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156. La demande en inscription de faux incident ne peut être considérée comme matière sommaire, sous prétexte qu'elle requiert célérité : il ne peut être statué sur cette demande par les chambres 10 avril 1827, d'appel de police correctionnelle.

C. c.

157. La cour de cassation, dit Merlin, Rép., yo Inscription de faux, § 7, n. 5, est, comme les tribunaux ordinaires, compétente pour admettre les inscriptions de faux, ou décider s'il ne doit y être pris aucun égal. Mais elle ne l'est pas, après les avoir admises pour procéder à leur instruction, recueillir les preuves, et statuer sur la vérité ou la fausseté des pièces qui ont été incidemment arguées de faux devant elle. Une fois que le défendeur a déclaré vouloir se servir de la pièce prétendue fausse, elle doit renvoyer les parties devant un tribunal ordinaire, égal en autorité à celui dont le jugement est attaqué par recours en cassation, pour y procéder sur l'inscription de faux incident. Cela résulte de l'art. 4. tit. 10 de la deuxième partie du règlement du conseil, du 28 juin 1738.

158.. Du reste, c'est l'ordonnance de 1737, et non le Code de procédure, qui doit régler, devant la cour de cassation, les formalités préliminaires à suivre pour faire admettre l'inscription de faux. Le mode d'instruction tracée par le Code de procédure. au titre du faux incident, n'est applicable, comme l'indique la rubrique du liv. 2, qu'aux tribunaux inférieurs ou aux cours d'appel, suivant l'art. 470 du même Code.

- V. Faux. - V. aussi Appel, Prescription, Prise à partie, Procès-verbal, Requête civile, Saisie-immobilière.

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2. Les femmes mariées ont des devoirs particuliers, et sont soumises à des dispositions spéciales pour ce qui concerne leurs propriétés.-Voy. Communauté, Contrat de mariage, Dot, Mariage.

3.

La plus importante modification que le mariage apporte aux droits civils des femmes mariées, résulte de la nécessité d'une autorisation de leur mari pour contracter et plaider. — V. Autorisation de femme.

4. Lorsque l'autorisation a été donnée en première instance, est-elle nécessaire pour l'appel? V. Autorisation de femme, n. 21 et suiv.

5. La qualité de femmes mariées détermine aussi de notables restrictions à la faculté de passer certains contrats, par exemple en matière de ventes volontaires ou forcées (C. civ. 1595). V. Vente, Saisie-immobilière.

6. Sauf les modifications qu'entraîne le mariage, les femmes ont, comme les hommes, le plein exercice des droits civils; lorsqu'elles sont majeures, elles sont en général, capables de tous les actes de la vie civile. -- V. Obligation.

7. Il n'en est pas de même des actes de la vie politique, et de l'exercice de plusieurs prérogatives LÉGISL.

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Les femmes sont exclues de l'exercice direct des droits politiques, et des fonctions publiques. Toutefois, il y a certains emplois publics qu'elles peuvent exercer en Belgique, par exemple ceux de Roll., vo Femme, elc. percepteur des postes, n. 17, 18.

-

10. Elles exerçent les droits d'élection par voie de délégation. - V. Pouvoir communal, Pouvoir provincial.

11.--Les femmes ne peuvent être arbitres (V. Arbitrage) ni témoins des actes notariés. Mais elles peuvent être experts et déposer en justice.

12. Elles ne peuvent être tutrices que de leurs enfants et petits-enfants. -- V. Tutelle.

13. Les femmes ont, comme les hommes, la faculté d'exercer un commerce: elles peuvent même, lorsqu'elles sont mariées, avoir un commerce qui lour reste propre. V. Commerçant.

Alors même qu'elle a été autorisée par son mari à faire le commerce, la femme ne peut, sans une autorisation nouvelle, au moins tacite, contracter une société avec un tiers, même pour l'explitation de ce même commerce.

14.-Les femmes ne sont point soumises à la contrainte par corps raison de leurs dettes civiles, si ce n'est pour cause de stellionat ou quand elles sont marchandes publiques. V. Contrainte par corps, Effets de commerce.

