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66. Si le défendeur à la sommation ne fait pas la déclaration preserite, ou s'il déclare qu'il ne veut pas se servir de la pièce, le demandeur peut se pourvoir à l'audience, sur un simple acte, pour faire ordonner que la pièce maintenue fausse soit rejetée par rapport au défendeur; sauf au demandeur à en tirer telles inductions ou conséquences qu'il jugera à propos, ou à former telles demandes qu'il avisera pour ses dommages-intérêts (C. pr. 217); par exemple, si la production de la pièce à nui à son crédit, à sa réputation, ou a retardé le jugement.-Pigeau, 1,326.

67. Le défendeur peut former, à son tour, une demande en inscription de faux contre les énonciations de la pièce dont le demandeur voudrait se prévaloir contre lui. La production qu'il a faite ne pourrait lui être opposée comme fin de non-recevoir, car il peut avoir ignoré que la pièce fût fausse, au moment où il l'a produite.

68. Le défendeur, après avoir déclaré ne vouloir pas se servir de la pièce, pourrait-il revenir sur ses pas, avant qu'elle eût été rejetée par jugement? Tous les commentateurs de l'ordonnance de 1737, dit Carré, quest. 870, p. 561, maintenaient la négative; et, en effet, cette déclaration forme une sorte d'aveu tacite de la fausseté de la pièce, qu'il n'est plus permis de rétracter, à moins qu'on ne prouve qu'il a eu pour cause l'erreur ou la fraude. Dalloz, n. 135; Berriat, 277; Fav., 2, 560.

69. Au contraire, le défendeur peut, en tout état de cause, abandonner la pièce arguée, nonobstant qu'il ait primitivement déclaré persister à s'en servir. Cette décision rentre dans l'esprit de la loi, qui fait précéder la demande d'inscription de faux d'une sommation dont l'unique objet est d'inviter le défendeur à peser les conséquences d'une instruction menaçante, avant d'en courir les chances. - Dailoz, n. 156; Carré, quest. 877; Berriat et Fav., loc. cit. 70. Lorsque le défendeur a annoncé vouloir faire usage de la pièce, le demandeur déclare, par acte au greffe, signé de lui ou de son fondé de pouvoir spécial et authentique, qu'il entend s'inscrire en faux (C. pr. 218).

71. Si le défendeur, au lieu de poursuivre la nullité de l'inscription irrégulièrement formée, se bornait à discuter la pertinence des faits, il ne pourrait plus opposer cette exception sur l'appel ; la nullité, n'étant que relative, serait couverte, Chauveau, Journ. des avoués, 14, 335.

72. Le greffier peut exiger que la procuration demeure annexée à l'original de l'acte d'inscription, quand même elle serait rapportée en minute; si elle n'avait été donnée qu'en brevet, cette mesuré serait dans l'intérêt du mandataire lui-même, qu'elle mettrait à l'abri des effets d'un désaveu.-Carré, loc. cit. 73. Si le demandeur ou son fondé de pouvoir ne savent pas signer, le greffier pourrait-il, comme un notaire, suppléer cette signature par une déclaration? Non. Les notaires répondent de l'identité des personnes qui actent devant eux, tandis que les greffiers n'étant soumis à cette responsabilité par aucune loi, leur attestation ne donnerait pas la même garantie. Chauveau, loc. cit.

74. Toutefois, Dalloz. n. 144, pense que, dans le cas dont il s'agit, la déclaration d'inscription de faux pourrait être reçue par le président et le greffier. En matière de douanes, cette facilité est accordée par l'art. 12 de la loi du 9 flor. an vii, au prévenu qui veut s'inscrire en faux contre le procès-verbal

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75. S'il y avait plusieurs demandeurs en faux, et qu'ils se présentassent ensemble au greffe, pour s'inscrire contre la même pièce, un seul procès-verbal suffirait. — Carré, 1, 567.

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76. Quoique l'art. 218, à la différence de l'ordonnance de 1737, n'ait pas fixé le délai dans lequel le demandeur doit faire sa déclaration d'inscription, le défendeur n'a pas moins le droit, quand le demandeur est en retard de faire cette déclaration, de poursuivre l'audience, afin de faire prononcer contre lui la déchéance de l'inscription de faux, et juger le fond du procès. Autrement, la demande faux incident pourrait n'être qu'un moyen employé pour reculer la décision de la contestation.-Dalloz, n. 148; Carré, quest. 884.

