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31. Dans le cas de marchés à terme prohibés, aucune des parties n'a action, soit pour la répétition d'un gain quelconque, soit pour celle de la somme volontairement fournie pour garantie. Ainsi, le client n'a pas d'action contre l'agent de change pour réclamer les valeurs remises pour couvertures (Code pén. 422; C. civ. 1966).-16 août 1823, Paris.

32, De ce que les marchés à terme ne sont pas prohibés, il n'en résulte pas que les agents de change puissent, sans un mandat exprès, même de l'autorisation de leur chambre syndicale, vendre des effets publics achetés pour un de leurs clients qui aurait négligé d'en prendre livraison et d'en paver le prix à l'époque fixée.-11 janv, 1821, Paris."

33. Il arrive souvent que des rentes sont données en nantissement d'un prêt. Pour éviter des droits considérables d'enregistrement, les parties dégui saient ce nantissement sous la forme d'un transfert. Quoi qu'il en soit, un pareil nantissement, s'il avait lieu, serait valable, suivant Mollot, n. 353, nonobstant le défaut des formalités prescrites par l'article 2075 C. civ., attendu que le transfert tient lieu du nantissement; qu'une simulation qui ne lèse personne n'est pas défendue, et que l'authenticité du transfert rassure contre toute antidate.

34. Le même auteur pense même que le créancier, s'il y est autorisé par la contre-lettre destinée à faire connaitre que le transfert n'est que simulé, peut vendre la rente sans le consentement du débiteur ou l'autorisation de justice, les formalités étabies par l'art. 2078 pour arriver à la disposition du gage, ne devant pas concerner les rentes, qui ont un cours certain et ne se négocient qu'à la Bourse.

35. Les marchés à terme donnent lieu à une opération connue sous le nom de report sur la rente. Elle consiste à acheter de la rente au comptant et à la revendre aussitôt à l'un des termes ordinaires, c'est-à-dire à la fin du mois, ou au mois suivant, à un prix plus élevé que celui d'achat; le vendeur garde son titre jusqu'au payement; l'insolvabilité de l'acheteur au temps convenu n'expose le vendeur qu'à la différence entre le cours du marché et celui du jour auquel le payement devait être fait (Dalloz, 6,757); encore celui-ci peut-il prévenir ce risque en se faisant remettre par l'acheteur une prime de tant pour cent, imputable sur le prix lors de la livraison, et qu'il retiendra jusqu'à concurrence de la perte éprouvée par suite de baisse, faute par l'acheteur de prendre livraison contre le payement du prix. — Moll., n, 340.

36. La validité du contrat de report a été reconnue virtuellement par un arrêt de la cour de Paris, du 21 mars 1825, cité par Moilot, n, 341.

37.-Si, au terme fixé pour la revente (terme qui ne peut excéder deux mois), on veut continuer le report de la même quantité de rentes, on le peut de deux manières : 1o en achetant au comptant, et en se faisant transférer une inscription nouvelle de la uême somme, que l'on revend aussitôt à terme;2o en faisant transférer directement cette nouvelle inscription à celui auquel on a vendu à terme lors de la première opération, et en payant avec le prix dû par ce dernier l'achat au comptant de la nouvelle

rente. La rente étant une sorte de monnaie, il est indifférent à mon acquéreur que je lui livre ma propre rente, inscrite en mon nom, ou que je substitue à cette rente celle que j'acquiers d'un tiers. Mollot, n. 542 et suiv.

38.-Rien n'empêche que les reports, qui ordinairement s'établissent sur les rentes seules, n'aient lieu également sur les actions de la banque, les fonds étrangers ou autres effets portant intérêt.—Mollot, n, 547.

-V. Actes de commerce, Agents de change, Bourse de commerce, Courtiers, Faux, Vol.

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EMANCIPATION. - 1. C'est l'acte par lequel un mineur sort de la tutelle, est dégagé de la puissance paternelle, et acquiert avant la majorité le droit de se gouverner lui-même, ainsi que d'administrer librement ses biens dans les limites posées par la loi.

