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27.-Le Code a dérogé, pour un seul cas, au principe d'exclusion de toute impossibilité morale, c'est lorsqu'il y a adultère de la femme, joint à la circonstance du recel de l'enfant, et alors encore. le mari devra prouver qu'il n'en est pas le père (C. civ. 313); car la femme peut être adultère, et l'enfant légitime.

28. - Mais faut-il que l'adultère de la femme soit juridiquement constaté avant l'action en désaveu? Oui Duveyrier, Lahary, Bigol de Préamentu, dans leurs rapports au corps législatif et au Tribunat; Toullier, t. 2, n. 812; Merlin, vo Légitimité, p. 242. - V. n. 43. Contrà, Dalloz, n. 45; 8 juillet 1812, Civ. r.; 29 juill. 1826, Paris; 5 mars 1828, Rouen; 25 janv. 1831, Req. Rouen.

29.- Et l'on est tenu de faire constater, pour l'admission du désaveu, ni l'adultère ni le recel de l'enfant il suffit qu'on l'articule.

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30. Il résulte de l'art. 315 transcrit plus haut, que le recel de la naissance est une condition essentielle pour l'admission de l'action en désaveu pour cause d'adultère.

31. L'aveu de la mère, sa déclaration que son mari n'est pas le père de l'enfant, ne détruisent pas la présomption de la paternité du mari.— D'Agues

seau.

32. Elle n'est pas détruite non plus par la déclaration faite dans l'acte de naissance, même pendant l'absence du mari, qu'un autre serait le père de l'enfant. 6 janv. 1834, Paris.

Cela ne nous semble pas douteux; mais, dans cette matière, où quelques tribunaux admettent l'impossibilité morale comme cause de désaveu, les monuments de la jurisprudence sont précieux à recueillir.

35. Notez cependant que la présomption légale de la paternité du mari n'a lieu qu'autant que l'enfant se présente avec un titre probant de la filiation à l'égard de sa mère, et de sa naissance pendant le mariage. Dalloz. n. 50.

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34. L'art. 514 C. civ. porte: « L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage ne pourra être désavoué par le mari, dans les cas suivants : lo S'il a eu connaissance de la grossesse avant le mariage; 20 s'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer; 3o si l'enfant n'est pas déclaré viable. Cet article ne s'applique pas à la filiation naturelle. V. Filiation adultérine, n. 6.

35. — Il n'est pas admis de preuves pour détruire les présomptions de paternité résultant contre le mari des circonstances mentionnées dans cet article. Toull., 2, n. 824; Proudh.. 2, p. 12; Fav., Rép., vo Paternité, p. 155; Dalloz, n. 52.

36. L'art. 314 n'est pas limitatif.

Et toute reconnaissance du mari, authentique ou sous seing privé, le rend, lui ou ses héritiers, nonrecevable.

37. La preuve de la grossesse avant le mariage est à la charge de l'enfant.

58.-Cette preuve doit-elle résulter d'un acte écrit émané du mari? La commission du conseil d'Etat n'a pas pensé que cela fût nécessaire.

39. La loi autorise tout genre de preuve et même la preuve testimoniale.

40.- De ce que le mari a fréquenté la mère avant la grossesse, résulte-t-il nécessairement, ainsi que cela était admis avant le Code, qu'il l'a connue? Oui (Toull., 2, n. 826).—Non (Proud., 2. p. 18). Ce n'est là en effet qu'un élément de preuve et non une preuve positive. — Dur., 3, n. 30; Dalloz, n. 58.