La femme, non séparée, ne peut, quoique obligée solidairement avec son mari, être déclarée stellionataire. Et si une femme condamnée à mort est, enceinte, elle ne doit subir sa peine qu'après sa déli

vrance.

-

V. aussi Absence,
V. Autorisation de femme.
Acquiescement, Actes de commerce, Adoption,
Aliments, Amende, Appel, Assurances maritimes,
Assurances terrestres, Audience, Aveu, Avocat,
Bourse de commerce, Caution, Commerçants,
Cemmunauté, Contrainte par corps, Contrat de
mariage, Cour d'assises, Défense, Demande nou-
velle, Désistement, Domicile, Dot, Droits civils,
Droits politiques, Effets de commerce, Enfant ex-
posé, Enregistrement, Etranger, Evasion, Faillite,
Faux, Féodalité, Frais, Garantie, Honoraires, Hy-
pothèques. Interdiction, Jeu et pari, Louage, Ma-
jorat, Mandat, Obligation, Ordre, Partage, Pa-
tente. Péremption, Presse, Prêt, Rapport, Reprise
d'instance, Requête civile, Saisie-arrêt, Saisie-
exécution, Saisie-immobilière. Séparation de biens,
Séparation de corps, Substitution, Succession,
Succession bénéficiaire, Substitution, Surenchère,
Tierce-opposition, Vente, Vol.

FENÊTRES. - V. Destruction, Impôts, Servitudes,
Usufruit, Vol.
FÉODALITÉ.

1. On désigne sous le nom de féodalité un système politique qui classait les hommes et les propriétés sous des distinctions hiérarchiques et multipliées de suzeraineté et de vasselage. On donne aussi le nom de féodalité à l'ensemble des qualités qui constituent le caractère féodal; c'est en ce sens qu'on dit la féodalité d'une rente. Cette matière n'a plus qu'un intérêt historique.

135" LIVR.

FER.-V. Amnistie, Forêts, Louage.

FERMAGE.-V.Caution, Communauté,Hypothèques, Louage, Partage, Prescription, Rente, Saisie-immobilière, Usufruit, Vente nationale, Voirie. FERME.-V. Louage.

FERMIER.-V. Acquiescement, Acte de commerce, Actions possessoires, Appel crimininel, Assurances terrestres, Choses, Contrainte par corps, Demande nouvelle, Enregistrement, Faillite, Forêts, Hypothèques, Louage, Partage, Péage, Pèche, Prêt, Procès-verbal, Saisie - immobilière, Servitude, Tierce-opposition, Voirie, Vol.

FETE.-V.Jours fériés-V.aussi Actions possessoires. FEU.-V. Délit rural, Forêts, Pèche, Saisie-immobilière.

FEUILLE.-V. Actions possessoires, Saisie-immobilière, Usufruit.

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4. Plusieurs fictions sont admises dans les dispositions concernant l'état des personnes. Ainsi, la mort civile suppose le décès d'une personne vivante; ainsi un enfant seulement conçu est réputé vivant quand il s'agit de son intérêt; la légitimation, l'adoption donnent fictivement les mêmes droits que la filiation naturelle et légitime : le mineur est réputé majeur pour les faits de son commerce. On a regardé comme une fiction la représentation qui rapproche l'héritier au degré de celui qu'il représente -Contrà, Toull., t. 4, n. 189. - V. au surplus, Adoption, Droits civils, Filiation, Mineur, Succession.-Roli., vo Fiction, n. 5.

5. La loi admet aussi des fictions à l'égard des choses. Ainsi, certaius objets mobiliers sont regardés comme immeubles; ainsi, dans l'échange ou le remploi, un immeuble est fictivement subrogé à un autre; ainsi encore il y a fiction dans la règle le mort saisit le vif, et dans l'effet rétroactif des conditions accomplies.-V. Choses, Condition. Roll., yo Fiction, n. 6.

6.-C'est aussi par suite d'une fiction légale que la ratification a un effet rétroactif; qu'un contrat est censé avoir été passé dans le lieu où le payement doit se faire.-Roll., n. 7, 8.

