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RÉSUMÉ DES RÉSUMÉS

BE LA

LÉGISLATION

USUELLE.

DROGUERIE.—V. Médecine, Assurances maritimes, Droits civils, Pouvoir communal.

DOTATION.
DROGUISTE.
· V. Communauté, Ministère public.
DOUAIRE. C'était un droit d'usufruit que la
plupart des anciennes coutumes accordaient à la
veuve, et quelquefois aux enfants, sur une partie des
biens de leur mari ou père.

DOUANES ET ACCISES.-1.-La douane est une institution qui a pour objet la prohibition de la sortie ou de l'importation de certaines marchandises, ou l'établissement de droits sur l'entrée ou l'exportation.

2. L'accise est un droit établi à la consommation, et qui se perçoit en même temps que le droit de douane, lorsque les marchandises sont assujetties à ce dernier droit.

3. On trouve au mot impôt le système général de notre législation sur cette matière. — Au moment où, de toutes parts,fune réforme est proclamée comme urgente, nous avons cru qu'on nous saurait gré de groupper tout ce qui rattache à cette question, l'une des plus importantes de l'ordre social.

DOUBLE DROIT. V. Enregistrement, Impôts,
Vente.

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DROIT D'ACCROISSEMENT. V. Legs. - V. aussi

Communauté, Substitution. DROITS ACQUITS.-V. Assurances maritimes, Avocat, Compensation, Concession, Contrainte par corps, Enregistrement, Faillite, Forêts, Hypothèques, Nom, Pèche, Péremption, Retrait successoral, Rétroactivité, Servitude, Substitution. - V. aussi Compétence administrative, Succession, Succession irrégulière.

DROIT D'ASSISTANCE. - V. Juge, Tribunal.
DROIT D'AUBAINE. - V. Droits civils, Etranger.
-V. aussi Compétence, Succession, Succession irré-
gulière.

DROIT D'AUDIENCE. — V. Agents diplomatiques.

DROITS CIVILS. 1. Ce sont les droits qui résultent de la jouissance de la qualité de Belge. Il est aussi accordé en Belgique certains droits civils aux étrangers. - V. Etrangers, Naturalisation.

1er.- Caractère des droits civils.

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quelle ne s'acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. »

3. Et on lit, dans l'art. 8 : « Toul Belge jouira des droits civils. »

4. Il est de l'essence des droits civils qu'ils soient personnels et ne puissent être acquis ou perdus sans un fait de la volonté. La loi, en effet, a accordé un bénéfice en faveur de la naissance sur le sol. Ce bénéfice ne peut être enlevé par un fait étranger à celui à qui on prétend le ravir. Il y a cependant controverse sur ce point.

5. Les droits civils sont inaliénables, et les traités par lesquels ùn individu en aurait vinclé l'exercice en sa personne, devraient être annulés comme portant sur un objet placé hors du commerce des hommes.

6. Dans les contestations sur les droits civils, on doit adopter l'interprétation qui les conserve à un individu, plutôt que celle qui les lui fait perdre.

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7. Les art. 9 et 10 C. civ. sont ainsi conçus : Art. 9.« Toui individu né en Belgique d'un étranger, pourra, dans l'année qui suivra l'époque de sa majorité, réclamer la qualité de Belge, pourvu que, dans le cas où il résiderait en Belgique, il déclare que son intention est d'y fixer son domicile, et que, dans le cas où il résiderait en pays étranger, il fasse sa soumission de fixer en Belgique son domicile, et qu'il l'y établisse dans l'année à compter de l'acte de soumission.

Art. 10. Tout enfant né d'un Belge en pays étranger est Belge.

Tout enfant en pays étranger, d'un Belge qui aurait perdu la qualité de Belge, pourra toujours recouvrer cette qualité, en remplissant les formalités prescrite par l'art. 9. »

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Les droits civils, distincts des droits politiques, ne sont pas restreints aux seuls Belges, les étrangers jouissent de certains droits en Belgique, suivant la loi de la réciprocité (C. civ. 11), et même du droit de succéder conformément aux traités : l'autorisation de résider en Belgique leur confère la jouissance de tous les droits civils (C. civ. 13). -v. Étrangers, Naturalisation.

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9. La qualité de Belge s'acquiert par la naissance, par la naturalisation (V. ce mol), par le mariage d'une étrangère avec un Belge (V. Etrangers, Naturalisation), par la réunion des états (V. plus bas et les mots cités).