77. La partie qui s'est inscrite en faux contre un acte privé, peut se désister de cette inscription, pour en revenir à l'exécution pure et simple de l'article 1325 C. civ. Le désistement doit alors contenir la déclaration de ne pas reconnaître ou de dénier l'écriture. Carré, 1, 565.

78.- Si cependant il s'agissait d'un acte privé qui ne fût attaquable que par la voie du faux, la partie qui se serait inscrite en faux ne pourrait plus revenir à l'exécution de l'art. 1323 C. civ. Sa déclaration, de se désister de l'inscription, aurait pour effet de faire réputer la pièce vraie.-Chauv., Journ. des avoués, 14. 404. — V. n. 68.

79. Aussitôt que l'inscription de faux a été formalisée, le demandeur se pourvoit à l'audience à l'effet de faire admettre l'inscription, et de faire nommer le commissaire devant lequel elle sera poursuivie (C. pr. 218). Le juge-commissaire nommé, en cas d'admission, peut être récusé (C. pr. 257).

80. Le tribunal, ainsi qu'on l'a dit, a tout pouvoir pour admettre ou rejeter l'inscription, sans attendre que le demandeur ait fourni les moyens par lesquels il prétend l'appuyer.

81. Tout jugement d'instruction ou définitif, en matière de faux, ne peut être rendu que sur les conclusions du ministère public (C. pr. 251). — Un tel jugement serait donc nul, s'il avait été rendu en l'absence du ministère public. — Carré, quest. 964.

82. Le jugement qui permet ou refuse l'inscription de faux n'arrive qu'après la sommation faite au défendeur et la réponse de ce dernier : sous l'ordonnance de 1737, au contraire, la partie qui voulait s'inscrire en faux devait, avant toutes choses, en obtenir la permission du juge (tit. 2, art. 3). 83.-Deuxième époque.

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Lorsque l'inscription a été admise, le défendeur est tenu de remettre la pièce arguée de faux au greffe dans les trois jours de la signification du jugement (C. pr. 219).

84. Ce délai ne doit pas être augmenté à raison des distances, car la pièce étant entre les mains de de l'avoué, c'est lui qui doit la déposer au greffe, et loi n'exige nulle part que la partie soit présente à cette remise. Dalloz, n. 165; Carré, quest. 891,

85. Tout en admettant que le délai n'est point fatal, Dalloz pense que si après son expiration le demandeur s'est pourvu à l'audience pour faire rejeter la pièce du procès, il a un droit acquis au rejet de cette pièce, droit qu'un dépôt tardif ne saurait lui faire perdre.

86. Le défendeur doit signifier au demandeur l'acte de mise au greffe dans les trois jours du dépôt (C. pr. 219).

87. Faule par le défendeur de satisfaire, dans

le délai voulu, à ce qui est prescrit par l'art. 219, le demandeur peut se pourvoir à l'audience, pour faire statuer sur le rejet de la pièce, suivant ce qui est porté en l'art. 217 ci-dessus (auquel cas sa demande doit être appuyée d'un certificat du greffier, constatant que la pièce n'a pas été déposée), si mieux il n'aime demander qu'il lui soit permis de faire remettre ladite pièce au greffe, à ses frais, dont il sera remboursé par le défendeur comme de frais préjudiciaux (c'est-à-dire avant la contestation principale); à l'efft de quoi il lui en sera délivré exécutoire (C. pr. 220).

88. Cette alternative accordée au demandeur n'aurait pas lieu, on le sent bien, si, n'ayait ni minute, ni double de la pièce arguée, le seul original existant se trouvait dans la main du défendeur. Carré, 1, 570.

89. Lorsqu'il y a minute de la pièce arguée de faux, le tribunal, par le jugement qui admet l'inscription, ou postérieurement le juge-commissaire peut, sur la requête du demandeur, ordonner, s'il y a lieu, l'apport ou l'envoi de cette minute dans un délai fixé (C. pr. 220).

90.. Il ne faut pas conclure de ces mots : sur la requête du demandeur, que le juge-commissaire, ou le tribunal, sur son rapport, ne puissent ordonner d'office l'apport de la minute au greffe. Il n'y a pas de motifs pour lui refuser ce moyen d'éclairer sa religion.-Dalloz, n. 174. Contrà, Carré, quest. 895.

