par le ministère public.

11. Au contraire, lorsqu'un tiers vient arguer devant un tribunal civil d'une pièce précédemment déclarée fausse, par un arrêt criminel qui n'a été ni rendu avec lui, hi provoqué à l'occasion d'un procès dans lequel il figurait comme partie, dans lequel, par conséquent, il n'aurait pu intervenir, supposé qu'il eût eu connaissance des poursuites, la décision criminelle n'a, dans ce cas, aucune influence sur l'instance civile (V. Chose jugée).

§ 1er. Des cas où l'inscription de faux peut avoir lieu, et de ses effets.

§ 2.-Des transactions sur la poursuite du faux incident.

$3.-De la procédure sur le faux incident civil. 4.-De la compétence en matière de faux incident.

3. Le faux principal est toujours préjudiciel au faux incident; en sorte que si, durant la procédure de faux incident, il apparait des indices de culpabilité, et que les auteurs ou complices du crime soient vivants, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, il doit être sursis à statuer sur le civil, jusqu'après le jugement sur le faux principal (Code § 1or. de proc. 239 et 240; C. d'inst. er. 460).

4. Toutefois, il ne doit être sursis au jugement sur le fond jusqu'après la décision rendue sur le faux, qu'autant que le procès paraît aux juges ne pouvoir être jugé indépendamment de la pièce arguée (arg. de l'art. 250 G. pr.).

LÉGISL.

[ocr errors]

Des cas où l'inscription de faux peut
avoir lieu, et de ses effets.

12.-Contre quels actes on peut s'inscrire en faux.
-Cette voie peut être prise contre toutes sortes de
pièces, contre la minute d'un jugement ou d'un ár-
rêt, par exemple, comme contre toute autre acte qui
134 LIVR.

[ocr errors]

créerait des droits au profit de l'une des parties contre l'autre.

13.-On peut s'inscrire en faux contre une pièce, encore qu'elle ait été vérifiée, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à d'autres fins que celles d'une poursuite de faux principal ou incident, et qu'en conséquence il soit intervenu un jugement sur le fondement de ladit pièce comme véritable (C. pr. 214). Cette disposition est fondée sur le peu de confiance que la loi accorde à l'art des experts, et sur le motif tiré de l'intérêt public que la procédure d'inscription peut faire découvrir l'auteur du faux (Rapport au corps législatif).

14. L'inscription de faux est-elle admissible contre les pièces produites pour servir de comparaison pendant le cours d'une instruction en faux incident civil? Pour la négative, on invoque, mais à tort, un arrêt de la cour de cassation du 22 juin 1807; on ajoute que, dans le système contraire, la partie qui y aurait intérêt prolongerait indéfiniment la procédure en s'inscrivant en faux contre toutes les pièces de comparaison; que pour éviter cet inconvénient, il faut donc que la pièce de comparaison, si elle est authentique, soit admise, du moins provisoirement, sauf à la partie, si elle le veut, à s'incrire en faux contre cette pièce après la décision de l'incident, et, en cas de succès, à faire rétracter par requête civile le premier jugement rendu sur le fond. Mais on répond que la loi ne distingue point entre les pièces produites directement dans une instance principale, et celles qui n'y sont produites qu'accessoirement et à propos d'un incident; que les unes et les autres sont donc indistinctement susceptibles de l'inscription de faux; et qu'au surplus les juges n'admettront l'inscription que s'il y échet.-Chauv., Journal des avoués, t. 14, p. 406.-Contrà, Carré, 1, 593, n. 1; et Berriat, 281, n. 46.

15.-Il peut arriver que, sans qu'il y ait d'instance liée, une personne ait intérêt à faire déclarer une pièce fausse, par exemple, un acte en vertu duquel une saisie est pratiquée; dans ce cas, le saisi a la voie du faux principal, si l'auteur ou le complice du faux sont vivants, et si l'action n'est pas éteinte par la prescription ou par un jugement d'absolution devenu inattaquable.