2.- Indépendamment de la division établie entre l'enfance et la puberté, le droit romain reconnaissait au père le pouvoir d'émanciper son fils. Il y parvenait à l'aide de trois ventes fictives, après la dernière desquelles le fils se trouvait placé hors de sa puissance, Cette émancipation, qui pouvait être octroyée à l'enfant, quel que fût son âge, le laissait néanmoins en tutelle jusqu'à sa puberté, époque à laquelle il demeurait encore soumis à la surveillance d'un curateur. Plusieurs coutumes et la totalité des pays régis par le droit écrit, en fixant à douze ans pour les garçons et à quatorze ans pour les filles le moment de la puberté, laissaient la faculté de soustraire le pubère à l'autorité du curateur, en le plaçant seul à la tête de l'administration de ses biens, Cette émancipation avait lieu le plus ordinairement par lettres du prince, dans lesquelles celui-ci mandait au juge du lieu de la tutelle de prendre l'avis des parents et amis du tuteur sur la question de savoir s'ils étaient d'avis de l'émanciper, et, en cas d'affirmative, de prononcer son émancipation. Dans quelques provinces, l'usage des lettres du prince n'était pas adopté, et l'émancipation se prononçait par le conseil de famille convoqué par le juge de paix. Toutes ces distinctions ont disparu depuis le Code, qui a restreint la puissance paternelle dans des limites plus appropriées à l'état actuel des mœurs,

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5.-L'émancipation s'acquiert de plein droit par le mariage; c'est l'émancipation tacite (C. civ. 477). 4.-Le père, ou, à défaut du père, la mère peuvent l'accorder à leur enfant parvenu à l'âge de quinze ans révolus le conseil de famille pourra aussi l'accorder au mineur, s'il l'en juge digne, mais seulement lorsqu'il aura atteint sa dix-huitième année : c'est là l'émancipation expresse; elle se fait par une déclaration devant le juge de paix assisté du greffier (C. civ. 477, 478).

5. Le droit d'émancipation dérive, comme on voit, de la puissance paternelle, et de là il suit qu'elle peut être accordée :

6. 1o Par la mère remariée et qui n'a pas conservé la tutelle (Delv., t. 1, p. 130; Dur., t. 5, p. 650; Dalloz, n. 6). 17 juin 1807, Colmar; 6 mai 1808, Liége.

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7. 2o Par le père dispensé, exclu, ou même destitué de la tutelle. Delv., Dur., Dalloz, n. 6. 8. 3o Par la mère remariée à l'égard de ses enfants de son premier lit, sans qu'elle ait besoin d'être autorisée par son second mari (Villargues, yo Emancipation, n. 9; arg. art. 575 C. civ.).

9. 4o Par le père ou par la mère d'un enfant naturel (Toull., Dur., Dalloz ). — 2 janv. 1821, Limoges.

Mais ils ne peuvent lui nommer un curateur; et les actes faits par le mineur avec le curateur par eux nommé sont nuls. Même arrêt.

10. L'enfant admis dans un hospice peut, quand il a quinze ans révolus, être émancipé par le membre de la commission qui a été désigné tuteur (Loi du 15 pluv. an VIII, art. 4). — V. cette loi, vo Enfant trouvé.

11. La faculté d'émanciper le mineur appartient au père, alors même qu'il y a divorce entre lui et la mère du mineur; et l'opposition de la mère ne pourrait, en tout cas, être reçue qu'autant qu'il serait justifié qu'elle a lieu dans l'intérêt du mineur. 1er mai 1815, Paris.

12.- La mère n'exerce ce droit, du vivant du père, qu'autant que ce dernier est hors d'état de le faire, comme s'il est absent ou interdit.

15.

Duranton, t. 3, p. 655, estime que, dans ce cas, il faut que l'enfant soit àgé de dix-huit ans et non de quinze. Car, dit-il, on ne peut priver le père de l'usufruit légal: il argumente aussi de l'art. 2 C. comm. Mais il est douteux que cette considération secondaire soit de nature à paralyser une émancipation que la mère jugerait opportune, et que l'absence ou l'incapacité du mari pourrait rendre plus indispensable.