7. L'effet de la fiction est d'opérer comme si le fait qu'elle suppose était réel : Tantum operatur fictio in casu ficto, quantùm veritas in casu vero. -Roll., n. 9, 10, 11.

8. Les fictions sont toujours regardées comme des exceptions; aussi ne doit-on jamais les étendre d'une chose ou d'une personne à une autre : Fictio non extenditur de re ad rem, de personâ ad personam, de casu ad casum.-Roll., n. 12, 13.

FIDÉI-COMMIS.-V. Substitution.-V. aussi Cassation, Mandat.

FIDEJUSSEUR.-V. Caution.

FIEFS.-V. Douaire, Nom.

FILATURE.-V. Choses.

FILETS.-V. Pêche, Servitude.

FILIATION.-1.-C'est la descendance des enfants relativement à leurs pères et mères, ou ascendants, soit légitimes, soit naturels.

2. Elle est distincte de la légitimité, car elle existe abstraction faite du mariage, lequel peut seul conférer la légitimité.

5.- La filiation est légitime, na!urelle, adultérine, incestueuse.-V. ces mols.

4. On a parlé ailleurs des enfants trouvés ou abandonnés.

- V. Actes de l'état civil, Acte de notoriété, Adoption, Cassation, Enfant abandonné, Faux, Loi.

FILIATION ADULTÉRINE ET INCESTUEUSE. 1.--C'est la descendance d'un enfant né d'un père et d'une mère qui, au moment de la conception, ne pouvaient être unis en légitime mariage:

2. Les enfants adultérins et incestueux ne peuvent étre légitimés (C. civ. 531).

5.- Ni reconnus (C. civ. 355).

4.-Un enfant ne sera jamais admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, dans le cas où, suivant l'art. 555, la reconnaissance n'est pas admise (C. civ. 542).

5. -La loi ne leur accorde que des aliments. (C. civ. 762).-Telle est l'économie du Code.

6. Constatous d'abord, 1o que l'application des art. 314 et 5l5 C. civ., qui déterminent le terine le plus court et le plus long de la gestation, doit être restreinte aux enfants légitimes, et ne peut être appliquée aux enfants nés hors mariage. En conséquence, l'enfant naturel reconnu, né six mois et vingt-trois jours après que son père a cessé d'être engagé dans les liens du mariage, n'est pas nécessairement présumé conçu depuis que son père a été libre, et pourrait, si la reconnaissance en était légalement établie, être déclaré adultérin, comme conçu neuf mois avant sa naissance.-11 nov. 1819. Req.; Contra, Vazelle, art. 7, 25, n. 8.

7. 2o Que l'enfant adultérin n'a pas le droit de porter le nom de son père.-22 mars 1828, Paris.

8.-Des dispositions retracées plus haut, il suit que la reconnaissance directe est nulle, soit qu'elle ait lieu par acte authentique ou par acte sous seing privé (C. 335).-1er août 1827, Civ, c.

9.-Il semble même résulter de l'art. 542, cité au n. 4, que la recherche de paternité est interdite aux adultérins et incestueux, mème au cas d'enlèvement de leur mère ou de déclaration judiciaire qu'un enfant, dont une femme est accouchée, n'est pas l'enfant du mari. - Mais cela ne peut être autrement, il n'y aurait pas d'enfants adultérins ou incestueux, et il serait utile que la loi se fût occupée de leur sort. L'art. 612 parle à la fois de la recherche de la maternité et de la paternité; voilà ce qui explique ses expressions trop générales, et, d'un autre côté, il n'a sans doute eu en vue que les recherches qui pourraient avoir lieu à l'aide d'actes émanés volontairement des personnes auxquelles on impute la maternité ou la paternité.

10. — La nullité de la reconnaissance est absolue, en ce sens qu'elle ne peut pas plus ètre opposée par l'enfant pour obtenir une libéralité et même des aliments, qu'on ne peut s'en prévaloir contre lui pour faire annuler une libéralité dont il a été l'objet.Chabot, 2, p. 279; Dur., 3, n. 209, 231. — Dailoz, n. 21.