16. Que si le saisi ne peut ou ne veut agir en faux principal, rien ne l'empêche, lors de la saisie, de former une demande principale en nullité de l'acte, fondée sur l'allégation du faux; car la loi permet de poursuivre civilement le faux par action principale (arg. de l'art. 3 C. inst. cr.), et le saisissant devant alors nécessairement soutenir la véracité de l'acte, il y aura lieu d'élever l'incident de faux.-Carré, L. de la proc., 1, 553; Dalloz, n. 24.

17. L'inscription de faux n'est pas recevable dans les questions d'état, de filiation, où la preuve testimoniale est admissible.-V. Filiation.

18. Elle peut être rejetée discrétionnairement si celui qui la prend contre un acte de décès, n'a ni possession d'état ni commencement de preuve.B avril 1820, Req.-V. Filiation.

19. La voie de l'inscription de faux est toujours nécessaire pour détruire la foi due à l'acte authentique.

20.- Un acte authentique peut être déclaré faux, sans inscription de faux incident et sans plainte en faux principal; c'est lorsqu'il s'agit d'un faux matériel, et que ce faux est tellement frappant, tellement sensible, qu'il ne puisse être sérieusement dénié.Merlin, Rép., vo Inscription de faux, § ler, n. 5.

21.

Mais on peut opposer à cette doctrine, dit Carré (L. de la proc., t. ler, p. 556, quest. 868), l'ar

ticle 1319 C. civ., et la généralité des termes de l'article 214 C. pr. Berriat (Pr. civ., t. 1er, p. 273, n. 4, 5e édit.) fait la même objection, et il modifie, en ce point, l'opinion de Merlin, que tout au moins une déclaration d'inscription est-elle nécessaire, ainsi que le prononce indirectement l'art. 1319 C. ciy.-Dalloz, n. 39.

22.-On a prétendu que le faux moral, intellectuel ou substantiel, contenu dans un acte authentique, ne donne lieu qu'à un incident qui, comme tout autre, doit être poursuivi suivant les formes ordinaires, et sur l'admission des différents genres de preuves permis par la loi. Mais on pense, avec Carré, p. 867, que l'art. 214 C. pr., de même que l'art. 1319 C. civ., ne faisant aucune distinction entre le faux matériel et le faux moral, l'inscription de faux incident est nécessaire dans un cas comme dans l'autre, pour enlever toute créance à l'acte authentique.

23. Cependant Carré distingue, relativement à la simulation, entre le cas où elle aurait été pratiquée, dans l'acte, par l'une des parties au préjudice de l'autre, hypothèse dans laquelle elle constituerait un véritable faux moral, et celui où elle aurait été le résultat de l'accord des deux parties, pour induire les tiers en erreur, cas auquel les tiers n'ont nul besoin de l'inscription de faux, puisqu'alors la simulation ne constitue pas un faux.

24.-Il est toujours permis, mais il n'est pas toujours indispensable de s'inscrire en faux contre l'acte sous seing privé. — Si l'acte est entièrement faux, une simple dénégation de la signature aura le même effet qu'une inscription de faux; s'il n'est qu'altéré dans quelques-unes de ses dispositions, l'inscription de faux devient nécessaire, parce que, à moins que l'acte n'ait été écrit en entier de la main de celui dont il émane, la vérification d'écriture ne peut porter que sur la signature, et nullement sur les altérations qu'on prétend que l'acte a subies.

25. L'inscription de faux est nécessaire contre l'acte sous seing privé, lorsqu'il a été précédemment vérifié, soit avec le demandeur, soit avec le défendeur en faux, à tout autre fin que celle d'une poursuite en faux principal ou incident, et qu'il a été reconuu pour vrai par un jugement (C. pr. 214). La vérification d'écriture est une procédure trop peu rigoureuse, pour exclure la voie de l'inscription de faux.

26. Le tribunal devant lequel est formée une inscription de faux incident est juge suprême de son admissibilité. Cela résulte de ces mots de l'art. 214: s'il y échel, etc. Mais les juges doivent être circonspects dans l'exercice de ce pouvoir.

27. Par qui l'inscription peut être formée. Toule pièce produite dans une instance peut être attaquée par inscription de faux, non-seulement par celui à qui on l'oppose, mais encore par celui-là même qui l'a produite, si les adversaires prétendent aussi en faire usage. 12 juin 1820, Rennes (arrét cité par les auteurs). — Contrà, 19 juin 1828, Col

mar.