La naissance ne rend Belge que l'enfant d'un Belge.

10. Cependant l'enfant né en Belgique d'un étranger, qui a acquis la qualité de Belge, saus les droits de citoyen, n'est pas seulement Belge comme son père; il est encore citoyen Belge, et, comme tel, apte à exercer les droits politiques.

11. Il résulte de l'économie de la loi et de la doctrine des auteurs aussi bien que de la jurisprudence, que la perte des droits civils en général doit être volontaire. Il semble qu'il devrait y avoir réciprocité pour leur acquisition, et qu'une volonté expresse et formelle, résultant de démarches faites à cet effet, devrait être nécessaire.

12. L'enfant né en Belgique d'un étranger qui jouit des droits civils en vertu de l'art. 13 C. civ., est-il Belge d'origine? Delvincourt, t. 1, p. 189,

1re, se prononce pour l'affirmative, sans toutefois motiver son opinion. Mais n'est-il pas de principe

que l'enfant suit la condition de son père? Or, et Delvincourt le reconnaît lui-même, p. 194, loc. cit., l'étranger domicilié avec autorisation ne cesse pas d'être étranger. Les lois personnelles de son pays le régissent, comme il est expliqué au mot éiranger.

13. L'étranger autorisé à fixer son domicile en Belgique et à y jouir des droits civils, n'est pas moins soumis, pour sa capacité, au statut personnel de son pays.

14.Il faut donc décider que le père et le fils auront tous les deux la mème qualité nationale et les mêmes droits civils, tant qu'ils continueront de résider en Belgique. — Dur., t. 1er, n. 221; Légat, Code des étrangers, p. 7; Dalloz, n. 17.

15. Cette décision doit, à plus forte raison, s'étendre à l'enfant né en Belgique de l'étranger qui s'y est établi sans autorisation, quoiqu'à perpétuelle demeure, et sans esprit de retour dans sa patrie originaire. Delv., t. 1er, p. 14, n. 7; Dalloz, n. 18.— Contrà, Proudh., t. 1er, p. 95. — V. Etranger.

§ 3.- De la perle de la qualilé de Belge.

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16. Les devoirs que la patrie impose à tout citoyen ne souffrent pas de partage.

17.- En adoptant une patrie étrangère, on abdique donc la qualité de Belge. Cette abdication se présume dans les cas suivants : 1o naturalisation acquise en pays étranger; 20 acceptation, non autorisée par le Roi, de fonctions publiques conférées par un gouvernement étranger; 3o acceptation, non autorisée, de service militaire chez l'étranger, ou affiliation, non autorisée, à une corporation militaire étrangère; 4o tout établissement non commercial, fait en pays étranger sans esprit de retour; 50 mariage d'une Belge avec un étranger (C. civ. 17, 19, 21). La constitution de l'an v111 ajoutait l'affiliation à une corporation étrangère qui suppose des distinctions de naissance.

18. A tous ces cas, hors le simple établissement en pays étranger, est attachée une présomption juris et de jure de la renonciation à la qualité de Belge. Vainement eût-on manifesté l'esprit de retour, soit par une prompte rentrée dans son pays, soit par tout autre indice de la volonté d'y revenir. Ces circonstances ne seraient pas un obstacle à l'effet ordinaire de la naturalisation; il n'en faudrait pas moins, pour recouvrer la qualité de Belge, observer les formalités de l'art. 18 C. civ. Dalloz, n. 28.

19. Ainsi, alors même qu'un Belge, en se faisant naturaliser en pays étranger, aux États-Unis d'Amérique, par exemple, aurait conservé l'esprit de retour, il n'en aurait pas moins perdu la qualité de Belge.— 17 juillet 1826. Civ. c. Dalloz, n. 418.

20. Lorsqu'il est opposé à un Belge réclamant un droit, qu'il a perdu la qualité de Belge par un établissement fait en pays étranger, sans esprit de retour, et que, par suite. il ne peut prétendre au droit réclamé, c'est à celui qui allègue la perte de la qualité de Belge, à prouver que l'établissement a eu lieu sans esprit de retour: l'adversaire n'est point obligé de prouver qu'il avait conservé cet esprit (C. civ. 17). - Dalloz, n. 51.