11. Jugé en ce sens, lo que l'intention que manifestent les époux dans un acte de mariage qui a été ensuite annulé, de légitimer un enfant qu'ils déclarent né d'entre eux, quoique cet enfant appartienne par la présomption de la loi à un mariage précédent,

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ne peut arracher cet enfant à sa famille pour lui imprimer le caractère de l'adultérinité.

Et c'est vainement qu'on invoquerait, à l'appui de cette prétendue légitimation, un acte d'un souverain étranger qui l'a confirmé.-11 janv. 1808, Paris.

20 Que la reconnaissance ne peut avoir l'effet de faire annuler les libéralités faites aux enfants, et que la nullité est absolue.-11 déc. 1824, Poitiers; 28 juin 1815, Civ. r.

30 Qu'il importerait peu que le vice d'adultérinité résultat déjà de reconnaissances plus ou moins directes, renfermées dans des lettres. 20 fév. 1819, Amiens.

40 Que lorsqu'un enfant est désigné, dans son acte de naissance, comme né de père et mère inconnus, le testament fait en sa faveur ne peut être annulé par cela seul qu'il serait accompagné d'un acte privé, tel qu'une lettre du testateur qui n'est pas même signée, laquelle tendrait à prouver que l'enfaut est le fils adultérin du testateur.-1er avril 1818. Req.

50 Que l'enfant ne peut être privé des droits que la loi lui accorde sur la succession de sa mère naturelle, par l'effet de la reconnaissance de son père, qui lui attribuerait une origine adultérine.—11 nov. 1819. Req.

6o Que l'enfant auquel on oppose une telle reconnaissance peut en demander la nullité, quoiqu'elle ait été faite simultanément par le prétendu père et par la mère, dans le contrat de mariage passé postérieurement entre eux, avec déclaration qu'elle n'était faite que dans l'avantage des enfants et par affection pour eux.-7 avril 1824. Poitiers.

70 Que dans le cas où un enfant en possession de l'état d'enfant né de père inconnu, a été d'abord reconnu par un homme marié, et dans un seul acte, soit comme enfant naturel, soit comme enfant adop tif; qu'ensuite, et par un acte postérieur, il a été adopté par le même individu, cet enfant est fondé à repousser l'acte qui lui confère une filiation adultérine, lequel est nul, pour s'en tenir à l'acte d'adoption, que la loi autorise. On dirait en vain que l'acte, contenant à la fois une reconnaissance et une adoption, est indivisible, et doit être annulé pour le tout, l'enfant ne se prévalant, dans ce cas, que de l'acte d'adoption postérieur (C. civ. 335). 15 mai 1827, Toulouse.

80 Que le jugement qui, sans avoir pour objet de prononcer sur l'état d'un enfant, le déclare cependant adultérin, ne saurait faire preuve de cet état.11 déc. 1824. Poitiers.

90 Que la reconnaissance ne peut produire aucun effet contre l'enfant adultérin, quoiqu'il ait pris et reçu cette qualité dans plusieurs actes et jugements, et notamment dans son contrat de mariage, dans lequel il accepte, de l'individu qui l'a reconnu pour son fils, une pension alimentaire faite à raison de cette qualité.-5 fév. 1824, Agen.

100 Que lorsqu'il résulte de la reconnaissance volontaire d'un enfant naturel, que sa filiation est adultérine, l'arrêt qui décide qu'elle ne produit aucun effet ni en sa faveur ni contre lui, et que son état demeure incertain, nonobstant cette reconnaissance et les actes qui ont pu en être la suite, ne viole pas les art. 555 et 540 C. civ. 18 mars 1828, Civ. r..

110 Que l'enfant adultérin ne peut opposer, comme fin de non-recevoir, contre ceux qui lui contestent le droit d'exciper de cette qualité, la reconnaissance qu'ils en ont faite eux-mêmes dans un ou plusieurs libellés de la cause. 19 janvier 1852. Montpellier.