91. Au bas de la requête, le juge permet d'assigner devant lui le défendeur à jour fixe. La sommation a lieu par acte d'avoué à avoué (Tarif, 70).

92. Au jour indiqué, le juge-commissaire ordonne, s'il y a lieu, que le défendeur sera tenu, dans le temps qui lui sera prescrit, de faire apporter la minute au greffe, et que les dépositaires d'icelle y seront contraints, les fonctionnaires publics, par corps, et ceux qui ne le sont pas, par voie de saisie, amende, et même par corps s'il y échet (C. pr. 221). 93.Il est laissé à la prudence du tribunal d'ordonner, sur le rapport du juge-commissaire, qu'il sera procédé à la continuation de la poursuite du faux, sans attendre l'apport de la minute; comme aussi de statuer ce qu'il appartiendra, en cas que ladile minute ne pût être rapportée, ou qu'il fût suffisamment justifié qu'elle a été soustraite ou qu'elle est perdue (C. pr. 222).

94. Le tribunal pourrait aussi statuer sur les incidents; par exemple, ordonner le compulsoire des minutes du notaire qui déclare que la minute ne s'y trouve pas, soit la mise en cause de la personne soupçonnée de l'avoir soustraite. Thomine, sur l'art. 222.

95. Le délai pour l'apport de la minute court du jour de la signification de l'ordonnance ou du jugement au domicile de ceux qui l'ont en leur possession (C. pr. 223). — Quant au défendeur, le délai qui lui a été prescrit pour faire apporter la minute court du jour de la signification de l'ordonn. ou du jugement à son avoué (pr. 224). Ainsi, l'ordonnance ou le jugement doit fixer un premier délai au défendeur pour les diligences qu'il doit faire, et un deuxième dans lequel l'apport de la minute sera opéré par ceux qui la détiennent. - Carré, n. 901.

96. Faute par le défendeur d'avoir fait les di ligences nécessaires pour l'apport de la minute dans le délai prescrit, le demandeur peut se pourvoir à l'audience, ainsi qu'il est dit art. 217 (C. pr. 224), à l'effet de faire statuer sur le rejet de la pièce. Du reste, l'art. 224 définit lui-même clairement, alinéa 3, en quoi ces diligences doivent consister.

97. L'apport de la pièce ou de la minute faite

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au greffe, il est dressé procès-verbal de l'état de ces pièces, en présence de l'adversaire, ou lui duement appelé par une sommation qui lui est faite, après que le juge-commissaire a fixé le jour et l'heure de l'opération. - V. les art. 225, 226 et 227, et Carré,

1,577.

98.-La partie qui s'est inscrite en faux doit, lors du procès-verbal de l'état de la pièce, et à peine de déchéance, requérir tous les apurements relativement aux parties de la pièce qu'elle entend arguer de faux (C. pr. 227).— 15 fév. 1815, Rennes.

99.-Le demandeur en faux, ou son avoué (ou son avocat), peut prendre communication, en tout état de cause, des pièces arguées (C. pr. 228). Le défendeur, propriétaire des pièces, a sans doute le même droit (Carré, t. 1er, p. 579). Les parties peuvent aussi se faire assister d'un conseil expert en écritures. — Carré, 1, 578.

100. Dans les huit jours qui suivent le procèsverbal, le demandeur est tenu de sigifiner au défendeur ses moyens de faux(C. pr. 229).

101. Lorsque. conformément à l'art. 226, n. 2, il a été dressé séparément deux procès-verbaux, le premier pour constater l'état de l'expédition arguée de faux, le second pour constater l'état de la minute, le délai de huit jours pour signifier les moyens de faux ne court, suivant Carré, 1, 580, que du jour du second procès-verbal.

102. Le demandeur en inscription de faux, qui n'a pas fait signifier ses moyens dans le délai de huitaine, ou même qui ne les a fait signifier qu'après la demande formée par son adversaire, en déchéance de l'inscription de faux, mais avant le jugement qui statue sur cette demande, n'encourt pas nécessairement la déchéance. C'est aux juges à examiner, d'après les circonstances de fait, s'ils doivent, ou non, la prononcer.-4 mars 1822, Nimes.