21.- Naturalisation. Suffirait-il à un Belge, pour perdre cette qualité, de déclarer par acte public qu'il ne veut plus appartenir à sa patrie originaire? Est-il nécessaire qu'une patrie nouvelle soit adoptée ? - Il faut que la naturalisation soit acquise en pays étranger: ce sont les termes mêmes de l'article 17. C'est par l'obéissance à un autre gouverne

ment. que le Belge revêt une qualité incompatible avec celle de sujet de Belgique. N'eût-il pas été impolitique de permettre de se soustraire aux charges publiques par un moyen aussi facile que la simple manifestation de la volonté de n'être plus Belge? C'est pour éviter toute équivoque qu'on a retranché du projet du Code ce mot abdication. Les orateurs du conseil d'État ont reconnu que, pour s'expatrier, il fallait, ou une suite de faits exclusifs de l'esprit de retour, ou une admission formelle par la naturalisation.-V. Locré, Espr. du C. civ., i. ler, p. 333; Dalloz, n. 35.

22. Toutefois, de ce qu'un établissement de commerce en Espagne serait suffisant, d'après les lois de ce pays, pour y opérer la naturalisation, il ne résulte pas qu'un Belge qui y a élevé un pareil établissement ait, par cela seul, perdu sa qualité de Belge. En conséquence, la veuve d'un tel individu, bien qu'originaire de l'Espagne et continuant d'y résider, a conservé sa qualité de Belge qui lui avait été acquise par le seul effet de son mariage (Code civil, 17, 12).

23. Cela nous a paru bien jugé; car, quoique l'art. 17 C. civ. porte que « la qualité de Belge se perdra par la naturalisation acquise en pays étranger, il faut, du moins, qu'il y ait volonté expresse et formelle de l'acquérir. Il faut que l'individu ait fait des démarches, qu'il ait manifesté le désir de l'obtenir; et on ne peut pas ainsi le revêtir d'une naturalisation étrangère, malgré lui et à son insu. Voilà le principe général, mais on ne peut se dissimuler qu'à l'égard d'une veuve qui, après le décès de son mari étranger, continue de résider dans le pays où elle est née, une exception paraît nécessaire, au moins pour le cas où il n'y a pas d'enfant du mariage.

24. La loi s'étant servi du mot naturalisation, il ne faut pas lui assimiler tout autre acte par lequel un Belge obtiendrait, dans un pays étranger, la jouissance de certains droits civils (Légat, p. 22). Ainsi, la dénization accordée en Angleterre par de simples lettres du roi; ne suffit pas pour opérer la perte de la qualité de Belge.-Voyez NaturalisaLion.

25.-Acceptation non autorisée de fonctions publiques. C'est un changement à la constitution de l'an vit, qui ne distinguait point de fonctions autorisées. On a pensé que l'intérêt de la Belgique ou d'une nation alliée solliciterait quelquefois le service public d'un Belge en pays étranger.- En cas de guerre ou de rappel, tout service de ce genre doit cesser (Décr. 6 avril 1809, art. 6 et 7; décr. 26 août 1811, art. 17).—Que doit-on entendre par fonctions publiques? L'avis du conseil d'État, des 14 et 21 janv. 1812, cinquième quest., en restreint la signification aux fonctions exercées près la personne d'un souverain étranger, ou dans une administration publique étrangère. Dalloz, n. 54.

26. L'exercice des fonctions ecclésiastiques en pays étranger fait-il perdre la qualité de Belge? Il faut distinguer si les emplois qu'y a occupés le prêtre n'ont eu rapport qu'à ce que le ministère sacerdotal a de spirituel ou de divin, et l'ont ainsi soumis à l'autorité ecclésiastique plutôt qu'à l'autorité civile, il conserve la qualité de Belge. Mais est-il réputé par la loi de ce pays fonctionnaire public? Y a-t-il prêté serment de fidélité au monarque? En a-t-il reçu un traitement comme en Belgique? Alors il est censé avoir renoncé à la qualité de Belge.

27. L'exercice de la profession d'avocat, sans autorisation du roi, devant les tribunaux étrangers

ne suffit pas pour faire perdre la qualtté de Belge (Code civil 17). - 12 juillet 1826, Montpellier.

28. Elle ne constitue pas, à proprement parler, une fonction publique, elle est d'ailleurs entièrement indépendante. Le diplôme est moins une investiture qu'une preuve de capacité. La même décision doit s'appliquer aux médecins et chirurgiens, également libres dans l'exercice de leur état, et qui ne revêtent un caractère public que lorsqu'ils sont admis par le roi dans les armées, ou préposées à l'administration publique des hospices. Dalloz, n. 61.