41. L'art. 315 C. civ., s'expliquant au sujet des naissances postérieures à la dissolution du mariage,

porte: «La légitimité de l'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage pourra être contestée. »

42. Résulte-t-il de l'expression pourra, dont se sert cet article, que les tribunaux aient un pouvoir discrétionnaire pour rejeter ou admettre le désaveu contre un enfant né plus de trois cents jours après la dissolution? Oui (Exposé des motifs; Merl., Rép., yo Légitimité, p. 262; Fav., yo Paternité. p. 154). Non (Chabot, sur l'art. 725; Toull., 2, p. 156; Proud., 2, p. 28; Dur., t. 3, p. 58; 6, 72). - Cette solution négative qui, nonobstant le mot pourra, voit dans l'art. 515 une présomption légale, se fonde sur un passage du discours de Duveyrier. Dalloz, n. 60.

ART. 3.-De l'action en désaveu et de la contestation de légitimité. — Personnes qui ont qualité pour l'exercer.— Effets, Formes.

43. Quand un enfant est le fruit de l'adultère de la mère, ou quand il est né à une époque trop rapprochée du mariage, la loi ouvre dans ces cas au mari l'action en désaveu, laquelle, peu favorable de sa nature, est soumise à des délais et à des conditions rigoureuses.

44. Au contraire, par suite de la faveur qui le couvre, l'enfant resté légitime jusqu'à ce qu'il ait été déclaré déchu de son titre, sur l'action en désaveu ou contestation, qui doit être dirigée contre un tuteur ad hoc. - V. n. 56 et suiv.

-

45. Le désaveu est distinct de la contestation de légitimité. Celui-là implique l'idée d'une action qui a pour objet de faire déclarer étranger au mari l'enfant placé sous la présomption is pater est, etc. Celle-ci, au contraire, attaque principalement la légitimité, soit parce que l'acte d'où on le fait dériver est nul, soit parce que l'enfant n'est que naturel ou adultérin, soit parce qu'il est né plus de trois cents jours après le décès du mari. L'un est d'ordinaire l'objet d'une action principale. l'autre s'exerce plutôt par exception.-Toull., 2. 850; Dur,, 3, n. 64.

Au reste, la contestation de la légitimité d'un enfant né pendant le mariage comprend virtuellement et nécessairement le désaveu de cet enfant pour adultère.

46. Le désaveu est personnel au mari ou à ses héritiers. La femme ni ses héritiers ne peuvent l'exercer.

Mais la contestation de la légitimité peut être exercée même par ces derniers.

47. L'action en désaveu de paternité peut être formée par le mari, mème avant la naissance de l'enfant. 25 août 1806, Req. Liége.

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49.

Et par héritiers du mari, ou comprend même ses héritiers institués ou légataires universels.-Proudh., Toull.. Dur., Delv. — Dalloz, n. 70. Même les légataires à titre particulier.—Delv. Mais les héritiers institués ou légataires ne peuvent, suivant Duranton, agir qu'autant qu'ils sont troublés, et par voie d'exception.-Dalloz leur accorde aussi l'action directe.

50.-L'action en désaveu n'appartient qu'à ceux que la loi désigne, et la mère ne pourrait, en dévoilant sa propre turpitude, provoquer contre son enfant une déclaration d'adultérinité. Ce dernier në

FILIATION LÉGITIME,

serait pas recevable non plus à le faire.—Contrà, Dur. p, 77, n. 79.

51.- Au reste, quoique l'état des personnes ne dérive que de la loi, rien n'empêche cependant que ceux qui veulent le contester à celui qui en est en possession, trouvent, dans leurs propres faits, des obstacles à leur action.

52.- La non contestation de légitimité dans une instance rend-elle non-recevable à la contester dans une autre, et par exemple, au sujet d'une autre succession ouverte postérieurement? Oui, à moins qu'on ait ignoré le fait qui pouvait donner lieu à cette contestation.

53. · Et quoique ce jugement ait été rendu par défaut, et même sans audition du ministère public, il n'en conserve pas moins toute sa force lorsque les parties ne l'ont point attaqué dans les délais.-Même arrêt.

Il importe peu que la question d'état n'ait été jugéequ'incideinment.

