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de quelques dispositions prohibitives ou disséminées souvent dans une masse de lois quelquefois amendées, corrigées ou changées par d'autres. Au reste, la nuance entre les cas respectivement prévus par les art. 123 et 124 peut être souvent très délicate. - Carnot. eod.

66. Par ces mots, ordres du gouvernement, on ne doit entendre que les ordres revêtus de la signature d'un ministre responsable et qui ait la chose dans ses attributions, mais non les ordres des gouverneurs et autres agents.-Carn., sur l'art. 124, n. 3.

67. Il ne suffirait pas que le concert eût été formé entre des autorités civiles et quelques individus attachés à des corps militaires; il devrait l'avoir été avec les corps pris collectivement ou du moins avec la majorité, s'il ne l'avait pas été avec les chefs. - Carn., n. 7.

68. Si la coalition a eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sûreté intérieure de l'Etat, les coupables seront punis de mort (C. pén. 125).-Carnot, sur cet article.

69.-Il est une espèce de coalition qui se présente comme passive dans ses moyens d'exécution, et dont les résultats troubleraient la société : ce sont les démissions combinées et dont l'objet ou l'effet serait d'empêcher ou de suspendre soit l'administration de la justice, soit l'accomplissement d'un service public quelconque. Les fonctionnaires qui auraient ainsi, par délibération, arrêté de donner leurs démissions, seraient punis de la dégradation civique (C. pén. 126). Carnot, sur cet article. - V. Pouvoir communal.

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⚫ 70. Le Code pénal a spécialement prévu et puni, art. 114 et suiv., les actes arbitraires ou attentatoires soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques des citoyens. soit à la constitution.-V. Liberté individuelle, Droits politiques, n. 11 et suivants.

71. — La loi punit des travaux forcés à perpétuité les fonctionnaires ou officiers publics qui commettent des faux dans l'exercice de leurs fonctions ou sur les actes de leur ministère (C. pén. 145, 146). - V. Faux.

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72. Les faux commis dans la délivrance des passe-ports et feuilles de route sont prévus et punis par les art. 155 et suiv. — V. Faux.

73. Tout commandant, tout officier ou sous-officier de la force publique qui, après en avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force à ses ordres, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois mois, sans préjudice des réparations civiles (C. pén. 234).

74. L'art. 234 est applicable même à celui qui n'a pas la qualité de sous-officier, s'il se trouvait être le commandant du poste au moment de la réquisition légale. Il, s'applique à la garde civique aussi bien qu'à l'armée. - Carnot, n. 2, 3.

75. Le commandant n'est pas tenu d'obtempérer à une réquisition non émanée d'une autorité civile, ayant droit de la faire. Carnot. n. 4, 5, 6.

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76. Si le commandant avait transmis la réquisition au corps sous ses ordres, et que la troupe eût refusé d'y déférer, l'art. 254 ne serait pas applicable; mais les individus désobéissants seraient passibles de peines disciplinaires, sans préjudice de l'action ci

vile, s'il y avait eu dommage causé.-Carnot, n. 7, 8. 77. — L'art. 234 ne parle que de la force publique aux ordres de celui qui a reçu la réquisition; ainsi un commandant de gendarmerie ne peut mettre en action que la gendarmerie qu'il a sous ses ordres, et de même pour tous les corps de troupes. — Carnot, n. 12.

78. Toutes les fois qu'une évasion de détenus a lieu, les huissiers, commandants en chef ou en sous ordre, soit de la gendarmerie, soit de la force armée servant d'escorte ou garnissant les postes, les concierges, gardiens, geòliers, et tous autres préposés à la conduite, au transport ou à la garde des détenus, sont punis conformément aux art. 237 et suiv. C. pén. V. Evasion.

79.

Les gardiens des scellés apposés par ordre du gouvernement ou de la justice, sont punis de leur négligence lorsque les scellés ont été brisés. (C. pén. 249, 250, 251, 252, 256). V. Scellés. 80. Quant aux soustractions, destructions et enlèvement de pièces ou de procédures criminelles, ou d'autres papiers, registrès, actes et effets, contenus dans des archives, greffes ou dépôts publics, ou remis à un dépositaire public en cette qualité, les peines sont, contre les greffiers, archivistes, notaires ou autres dépositaires négligents, de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende decent francs à trois cents francs (C. pén. 254), et de la réclusion contre ceux qui auront commis le crime C, pén. art. 255.