14.

Au reste, l'émancipation se ferait valable

ment par mandataire, pourvu que la procuration fût spéciale et authentique. Il serait même douteux qu'on annulât celle qui aurait eu lieu en vertu d'un mandat sous seing privé.

15. C'est au tuteur ou aux parents et alliés du mineur qu'il appartient de faire des diligences pour faire prononcer l'émancipation par le conseil de famille.

Dans le cas où ni les uns ni les autres ne feraient de démarche à cet effet. le mineur lui-même pourrait-il s'adresser au juge de paix et provoquer la réunion du conseil de famille pour délibérer sur sa demande? Oui (Toull., t. 2, p. 426). — Non (Duranton, t. 3, n. 652; Dalloz, n. 18), et avec raison. 16. Le juge de paix ne pourrait pas non plus la provoquer d'office, quoique, dans divers cas, il agisse d'office pour le mineur : il n'est pas expédient qu'il sorte de son rôle de juge dans un cas grave comme celui-ci, où il ne s'agit pas de prendre des mesures conservatoires ou de protection. Dalloz, n. 19.

17. Le même droit doit être refusé au ministère public, qui, dans la cause du mineur, n'agit que comme partie jointe. — Dalloz. — Contrà, Favard, yo Emancipation.

18. Le conseil de famille pourrait-il, tout en accordant l'émancipation, apporter quelques restrictions aux prérogatives que le Code attache à cette faveur? Pourrait-il, par exemple, interdire au mineur certains actes qu'il aurait pu faire sans une semblable restriction? Les termes du second alinéa de l'art. 478, la rédaction de la formule sacramentelle qui constitue la déclaration d'émancipation, l'intérêt des tiers, qui ne doivent pas avoir à s'enquérir des modifications qu'il plairait au conseil de famille de faire subir à l'état de l'émancipé, et qui ne doivent, quant à la capacité de ce dernier, avoir à consulter que le code, ces raisons doivent porter à penser que l'émancipation doit être inconditionnelle. - Dalloz, n. 21. Contrà, Toull., t. 2, n. 1300.

19. Si le mineur abuse de l'émancipation, le conseil de famille peut la lui retirer, en suivant les mêmes formes employées pour la lui conférer, à moins qu'elle n'ait été la suite du mariage, cas où le conseil ne peut retirer ce qu'il n'a pas conféré, et où l'on ne pourrait suivre pour cette révocation les mêmes formes que pour l'émancipation.-Proudhon, Dr. civ., t. 2, p. 265, et Toull., Fav.; Dalloz, n. 22. -Contrà, Delv., t. 1 p. 131. qui se fonde sur le rejet, au conseil d'Etat, d'une exception pour ce cas.

20.—Le mineur dont l'émancipation est révoquée rentre non-seulement en tutelle, mais encore sous la puissance paternelle. - Proudh., t. 2, p. 266.

21. Les père et mère reprennent l'usufruit légal (Proudhon, eod.); mais cela doit être sans préjudice des aliénations de fruits faites par l'émancipé, et qui n'auraient pas donné lieu à révocation ou rescision (Dalloz, n. 25). —Toullier et Duranton, t. 3, n. 396 el 676, pensent que les père et mère. ayant volontairement renoncé à leur usufruit légal, ne le recouvrent pas; que la révocation de l'émancipation est prononcée dans l'intérêt du mineur et non dans le leur; qu'enfin l'usufruit légal n'est pas une conséquence nécessaire de la puissance paternelle.