54.-De la différence du principe de ces deux actions, il suit que le jugement sur l'action en désaveu dupère (mais non des héritiers) pourra toujours être opposé par ou contre l'enfant. Au lieu que celui rendu sur la contestation de légitimité n'aura d'effet qu'entre ceux qui y auront figuré.

55.

Formes. Le mari qui désavoue l'enfant dont la naissance lui a été célée, n'est pas tenu d'articuler les faits qui prouvent sa non paternité, avant que les juges l'aient admis à les proposer (C. pr. 252). -8juill. 1812, Civ. r.

56.-L'action en désaveu ou contestation de légitimité est non-recevable, si, au lieu d'avoir été dirigée contre un tuteur ad hoc nommé au mineur, elle l'a été contre sa mère, tutrice légale (arg. de l'article 519 C. civ.).-15 juin 1851, Colmar.

57.-La légitimité d'un enfant né dans le mariage, mais conçu cent soixante et onze jours auparavant, c'est-à-dire à une époque où le père prétendu était engagé dans les liens d'un autre mariage, doit être contestée par les héritiers du mari par action en désaveu, dirigée contre un tuteur ad hoc, et ses héritiers ne doivent pas se borner à demander la rectification de l'acte de naissance de l'enfant.-Même arrêt.

58.-Dans ce cas, les juges peuvent d'office déclarer les héritiers non-recevables.-Mème arrêt.

59. Le fait que le nomination du tuteur ad hoc de l'enfant désavoué n'a eu lieu que par le seul concours des parents maternels, n'est pas une cause de nullité de la procédure en désaveu. Une pareille nomination n'a pu avoir pour résultat que le plus grand intérêt de l'enfant. 25 août 1806. Req. Liége.

ART. 4.

60.

--

Délai de l'action en désaveu.

Les art. 316 et 317 disposent, art. 316: « Dans les divers cas où le mari est autorisé à réclamer, il devra le faire dans le mois, s'il se trouve sur les lieux de la naissance de l'enfant;

» Dans les deux mois après son retour, si à la même époque il est absent;

» Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si on lui avait caché la naissance de l'enfant.

» Art. 317. Si le mari est mort avant d'avoir fait sa déclaration, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers auront deux mois pour contester la légitimité de cet enfant, à compter de l'époque où cet enfant se serait mis en possession des biens du mari ou de l'époque où les héritiers seraient troublés par l'enfant dans cette possession. »

61.-On a vu plus haut que les articles 217 et 218, fixent des délais fort courts.

62.-On a vu également que les héritiers devaient aussi exercer le désaveu dans le délai de deux mois (C. 318).

63. Et il n'est pas nécessaire qu'ils attendent que l'enfant soit mis en possession des biens de son père, ou qu'il les ait troublés dans la possession qu'ils en auraient prise; l'action en désaveu peut étre directement introduite par eux.-25 août 1806. Req. Liége.

64. Ils peuvent désavouer l'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage, encore que le mari soit mort avant la naissance de l'enfant, sans avoir intenté l'action en désaveu qu'il avait déclarée par acte extrajudiciaire au président en formant une action en divorce, être dans l'intention de former.

On ne peut pas dire, dans ce cas, que le délai utile pendant lequel le mari aurait pu lui-même former l'action, n'a pu commencer qu'autant que le Même arrêt. mari eût vécu.

65. La prise de possession des biens de la part de l'enfant, à partir de laquelle l'art. 318 fait courir contre les héritiers le délai de deux mois, doit avoir eu lieu en qualité d'enfant du mari.-Dalloz, n. 105.

66. Tout acte extrajudiciaire contenant le désaveu de la part du mari ou de ses héritiers. sera comme non avenu, porte l'art. 519, s'il n'est suivi, dans le délai d'un mois, d'un acte en justice dirigé contre un tuteur ad hoc, donné à l'enfant, et en pré-21 mai 1817, Civ. c. sence de sa mère. » — 67. - Jugé qu'il suffit que cet acte ait été suivi dans le délai d'un mois d'une citation en conciliation. 9 nov. 1809. Req.