103. Cette solution, se justifie par la différence de rédaction que présente l'art. 229 comparé avec les art. 217 et 220; cet article 229 porte en effet : « dans les huit jours, le demandeur signifiera ses moyens de faux..., sinon le défendeur pourra faire ordonner, s'il y échel, que le demandeur sera déchu de son inscription. » Il suit donc de ces mots : s'il réchet, 1o que si la réquête a été signifiée après le délai, mais avant le jugement, il n'y a pas de déchéance à prononcer; 2o que, dans le cas même où elle n'aurait pas été signifiée au moment où il s'agirait de statuer, le tribunal pourrait proroger le délai, si le demandeur donnait de son retard une excuse suffisante le délai n'est donc que comminatoire. — Carré, 1, 579.

104. Les moyens de faux signifiés par le demandeur doivent contenir les faits, circonstances et preuves par lesquels il prétend établir le faux ou la falsification.-Ibid.

105. Rien ne s'oppose à ce qu'après une première requête, et dans l'intervalle entre la signifition des moyens de faux et le jugement, le demandeur signifie une requête additionnelle comprenant des moyens omis dans la première. — Carré, question 911.

106.-La preuve de circonstances de faux, omise dans les moyens signifiés et qui tendent seulement à les compléter ou les rectifier, est admissible après le délai de huitaine de l'art. 229 Code procédure, et même pour la première fois en appel.—6 juil. 1853, Bordeaux.

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Le délai de huitaine accordé par l'art. 230 n'est que comminatoire, comme l'est celui mentionné dans l'art. 229, nil debet actori licere, quod reo non liceat. Ces mots, s'ily échet, employés par l'art. 229, sont remplacés, dans l'art. 230, par cet équivalent: le demandeur peut se pourvoir pour faire statuer sur le rejet de la pièce. Dalloz, n. 200; Carré, quest., 913.

111. Les moyens de faux et les réponses sont exposés par requêtes grossoyées (Tarif, 75).

112.-Après que le défendeur a répondu, la partie la plus diligente poursuit l'audience, et alors il intervient jugement qui admet ou rejette les moyens de faux, en tout ou en partie (C. pr. 231).

113. Si le tribunal n'a pas des données assez certaines pour se prononcer hic et nunc sur l'admission où le rejet de tous les moyens de faux, c'est alors le cas de les joindre, soit à l'incident en faux, si quelques moyens ont été admis, soit à l'affaire principale, comme le veut l'art. 231.

114. Après l'instruction terminée, soit sur les moyens admis, soit sur la cause principale, on examine si les moyens qui ont été joints ont acquis plus d'importance par suite des nouvelles lumières que l'instruction peut avoir jetées sur l'affaire, et alors on les admet ou on les rejette définitivement. Carré, L. de la pr., 1, 582; Pig., 1, 357; Thomine, sur l'art. 231; Dalloz, n. 206.

115. Joindre les moyens de faux au principal, ce n'est pas dire qu'il sera statué sur le tout par un seul et même jugement; on doit, dans tous les cas, prononcer sur l'incident de faux, avant de juger lé principal.-Carré, n. 916.

116. Si les juges sont partagés d'opinion, il faut procéder conformément à l'art. 118 C. pr., et non rendre le jugement dans l'opinion qui tendrait au rejet des moyens, comme étant la plus douce; car la contestation est toute civile. – Carré, 1, 584.

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117.-Le jugement qui admet ou rejette les moyens de faux est interlocutoire.-Carré, n. 917.

118. Quand aucuns moyens ont été admis, le jugement doit les énoncer expressément, et ordonner que la preuve de ces moyens, non d'autres, sera faite devant le juge-commis, tant par titres que par témoins, sauf au défendeur la preuve contraire, et qu'il sera procédé à la vérification de la pièce,arguée par trois experts nommés d'office par le jugement (C. pr. 232 el 233).

119. Le tribunal peut ordonner, même d'office, genre un de preuve qu'il aurait d'abord omis. Carré, n. 918.

120.- Si les trois genres de preuves dont parlent les art. 232 et 233 ont été ordonnés, c'est au jugecommissaire ou au tribunal à régler, d'après les circonstances, l'ordre dans lequel il doit y être procédé.

