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ces eaux, et lorsque l'État n'a aucun intérêt dans le litige, car alors le débat est purement civil, puisqu'il n'a pour objet qu'un intérêt privé.

Voilà le principe fondamental; on va le suivre dans ses applications.

151. Aux termes de la loi du 6 oct. 1791, de celle du 14 flor. an x1, et de l'arrêté du 19 vent. an vi, aucun pont, aucune chaussée permanente, aucun changement de direction ou élargissement du lit des eaux, aucune usine ou écluse, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle au libre écoulement des eaux dans les rivières navigables et flottables, et dans les canaux d'irrigation ou de dessé chement généraux ne peuvent être établis sans l'autorisation de l'autorité administrative.

152. — La décision qui intervient sur la demande d'être autorisé à établir un moulin, même sur un cours d'eau non navigable ni flottable, est un règlement d'administration publique qui, soit qu'il rejette la demande, soit qu'il l'admette sous les conditions que le pétitionnaire estime inutilement onéreuses, n'est pas susceptible d'être attaqué par la voie contentieuse. Cotelle, Droit admnist., t. 2, p. 320.

155. L'administration ne s'immisce pas dans l'appréciation des titres privés, en tant qu'ils donnent lieu à quelques contestations; mais lorsqu'ils ne sont point l'objet d'une discussion, elle les prend pour base des règlements d'eau à faire, si l'intérêt public n'exige pas qu'on les écarte. V. Cotelle, eod., 2, 554.

154. L'administration rapporte quelquefois ses arrêtés pour mieux satisfaire à l'intérêt public, ou par respect pour les droits des tiers.

155. En cas d'abus et de désordre dans le régime des eaux, il appartient toujours à l'administration de modifier le règlement d'une usine, d'un moulin, par exemple, sans qu'aucune prescription puisse être acquise contre ce droit. En effet, dit Cotelle (eod.), nul ne peut prescrire contre son titre; or le titre d'autorisation du moulin est, vis-à-vis de tous, une sorte d'attestation qu'il n'est point nuisible, au moment où le règlement qui l'autorise est délivré. Mais il ne peut conférer le droit de nuire impunément, si l'état des choses change et que le point d'eau devienne préjudiciable à la contrée. Droit administ., 2, 340.

156. Au contraire, la hauteur d'eau fixée par des ouvrages extérieurs deviendrait, après trente ans, un droit fondé sur la prescription, si la demande d'un nouveau règlement d'eau était formée par des riverains prétendant eux-mêmes à jouir des eaux. Même autorité.

157. Les eaux navigables sont sans doute la propriété de l'Etat ; mais les particuliers acquièrent sur ces eaux des droits d'usage plus ou moins étendus, lorsque, pour satisfaire aux besoins de l'agriculture et à ceux de l'industrie, le souverain permet des canaux de dérivation ou autorise l'établissement des usines qu'on rencontre sur la plupart des rivières navigables. De là, entre les concessionnaires, des intérêts souvent opposés, auxquels l'administration est quelquefois entièrement étrangère, et dont l'appréciation ne peut appartenir qu'aux tribunaux.

158. Il en est de même d'une foule de contestations qu'on voit s'élever soit entre les concessionnaires et usiniers et les simples riverains, soit entre ceux-ci isolément, au sujet de l'usage qu'ils font des eaux. Enfin, les particuliers peuvent avoir des questions de propriété à démêler avec le domaine, relativement aux dépendances des fleuves et rivières navigables, et l'autorité judiciaire seule est compétente pour les résoudre.

159. Remarquons, avec Cotelle, que les concessionnaires peuvent être tenus d'indemniser les tiers d'une manière plus large, que l'administration ellemême ne serait tenue de le faire; car elle a pu les placer plus ou moins complétement dans ses droits, et les réserves stipulées dans leurs titres doivent faire loi. Mais les tribunaux ne doivent pas faire sortir des titres administratifs d'autres conséquences que celles qu'ils ont pu avoir aux yeux du gouvernement (Dr. administ., 2, 353).