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22. Au reste, le ci-devant tuteur ne reprend pas ses fonctions de plein droit le conseil de famille nomme un nouveau tuteur (Toull., t. 2, n. 1303; Proudh., t. 2, p. 266; Dur., t. 5, p. 676). Cela ne s'applique pas aux tuteurs légitimes. - Dur.. eod. 23. Les créanciers des père et mère émancipants peuvent-ils faire révoquer l'émancipation? Qui (Merl, Quest. V. Usufr. pet., § ler).-Non (Toull., 6, n. 368; Proudh., de l'usufr., n. 2399). Pourvu

qu'elle soit loyale et justifiée par la capacité et l'état du mineur. - Dalloz, n. 27.

On a parlé, vo Commerçant, de l'émancipation qui est accordée pour faire le commerce au mineur qui a dix-huit ans, et de l'autorisation dont elle doit être précédée (C. comm., 2).

On se borne à faire remarquer ici que cette autorisation ne peut légalement émaner d'une personne intéressée, et de la partie même qui traite avec l'émancipé. Ainsi, l'autorisation de faire le commerce, donnée par le père à son fils mineur dans le but de se l'associer, est nulle, même à l'égard des créanciers de la prétendue société, lorsque ceux-ci ne prouvent point qu'ils ont traité ou entendu traiter personnellement avec le mineur.-21 juin 1827, Douai.

24. L'émancipation fait cesser l'administration légale et la puissance paternelle, sauf pour le mariage et l'enrôlement avant dix-huit ans. Dalloz, n. 28.

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§2.- De la capacité de l'émancipé. 25.-L'émancipation, quoiqu'elle donne au mineur l'administration de ses biens, ne le relève pas cependant de toute incapacité; elle le place dans un état mitoyen entre le majeur et le mineur en tutelle. Ainsi, il est des actes qu'il peut faire seul, d'autres avec l'assistance d'un curateur, d'autres lui sont interdits. Mais il est à remarquer qu'en sa qualité d'administrateur, le mineur émancipé doit avoir une certaine latitude, une certaine indépendance d'action. Il prend, en quelque sorte, le même rôle que le tuteur exerçait à son égard; en ce sens, au moins, qu'il agit toujours par lui-même en nom direct, quoiqu'assisté, en certain cas, d'un curateur.

26. Ainsi, c'est en son nom personnel que doit être assigné un mineur émancipé, et son curateur ne doit l'être que pour l'assister.

Comment et par qui ce curateur doit-il être nommé? - V. n. 9.

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§3.- Actes que l'émancipé peut faire seul.

28.-Il fait les actes qui ne sont que de pure administration (C. civ. 481); il traite pour les réparations, vend l'excédant des cheptels, les renouvelie, aliène les coupes ordinaires réputées fruits, compromet et transige sur ces objets (Toull., t. 2, n. 1296; Dur., n. 658); il passe des baux n'ayant pas une durée audessus de neuf ans. Mais on s'exposerait en lui payant les loyers par anticipation; car un tel payement a l'air d'un emprunt, et le mineur qui reçoit ainsi ne fait pas, en général, un acte de sage administration : le fermier devrait faire intervenir le conseil de famille ou au moins le curateur.

29. Le bail de biens ruraux consenti par un mineur émancipé, plus de trois ans avant l'expiration du bail courant, est nul, quoique ce dernier bail ait été passé par le tuteur avant l'émancipation. — En d'autres termes, il faut appliquer au mineur émancipé les dispositions du Code civil, relatives à la durée des baux des biens de mineurs qui sont en tutelle. 12 juin 1821, Nîmes. 30. L'émancipé reçoit valablement le prix des fermages. Même arrêt.

51.-L'émancipé reçoit aussi les loyers, arrérages des rentes, revenus, et en donne décharge (C. 481); il intente les actions mobilières pour les objets dont

il a la libre administration; mais il ne le pourrait pas, dit Duranton, n. 669, s'il s'agissait d'un capital mobilier ou de toute autre chose dont il ne pourrait disposer ou donner décharge sans l'assistance de son curateur. - Dalloz, n. 56.

32. Il contracte, dans les limites de son administration, autrement que par voie d'emprunt, par exemple, par voie d'achat, de location (arg. Code civ. 484).