121. La preuve contraire à celle faite par le demandeur est de droit, et le défendeur peut y procéder par tous les moyens donnés au demandeur, quand même le jugement d'admission se tairait à cet égard. — Carré, n. 921.

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Les pièces prétendues fausses doivent, et les pièces de comparaison peuvent leur être représentées. V. l'art. 234 C. proc.

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126. Si les témoins représentent eux-mêmes quelques pièces lors de leur déposition, elles y demeureront jointes. Et si ces pièces font preuve du faux ou de la vérité des pièces arguées, elles seront représentées aux autres témoins qui en auraient connaissance (C. pr. 255), soit qu'ils aient été entendus avant ou depuis la remise de ces pièces.- Carré, 1, 592.

127. Dans tous ces cas, les pièces doivent être paraphées tant par le juge-commissaire que par ceux qui les ont remises, ou auxquels elles ont été représantées; et si ces derniers ne veulent ou ne peuvent les parapher, il en est fait mention (C. pr. 234 et 235). 128.Dans l'inscription de faux, les experts ne peuvent pas être nommés par les parties, comme dans la vérification d'écritures, où l'affaire est toute civile. Ils sont nommés d'office, parce que l'affaire pouvant devenir criminelle, intéresse l'ordre public, et qu'il y aurait à craindre que des experts nommés par les parties ne leur fussent dévoués, et ne cherchassent à pallier le crime dans leur rapport (Dalloz, n. 223). Le jugement qui nommerait des experts convenus entre les parties serait nul, suivant Carré, t. 1er, p. 585. Du reste, il n'est pas absolument nécessaire que les experts soient choisis parmi des maîtres d'écriture. Carré, t. 1er, p. 586.

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129.-Les pièces de comparaison, nécessaires pour qu'il soit procédé à la preuve par experts, sont convenues entre les parties ou indiquées par le juge (C. proc. 236), c'est-à-dire, suivant Carré, t. 1er, p. 593, par ordonnance du juge commissaire, et, suivant Pigeau, t. 1er, p. 259, par jugement du tribunal. L'opinion de Carré paraît préférable.

130. En l'absence de pièces de comparaison, on peut faire faire un corps d'écriture au défendeur.Pigeau, t. 1er, p. 360.

131. Du reste, le mode à suivre pour faire la preuve par experts est clairement tracé par l'article 236 C. pr. V. aussi l'art. 233 du même code et le mot vérification d'écritures. 132.-L'instruction achevée, le jugement est poursuivi sur un simple acte (C. pr. 238).

133. Celle des parties qui veut poursuivre l'audience, doit d'abord signifier à son adversaire copie du rapport, du procès-verbal d'enquête, et même de contre-enquête, s'il en a été fait une et qu'il veuille s'en prévaloir.-Chauv., Journ. des avoués, 14, 319.

134.-Lorsque la pièce est reconnue fausse, le tribunal doit en ordonner, suivant les cas, la suppression, la lacération, la radiation, en tout ou en partie, la réformation ou le rétablissement (C. pr. 241).

155. La suppression de la pièce s'opère par la lacération; la radiation porte sur la partie de la pièce qui est déclarée fausse, ou même sur la pièce entière, quand elle fait partie d'un registre; la réformation consiste à supprimer, sur la copie, les mots qui ne se trouvent pas dans la minute, à remettre à leur place les mots qui ont été transposés, à écrire correctement ceux qui ont été mal écrits; le réta

blissement, à reproduire sur la copie les clauses, les stipulations qui se trouvent dans la minute, et qui ont été omises dans la copie, comme aussi les ratures faites mal à propos sur cette dernière. - Carré, t. 1er, p. 601. à la note. 136. Mais il est sursis à l'exécution du chef du jugement relatif à la suppression, lacération, etc., tant que le condamné est dans le délai de se pourvoir par appel, requête civile ou cassation, ou qu'il n'a pas formellement ou valablement acquiescé au jugement (C. pr. 241).

137.-Au surplus, cette suppression ou lacération offre des dangers; car il est des cas où le délai de requête civile est indéfini; et, d'un autre côté, la pièce peut aussi concerner des tiers, qui seront toujours admissibles à en soutenir la sincérité, nonobstant le jugement rendu sur le faux incident. Il semble donc que la loi eût dû se borner à ordonner que la pièce fausse serait retenue au greffe et bâtonnée. Dalloz, n. 254.