29. L'acceptation du titre de commissaire des relations commerciales d'une puissance étrangère ne fait pas perdre la qualité de Belge (Décision ministérielle du 28 vend. an 1x).-Ces fonctions n'obligent pas à résider dans les pays étrangers, et ceux qui en sont chargés ne sont, en quelque sorte, que des mandataires des puissances étrangères. - Légat,

page 29.

30. Mariage d'une Belge avec un étranger. — Elle s'est soumise volontairement à la même extranéité que son mari. Les lois personnelles de la Belgique cesseront de la suivre, et l'on s'attachera à la loi domiciliaire du mari, pour savoir si, afin de s'obliger ou d'ester en jugeinent, elle a besoin en Belgique de l'autorisation maritale. C'est ce que démontre fort bien Merlin, vo Loi, § 6, n. 4, et ce qui ne nous parait pas contestable. Légat, p. 53.

31. Mais perd-elle la qualité de Belge, si son mari, Belge au moment du mariage, s'est depuis expatrié? Non, le principe général du Code est qu'on ne change de patrie que par sa propre volonté. Si le mariage avec un étranger ôte à la femme sa qualité originaire, c'est que, libre de contracter ce mariage, et en connaissant les effets, elle y renonce spontanément.-Autrement, ce serait la punir de la fidélité à son époux, que la loi d'ailleurs l'oblige de suivre, bien qu'il soit douteux que cette obligation subsiste lorsque le mari se retire en pays étranger (C. civ. 214). -Conf., Delv., p. 188, note 5; Dur., t. 1er, n. 186; Maleville, sur l'art. 12. C. civ.; Locré, Espr. dú C. civ., t. 1er, p. 358; Légat, p. 34; Dalloz, n. 64.

52. La femme belge qui, ayant épousé un étranger, est revenue avec lui en Belgique, où elle a continué de résider depuis son veuvage, est réputée avoir recouvré, de plein droit, la qualité de Belge, sans avoir eu besoin de faire, à cet égard, aucune déclaration (C. civ. 19).— 19 mai 1830. Civ. r.

55. Le fils mineur suit-il, quant à l'acquisition ou à la perte des droits civils, la condition de son père? V. Naturalisation.

S 4.

Effels de la privation ou suspension des droils civils.

34. La privation des droits civils résulte d'un jugement est totale ou partielle. - Dalloz, n. 841. Nous nous occuperons ici de la privation partielle de ces droits, et de ses effets.

35.10 On peut être privé, à temps (Code pénal, 9 et 48), ou à perpétuité (C. pén 28), de certains droits civils. Mais cette privation ne doit être prononcée par les tribunaux qu'autant qu'elle est autorisée par une disposition particulière de la loi (C. pén. 43). Elle est encourue, ou comme peine (C. pén. 42), ou conme conséquence d'une peine (28).

- Dalloz, n. 85.

36. 2o L'incapacité d'administrer ses biens emporte nécessairement celle de les vendre, de souscrire des lettres de change, et de faire tous autres contrals. Dalloz, n. 86.

37. L'incapable d'administrer peut-il tester ?— V. Dispositions entre-vifs et testamentaires.

38. - L'art. 29 C. pén. prescrivant les mêmes formes pour les nominations du curateur des biens du condamné et du tuteur de l'interdit judiciaire, c'est au juge de paix à recevoir les délibérations de famille (C. civ. 503, 306 et suiv.). Dans ces deux cas, ce point était douteux avant le nouveau Code pénal, à l'égard du curateur, dont le Code pénal de 1791, tit. 3, art. 5, pourvoit le condamné en état d'interdiction légale. Dalloz, n. 95.

39.-L'art. 31 C. pén. ne permet pas que, pendant la durée de la peine, il soit remis au condamné aucun secours, aucune portion de ses revenus. Carnot s'élève contre la rigueur de cette prohibition.

Toutefois, il n'est pas défendu de prélever, en vertu du jugement rendu sur l'avis des parents et du curateur, les sommes nécessaires pour élever et doter ses enfants, ou fournir des aliments à ses enfants, à ses père ou mère, s'ils sont dans le besoin. Cette faculté est fondée sur le droit commun. Elle s'exerce sur les biens séquestrés de l'accusé contumax (C. inst. cr. 473), comme sur ceux de l'interdit judiciaire (C. civ. 511).-Elle était autorisée par une disposition expresse du Code pénal de 1791 (part. Ire, tit. 3, art. 5), qui, quoique non reproduite par le C. pén. de 1810, ne doit pas être considérée comme abrogée. C'est l'opinion de Carnot, sur l'art. 13 C. pén., et Toullier, t. ler, n. 222.- Dalloz, n. 96.