Le mot achat, du § 2 de l'art. 484 C. civ., s'applique à l'acquisition d'immeubles faite par le mineur émancipé, comme à l'achat de meubles.-15 décembre 1852. Req., Dijon.

Et l'acquisition ne peut être annulée, même sur la demande du mineur émancipé, qu'autant qu'il éprouve une lésion.—Mème arrêt. —V. Rescision.

La peremption de dix ans de l'art. 475 court contre l'émancipé du jour où il a reçu son compte de tutelle, et non du jour de sa majorité.-V. Tutelle.

33. -- Il peut aliéner, mais non donner à titre gratuit (C. civ. 904) son mobilier autre que ses capitaux et créances; car la loi ne l'en a point déclaré incapable (Dur., des Oblig., n. 201) et cela peut être d'une bonne gestion.

Le mineur émancipé, autorisé à faire le commerce, peut contracter une société commerciale avec un tiers. 11 août 1828, Caen. 34. - Toutefois, s'il y avait excès, erreur grave, les tribunaux, prenant en considération la fortune du mineur, la bonne ou mauvaise foi des personnes qui auraient contracté avec lui, pourraient réduire les actes ou restituer le mineur pour lésion : cela fait sentir aux tiers la nécessité d'exiger l'intervention du curateur, et le mineur doit le désirer aussi, s'il a l'intention de se bien conduire, car l'émancipation peut lui être retirée. Il peut se faire représenter dans les actes qui n'excèdent pas sa capacité : cela paraît incontestable. - Dalloz, n. 39.

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35.-Elle est nécessaire pour recevoir le compte de tuteile (C. civ. 480), le remboursement des capitaux du mineur, provinssent-ils de ses épargnes (Proudh., t. 2, p. 258; Toull., t. 2, n. 1296; Dur., t. 3 n. 683), et en donner décharge (C. civ. 482). Mais le curateur doit surveiller l'emploi de ces capitaux; d'où l'on conclut que l'assistance du curateur est nécessaire : autrement, disent Toull., n. 1297, Dur, n. 679, le mineur pourrait se faire restituer.-Dalloz, n. 40.

36. Cependant le payement serait valable à l'égard du débiteur de bonne foi, qu'il y ait eu remploi ou non, à moins qu'il ne s'agisse du remboursement d'une rente foncière, dans le cas de l'art. 4. tit. 2 de la loi du 29 déc. 1790 seulement, le curateur, quoiqu'il ne soit, dit Duranton, t. 3, n. 680, soumis qu'à cette responsabilité générale de tout mandataire qui ne remplit pas son mandat, puisque la loi ne lui en a pas imposé une spéciale, serait responsable, s'il y avait de sa part dol, faute ou négligence grave.

37.-L'assistance du curateur est nécessaire pour céder ou aliéner ses capitaux, à quelque titre que ce soit (Dur., des Oblig., n. 199); pour transférer une rente sur l'Etat ou une action sur la banque au-dessus de 50 fr.

38. Pour intenter une action immobilière et y défendre (C. civ. 482);—pour assister à une demande en partage (C. civ. 480).-Mais le partage doit être fait en justice, autrement il n'est que provisionnel (C. civ. 838). - Dalloz, n. 43.

39.-Pour accepter une donation (C. civ. 955)

40.. Le Code ne distingue pas entre le curateur ad litem et le curateur ordinaire (Denevers). V. Dalloz, n. 47.

42. Le mineur émancipé qui, sans l'assistance de son curateur, s'est rendu adjudicataire d'un immeuble, peut demander la nullité de cette adjudication, alors même qu'elle a été ultérieurement ratifiée par délibération du conseil de famille, revêtue de l'homologation du tribunal, lorsqu'il est notoire qu'au moment où cette délibération a été prise, il se trouvait dans l'impossibilité d'acquitter les charges de son adjudication. 24 juin 1819, Rouen.

45. Il a été cependant décidé qu'il avait pu acheter un immeuble.~51 janv. 1826, Colmar.

§ 5. Actes pour lesquels le mineur émancipé a besoin de l'autorisation du conseil de famille.