158.-On ne doit, dans tous les cas, procéder à la lacération de la pièce, qu'après y avoir appelé le condamné. Pig., loc. cit.

139.-Le jugement qui intervient sur le faux statue, ainsi qu'il appartient, et sans qu'il soit rendu séparément un autre jugement, sur la remise des pièces, soit aux parties, soit aux témoins qui les auraient fournies ou représentées.-V. l'art. 242 du Code de procédure.

140.-Il doit être sursis à la remise des pièces de comparaison pendant les délais prescrits par l'article 251. à moins qu'il n'en soit autrement ordonné sur la requête des parties intéressées (C. pr. 245).

141.-Les frais de la remise des pièces ainsi ordonnée sont à la charge de la partie qui a succombé dans l'incident d'inscription, et cela, quand même cette partie ne serait point intervenue sur la demande en remise des pièces pour la contester mal à propos. Carré, 1, 604.

142.-Pendant que les pièces demeurent au greffe, les greffiers ne peuvent délivrer aucune copie ni expédition des pièces prétendues fausses, si ce n'est en vertu d'un jugement. A l'égard des actes dont les originaux ou minutes auront été remis au greffe, et notamment des registres sur lesquels il y aurait des actes non argués de faux, les greffiers peuvent en délivrer des expéditions aux parties qui ont le droit d'en demander (245), c'est-à-dire aux parties intéressées en nom direct, à leurs héritiers ou ayants droit, et non à d'autres.-Carré, 1, 606.

143. Les greffiers qui contreviendraient à cette disposition, et en général, à toutes celles que la loi leur impose comme gardiens judiciaires des pièces arguées ou des pièces de comparaison, encourraient des peines graves et pourraient même être poursui= vis extraordinairement (C. pr. 244 et 245). Carré, 1, 605.

144 -Si la pièce est reconnue vraie, le demandeur en faux doit être condamné à une amende arbitrée par le tribunal, mais qui ne peut être moindre de 300 fr. et à tels doininages-intérêts qu'il appartiendra (C. pr. 246).

Cette amende est également encourue lorsque, l'inscription ayant été admise, le demandeur s'en est désisté volontairement, ou que les parties ont été mises hors de procès, à cet égard soit par défaut de moyens ou de preuves, soit parce qu'il n'aurait pas été satisfait par le demandeur aux diligences et formalités prescrites (ibid. 247).

145. Il ne faudrait pas équivoquer sur ces mots, défaut de moyens, pour en conclure que la loi n'a entendu condamner le demandeur à l'amende que

lorsqu'il n'a pas signifié de moyens, et nullement lorsque le tribunal les rejette ou ne les admet pas; car il résulte de l'erposé des motifs, que l'amende est encourue à partir de cette époque de la procédure où l'inscription de faux a été admise, soit que, dans la suite, il n'y ait pas de preuve du délit, soit que le demandeur se soit désisté, ou qu'il soit arrêté dans sa poursuite. Dalloz, n. 243; Carré, t. Jer, · page 609.

146. Doit-il être prononcé autant d'amendes qu'il y a de demandeurs en faux ou de pièces arguées de faux? Il est clair d'abord que le nombre de pièces arguées est indifférent, dès qu'il n'y a qu'une seule demande.

147.-L'amende est acquise de plein droit au fisc, dans les cas où la loi la prononce, en quelques termes d'ailleurs que le jugement soit conçu, ou quand même il ne contiendrait aucune condamnation à cet égard.

Le demandeur ne saurait également s'y soustraire, en offrant de poursuivre le faux par la voie extraordinaire (C. pr. 247); d'où la conséquence qu'il ne pourrait pas en demander la restitution, quand même le faux aurait été déclaré constant par suite de l'instruction criminelle. - Dalloz, n. 246; Carré. quest. 955. Contrà, Fav., 2, 566.

148. L'amende n'est pas due, lo si la pièce, ou l'une des pièces arguées de faux, a été déclarée fausse en tout ou en partie; 2o si elle a été rejetée du procès par un motif quelconque; 5o si la demande à fin d'inscription de faux n'a pas été admise, et ce, de quelques termes que les juges se soient servis pour la rejeter ou n'y avoir aucun égard (C. pr. 248).