12° Que les aveux volontaires d'une filiation adul

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térine, de la part des enfants, sont nuls, comme les reconnaissances que leurs père et mère en auraient faites. 28 juin 1815, Civ. r.

13° Qu'on ne peut opposer à un enfant la qualification d'adultérin qui lui serait donnée dans des délibérations d'un conseil de famille, surtout s'il n'y avait pas personnellement assisté : on ne peut pas non plus se prévaloir contre lui de ce qu'il aurait déclaré, dans son contrat de mariage, passé pendant sa minorité, avec l'assistance du conseil de famille, être enfant du père qu'on lui attribue.-7 avril 1824, Poitiers.

14o Qu'il importe peu que l'enfant qualifié adul térin ait été élevé dans la maison du prétendu père; la possession d'état, en matière de filiation adulté rine, n'est d'aucune valeur, surtout si l'enfant, parvenu à sa majorité, a réclamé contre la qualité d'adultérin. Mème arrêt.

150 Que la nullité de la reconnaissance ne peut être scindée, en se sens que, puisque la filiation adultérine ne peut être prouvée contre les enfants à l'effet de faire déclarer que c'est à eux réellement que s'adresse une donation faite à leur mère, celle-ci ne peut point être déclarée personne interposée, et, par suite, privée de la libéralité. - Même arrêt.

16o Que dès lors on ne peut se prévaloir de cette reconnaissance pour faire annuler, comme faite à une personne interposée, la donation dont l'individu qui s'est déclaré le père de l'enfant gratifierait la mère de cet enfant ici ne s'applique pas l'art. 911, C. civ.--1er août 1827, Civ. c. Poitiers.

17° Qu'en tout cas, les héritiers légitimes qui opposent à l'enfant naturel sa filiation adultérine, sont tenus de prouver ce fail, encore que l'enfant naturel ne représente pas son acte de naissance, mais seulement l'acte par lequel il est reconnu.-27 fév. 1819, Paris.

12.-Et, quant à la dette alimentaire, il a été jugé : 10 Que la reconnaissance directe et volontaire d'un enfant adultérin, surtout quand elle est faite sous seing-privé, ne donne à l'enfant aucun droit à demander des aliments. -6 avril 1820. Req.; 19 janv. 1832, Montpellier.

2 Que, par suite, cet enfant n'est pas recevable dans sa demande en vérification de la signature ap posée au bas de lettres missives, dans le but de constater sa filiation adultérine et d'obtenir des aliments. -Même arrèt.

30 Qu'enfin une fille, quoiqu'elle prétende avoir été séduite par un individu marié et être devenue mère. n'est cependant pas fondée à réclamer contre le séducteur, soit des dommages-intérêts pour elle, soit des aliments pour son enfant (C. civ. 341, 1382). -10 mars 1818. Req.

15.-Jugé cependant, 1o que les héritiers légitimes d'un testateur peuvent être admis à prouver que les légataires sont des enfants adultérins du défunt. — 15 mars 1808, Limoges.

20 Que la déclaration faite par un individu dans son testament, que ceux qu'il institue ou auxquels il accorde des libéralités, sont ses enfants adultérins,. annulle les dispositions que le testament renferme en leur faveur.-31 déc. 1823, Liége.

50 Que la reconnaissance directe et volontaire d'un enfant adultérin met le père dans l'obligation de fournir des aliments à cet enfant.-20 janvier 1831, Grenoble.

40 Que l'acte par lequel un individu marié déclare ètre le père d'un enfant naturel, quoique nul comme reconnaissance d'un enfant adultérin, doit obtenir effet comme dette d'aliments au profit de cet enfant, même contre la femme du déclarant et sur les biens

de la communauté, aftribués à la femme par un statut local, nonobstant tous actes par lesquels le mari en disposerait à son préjudice. --29 juill.1811, Bruxelles.