160. Les tribunaux sont compétents pour condamner un usinier à détruire les travaux qu'il fait conformément à une ordonnance d'autorisation par lui obtenue, si ces travaux occasionnent à la propriété d'un tiers un dommage matériel.

161. — Garnier pense que, dans l'espèce, les tribunaux judiciaires auraient dû se borner à proclamer le droit de la partie à laquelle les travaux portaient préjudice, et à lui accorder des dommagesintérêts, sauf à elle à s'adresser à l'administration pour faire révoquer l'ordonnance de concession. Macarel, au contraire, décide que les tribunaux ne doivent pas craindre d'annuler, par le fait, les ordonnances d'autorisation, lorsque les réclamations sont fondées; qu'il suffit de leur accorder la force d'un titre provisoirement exécutoire, en vertu duquel l'impétrant posséderait son usine; que c'est aux tribunaux de protéger la propriété contre toute atteinte, dont l'ordonnance elle-même n'a pas entendu la grever. Enfin, Cotelle pense concilier ces deux opinions en distinguant le cas où le dommage causé par les travaux autorisés, est un dommage matériel, et le cas où il ne constitue qu'un dommage moral. Sans doute, dit-il, il n'appartient pas aux tribunaux de paralyser l'action du gouvernement, lorsqu'il dispose des caux dans l'intérêt de l'industrie. Si donc, la destruction d'un moulin était fondée sur des considérations purement morales que l'autorité administrative eût nécessairement appréciées, il y aurait là un empiètement des tribunaux sur l'autorité administrative. Mais quand on voit le conseil d'Etat renvoyer les entrepreneurs de travaux publics devant les tribunaux ordinaires, pour y répondre aux demandes en indemnités dirigées contre eux, à raison d'extractions de matériaux faites sans avoir rempli les formalités nécessaires, comment ne reconnaîtrait-on pas à ceux-ci le droit de réprimer les atteintes commises à la propriété dans l'exécution d'un règlement d'eau auquel l'impétrant seul a intérêt, et qui ne lui aura été octroyé que sous la condition expresse ou tacite de réparer le dommage qui en résulterait pour autrui, et d'en faire cesser la cause (Dr. admin., 2, 348)?

162. Les tribunaux sont compétents pour prononcer sur le règlement qu'il y a lieu de donner en matière de prise d'eau dans un intérêt purement privé, à défaut de règlement administratif (C. civ.645). ᎪᏒᎢ, 5.

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Compétence par rapport aux eaux non navigables, ni flottables.

163.-Les eaux non navigables ni flottables appartiennent en propriété aux particuliers sur le fonds desquels elles prennent leur source, et, quant à l'usage, à ceux dont elles bordent et traversent les héritages (641, 645 et 644 C. civ.); mais la surveillance de ces eaux est trop intimement liée à l'intérêt public pour demeurer étrangère au gouvernement. Aussi l'administration est-elle chargée de rechercher les moyens de faciliter le libre écoulement des eaux, de les diriger vers un but d'utilité générale, et de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne

(Ord. de 1669, art. 42, 43 et 44; 1. des 20 août 1790 et 6 oct. 1791; arr. du gouv., du 2 vent. an vi).

164. Il suit de là que, sous plusieurs rapports, la compétence de l'autorité administrative et des tribunaux est la même pour les eaux non navigables que pour les eaux navigables: toutefois, il est un grand nombre de points importants sur lesquels les deux compétences sont mutuellement différentes.Dalloz, n. 396.

165.-Les tribunaux sont appelés à statuer, 1o sur toutes les entreprises faites dans les petites rivières, canaux, ruisseaux (L. 28 sept. 1791, tit. 2, art. 40; décr. 12 avril 1812; ord. 14 août 1822, 16-23 avril et 22 mai 1823).—Dalloz, n. 453.

166. En cas d'anticipation sur une rivière non navigable, ce sont les tribunaux civils et non les tribunaux correctionnels qui doivent prononcer, le fait dont il s'agit n'étant prévu par aucune loi pénale, ainsi que l'ont reconnu divers arrêts de la cour de cassation. - Dalloz, n. 438.