68. Dalloz doute de la légalité de cette décision rendue dans une matière où là conciliation n'est pas admise. Dalioz, n. 107; Conf. Dur., n, 88, n. 93.

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69. Les preuves de la filiation et celles de la légitimité différent. Celles-là s'établissent par l'acte de naissance, ou par la possession d'état, ou même par la preuve testimoniale; celles-ci ne sauraient résulter que du mariagelégitime ou putatif des père et mère. L'acte de naissance n'est donc pas une preuve de la légitimité. - 9 déc. 1829, Civ. c.

70. En tout cas, l'individu qui a joui d'un droit concédé dans l'origine aux enfants ainés de certaines familles, ou héritiers institués à perpétuité, ne peut se fonder sur une possession trentenaire pour se dispenser de prouver sa filiation, qui seule a pului conférer ce droit. - 12 mars 1829, Riom.

$1.-Preuve de la filiation par l'acte de nais

sance.

71. L'art. 319 C. civ. porte : « La filiation des enfants légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil. o

72. — D'abord, cet article suppose lo que l'enfant qui représente l'acte de naissance est le même que celui que cet acte mentionne, puisque chacun peut se faire délivrer des extraits des actes de l'état civil, et que rien ne serait si aisé que de se créer une filiation s'il suffisait de représenter et de s'attribuer un acte pareil. L'identité de l'enfant doit donc être prouvée avant tout.

75. El cette preuve doit se faire, soit par la possession d'état, soit à l'aide d'un commencement de preuve par écrit, et des présomptions graves s'il

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§ 2. Preuve de la filiation par la possession d'état.

• La possession constante de l'état d'enfant légitime suffit pour prouver la filiation.» (C. civ. 320.)

77. Cette possession est donc la preuve la plus décisive que l'enfant puisse indiquer, et l'art. 320 n'a fait que reproduire la doctrine de Cochin, d'Aguesseau, Bourjon, Merlin. — Dalloz, n. 123.

78. Avant comme depuis le Code, la filiation légitime, lorsqu'il est constant que les registres de P'état civil ont été perdus, a pu être prouvée par une possession d'état résultant de présomptions de la nature de celles indiquées dans l'art. 321 C. civ. 23 mars 1823. Req.

79. Le droit romain reconnaissait la possession d'état à trois caractères essentiels, nomien, tractatus, fama.

80. Cette disposition a été reproduite dans l'article 321, qui porte : « La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

« Les principaux de ces faits sont : que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir; que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement; qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société; qu'il a été reconnu pour tel par la famille. »

81. La possession d'état doit être constante: il ne suffit pas de quelques faits isolés.

82. Quant aux faits constitutifs de la possession d'état, l'art. 521 énumère les plus ordinaires. Il n'est point limitatif. Il n'exige pas la réunion de tous les faits qu'il énumère. Le juge est dans ce cas, appréciateur presque souverain. Dur., 3. n. 132; Dalloz, n. 129.-27 nov. 1853. Req.

-

83. Ici, comme au n. 75, on suppose que le mariage des père et mère est constant et conforme à la possession d'état de l'enfant.

84.

Ce mariage se prouve par l'acte de célébration, ou s'ils sont tous deux décédés, par la preuve de leur possession publique de l'état d'époux légitimes (V. art. 197, n. 2). — Daloz, n. 135.

85. Et, dans ce dernier cas, la possession d'état d'enfant légitime, conforme à celle que les père et mère ont eue, sera suffisante pour établir la filiation légitime de cet enfant. Il ne sera pas tenu de représenter en outre un acte de naissance. Seulement, il faudra que sa possession d'état ne soit pas contredite par l'acte de naissance qui sera représenté et qui sera reconnu s'appliquer à lui. Le Code en effet n'exige pas que la possession d'état soit conforme à l'acte, ce qui supposerait que l'enfant doit produire un acte; mais qu'elle ne soit pas contredite.