50 Que la reconnaissance volontaire d'un enfant adultérin lui donne droit à réclamer des aliments, qu'elle ait été faite par acte authentique ou seulement par acte sous seing privé, si cet acte renferme une obligation de payer une pension, à défaut de représentation de cet acte, son existence est suffisamment constatée par l'aveu de son exécution de la part de celui auquel on l'oppose, et par la transcription qui en aurait été faite au bureau de l'enregistrement.— 20 mai 1816, Nanci.

6o Que l'obligation pour le père de fournir des aliments à l'enfant adultérin reconnu, ne peut être détruite par l'effet d'aucune clause dérogatoire stipulée dans l'acte de reconnaissance. Par exemple, bien que le père se soit engagé envers la mère à nourrir et entretenir l'enfant adultérin, sous la condition qu'elle lui remettrait l'enfant, le défaut d'exécution de cette condition par la mère n'empêche pas l'obligation de subsister (C. civ. 535, 762). — 20 janv. 1851, Grenoble.

7° Qu'enfin l'enfant conçu durant le mariage déclaré nul parce que l'un des époux était engagé dans les liens d'un précédent mariage, ne peut réclamer que des aliments. 11 janv. 1808, Paris.

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14. Au reste, et dans le sens de cette dernière jurisprudence, ne pourrait-on pas se prévaloir de la reconnaissance pour prouver que, soit l'obligation qui aura été contractée envers l'enfant qualifié adultérin, soit la libéralité dont il aura été gratifié, sont nulles ou pour cause illicite ou pour erreur sur la personne?-Oui (Merl., suppl. au Rép., vo Filiation, 20; Delv.. Grenier; Touli., 2, n. 967). — Non, la nullité est absolue; elle est dans l'intérêt de la morale publique; elle a pour objet d'empêcher des réclamations et des réclamations scandaleuses; on ne peut pas plus se prévaloir de la reconnaissance indirectement que directement. Dalloz, n. 50. — Les énonciations relatives à la filiation adultérine, doivent être réputées non écrites.-V. Filiation légitime, naturelle.

15. Quant à la quotité des aliments dus à l'enfant adultérin, V. Succession irrégulière. - V. aussi su leurs droits, devoirs, et leur position de famille,Bedel, Tr. de l'adultère.

-V. Adoption, Disposition entre-vifs et testamentaire, Douaire, Femme.

FILIATION LÉGITIME.-1.-C'est celle qui résulte du mariage valable ou putatif d'un homme et d'une femme, que le mariage ait précédé ou suivi la conception, et bien qu'il soit, en certains cas, postérieur à la naissance.-V. Légitimation.

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2.-La filiation donne à un enfant un état dans la société, et des droits dans la famille de ses père et mère et de leurs ascendants ou collatéraux; elle établit des obligations respectives entre eux, elle crée même des incapacités pour certains actes de la vie civile. Elle devait, dès lors, et suivant les positions, être l'objet des désirs ardents des uns, des attaques des autres. De là, la nécessité qu'elle fût réglée avec certitude, et qu'elle fût autant que possible soustraite à la mobilité des appréciations judiciaires.

3.-Ici on a procédé du connu à l'inconnu : 1o La mère est certaine, car la nature l'annonce par des signes apparents; 2o la naissance est certaine aussi, puisque c'est un fait; et l'expérience a appris qu'elle suivait de neuf à dix mois l'époque de la conception; 30 le mariage est certain pareillement, et son but principal est la co-habitation des époux et par suite la procréation des enfants. De ces faits et nonobstant le voile qui couvre toujours la paternité, la sagesse romaine avait déduit l'axiome, Pater is est quem nuptiæ demonstrant, et l'art. 312 C. civ. a dit avec plus de rigueur: « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari. »-Cont. Dalloz, n. 3.

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4. Et le même article, déterminant l'influence de la conception, dans la présomption légale qui vient d'être posée, a ajouté (n'étant encore en cela que l'écho du droit romain, et de l'ancienne jurisprudence; Daguesseau, t. 2, p. 538; Cochin, t. 4, p. 492). Néanmoins celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que, pendant le temps qui a couru depuis le trois centième, jusqu'au cent quatrevingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit par cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident, dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »

5. Cependant Rousseau-Lacombe cite, vo Enfant, quelques exemples de naissances tardives, auxquelles les arrêts avaient appliqué la présomption de paternité du mari. Mais aujourd'hui, et sauf des cas tout particuliers, que la loi n'a pu prévoir, et à moins qu'il n'y ait déchéance, le juge doit déclarer l'illégitimité des enfants dont la conception se trouve endeçà ou en-delà de la limite de l'art. 313.