167. Enfin les tribunaux connaissent généralement de toute contestation qui a pour objet l'appréciation d'un droit de propriété, d'usage ou de servitude, dans un intérêt privé.-Dalloz, n. 460.

- V. Forêts. V. aussi Actions possessoires, Compétence, Concession, Enregistrement, Péage, Pouvoir communal, Prescription, Propriété, Servitude, Tierce-opposition, Vente, Voirie.

EAU COURANTE.-V. Servitude.
EAU MINERALE.-V. Louage.

EAU NAVIGABLE. - V. Eau. V. aussi Commune,
Pêche, Propriété, Servitude.

EAU PLUVIALE. V. Eau. V. aussi Actions possessoires, Pouvoir communal, Servitude. EAU SALÉE.-V. Mines.

EAU-DE-VIE.-V. Contributions indirectes, Douane, Vente.

ÉBOULEMENT.-V. Servitude.

ÉBRANCHAGE.-V. Compétence civile, Forêts, Propriété, Servitude, Voirie. ÉCARRISSAGE.-V. Forêts.

ECCLÉSIASTIQUE.-V. Culte, Prêtre.

ÉCHANGE.-1.-L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre (C. civ. 1702).

§ 1er-Nature et forme de l'échange; en quoi il diffère de la vente.

§ 2.— Choses qui peuvent être l'objet d'un échange. 3.- Effets de l'échange. Droits et obligations de l'échangiste.

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2. L'échange est un contrat commutatif, c'està-dire que chaque partie s'engage à donner une chose qu'elle regarde comme l'équivalent de celle qu'on lui donne (C. civ. 1104). C'est en quoi il diffère de la donation mutuelle, dans laquelle les parties n'ont pas égard à la valeur des choses qu'elles se donnent. Pothier, Roll., vo Echange, n. 2.

3. On ne doit pas considérer comme renfermant échange, l'acte de partage dans lequel un des cohéritiers garde l'usufruit, et l'autre la nue-propriété de tous les biens indivis (L. 6, § 10, D., Comm. divid.).-Roll., n. 3.

4.- L'échange étant soumis à un droit spécial

d'enregistrement, il s'élève fréquemment, sous le rapport de la perception du droit, des difficultés sur le véritable caractère de l'acte présenté comme échange.-V. Enregistrement.

5. C'est avec la vente que l'échange présente la plus grande affinité, permutatio vicina emptioni (D. 2, ff. de Rer. permut.). Aussi le Code civil, art. 1707, a-t-il déclaré communes à l'échange les règles de la vente auxquelles il ne fait par exception.Duranton, t. 16, n. 545; Dalloz, n. 5, Roll., n. 4 et 5. 6. Une première différence entre les deux contrats, c'est que le prix de l'échange ne consiste point en argent, mais dans une chose donnée en contreéchange (art. 1702). En second lieu, chacun des copermutants est considéré à la fois comme acquéreur et comme vendeur. Durant., 16, n. 547; Dalloz, n. 12. 957, n. 2, Roll., n. 6, 7.

7.- Si une chose a été cédée à la fois contre une autre chose et une somme d'argent, il y a vente jusqu'à concurrence de cette somme.-Roll., n. 19.

8. Le contrat par lequel un meuble est changé contre un immeuble peut être considéré comme un échange; toutefois, les juges doivent apprécier, par la nature du meuble, si les parties n'ont pas voulu éluder les lois sur l'enregistrement et sur la lésion. Delvincourt, p. 65, note, propose la règle suivante : il y a vente, si la chose donnée comme prix est telle que le vendeur pouvait facilement s'en procurer une pareille comme si la cession d'une pièce de terre était faite moyennant cent setiers de blé; dans le cas contraire, il y a échange.-Roll., n. 21.

9. Il y a un véritable échange, lorsqu'une servitude est cédée contre un immeuble (Roll., n. 22).— Les règles de la vente s'appliquent à l'échange, quand la loi n'établit pas d'exception; il s'ensuit que le réméré peut être convenu dans les échanges comme dans les ventes, soit au profit d'une seule ou de toutes les parties.-Durant., 16, n. 548.

10.-Aux termes de l'art. 1705, l'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.-Dalloz, n. 11.