28. La première décision est préférable, car une partie peut avoir intérêt à faire usage d'un acte qui lui est favorable en plusieurs points, et néanmoins s'inscrire en faux contre certaines énonciations de ce même acte dont l'adversaire cherche à profiter (V., sur une question analogue, Carré, Lois de la proc., t. 1er, p. 554). On ne peut dire, d'une manière absolue, qu'en produisant cet acte, sans réserves, elle en a tacitement approuvé tout le contenu, car nul n'est présumé légèrement renoncer à ses droits; et il est de règle qu'on peut, en tout état de cause,

s'inscrire contre une pièce qui n'avait soulevé d'abord aucune objection.

29. Au reste, la solution de la question dont il s'agit dépend beaucoup des circonstances : les juges ayant un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejetter la demande en inscription peuvent trouver dans le double fait de la production de la pièce par le demandeur en faux, et de l'usage répété qu'il en a fait, une raison suffisante pour écarter sa demande.

30. Celui qui, dans un acte d'acceptation d'hérédité sous bénéfice d'inventaire, a pris, sans réserves, la qualité de légataire universel du défunt, en vertu du testament olographe de ce dernier, n'est plus admissible à en dénier l'écriture et à en demander la vérification. Mais il est toujours à temps, malgré cette reconnaissance, de s'inscrire en faux, cette exception ne pouvant se couvrir par aucune fin de non-recevoir, autre que celle qui résulterait de la chose formellement jugée sur inscription de faux. 8 mai 1815, Paris.

31. La circonstance qu'une transaction serait intervenue sur l'exécution d'un acte, ne peut pas être opposée, comme fin de non-recevoir, contre l'inscription prise par la partie qui veut prouver la fausseté de cet acte. 30 juill. 1813, Colmar. Journ. des avoués, t. 14, p. 379.

32. La voie du faux incident est un moyen de défense dont peut faire usage toute partie habile ou autorisée à intenter l'action principale. Ainsi, le tuteur, autorisé par le conseil de famille à poursuivre l'annulation d'un acte pour cause de fraude, peut, sans nouvelle et spéciale autorisation, s'inscrire en faux contre cet acte. 2 mai 1827, Toulouse. 33. Mais le mandataire ad litem a besoin, pour s'inscrire en faux, d'un pouvoir spécial et authentique.

34. Un notaire a qualité pour intervenir dans une instance en faux incident contre un acte par lui reçu.

V. Intervention.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

37. Mais en matière ordinaire, cette voie peut être prise en tout état de cause; ainsi, on peut s'inscrire en cause d'appel contre les pièces qui ont servi de base au jugement de première instance. 30 août 1810, Paris; 20 fév. 1824, Rennes.

58. L'action en faux incident étant une simple défense, une exception contre la pièce arguée de faux, et non une action principale contre la personne, peut être intentée par l'individu contre lequel on veut se prévaloir de cette pièce, quoique l'action publique pour la punition du faux ou l'action civile pour la réparation du délit soient éteintes par prescription (259, 250; C. inst. cr. 637). - 25 mars 1829. Req.

39. Effets de l'inscription de faux. - L'inscription de faux, lorsqu'elle est admise, doit comme tout autre incident, faire surseoir au jugement du fond, jusqu'à ce que l'incident ait été vidé.

40. Si la pièce arguée de faux n'est relative qu'à un des chefs de la demande, il peut être passé outre au jugement des autres chefs (C. pr. 427).

41. Il n'y a nécessité de surseoir que lorsqu'on justifie d'une inscription légalement formée. Ainsi, les tribunaux de commerce peuvent passer outre à la condamnation au payement d'une lettre de change, nonobstant la dénégation du défendeur et sa déclaration qu'il entend s'inscrire en faux. 9 août 1809, Paris; 17 nov. 1830. Req.

[ocr errors]

42. Un tribunal n'est pas tenu de surseoir au jugement du fond d'une affaire, parce qu'une des parties aurait, après l'instruction commencée, menacé de s'inscrire en faux contre une pièce du procès, alors que cette menace n'est pas réalisée avant le jugement. - 14 août 1852, Civ. r.