149. Dans tous les cas où l'amende n'est pas encourue, il ne saurait y avoir lieu à une condamnation de dommages-intérêts, puisque c'est par des motifs indépendants de la vérité ou de la fausseté de la pièce que la demande d'inscription de faux est rejetée. Dalloz, n. 248; Carré, quest. 956.

150. Lors même que l'amende est encourue, conformément à l'art. 247, les juges peuvent, suivant les circonstances, ne pas accorder de dommages-intérêts.-Chauv., Journ. des avoués, 14, 521.

§ 4.

151.

De la compétence en matière de faux incident.

En général, c'est au juge devant lequel est produite une pièce que l'une des parties soutient être fausse, qu'appartient la connaissance de l'inscription de faux formée contre cette pièce (G. inst. er. 459, 2e alin.).

152. Mais cette règle a ses exceptions.

Suivant l'art. 14 G. pr. civ., « lorsqu'une des parties déclarera vouloir s'inscrire en faux.... le juge de paix lui en donnera acte; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges qui en doivent connaitre; c'est-à-dire devant le tribunal civil, qui a juridiction pour toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à des juges spéciaux.

153. La loi, qui n'a pas voulu laisser au juge de paix, c'est-à-dire à un magistral unique et d'un ordre inférieur, la direction d'une procédure aussi importante que celle du faux incident civil, n'a pas entendu non plus, sans doute, par le même motif, lui attribuer la connaissance des inscriptions de faux accessoires à des procès de simple police ce juge doit donc se déclarer incompétent pour statuer sur les incidents de cette nature.-Dalloz, n. 292.

FEMME.

155. Les tribunaux de commerce sont aussi incompétents pour connaître du faux incident; ils doivent renvoyer devant le tribunal civil, et surseoir au jugement du fond, si l'incident doit avoir quelque influence sur le sort de la contestation principale (C. pr. 427). Il en est de même des arbitres (ibid. 1015).

156. La demande en inscription de faux incident ne peut être considérée comme matière sommaire, sous prétexte qu'elle requiert célérité : il ne peut être statué sur cette demande par les chambres 10 avril 1827, d'appel de police correctionnelle.

C. c.

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157. La cour de cassation, dit Merlin, Rép., yo Inscription de faux, § 7, n. 5, est, comme les tribunaux ordinaires, compétente pour admettre les inscriptions de faux, ou décider s'il ne doit y être pris aucun égard. Mais elle ne l'est pas, après les avoir admises, pour procéder à leur instruction, recueillir les preuves, et statuer sur la vérité ou la fausseté des pièces qui ont été incidemment arguées de faux devant elle. Une fois que le défendeur a déclaré vouloir se servir de la pièce prétendue fausse, elle doit renvoyer les parties devant un tribunal ordinaire, égal en autorité à celui dont le jugement est attaqué par recours en cassation, pour y procéder sur l'inscription de faux incident. Cela résulte de Part. 4. tit. 10 de la deuxième partie du règlement du conseil, du 28 juin 1738.

158. Du reste, c'est l'ordonnance de 1737, et non le Code de procédure, qui doit régler, devant la cour de cassation, les formalités préliminaires à suivre pour faire admettre l'inscription de faux. Le mode d'instruction tracée par le Code de procédure. au titre du faux incident, n'est applicable, comme l'indique la rubrique du liv. 2, qu'aux tribunaux inférieurs ou aux cours d'appel, suivant l'art. 470 du même Code.

— V. Faux. — V. aussi Appel, Prescription, Prise à partie, Procès-verbal, Requête civile, Saisie-immobilière.

FAUX PRINCIPAL.-V. Faux, Faux incident.
FAUX TEMOIGNAGE.-V. Témoignage faux.

FEMME. - 1.- En général, on comprend sous ce nom toutes les personnes du sexe féminin, filles. feinmes mariées ou veuves.

2. Les femmes mariées ont des devoirs particuliers, et sont soumises à des dispositions spéciales pour ce qui concerne leurs propriétés.-Voy. Communauté, Contrat de mariage, Dot, Mariage.

3.- La plus importante modification que le mariage apporte aux droits civils des femmes mariées, résulte de la nécessité d'une autorisation de leur mari pour contracter et plaider. — V. Autorisation de femme.