86. D'ailleurs la possession, fût-elle contredite par l'acte, la preuve serait à la charge du contestant. -Dur., 3, n. 129.

87. On a vu qu'à défaut de preuve du mariage, l'acte de naissance était sans valeur s'il n'était corroboré par la possession d'état; il n'en est pas de même de celle-ci; elle peut se suffire à elle-même et sans le secours soit de l'acte de naissance, soit de l'acte de mariage, si les époux sont tous deux décédés en possession de cet état.

88. Au reste, lorsque la possession est conforme au titre, la preuve de la filiation est complète : l'article 322 porte en effet que « nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

89. Toullier, t. 2, n. 878, admet néanmoins des circonstances où, malgré cette réunion, la légitimité pourra être contestée. Mais cette opinion, qui détruirait toute fixité dans l'état des personnes, ne peut être admise que dans des cas de force majeure. — Dalloz, n. 141.

Ou dans le cas, par exemple, où un empêchement existerait entre les époux, et où ils ne seraient de bonne foi ni l'un, ni l'autre (C. civ. 202.) — Toull., t. 2, n. 878; Dur., t. 3, n. 153, 134.

Tout cela, au reste, doit être entendu avec les modifications indiquées plus haut.

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90. Notez que ce n'est qu'à l'égard de l'enfant légitime et non de l'enfant naturel que la possession d'état fait preuve de filiation.

3.

Preuve de la filiation par l'acle de mariage des père et mère.

91.On a dit que le mariage était la source de la légitimité; qu'il ne suffisait pas à celui qui la réclame, soit de représenter un acte de naissance, soit de prouver une possession d'état d'enfant légitime, soit même de se prévaloir de ces deux titres à la fois, et qu'il devait en outre prouver le mariage de ses père et mère, ou par la production de l'acte de célébration inscrit sur les registres, ou en cas de perte ou de destruction de ces registres, par le mode que prescrit l'art. 46 C. civ. — Dalloz, n. 143.

92. Cependant il est des cas où les enfants sout déchargés de la preuve du mariage. L'art. 197 porte : « s'il existe des enfants issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance. »

93. Il est sans difficulté que l'enfant qui ne prouve ni une possession d'état d'enfant légitime, ni que ses père et mère ont vécu publiquement commie mari et femme, ne peut être dispensé de rapporter l'acte de célébration de leur mariage, quoique son acte de naissance le qualifie d'enfant légitime et naturel de ceux-ci. 28 mai 1810, Aix. Et même, bien que cet acte qualifie l'enfant d'enfant légitime, et ses père et mère d'époux unis en légitime mariage. - 9 mars 1811, Pau.; 10 juill. 1823. Req. Lyon.

94.

Au reste, il faut absolument établir que les père et mère ont récu publiquement comme mari et femme; il ne suffirait pas d'établir que le père et la mère passaient pour être mariés.-9 mai 1829, Pau.

95. La possession d'état d'époux légitimes. suffisante pour dispenser, aux termes de l'art. 197

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Décision intéressante, consacrée seulement par la cour d'appel. Elle pose une limite qui, à nos yeux, est fort contestable; aussi, est-il remarquable que le principe par elle adopté ne se trouve pas reproduit dans l'arrêt de la cour de cassation.

96. Remarquez que pour que l'enfant qui a titre et possession conforme, et dont les père et mère ont vécu comme mari et femme, soit dispensé de représenter l'acte de célébration de leur mariage, il faut qu'ils soient décédés tous deux (C. 197).-20 mai 1808, Paris; 24 juin 1820, Toulouse.

97. Il en était de même avant le Code. 17 mars 1830, Bourges.

98.

L'absence doit être assimilée au décès, et dispense les enfants de produire l'acte de mariage de leurs père et mère. 24 juin 1820, Toulouse. 99. Il en doit être ainsi surtout si l'absence a duré trente ans, ou s'il s'est écoulé cent ans depuis la naissance de l'absent (C. 129).