11.-11 résulte de cette règle que la chose que chacun des contractants a promis de donner en échange, est aux risques de celui à qui elle est promise; de même que dans la vente, la chose est aux risques de l'acheteur.-Roll., n. 10.

12. Si le mode d'échange était abondonné à un tiers, et que celui-ci ne pût ou ne voulût point faire l'estimation des choses destinées à être réciproquement échangées, on appliquerait l'art. 1592, et le contrat serait annulé.-Dalloz, n. 14.

13. L'échange, comme la vente, peut être fait purement et simplement, sous condition suspensive ou résolutoire.-Roll., n. 13.

14. Les frais de l'échange sont supportés réciproquement par les deux copermutants (C. civ. 1593). Roll., n. 14.

§2.- Choses qui peuvent être l'objet d'un échange. 15. Toutes les choses qui peuvent être vendues peuvent être échangées. L'échange d'une chose appartenant à une autre serait nul, d'après l'art. 1599 C. civ. Dall., n. 19.

16. S'il est reçu en principe que la vente de la chose d'autrui est nulle, on doit ajouter également que, lorsqu'une des parties, en contractant, connaît le vice de l'acte, elle se soumet à toutes les chances qui peuvent en résulter. Cette jurisprudence s'applique aux contrats d'échange. Dall., n. 21. 17. Quoique l'immeuble dotal soit inaliénable, il peut néanmoins être la matière d'un échange,

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18. L'effet de l'échange est de faire passer la propriété sur la tête de celui qui reçoit la chose en échange. Il s'opère, quant à la transmission, une espèce de subrogation d'une des choses à l'autre.

19. Si l'immeuble échangé appartient exclusivement à l'un ou l'autre des deux époux, l'immeuble reçu en échange devient propre par l'effet de la subrogation: Subrogatum capit naturam subrogati (C. civ. 1407.- Poth., vo Vente, n. 650; Roll., yo Echange, n. 57, 58, 39. — V. Communauté). Une subrogation de la même nature s'opère par l'échange de l'immeuble dotal (C. civ. 1559). Roll., n. 40. V. Dot.

20. Quant à la question de savoir si les hypothèques existant sur le fonds cédé en échange passent sur l'immeuble reçu, et si les échangistes peuvent remplir les formalités de la purge des hypothèques, V. Hypothèques.

21. La principale obligation de chacun des copermutants, c'est de livrer la chose échangée. Ils sont tous deux, en effet, considérés comme vendeurs. — V. n. 5.

22. Les règles relatives à la contenance de l'objet vendu ne s'appliquent pas rigoureusement à l'échange. Presque toujours l'échange est déterminé par un motif de convenance personnelle, et la chose reçue en échange n'est acceptée que parce qu'elle est reconnue avoir la valeur de celle cédée en contre-échange. Il est donc difficile d'admettre une demande d'indemnité pour défaut de contenance d'un immeuble échangé; les circonstances peuvent néanmoins servir à faire connaître si les parties ont entendu contracter ad corpus et non ad mensuram. - Dall., n. 29.

Cela présente quelque difficulté en thèse de droit rigoureux; car, d'une part, la propriété du fonds se compose du dessus et du dessous (C. civ. 552). et celui qui achète un fonds est présumé avoir acquis tous les accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel (C. civ. 1615). D'un autre côté, les clauses obscures des actes s'interprètent contre le vendeur (1602). Cependant le biez d'un moulin ou servant au jeu d'une usine doit plutôt être considéré comme l'accessoire du moulin que du fonds qu'il traverse; ce n'est pas d'une propriété pareille qu'il est vrai de dire que la propriété du fonds emporte la propriété du dessus et du dessous; il en serait de même si un aqueduc s'était trouvé au-dessous de la propriété acquise. Il y avait donc silence dans l'acte d'échange sur ce point, et l'état des lieux, la position des parties déterminaient l'interprétation du contrat, dans le sens qui lui a été donné. Par là s'écartait aussi l'objection tirée de l'art. 1602. Dall., n. 32.