6.-La présomption légale résultant des art. 312 et 315 en faveur de la légitimité est applicable même au cas où il s'agit de recueillir une succession.8 fév. 1821, Req. Paris; Carré.-Il y a indivisibilité entre la légitimité et la successibilité.

7. Par suite, lo l'enfant né deux cent quatre-vingtdeux jours après la mort de sa sœur, fille d'un précédent mariage, est présumé conçu au moment de l'ouverture de la succession de cette dernière, et se trouve habile à lui succéder (C. 725). — Même arrêt.

8.-2o Les héritiers du mari ne sont pas recevables

FILIATION LÉGITIME.

à contester la légitimité de l'enfant né dans les trois cents jours après la dissolution du mariage, le deux cent quatre-vingt-dix-huitième après le décès du mari, encore qu'ils offrissent de prouver que, bien avant sa mort, le mari était, à cause de sa maladie, hors d'état de cohabiter avec sa femme. - 15 juil). 1822, Bruxelles.

9.-50 L'enfant né dans le cours d'un second mariage, pendant lequel un enfant que sa mère avait eu d'un premier lit est décédé, doit être réputé avoir été conçu à l'effet de succéder à ce dernier, par cela seul qu'il est né dans les dix mois; et, par exemple, deux cent quatre-vingt-seize jours après ce décès (C. 711).-28 nov. 1833, Req.

10.-Par suite, et à supposer que l'art. 315, relatif à la contestation de légitimité, ne soit pas applicable, il suffit que les faits tendant à prouver l'impossibilité de la co-habitation avant le décès de l'enfant du second lit, aient été déclarés non pertinents ni admissibles, pour que eette décision, abandonnée au pouvoir discrétionnaire du juge, échappe à la censure de la cour de cassation.- Méme arrêt.

11.-Telle est la décision à laquelle la cour de cassation peut paraître, d'après les termes de son arrêt, s'être exclusivement arrêtée.

12. Ce motif écarte, comme on voit, et avec raison l'application de l'art. 315 C. civ.-Mais, en maintenant l'arrêt attaqué sur le fondement que cet arrèt avait pu rejeter discrétionnairement la preuve de l'impossibilité de co-habitation avant le décès, la cour n'admet pas moins comme applicable à l'espèce, la présomption légale ou simple de l'art. 512.

13. Et en effet, si la règle des trois cents jours n'était pas dominante dans cette matière, si l'on devait admettre au contraire la présomption des naturalistes, d'après laquelle le temps ordinaire de la gestation est de neuf mois, comment la cour d'appel, et après elle la cour suprême, auraient-elles pu mettre à la charge de la demanderesse en cassation l'obligation de prouver l'impossibilité de cohabitation, dans les cinq jours qui ont précédé le décès de la sœur utérine, enfant du premier lit? Il est évident que, loin d'être soumise à aucune preuve, la demanderesse eût été protégée par la présomption de la naissance dans les neuf mois, et que c'eût été à celui qui voulait se placer en dehors de cette présomption, que l'obligation de la preuve aurait été imposée.

14. L'enfant légitime est donc, en règle générale, celui qui a été conçu pendant le mariage valable de ses père et mère, la nullité qui en serait prononcée par suite d'empêchement des époux de se marier, ne lui ferait point perdre cette légitimité, si les époux ou même l'un d'eux seulement eût été de bonne foi (C. 201).— D'Aguesseau; Dalloz, n. 14. . 15.

Dalloz remarque même que depuis l'arrêt du 24 janv. 1827, qui a placé l'erreur de droit sur la même ligne que l'erreur de fait, il serait douteux qu'on admit l'opinion de Merlin, suivant lequel la bonne foi ne donnerait pas la légitimité, si le mariage était annulé pour vice de forme.