81.- Si le crime est l'ouvrage du dépositaire luimême, il est puni des travaux forcés à temps. (C. pénal, 255).

L'énumération de l'art. 254 n'est point limi82. tative des classes de personnes qu'il atteint. Il ne frappe que leur négligence personnelle et ne les punit pas pour celle de leurs commis ou employés, sauf l'action en responsabilité civile. Carnot, art. 254, n. 1 et 4.

83. Si la soustraction, dans le cas de l'art. 255, avait été faite avec ffraction ou escalade, le crime rentrerait dans les dispositions qui prononcent une aggravation de peines, d'après ces circonstances. — Carnot, n. 2.

84. L'art. 255 s'applique aux vols de livres dans les bibliothèques publiques, et aux vols commis dans les bureaux des payeurs, quand il s'agit de pièces dont le payeur était dépositaire en sa qualité.-Carnot. n. 3. 4.

85. Les attentats aux mœurs, commis par des fonctionnaires publics. sont punis des travaux forcés à temps. s'il n'y a pas eu violence, et des travaux forcés à perpétuité s'il y a eu violence (C. pén. 333). - V. Attentat sux mœurs.

86. Lorsque des fonctionnaires publics ou des agents, préposés ou salariés du gouvernement, ont aidé des fournisseurs ou leurs agents à faire manquer le service, ils sont punis des travaux forcés à temps, sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi (C. pén. 432). — V. Carn., sur cet article.

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fait soit un crime, qu'il ait été commis dans l'exercice des fonctions, et qu'il y ait eu, de la part du fonctionnaire, une intention coupable. Carn., sur l'art. 168.

90. Toute forfaiture pour laquelle la loi ne prononce pas de peines plus graves, est punie de la dégradation civique (C. pén. 167).

91. Le Code pénal donne à plusieurs faits la qualification de forfaiture, notamment dans les articles 121, 126, 127, 185. Il en sera traité lors de l'examen de chacun de ces articles.

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93.

Des soustractions commises par les dépositaires publics.

Une soustraction commise par un dépositaire public emporte peine afflictive, quelle que soit la valeur des objets soustraits, si ces dépositaires ne le sont qu'en vertu des fonctions publiques qu'ils exercent relativement à un dépôt public (art. 254 et 255). Elle emporte peine afflictive ou correctionnelle selon la valeur des objets, si les dépositaires. sans être fonctionnaires publics ont reçu certaines choses en dépôt de l'autorité publique. C'est de ces derniers seulement qu'il va être question ici.-Quant aux autres, V. suprà, § 3, n. 80 et suiv.

94. Tout percepteur, tout commis à une perception, dépositaire ou comptable public, qui aura détourné ou soustrait des deniers publics ou privés ou effets actifs en tenant lieu, ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre ses mains en vertu de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps, si les choses détournées ou soustraites sont d'une valeur au-dessus de 3,000 fr. (C. pén. 169).

95. La même peine aura lieu, quelle que soit la valeur des deniers ou des effets détournés, ou soustraits, si cette valeur égale ou excède soit le tiers de la recette ou du dépôt, s'il s'agit de deniers ou effets une fois reçus ou déposés, soit le cautionnement, s'il s'agit d'une recette ou d'un dépôt attaché à une place sujette à cautionnement, soit, enfin, le tiers du produit commun de la recette pendant un mois s'il s'agit d'une recette composée de rentrées successives et non sujette à cautionnement (C. pén. 170).

96. Si les valeurs détournées ou soustraites sont au-dessous de 3.000 fr. et, en outre, inférieures aux mesures exprimées en l'article précédent, la peine sera un emprisonnement de deux ans au moins, et de cinq ans au plus, et le condamné sera, de plus, déclaréincapable d'exercer aucune fonction publique (C. pén. 171).

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97. - Un huissier est un dépositaire public relativement au prix des ventes volontaires ou forcées auxquelles il a prêté son ministère. Le détournement par lui fait de ce prix constitue le crime déterminé par les art. 169 et 170 C. pén.

98. Les percepteurs, commis à la perception, dépositaires ou comptables des deniers des communes ou établissements publics sont dépositaires publics dans le sens des art. 169 et suiv. Carn. sur l'art. 169, n. 7.