23. L'art. 1704 statue que celui des échangistes qui, après avoir reçu la chose donnée en échange, prouve que l'autre contractant n'était pas propriétaire de celle qu'il a donnée, ne peut être forcé de livrer celle qu'il a promise, mais seulement de rendre celle qu'il a reçue. Cette disposition est expressément limitée au cas où la livraison n'aurait pas encore eu lieu; et celui des échangistes qui aurait déjà donné sa chose ne serait plus recevable à la revendiquer à l'autre contractant, par te motif que celle qu'il aurait reçue serait la propriété d'autrui. Il n'aurait à exercer que l'action en nullité, fondée

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sur l'art. 1599. Durant., t. 16, n. 544, est d'avis contraire pour le dernier cas; il pense que l'action en revendication appartient au coéchangiste qui a reçu la chose d'autrui après avoir livré la sienne. - Roll., n. 28; Dall., 33.

24. - Soit que l'échange fût consommé, soit qu'il ne le fût pas, le copermutant que la juste crainte d'une éviction forcerait à demander la nullité de l'échange aurait le droit de réclamer des dommagesintérêts contre celui qui l'aurait ainsi trompé. Roll., n. 29.

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25. - De l'art. 1704, il résulte que le copermutant qui a donné en échange la chose d'autrui, ne serait pas recevable à repousser l'action en nullité déjà intentée par l'autre échangiste, même si, rapportant une ratification du véritable propriétaire, il prouvait qu'il n'y a plus de danger d'éviction (Roll., n. 27).

26. - Le copermutant évincé de la chose qu'il a reçue en échange, peut revendiquer celle qu'il a donnés (C. civ. art. 1705). Quant à la revendication contre les tiers-acquéreurs de la chose donnée en contre-échange, la question, diversement résolue par les anciens parlements (L. 1er, § 1er, ff., et 1, C.de Rer. permut.; Répert. de Merl., vo Echange,§2). n'est pas décidée par l'art. 1705 qui, en accordant la faculté de répéter, ne dit point si c'est contre le copermutant seulement, ou aussi contre les tiers-acquéreurs. Merlin prétend que l'effet de la revendication est borné aux parties contractantes, car la loi, en astreignant le vendeur qui veut poursuivre hypothécairement le tiers-détenteur; à la nécessité d'une inscription hypothécaire manifeste, par là l'intention de lui enlever la ressource de la revendication s'il avait négligé de s'inscrire. Mais il ne faut pas confondre l'action hypothécaire avec l'action en revendication faute de payement du prix. Que la première soit refusée à celui qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la loi, rien de plus juste. Cela ne peut paralyser le droit qu'il a d'exercer la seconde. D'ailleurs, le défaut d'inscription n'empêche pas le vendeur de poursuivre, même contre les créanciers hypothécaires et les aliénataires, la résolution de la vente pour défaut de payement du prix, - Roll., n. 32; Dur., t. 16, n. 546 ; Dall., n. 37.

28. —Quoi qu'il en soit du droit de revendication contre les tiers, et précisément parce qu'il y a doute sur ce point, les notaires agiront prudemment en stipulant dans les actes d'échange, qu'en cas d'éviction, l'échangiste évincé reprendra sa chose dans quelque main qu'elle se trouve. Cette stipulation étant une condition expresse de l'échange; chaque immeuble échangé ne peut passer à des tiers que sous cette condition. Favard, Rép., vo Echange; Roll., n. 33.

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29.-Toutefois, le copermutant évincé de la chose qu'il a reçue en échange, a le droit, en répétant sa chose, de conclure encore à des dommages-intérêts. -Dur., 16, n. 545.

30.-L'échangiste ne peut pas demander la rescision du contrat pour cause de lésion (C. civ. 1706).

31. Le principe que la rescision pour cause de lésion n'a pas lieu dans les échanges, s'applique aussi aux échanges faits avec soulte; l'art. 1706 ne distingue pas, malgré la multiplicité de contrats de ce genre faits avec soulte. Si cependant il y avait lieu de voir une vente déguisée dans le contrat qualifié échange, il faudrait admettre l'action en rescision. -Dur., 16, n. 547.