4. Lorsque l'autorisation a été donnée en première instance, est-elle nécessaire pour l'appel? V. Autorisation de femme, n. 21 et suiv.

5. La qualité de femmes mariées détermine aussi de notables restrictions à la faculté de passer certains contrats, par exemple en matière de ventes volontaires ou forcées (C. civ. 1595). V. Vente, Saisie-immobilière.

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6. Sauf les modifications qu'entraîne le mariage, les femmes ont, comme les hommes, le plein exercice des droits civils; lorsqu'elles sont majeures, elles sont en général, capables de tous les actes de la vie civile. V. Obligation.

7. Il n'en est pas de même des actes de la vie politique, et de l'exercice de plusieurs prérogatives LÉGISL.

qui se rattachent au droit public : dans l'état actuel de nos lois, les femmes sont privées de la jouissance de plusieurs facultés importantes.

8. D'abord, et d'après une des plus anciennes lois ou coutumes du pays, et la constitution actuelle, les femmes ne succèdent pas à la couronne de Belgique. Il n'en est pas même dans plusieurs autres Etats, tels que l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, le Portugal, l'Espagne.

9. Les femmes sont exclues de l'exercice direct des droits politiques, et des fonctions publiques. Toutefois, il y a certains emplois publics qu'elles peuvent exercer en Belgique, par exemple ceux de Roll., vo Femme, percepteur des postes, etc.

n. 17, 18.

10. Elles exercent les droits d'élection par voie de délégation.-V. Pouvoir communal, Pouvoir provincial.

11.--Les femmes ne peuvent être arbitres (V. Arbitrage) ni témoins des actes notariés. Mais elles peuvent être experts et déposer en justice.

12. Elles ne peuvent être tutrices que de leurs V. Tutelle. enfants et petits-enfants.

13. Les femmes ont, comme les hommes, la faculté d'exercer un commerce: elles peuvent même, lorsqu'elles sont mariées, avoir un commerce qui lour reste propre. V. Commerçant.

Alors même qu'elle a été autorisée par son mari à faire le commerce, la femme ne peut, sans une autorisation nouvelle, au moins tacite, contracter une société avec un tiers, même pour l'explitation de ce même commerce.

14. Les femmes ne sont point soumises à la contrainte par corps à raison de leurs dettes civiles, si ce n'est pour cause de stellionat ou quand elles sont V. Contrainte par corps, marchandes publiques.

Effets de commerce.

La femme, non séparée, ne peut, quoique obligée solidairement avec son mari, être déclarée stellionataire. Et si une femme condamnée à mort est, enceinte, elle ne doit subir sa peine qu'après sa déli

vrance.

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V. aussi Absence, V. Autorisation de femme. Acquiescement, Actes de commerce, Adoption, Aliments, Amende, Appel, Assurances maritimes, Assurances terrestres, Audience, Aveu, Avocat, Bourse de commerce, Caution, Commerçants, Cemmunauté, Contrainte par corps, Contrat de mariage, Cour d'assises, Défense, Demande nouvelle, Désistement, Domicile, Dot, Droits civils, Droits politiques, Effets de commerce, Enfant exposé, Enregistrement, Etranger, Evasion, Faillite, Faux, Féodalité, Frais, Garantie, Honoraires, Hypothèques. Interdiction, Jeu et pari, Louage, Majorat, Mandat, Obligation, Ordre, Partage, Patente. Péremption, Presse, Prêt, Rapport, Reprise d'instance, Requête civile, Saisie-arrêt, Saisieexécution, Saisie-immobilière. Séparation de biens, Séparation de corps, Substitution, Succession, Succession bénéficiaire, Substitution, Surenchère, Tierce-opposition, Vente, Vol.

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FENÊTRES. - V. Destruction, Impôts, Servitudes, Usufruit, Vol. On désigne sous le nom de FÉODALITÉ. féodalité un système politique qui classait les hommes et les propriétés sous des distinctions hiérarchiques et multipliées de suzeraineté et de vasselage. On donne aussi le nom de féodalité à l'ensemble des qualités qui constituent le caractère féodal; c'est en ce sens qu'on dit la féodalité d'une rente. Cette matière n'a plus qu'un intérêt historique.

135 LIVR.

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