40. - De l'état de faillite, il ne résulte, pour le failli, ni interdiction, ni privation des droits civils. - 6 juin 1831. Req.

41.

Pour ce qui est relatif à la manière dont peut cesser la privation partielle des droits civils, V. Réhabilitation.

42. L'art. 5 de la loi du 15 déc. 1779, d'après lequel la jouissance des droits civiques est suspendue par l'état de domestiques à gages, n'ayant été abrogé ni modifié jusqu'à ce jour, par aucune loi, un domestique est incapable d'être témoin dans un acte notarié, autre qu'un testament, et, par exemple, dans une donation entre-vifs (L. 23 vent. an x1, art. 9; C. 7, 931). Et bien que la constitution du 7 février 1831 semble avoir abrogé toutes les lois constitutionnelles antérieures, cette incapacité nous paraît devoir continuer à subsister.

-V.Domicile, Etranger.-V. aussi Adoptions, Agents de change, Agents diplomatiques, Aliments, Amnistie, Armée, Attentat, Attentat à la pudeur, Avocat à la cour de cassation, Avoué, Bannissement, Cassation, Cession de biens, Chose jugée, Compétence criminelle, Condamnation, Contrainte par corps, Donation, Dispositions entre-vifs et testamentaires, Domicile, Droits politiques, Effets de commerce, Garde civique, Jugement, Obligations, Peines, Prescription, Successions, Témoins, Testament, Tutelle, Vente.

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DROITS CIVIQUES. V. Droits civils. - V. aussi Attroupements, Peines.

DROITS DE COMMISSION.

Faillite, Prescription.

DROITS D'ENTRÉE.

V. Commissionnaire,

- V. Octroi.

DROITS ÉVENTUELS.-V. Absence, Action, Adoption, Condition, Hypothèques, Retrait successoral, Succession. Succession vacante, Transaction. DROIT DES GENS. - V. Droit naturel.

DROIT DE GRACE.

DROIT DE GREFFE.

DROIT INCORPOREL.

V. Amnistie.

V. Enregistrement, Greffe. V. Chose, Dot, Enregis

trement, Louage, Prescription.

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3. On ne s'attend pas à trouver ici la discussion el l'appréciation des divers systèmes qui ont été établis sur le droit naturel. Quelque intéressant que soit, même pour le légiste, ce travail de critique philosophique. il sort des bornes de cet ouvrage. Il a été fait, d'ailleurs, avec talent par une foule de jurisconsultes, notamment par Garran de Coulon (Rép., de Merlin, vo Droit naturel), par Malpeyre (Résumé du dr. nat. et du dr. des gens, p. 35 et suiv.), et, en dernier lieu, par un homme supérieur, M. Jouffroi (Leçons de dr. natur.).—Tout ce qu'on se propose de faire ici, c'est de présenter, le plus brièvement possible, les principes les plus généraux du droit naturel et des gens. Dans cette exposition nous suivrons plus particulièrement la théorie professée par Malpeyre dans l'ouvrage précité, théorie non entièrement nouvelle, sans doute, mais complétée par cet estimable auteur et présentée par lui avec beaucoup de clarté et de méthode.

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4. On peut réduire à six, suivant Malpeyre, les lois primitives de la nature humaine, savoir : 1o la sagacité comparative (peut-être un mot plus général, celui de raison, par exemple, conviendrait-il mieux); 2o l'amour de soi; — 3° l'attrait des sexes l'un vers l'autre; —4° la tendresse des père et mère pour leurs enfants; — 5o le sentiment religieux; · Go la sociabilité. C'est de ces sources premières que découlent les droits, les devoirs et toutes les institutions humaines.

5.- 1o Sagacité. L'intelligence de l'homme est naturellement droite, c'est-à-dire que toute personne dont l'organisation est complète, a naturellement assez de lumières pour discerner le bien moral du mal moral.

6. L'étude de l'homme prouve qu'il n'est pas seulement un être intelligent, mais qu'il est un être libre. Il suit de là qu'auteur de ses actions, il en est responsable.

L'intelligence de l'homme est perfectible, et sa

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