43. Toutefois, il suffit qu'un individu assigné en payement d'une lettre de change ait demandé acte de ce qu'il déclare s'inscrire en faux contre cette lettre, même sans dénier expressément sa signature, pour que, si le porteur persiste à en demander le payement le tribunal soit autorisé à surseoir à la décision du fond, et à renvoyer les parties devant les juges compétents, pour faire statuer sur le faux incident. 1er avril 1829, Req.

44.

- Et l'on ne peut condamner les endosseurs à payer, avant la décision sur le faux, au porteur de bonne foi. V. Effets de commerce.

45. L'inscription de faux incident ne suspend pas nécessairement l'exécution de l'acte authentique attaqué par cette voie seulement la loi laisse aux tribunaux la faculté d'ordonner, suivant les circonstances, la suspension provisoire de l'exécu tion de l'acte (C. civ. 1319).

Au contraire, en cas de plainte en faux principal, cette exécution est suspendue par la mise en accusation (C. civ. ib.).

46.Il suit de là que lorsque, dans le cours d'un procès civil, une partie attaque, par la voie du faux principal, un acte authentique produit contre elle, elle est non-recevable à demander qu'il soit sursis, au jugement jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé sur sa plainte, dès que l'arrêt de mise en accusation n'a pas encore été rendu. 3 mai 1808,

Colmar.

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

51. -L'art. 249 C. pr. en exigeant « qu'aucune transaction sur la poursuite du faux incident ne puisse être exécutée, si elle n'a été homologuée en justice, après avoir été communiquée au ministère public, lequel pourra faire, à ce sujet, telles réquisitions qu'il jugera à propos,» modifie, en matière de faux, le principe général qui permet de transiger sur l'intérêt civil résultant d'un crime ou d'un délit.

52.

L'homologation prescrite par cet article n'est point, comme le prétend Demiau, une simple formalité de précaution pour empêcher qu'on ne dérobe à la justice répressive la connaissance du faux, formalité que le tribunal ne puisse dès lors refuser. La poursuite commencée sur le faux incident suffisait pour éveiller l'attention du ministère public, si c'était là tout ce que voulait la loi; dans tous les cas, il n'eût été nécessaire, pour arriver à ce but, que de suspendre l'exécution de la transaction jusqu'à ce qu'elle eût été communiquée. En exigeant de plus l'homologation du tribunal, la loi a donc voulu que cette homologation pût être accordée ou refusée. C'est sans doute pour empêcher que les parties, entre les mains desquelles sont presque toujours les preuves du faux, ne pussent facilement, au moyen d'une transaction, arrêter l'action publique, qu'elle a contraint le demandeur en faux à livrer ou indiquer les pièces nécessaires à la constatation du crime, en soumettant le règlement de ses intérêts civils à la sanction de la justice. Dalloz, n. 108, Carré, quest, 958. - V. aussi Pig.. 1, 344. 53. L'homologation pouvant être refusée, elle est une condition essentielle de la transaction done comme le dit Serpillon, sur l'art, 52, tit. 2, de l'ordonnance, jusqu'à l'homologation, la transaction est comme n'existant pas; l'une des parties peut revenir contre cet acte, s'opposer à l'homologation, et continuer ses poursuites en faux principal ou incident. Carré (quest. 959) exige pour cela que cette partie ait des motifs légitimes de se rétracter, par exemple, qu'elle offre de prouver qu'elle a été surprise ou qu'elle a acquis de nouvelles preuves du faux. Mais, suivant Dalloz, n. 109, cette condition n'est pas nécessaire : les parties peuvent se repentir tant que l'acte demeure imparfait par le défaut d'homologation.

-

[ocr errors]

54. Encore bien que l'exécution d'une transaction sur une instance en faux incident, dépende de l'homologation du tribunal, le contrat n'en subsiste pas moins entre les parties. jusqu'à cette homologation, et a pour effet de terminer le procès entre les parties, à partir du moment où il est passé.—12 fév. 1830, Bruxelles.