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44. Cette autorisation est nécessaire pour les actes qui ne sont pas de pure administration.

45. Pour accepter ou répudier une succession (C. civ. 461.776).

Pour céder ses droits, même dans une succession mobilière, parce que cette cession emporte acceptation (C. civ. 461, 730).- Dalloz, n. 52.

46. Pour emprunter; mais la loi ne répète plus qu'il faut qu'il y ait nécessité absolue: il suffit, dit Toullier, t. 2, n. 1298. qu'il y ait espérance d'un avantage. Si l'autorisation n'avait pas eu lieu, le mineur ne serait tenu que jusqu'à concurrence de ce qu'il aurait profité, et le prèteur n'aurait de recours contre le curateur qu'autant qu'il aurait promis garantie (arg. art. 1997 C. civ.).— Dur., l. 3, n. 696; Dalloz, n. 53.

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47. Pour hypothéquer même à la sûreté des emprunts faits dans la limite du pouvoir d'administration (Proudhon, Droit civil, t 2, p. 259; Grenier, Hypothèque, n. 37). Toutefois, Toullier, t. 2, n.1298; Duranton, t. 5, n. 675, professent une opinion contraire.

48. L'autorisation du conseil de famille est encore nécessaire pour aliéner des immeubles (C. civ. 484, 457, 458), ou des choses ayant le caractère d'immeuble, telle qu'une futaie, quoiqu'elle devienne meuble par la vente.

49. Pour se désister d'une action immobilière ou y acquiescer.

50. C'est au conseil de famille seul, et non au père, qu'il appartient de nommer un curateur à l'enfant émancipé. - 27 juin 1812, Caen.

51. Le mineur émancipé assisté de son curateur, a capacité pour prêter les consentements judiciaires qui tiennent à la défense de l'action immobilière intentée contre lui, notamment ceux qui ont pour objet d'éviter les frais, et, par exemple, pour consentir à ce que les témoins soient amenés et entendus devant le juge de paix, sans qu'au préalable les faits de l'enquête aient été déclarés pertinents et fixés par jugement (C. pr. 34).- 27 mars 1832, Req.

Paris.

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EMBOUCHURE.-V. Pêche.

ÉMIGRÉS. On comprend, sous ce mot, tous les Français et Belges qualifiés ainsi par les lois révolutionnaires. et frappés à ce titre de confiscation et de mort civile.

EMOLUMENTS. V. Frais, Honoraires. EMPÊCHEMENT. V. Avocat, Compétence civile,. Contrainte par corps, Droits politiques. Enregistrement. Faillite, Force majeure, Garde civique, Juge, Jugement, Louage, Ministère public, Procès-verbal, Séparation de patrimoines, Témoins, Tribunaux.

EMPHYTEOSE.-V. Louage. V. aussi Action possessoire. Caution, Choses, Communauté, Compétence, Enregistrement. Garantie, Hypothèques, Louage, Prescription, Usufruit, Servitudes. EMPLOI. V. Communauté, Dot. Remploi. EMPLOYÉ. V. Attentat à la pudeur. Acte de commerce, Comptabilité, Fonctionnaire, Garde civique. Louage. Pension, Saisie-arrêt. Théâtre. EMPRISONNEMENT. V. Appel criminel, Banqueroute, Chasse, Compétence, Contrainte par corps, Douanes. Étrangers, Faillite, Garde civique, Liberté provisoire. Mandat d'exécution, Ministère public, Peine, Procès-verbal, Récidive, Voirie, Voitures publiques.

EMPRUNT. V. Prêt. V. aussi Acte de commerce,
Assurances maritimes. Capitaine, Communauté,
Contrat à la Grosse. Fabriques, Mandat.
EMPRUNT FORCÉ. — V. Louage.
ENCHÈRE. ENCHÉRISSEUR.