99. Il faut que le dépôt soit légalement constaté, c'est-à-dire, qu'il le soit par écrit, s'il excède 150 fr. ou qu'il y ait commencement de preuve par écrit.Carnot, n. 9.

100.-Carnot, sur l'art. 170, n. 3, remarque que

l'art. 170 ne parle que des deniers et effets détournés ou soustraits, tandis que l'art. 169 parle aussi de pièces, titres et actes, d'où il suit que les pièces, titres et actes ne sont pas pris en considération pour fixer la valeur des choses détournées ou soustraites, dans le cas de l'art. 170.

101.-Le Code ne disant pas s'il s'agit, dans l'article 170, du produit brut ou du produit net de la recette, Carnot, n. 5, pense que dans le doute il ne faut appliquer la peine que quand il s'agit du tiers du produit net.

102. Il sera toujours prononcé contre le condamné une amende dont le maximun sera le quart des restitutions et indemnités, et le minimum le douzième (C. pén. 172).

103. Tout juge, administrateur, fonctionnaire ou officier public, qui aura détruit, supprimé, soustrait ou détourné les actes et titres dont il était dépositaire en cette qualité, ou qui lui auront été remis ou communiqués à raison de ses fonctions, sera puni des travaux forcés à temps. Tous agents, préposés ou commis, soit du gouvernement, soit des dépositaires publics, qui se seront redus coupables des mémes soustractions, seront soumis à la même peine (C. pén. 175).-V. Carnot sur cet article, n. 1, 2.

104.-Un facteur de la poste qui soustrait l'argent renfermé dans une lettre qu'il devait porter à son adresse, est coupable du crime prévu par l'art. 173 C. pén.

105. L'art. 173 n'est pas applicable au prévenu à qui l'on n'impute qu'une simple négligence; il n'est obligé qu'à la réparation du dommage causé. -Carnot, n. 3.

106. La disposition qui veut que l'accusé soit toujours condamné à l'amende n'est pas reproduite pour les cas prévus par l'art. 173; l'accusé est condamné à la peine portée par cet article, et aux restitutions et indemnités de la partie lésée. -- Carnol, n. 5.

§ 6.-De la concussion, de l'immixtion des fonctionnaires dans les affaires ou dans un commerce incompatibles avec leur qualité. — De la corruption.

107. La concussion est un crime ou délit défini et réprimé par l'art. 174 C. pén.-V. ce mot.

108. Tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du gouvernement, qui, soit ouvertement, soit par actes simulés, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a, ou avait, au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et condamné à un amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des indemnités, ni être au-dessous du douzième. Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. La présente disposition est applicable à tout fonctionnaire ou agent du gouvernement qui aura pris un intérêt quelconque dans une affaire dont il était chargé d'ordonnancer le payement ou de faire la liquidation (C. pén. 175). — Carnot, n. 1, 2.

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FONCTIONNAIRES PUBLICS.

110.-Les présomptions d'interposition ou de non interposition de personnes, telles qu'elles sont établies en matières civiles, ne doivent point être appliquées aux cas prévus par l'art. 175. Une personne interposée ne devrait être condamnée comme complice qu'autant qu'elle aurait agi dans le dessein du crime.-Carnot, n. 8, 9.

111. Il y aurait délit, dans le sens de l'art. 175, alors même qu'il n'y aurait pas eu d'acte; tel serait le fait d'un agent du gouvernement qui aurait été chargé de surveiller l'introduction de marchandises étrangères en Belgique, et qui aurait pris intérêt à Carnot, n. 12. leur importation.

112.-Tout commandant des divisions militaires, des provinces ou des places et villes, tout gouverneur ou commissaire d'arrondissement, qui aura, dans l'étendue des lieux où il a droit d'exercer son autorité, fait ouvertement, ou par des actes simulés, ou par interposition de personnes, le commerce de grains, grenailles, farines, substances farineuses, vins ou boissons, autres que ceux provenant de ses propriétés, sera puni d'une amende de 500 fr. au moins, de 10,000 fr. au plus, et de la confiscation des denrées appartenant à ce commerce (C. pén. 176).— V. Carnot, sur cet article.