100.-Maleville, sur l'art. 197, assimile la démence des père et mère ou de l'un d'eux à l'absence.

101. La possession publique de l'état d'époux légitimes n'est d'aucune valeur, s'il y avait empêchement radical à leur union; et leur bonne foi ne dispenserait pas de la représentation de leur acte de mariage (C. 202).-Dur., 3, n. 3; Dalloz, n. 158.

102.-L'obligation imposée par l'art. 197, ne s'applique pas aux petits-enfants.

Ainsi, lorsque des petits-enfants dont la mère est décédée avec titre et possession d'état d'enfant légitime, se présentent dans la succession de leur bisaïeul maternel, ils ne sont point tenus de rapporter l'acte de célébration du mariage de leurs aïeul et aïeule.-Il importe peu que la demande en délivrance des droits héréditaires ait été intentée par la mère de ces derniers, décédée.-4 juin 1823, Bourges.

103. Lorsque le mariage des père et mère est prouvé, il suffit que l'enfant soit inscrit sous le nom de sa mère pour qu'il soit réputé l'enfant du mari, quoique l'acte indiquerait comme père un autre individu ici est sans valeur le principe, d'ailleurs peu certain, de l'indivisibilité des actes. Merl.,

:

Rép., vo Légitimité; Toull., 2, n. 860; Dur., 3, n. 114. 104. Il en serait de même, quoique l'acte de naissance n'indiquerait la femme que sous son nom de famille seulement, la femme serait admise à prouver sa non maternité, et le père trouverait, dans cette circonstance, une preuve de recel qui rendrait recevable l'action en désaveu (C. 313). — Dur., Dalloz, n. 162.

$ 4.-Effets de ces diverses preuves réunies.

105. L'enfant qui a un acte de naissance, une possession d'état d'enfant légitime non contredite par cet acte, et qui prouve que ses père et mère ont vécu publiquement comme mari et femme, ou qui, s'ils ne sont pas décédés, représente l'acte de célébration de leur mariage, ne peut plus être troublé dans son état, à moins que le mariage n'ait été contracté de mauvaise foi par des individus entre lesquels le mariage n'était pas permis.

106. C'est alors qu'il est exact de dire, avec l'art. 522: « Nul ne peut réclamer un état contraire à celui qui lui donne son titre de naissance et la possession conforme à ce titre.

» Et réciproquement nul ne peut contester l'état LEGISL.

de celui qui a une possession conforme à son titre de naissance. »

107.-Aussi a-t-il été très-bien jugé qu'un enfant que son acte de naissance indique comme étant né de Mons Simon de la Marine, et qui a une possession d'état conforme, a pu être déclaré mal fondé à se prétendre issu de Mons Simon de Pierre de Bernis, encore bien qu'il eût été élevé par les soins de ce dernier, et qu'il offrit de prouver que le nom de la Marine, substitué dans l'acte à celui de Bernis, était le nom honorifique de son prétendu père, et celui d'une terre qui lui appartenait; il importerait pen encore que le frère de celui-ci, qui était évêque, eût reconnu cette qualité à l'enfant, dans un acte sous seing-privé.

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108. Malgré les précautions qui ont dû être prises contre l'abus des réclamations d'état, on n'a pu interdire d'une manière absolue la preuve testimoniale on a senti la nécessité de venir au secours de l'enfant qui serait privé de son état par un crime. Dalloz, n. 168.