16. Au reste, la légitimité de l'enfant produit ses effets vis-à-vis des deux époux, bien qu'un seul ait été de bonne foi, car l'état est indivisible.-Portalis.

17. Et même à l'égard des parents des père et mère de l'enfant.

-

18. Et ce qu'on dit, quant aux droits de famille, s'applique aux droits de successibilité. — 15 janv. 1816, Civ.c.; 7 déc. 1820, Rouen; 18 janv. 1819, Paris; 15 nov. 1819, Douai.

19. La filiation et la légitimité ne peuvent être l'objet de transactions ou de conventions; cela paraît

certain, on ne peut aliéner son état directement,
quoiqu'on le puisse implicitement.

ART. 2.-Des exceptions au principe de pater-
nité du mari.

20.- La loi romaine admettait quatre exceptions à la présomption de paternité du mari : l'impuissance naturelle, l'impuissance accidentelle, l'absence, enfin toute autre cause de laquelle il pouvait résulter que la cohabitation n'avait pas eu lieu. Notre ancienne législation n'avait admis que les trois premières exceptions. Merl., vo Légitimité, p. 237, n. 1; Dalloz, n. 24.

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21. Le Code n'admet pour cause de désaveu de paternité que l'éloignement du mari ou son impuissance accidentelle; il porte, art. 313: « Le mari ne pourra, en alléguant son impuissance naturelle, désavouer l'enfant; il ne pourra le désavouer même pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à proposer tous les faits propres à justifier qu'il n'en est pas le père.

22.

Quant à l'impuissance accidentelle, il faut qu'il ait été telle qu'elle ne laisse pas supposer un seul instant où le mari ait pu devenir père.

A l'égard de l'éloignement, il doit avoir le même caractère, il doit être réel, quoiqu'il ne soit pas exigé qu'il y ait eu entre les époux (Dur., 5, n. 40, 42) la distance des mers. Le juge apprécie les circonstances, mais il doit constater expressément ou par équivalents une impossibilité absolue de cohabitation.

23. En effet, la preuve de l'impossibilité physique de cohabitation, tendant à justifier le désaveu de paternité, ne résulte pas suffisamment d'un jugement qui aurait précédemment admis le divorce contre la mère, pour cause d'adultère résultant de ce qu'elle aurait mis au jour un enfant conçu à une époque où son mari était dans l'impossibilité physique, en raison de son éloignement pour service militaire, de cohabiter avec elle. On dirait en vain que ce jugement a produit la force de la chose En un tel cas, et s'il apparaît qu'au temps de la jugée.

conception, le mari a pu, un seul instant, cohabiter avec sa femme, le désaveu doit être rejeté.-21 déc. 1830. Grenoble.

24.- Le Code n'admet pas l'impossibilité résultant de l'impuissance naturelle : car l'époux impuissant doit s'imputer la fraude dont il a usé envers celle qu'il a unie à lui.-Duveyrier.

Ni l'impossibilité morale de cohabitation. - Dalloz, n. 32.

25.

Duveyrier assimile la prison de l'un ou des deux époux à l'éloignement, pourvu que l'impossiCependant il bilité de cohabiter ait été complète. n'y a jamais preuve à cet égard dès que là complaisance d'un geôlier a pu la faire cesser c'est ici un fait négatif qu'il faudrait prouver. On doit se décider en faveur de l'enfant (Toull., 2, n. 809).— Mais, socialement, raisonne-t-on avec cette rigueur, alors surtout que l'incarcération aurait été imméritée?

26.-L'ancienne jurisprudence avait admis, comme cause de désaveu, la séparation de corps prononcée pour cause d'adultère de la femme. L'art. 19 de la loi du 12 brum. an 11 l'admettait, même sans cette restriction. Depuis le Code, il n'en peut plus être ainsi; c'est ce qui fut entendu au conseil d'Etat. — Merlin, Rép., vo Légitimité; Locré, t. 4, p. 19; Dur., t. 3, n. 54 et 55.

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