55. La transaction faite sur la poursuite de faux incident, même avant l'admission de l'inscription, mais après que le demandeur a déclaré au greffe qu'il s'inscrivait en faux, est sujette à l'homologation. Il est vrai que le demandeur pourrait se désister de sa déclaration, et des saisir par là le tribunal de la connaissance du faux. Mais il n'en est pas d'une transaction comme d'un désistement. En se désistant de l'inscription, on tient la pièce pour vraie, tandis que la transaction ne préjuge rien sur le faux. Carré, 1, 610.

56. Un tiers n'est pas recevable à intervenir dans une instance en faux incident, par demande

formée postérieurement à une transaction qui a eu lieu entre les parties, sur l'intérêt civil du procès, et avant l'homologation en justice de cette transaction. En un tel cas, il suffit que les parties prouvent l'existence de la transaction passée entre elles, antérieurement à la demande en intervention. 12 fév. 1830, Bruxelles,

§ 3. De la procédure sur le faux incident çivil.

56.

Cette procédure se distribue en trois époques, dont la première s'étend depuis la demande en inscription de faux jusqu'au jugement qui accueille cette demande; la seconde, depuis la remise de la pièce et l'apport de la minute au greffe jusqu'au jugement qui admet la preuve des moyens de faux ; et la troisième, qui comprend cette preuve et le jugement qui prononce sur la vérité ou là fausseté de la pièce.

58. Première époque, La partie qui veut se pourvoir en faux incident civil doit, avant de porter sa demande devant le trihunal, sommer son adversaire, par acte d'avoué à avoué, de déclarer s'il est, ou non, dans l'intention de se servir de la pièce, avec protestation que, dans le cas où il s'en servirait, elle s'inscrira en faux ( C. pr. 216).

59. Dans le cas d'une poursuite en faux introduite civilement par action principale, cette sommation doit être, à peine de nullité, précédée d'une ajournement, suivant la forme ordinaire. — 19 déc. 1812, Rennes. Conf. Carré, quest. 869.

60. Il n'est pas nécessaire que la sommation dont il s'agit soit signée par le demandeur lui-même. Mais il est prudent que l'avoué qui la fait se munisse d'un pouvoir spécial. — Carré, 1, 555; Fav., 2, 560.

61. Dans les huit jours, la partie sommée doit faire signifier, par acte d'avoué, sa déclaration, signée d'elle ou du porteur de sa procuration spéciale et authentique, dont il est donné copie (C. pr. 216).

L'avoué ne pourrait pas faire cette déclaration pour son client, à moins qu'il n'eût été constitué, par acte notarié, son mandataire à cet effet. Sans cette précaution de la loi, la déclaration eût bientôt dégénéré en un acte insignifiant de procédure.

62. — Le délai de huitaine accordé par l'art. 216 C. pr. à celui contre lequel on veut s'inscrire en faux, doit être augmenté, à raison de la distance de son domicile à celui de son avoué, d'un jour par trois myriamètres (C. pr. 1053).—9 août 1828, Bordeaux.

63. Puisque la déclaration exigée du défendeur doit être signée de lui ou de son mandataire spécial, il faut bien lui donner un temps raisonnable pour recevoir de son avoué l'avis de l'inscription de faux et faire parvenir sa réponse.-Carré, Lois de la proc., p, 559, quest. 872.

64. Le délai fixé par l'art. 216 n'est point fatal. Ainsi, une pièce arguée de faux ne doit pas être rejetée du procès par cela seul que le défendeur à l'inscription de faux incident n'a pas déclaré, dans le délai de huitaine, qu'il entendait se servir de la pièce, alors d'ailleurs que cette déclaration a été faite avant toute demande en rejet de ladite pièce. 24 août 1816, Rouen; 31 déc. 1823, Bordeaux; 5 déc. 1829, Rouen,

65. Mais si le défendeur ne déclare pas, dans le délai qui lui est accordé par les art. 11 et 12, tit. 2 de l'ordonnance de 1737, qu'il entend se servir de la pièce arguée de faux, le droit d'en faire prononcer le rejet est irrévocablement acquis au demandeur, et ne saurait, lorsqu'il l'a exercé, lui être

« PreviousContinue »