109. Conformément au droit commun et à l'ancienne jurisprudence (Cochin, t. 4, p. 358; Merl., Rép., vo Légitimité, p. 267), l'art. 523 C. civ. porte :

« A défaut de titre et de possession constante, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

» Néanmoins cette preuve ne peut être admise que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit, ou lorsque les présomptions ou indice résultant de faits dès lors contants sont assez graves pour déterminer l'admission. »

110.-L'art. 325 est applicable à la preuve d'identité de l'enfant désigné dans l'acte de naissance. Mais non à la filiation naturelle.-V. ce mot. 111.- Enfin, la preuve testimoniale de la filiation et de la naissance est admissible si, d'après les usages du pays où l'enfant est né (en Hollande), cette preuve pouvait se faire par témoins.-9 août 1813, Paris.

Ou s'il y a eu perte des registres (C. civ. 46).--V. Actes de l'état civil.-10 juin 1835, Civ. c.-Conf., Dur., t. 1, n. 295.

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112. Quant au commencement de preuve par écrit, dont il est parlé à l'art. 325, il résulte, porte l'art. 524, des titres de famille, des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics et même privés émanés d'une partie engagée dans la contestation, ou qui y aurait intérêt st elle était vivante. »

113.- La production de l'acte de naissance d'un enfant dont le décès n'est pas prouvé, ne suffit pas non plus pour former, en faveur de celui qui réclame l'état de cet enfant, un commencement de preuve par écrit. Il ne pourrait s'en prévaloir qu'autant que l'identité de sa personne, avec celle de l'individu porté dans l'acte, serait reconnue.

Dans ce cas, la preuve testimoniale de l'identité est admissible sans qu'il soit besoin d'un commencement de preuve par écrit, si, de faits déjà constants, il résulte des présomptions ou indices assez graves pour la faire admettre.-25 août 1825, Bordeaux.

Lorsqu'il est impossible de rapporter des actes de l'état civil pour des temps trop éloignés, des preuves morales, telles que la conformité de quelques noms 136o LIVR.

et prénoms, ne sont pas suffisantes, en l'absence de tout litre écrit, pour établir une filiation. -- 27 juin 1833, Lyon.

114.-A l'égard des faits constants qui, aux termes de l'art. 323, doivent déterminer la preuve par témoins, leur admissibilité est abandonnée à l'appréciation du juge.

115. Ainsi, les cours d'appel peuvent apprécier Souverainement, et sans que leur décision soit sujette à cassation, la gravité des présomptions et indices nécessaires pour faire admettre la preuve par témoins de la filiation.-22 janv. 1811. Req.; 16 novembre 1825, Civ. r.; 19 mai 1830. Req.; 11 avril 1826, Civ. r.

116. Toutefois, les faits doivent être tels qu'on n'ait plus à en faire la preuve, mais à les appliquer : ils doivent aussi avoir un rapport direct à la question du procès, sinon on les rejette comme non pertinents ni admissibles. — Cochin, 4, p. 358; Rodier, tit. 20, art. 14, quest.; Dalloz, n. 192.

-

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117.- De la disposition de l'art. 525, qui permet « la preuve contraire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère, ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère, il s'est élevé la question importante de savoir si, la preuve de la maternité une fois acquise, l'enfant se trouve placé sous l'empire de l'art. 312, qui lui donne pour père le mari.-Ce qui jette du doute sur cette question, c'est la disposition finale de l'article: « qu'il n'est point l'enfant du mari de là mère. »-De la discussion qui eut lieu, à cette occasion, au conseil d'Etat, il résulte deux choses: 1o que la présomption légale de paternité subsiste, une fois la maternité prouvée, et que le mari ou ses héritiers n'ont que la voie du désaveu dans le court délai fixé par les art. 317, 319; 2o que la disposition finale de l'art. 325 n'a eu d'autre but que de prévenir la collusion et la fraude.-Duranton, 3, 136, n. 137; Dalloz, n. 193.

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Ne perdons pas de vue, au reste, que l'article 325, quoique conçu en termes généraux, ne s'applique qu'aux deux articles précédents, à savoir pour le cas où il n'y a ni titre, ni possession, et au cas où l'enfant aurait été inscrit sous de faux noms.--Dalloz, .n. 197; Dur., 5, 137, n. 137 et suiv.