- V. Surenchère. —

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ENDOS ENDOSSEMENT. V. Effet de commerce. -V. aussi Agent de change, Assurance maritime, Banques, Charte-partie, Commerçants, Commissionnaires, Contrainte par corps. Contrat à la grosse, Droits civils, Enregistrement, Faillite, Faux incident, Mandat, Nantissement.

ENFANT.-1.-Ce mot s'applique à l'homme considéré dans son rapport avec ses père et mère, et quelquefois avec ses aïeux. On nomme aussi enfant un garçon ou une fille en bas âge.

2. On nomme légitimes les enfants nés d'un mariage légitime, ou légitimés par le mariage contracté depuis leur naissance par leurs père et mère; et enfants naturels, ceux nés hors mariage.-V. Filiation, Succession.

53. On distingue des enfants naturels proprement dits, les enfants adulterins, c'est-à-dire nés de deux personnes dont l'une ou l'autre était mariée à un tiers, et les enfants incestueux, c'est-à-dire nés de personnes parentes entre elles à un degré qui met obstacle à ce qu'elles puissent se marier ensemble.

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Quoique la jurisprudence actuelle interdise, en France. le mariage aux prêtres, il est fort douteux que les enfants puissent être considérés aujourd'hui, ainsi qu'ils l'étaient autrefois, comme adultérins ou incestueux, cela ne peut faire question en Belgique. – V. Filiation, Mariage.

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Req. 6. L'enfant qui n'est que conçu est censé né toutes les fois qu'il s'agit de son intérêt (C. civ. 725, 906). Mais s'il est mort lorsqu'il est mis au monde ou s'il ne naît pas viable, il est censé n'avoir jamais vécu (même art. 725; L. 129. D. de Reg. jur.).

7. Quand plusieurs enfants viennent au monde d'un seul accouchement, on considère comme l'aîné celui qui a vu le jour le premier. - Nouv. Denizart, yo Ainesse.

8. Le droit naturel et le droit positif établissent des droits et des devoirs mutuels entre l'enfant et les auteurs de ses jours (Code civ. 203, 207, 371; Code pén. 380).-V. Aliments, Contrainte par corps, Mariage, etc.

9. - L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation (Code civ. 372 et suiv.).-V. Emancipation, Minorité, Puissance paternelle.

ENFANT ABANDONNÉ,"EXPOSÉ ou TROUVÉ. 1. Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de pères ou de mères connus, et d'abord élevés par eux ou par d'autres personnes à leur décharge, en sont délaissés sans qu'on sache ce que les pères et mères sont devenus, ou sans qu'on puisse recourir à eux (Décr. 19 janv. 1811, art. 5).

2. Les enfants exposés sont ceux qui ont été délaissés dans un lieu quelconque (C. pén. 349 et 332); et les enfants trouvés, ceux qui, nés de pères et mères inconnus ont été trouvés ainsi exposés, ou portés dans les hospices destinés à les recevoir (Décr. 19 janvier 1811, art. 2).

$ 1er, Du délit d'exposition d'enfant et du défaut de remise d'un enfant trouvé à l'officier de Tétat civil.

$2.-Du sort des enfants abandonnés ou trouvés.

$1er.- Du délit d'exposition d'enfant et du défaut de remise d'un enfant à l'officier de l'état civil.

3.- Les peines correctionnelles dont est passible, aux termes des art. 349 et suiv. C. pén., le délit d'exposition d'enfant, sont plus ou moins fortes, suivant que le lieu de l'exposition étant ou non solitaire, on a fait courir à l'enfant plus ou moins de danger. « 11 était impossible que la loi donnât une explication précise à cet égard; elle s'en rapporte aux juges, car le lieu le plus fréquenté peut quelquefois étre solitaire, et le lieu le plus solitaire être très-fréquenté. Cela dépend des circonstances.» (Exposé des motifs.)

4. D'après l'art. 349, l'exposition d'enfant n'est un délit que lorsque l'enfant exposé a moins de sept ans. Passé cet âge, la loi présume que l'enfant peut faire connaître les personnes entre les mains desquelles il se trouvait et le lieu de leur demeure; qu'il peut fournir les renseignements nécessaires pour reTrouver la trace qu'on a voulu faire perdre,

LÉGISL.