-V. Assurance maritime, Choses, Communauté, Domaines engagés, Dot, Élections, Enregistrement, Fabriques, Forêts, Garantie, Garde, Hypothèques,

Louage, Partage, Prescription, Prêt, Retrait successoral, Servitue, Succession, usage, Usufruit, Vente, Vol.

ÉCHANTILLON.-V. Commissionnaire, Compétence commerciale, Mandat, Vente.

-

ÉCHARPE. V. Altroupement. Fonctionnaire. ÉCHALAS. - V. Choses. Jours fériés. Usufruit. ÉCHÉANCE.-V. Cassation, Caution. Contrainte par corps, Délai, Dol, Douanes, Effet de commerce, Exploit, Faillite, Hypothèques, Louage, Ordre, Payement, Rapport, Saisie-arrêt, Saisie-immobilière, Société, Vente.

ÉCHELLE.-V. Assurances maritimes, Avaries, Contrat à la grosse, Effets de commerce.

ÉCHENILLAGE.-1.-C'est la destruction, sur les arbres et arbrisseaux, des bourses et toiles contenant les nids et les œufs de chenilles.

2.- La loi du 26 vent. an iv prescrit que l'échenillage ait lieu dans toutes les communes, chaque année, dans le mois de février. La même disposition se trouve dans l'art. 471, n. 8 C. pén., qui punit d'une amende de 1 à 5 francs les propriétaires, fermiers ou locataires qui refusent de l'exécuter.

3. Les bourgmestres et échevins sont même autorisés à faire faire l'échenillage par des ouvriers qu'ils choisissent; et exécutoire des dépenses est délivré par le juge de paix, sur les quittances des ouvriers, contre lesdits propriétaires et locataires, sans que ce payement puisse dispenser de l'amende (Loi 26 vent. an iv, art. 7).

4. Un tribunal de police ne peut se dispenser d'appliquer les peines encourues par ceux qui négligent d'écheniller leurs arbres dans les campagnes ou jardins où cette obligation est prescrite par la loi ou les règlements, sous le prétexte que, 1o la rigueur de la saison a rendu ce soin difficile; 2° que, dans le procès-verbal qui constate la contravention, on ne fait pas connaître le nombre des nids trouvés sur les arbres non échenillés; 5o que le commissaire de police n'a pas satisfait à la disposition de l'art. 7 de la loi du 26 vent. an iv, qui l'oblige à faire procéder lui-même à l'échenillage aux dépens de ceux qui le négligent. 21 mai 1829. Cr. c.

5. Pour que la peine soit encourue, il faut que l'exécution de la loi ait été ordonnée par un arrêté du bourgmestre, ou que la publication en soit faite vers le 21 janvier de chaque année (même loi).

6. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent. qu'aux arbres épars, aux haies ou buissons. Le propriétaire d'un bois ou d'une forêt ne pourrait être soumis à l'échenillage.-Dalloz, n. 6.

7. Le gouverneur est chargé du soin de faire écheniller les arbres qui sont sur les domaines non affermés de l'État.

-V. Forêts.

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ECRIT. — V. Affiche, Aveu, Avocat, Capitaine, Cassation, Communauté, Compétence commerciale, Contrainte par corps, Domicile, Empoisonnement, Faux, Outrage, Prêt, Propriété littéraire, Transaction, Tribunaux.

ÉCRIT PERIODIQUE. - V. Presse.
ECRITEAU. - V. Douanes.

ECRITURE. - V. Preuve littérale. V. aussi Affiche, Agent de change, Assurance maritime. Aveu, Caution, Charte partie, Commerçants, Effet de commerce, Contrat à la grosse, Elections, Enregistrement, Escroquerie, Faillite, Faux incident, Hypotthèques, Obligation, Ordre, Propriété. Procès-verbal, Saisie-immobilière, Société commerciale, Vente.

EDIFICE PUBLIC. V. Attentat à la pudeur, Contrainte par corps, Domaine public, Impôts, Pouvoir communal, Vente nationale, Vol. ÉDITEUR. V. Compétence commerciale, Élec

tions, Presse.