ART. 6. - De l'action en réclamation et en suppression d'etat.

119. L'action en réclamation et en suppression d'Etat a pour objet de remettre en possession de leur état ceux que la négligence ou le crime en auraient dépouillés.

$1er.-De l'action en réclamation d'état.

120.-L'état des personnes tient à l'ordre public. La volonté des parties ne saurait ni le modifier ni l'aliéner. Par suite de sa nature, l'action en réclamation se distingue des autres actions sous plusieurs rapports. Ainsi, elle est imprescriptible à l'égard de l'enfant (C. civ. 528). Il peut toujours réclamer son état. De même, contrairement au droit romain, la possession la plus longue ne mettrait pas celui qui jouit d'un état qui n'est pas le sien à l'abri des poursuites.-Dur., 3, 146, n. 144 et suiv. ; Dalloz, n. 199. 121. On excepterait sans doute, au moins entre les parties, le cas où il y a chose jugée.

122.

La rigueur de notre droit à l'égard de la réclamation d'état et de l'imprescriptibilité de l'acQuant tion, ne s'attache qu'à l'état en lui-même.

aux intérêts pécuniaires auxquels il peut donner ouverture, ils rentrent dans le domaine ordinaire du droit (C civ. 388; C. pr. 1004). --Dalloz, n. 202.V. Arbitrage.

123. L'action en réclamation d'état appartient d'abord à l'enfant, et, après son décès, à ses héritiers; mais sous les conditions prescrites par les articles 329, 350 C. civ.

124.-L'art. 529 porte, en effet, « l'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq années après sa majorité.

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125. On lit dans l'art. 550 : « Les héritiers peuvent suivre cette action lorsqu'elle a été commencée par l'enfant, à moins qu'il ne s'en fût désisté formellement, ou qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

126.--Le Code ne prescrivant aucun délai aux héritiers de l'enfant, pour l'exercice de l'action en réclamation d'état de ce dernier, ils ont trente ans, durée ordinaire des actions.-Touill.. t. 2, n. 913; Dur., t. 3, n. 154; Delv., p. 36, n. 9.

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127. A l'occasion du droit conféré aux héritiers par l'art. 550, on a demandé: 1o si le désistement de l'enfant, qui rend les héritiers non-recevables à suivre l'action, aurait le même effet contre l'enfant lui-même? Non. Il ne peut jamais transiger, sur son état, ni renoncer. Dalloz, n. 208; Dur., 3, n. 144. -Contrà, Delv., 86, n. 6.

128. 20 La discontinuation de poursuites par l'enfant rend-elle les héritiers non-recevables à poursuivre l'action, dans le cas même où l'enfant serait décédé avant les cinq ans de sa majorité ?-Oui, car cette discontinuation constitue un désistement. Dalloz, n. 209; Delv., 86, n. 3. -- Contrà, Dur., 3, n. 157.

129. On doit appliquer les mêmes principes à l'action en réclamation d'état, qu'à l'action en désaveu. Ainsi, cette action peut être poursuivie par les héritiers universels de l'enfant, et par les héritiers du sang. Merl., vo Légitimité, sect. 4, § ler, n. 2; Toull., t. 2, n. 914; Dur., n. 158; Delv., p. 86, n. 7; Dalloz, n. 210.

150. Quant aux créanciers, ils sont recevables en général à l'exercer, mais surtout lorsqu'elle a été commencée par le débiteur décédé, et que les héritiers négligent de la suivre. - Merlin, Rép., vo Légitimité, sect. 4; d'Aguesseau, t. 2, p. 111, 120. Contra, Dur., t. 3, n. 160; Dalloz, n. 211.

131. Quant à la compétence, l'art. 326 C. civ. dispose: « Les tribunaux civils seront seuls compétents pour statuer sûr les réclamations d'état (C. 100, 198, s.; C. pr. 85).

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