5. L'officier de police qui acquiert la connaissance qu'un enfant a été exposé ou délaissé, doit se transporter à l'instant même sur le lieu pour en dresser procès-verbal (L. 25 sept. 1791, tit. 3, artiele 9). Le procès-verbal doit être transmis de suite au procureur du roi, puis au juge d'instruction (C. inst. cr. 55).

6. - Si l'on parvient à connaître la personne à laquelle l'enfant appartient, il doit lui être remis, avec injonction de le représenter à toute réquisition. Si, au contraire, cette personne reste inconnue, l'enfant doit être envoyé à l'hospice le plus prochain (Loi du 27 frim. an v). — V. au surplus l'art. 53 C. inst. cr.

7. La peine encourue pour délit d'exposition d'enfant est aggravée par l'art. 350 à l'égard des tuteurs ou tutrices, instituteurs ou institutrices (gouverneurs ou gouvernantes) de l'enfant exposé et délaissé par eux ou par leur ordre. Les père et mère de l'enfant étant ses tuteurs et ses instituteurs nés rentrent dans la disposition de l'at. 350.

8. Si l'enfant exposé dans un lieu solitaire, a été mutilé ou estropié, ou si la mort est résultée de l'exposition, le coupable est puni comme s'il l'avait luimême mutilé ou estropié, ou comme s'il lui avait lui-même donné la mort (351); la loi le considère comme la cause volontaire d'événements qu'il pouvait prévoir et prévenir. — V. l'Exp. des motifs.

9. Si l'ordre en vertu duquel le crime dont il s'agit a été exécuté, avait porté que l'enfant serait exposé et délaissé de manière à lui faire courir le risque de blessures ou à lui causer la mort, celui qui aurait donné cet ordre serait passible des peines portées par l'art. 551. Carnot.

10. A la différence de l'art. 349, l'art. 352, qui prévoit le cas de l'exposition et du délaissement en un lieu non solitaire, d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne prononce point contre celui qui aurait donné l'ordre de l'exposition et du délaissement les mêmes peines que contre la personne qui a commis le délit; le donneur d'ordre n'est donc passible d'aucune peine dans l'hypothèse de l'art. 352, à moins que, par d'autres actes, il ne se soit rendu complice du délit.

11. Il y a lieu à l'application de l'art. 552 du Code pén., dans le cas même où il serait constant, en fail, que ceux qui ont exposé l'enfant ont auparavant frappé à la porte d'une maison où ils avaient remarqué de la lumière, et ne se sont retirés que lorsqu'ils ont entendu qu'on l'ouvrait, si, d'ailleurs, il n'est pas reconnu que l'enfant ait été recueilli au moment même de l'ouverture de la porte devant laquelle il avait été délaissé.-27 janv. 1820. Cr. c.

12. Toutefois, il faut que l'exposition d'un enfant (légitime ou non) ait été accompagnée de délaissement, pour donner lieu à l'application de l'article 352 C. pén.—17 juin 1834. Cr. c.

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15. Ainsi, le fait, par une femme mariée, d'avoir expose son enfant dans le tour d'un hospice, ne peut, si elle ne s'est retirée qu'après s'être assurée que son enfant a été recueilli par les préposés de l'hospice, être atteinte par cet article.-Même arrêt.

14.- La loi est muette sur le cas où, par suite de l'expositiou et du délaissement dans un lieu non solitaire, l'enfant serait demeuré mutilé ou estropié ou même aurait péri; d'où il résulte que les tribu naux ne pourraient, nonobstant la circonstance de blessures ou de mort de l'enfant, prononcer contr les auteurs du délit et contre ses complices que maximum des peines portées par les art. 352 et 355 - Carnot, et Dalloz, n. 16. 15.- Des peines correctionnelles sont prononcées 110 LIV.

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