ÉDITION. - V. Communauté, Propriété littéraire. EDUCATION.-V. Communauté, Droits civils, Pension, Puissance paternelle, Rapport, Usufruit.

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S8.-Mention du nombre d'exemplaires tirés. $ 9. Cas où la lettre de change est payable au domicile d'un tiers et où elle est tirée par ordre el pour le compte d'un tiers.

$10.

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Supposition de nom, de qualité, de

domicile, de lieu, etc.

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Des personnes qui ne peuvent faire ou signer des lettres de change.

S 12. La loi française cst-elle applicable aux lettres de change créées en pays étranger?

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L

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l'existence; ce contrat est le contrat de change, qu'il ne faut pas confondre avec son instrument. Dalloz, 17.

4. Le contrat de change est un contrat particulier qui a ses règles propres, quoiqu'il présente d'ailleurs des analogies assez fréquentes avec le mandat, la vente et le cautionnement. - Ibid. Voyez Nouguier, t. 1, p. 62.

5. La matière du contrat ne peut être qu'une somme à payer, en une monnaie quelconque; le but est de faire trouver cette somme dans un lieu déterminé, autre que celui où se fait la convention. Dalloz, n. 19.

6. Une fois les consentements réciproques donnés, le contrat est parfait la partie qui ne l'exécuterait pas s'exposerait à des dommages-intérêts. L'exécution s'opère au moyen de la livraison de la lettre de change. Une lettre de change est donc un acte par lequel une personne s'oblige à faire payer à une autre personne, ou à celle qui exerce ses droits dans un lieu déterminé, une certaine somme dont elle a reçu la valeur. Lors de l'acceptation, il intervient au contrat un obligé de plus qui prend l'engagement de payer conformément au mandat qu'il en a reçu. - Eod.

:

7. Celui qui fournit la lettre de change s'appelle tireur. Celui sur qui elle est fournie, s'appelle tiré, et accepteur lorsque la lettre lui a été présentée et qu'il l'a revêtu de son acceptation. On nomme preneur ou bénéficiaire celui au profit duquel la lettre est tirée s'il a fourni la valeur, il est donneur de valeur. L'endosseur est celui qui transmet la lettre de change à un tiers par un endos, ou acte mis ordinairement sur le dos de l'effet, et qui, au moyen de certaines formalités, opère une cession du titre; de là lui est aussi venu le nom de cédant. teur est le possesseur actuel de l'effet.—Ibid., n. 21. 8. L'écriture est de l'essence de la lettre de change. La preuve testimoniale serait admise pour prouver l'existence du contrat, mais elle ne pourrait suppléer à la lettre de change elle-même.— Dalloz, eod., n. 22.

Le por

9. La lettre de change est presque toujours rédigée sous seing privé. Cet usage est tellement constant, qu'on a même douté si une lettre de change passée devant notaires, est une véritable lettre de change. Mais il n'y a évidemment pas de motif pour empêcher de donner à un tel acte la forme authentique: aucun inconvénient ne peut en résulter (Merl., Rép., vo Lettre de change, § 2, n. 7; Dalloz, 24).— On a jugé à l'égard du billet à ordre qu'il pouvait être notarié.-Dalloz, n. 140.

10. De ces notions générales sur la lettre de change, on va passer à l'examen détaillé de chacune des formalités spéciales dont la réunion est nécessaire pour la constituer et lui faire produire les effets privilégiés que la loi a attachés à cette sorte d'effet de commerce.

§1er.-Nécessité de la remise d'un lieu sur un autre.

11. Lors de ladiscussion du Code de commerce, le Tribunat proposa de supprimer tette formalité, sous prétexte qu'il était extrêmement facile de l'éluder; mais le conseil d'Etat crut avec raison, selon nous, ne devoir pas s'arrêter à cette proposition.

12. Il n'est pas nécessaire que la lettre de change soit tirée d'une place de commerce sur une autre place de commerce: il suffit qu'elle contienne remise d'un lieu sur un autre. La question fut ainsi décidée au conseil d'Etat. A la vérité, l'article 632 C. comm., en parlant des actes soumis à la juridiction commerciale, s'exprime ainsi :... « entre toutes 105 LIVR.

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