113. Quant à la corruption des fonctionnaires publics, il en a été traité au mot Corruption.

7. Des abus d'autorité.

114.-Le Code pénal range parmi les abus d'autorité contre les particuliers, 1o les violations de doinicile (art. 184 C. pén. — V. Liberté individuelle, Instruction); 2o le déni de justice (art. 185.-V. Deni de justice); 3o les violences employées sans motif légitime, pour l'exécution d'un mandat de justice ou d'un jugement (art. 186); 4o la suppression ou l'ouverture de lettres confiées à la poste (C. pén. art. 187). -V. Postes.

115. Quant aux abus d'autorité contre la chose publique, le Code pénal porte: «Tout fonctionnaire public, agent ou préposé du gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou contre la perception d'une contribution légale, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité légitime, sera puni de la réclusion (art. 188). — Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet (c'est-à-dire si, par suite de cette réquisition ou de cet ordre, la force publique a réellement empêché l'exécution de l'ordonnance émanée de l'autorité légitime, ou la perception de la contribution légale), la peine sera le maximum de la réclusion (art. 189). » Carnot, sur ces articles.

116. Les peines énoncées aux art. 188 et 189 ne cesseront d'être applicables aux fonctionnaires ou préposés qui auraient agi par ordre de leurs supérieurs, qu'autant que cet ordre aura été donné par ceux-ci pour des objets de leur ressort, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique; dans ce cas, les peines portées ci-dessus ne seront appliquées qu'aux supérieurs, qui les premiers auront donné cet ordre (art. 190).-La prudence commande donc au fonctionnaire subalterne d'exiger qu'un pareil ordre lui soit adressé par écrit, bien que d'ailleurs il ne lui soit pas interdit de prouver par toutes les voies de droit qu'il a réellement agi par ordre supérieur.-Carnot, eod.; Dalloz, n. 168.

117. Celui qui justifie de l'ordre qu'il a reçu de ses supérieurs hiérarchiques, dans les limites de leurs fonctions, ne peut être ni poursuivi, ni condamné. Carn., n. 2.

118.-Si, par suite des ordres ou réquisitions dont nous venons de parler, il survient d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles exprimées aux art. 188 et 189, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions (art. 191).-V. Carnot.

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119.-Aux termes de l'art. 196 C. pén. une amende de 16 à 150 fr. peut être prononcée contre tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment. Cette disposition est facultative, le défaut de prestation de serment pouvant être excusé par l'absence des fonctionnaires entre les mains desquels elle devait avoir lieu, et par le besoin de pourvoir au service; les poursuites, dans ce cas, dépendront des circonstances. Carnot, sur cet article.

120. Le délit d'exercice de l'autorité publique illégalement prolongé n'est jamais susceptible d'excuses. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou teinporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus, et d'une amende de 100 fr. à 500 fr.. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandants militaires par l'art. 93 C. pén. (art. 197).

121.-L'administration a des formes particulières de procéder envers ses agents et préposés; leur révocation, destitution ou suspension est légale lorsqu'elle a été prononcée par leurs supérieurs dans l'ordre hiérarchique, et il suffit, pour leur en donner la connaissance officielle, que la copie de l'arrêté leur ait été transmise, lorsqu'il est constaté qu'ils l'ont réellement reçue.· Leur suspension, au reste, quoique non prononcée par leurs supérieurs, aurait lieu de droit s'i s avaient été mis en accusation. Carn., n. 1, 2; Dalloz, n. 1753.

122.-Lorsqu'il s'agit de tout autre fonctionnaire que d'un agent ou préposé du gouvernement, il faut, pour qu'il ait eu connaissance officielle de sa destitution ou suspension, qu'elle lui ait été notifiée à personne ou domicile et cette notification devrait lui avoir été faite au cas même où le jugement portant destitution ou suspension du fonctionnaire aurait été prononcé en sa présence, et serait irrévocable. - Carnot, n. 3.

123. Les fonctionnaires électifs ou temporaires ne sont présumés ètre remplacés que lorsque leurs successeurs ont prêté serment (arg. de l'art. 196), et cette prestation de serment doit avoir été faite publiquement, ou la connaissance officielle et légale doit en avoir été donnée au fonctionnaire remplacé, pour que ce dernier puisse être poursuivi à raison de l'illégale prolongation de l'exercice de ses fonctions. Carn., n. 5.

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125.La loi du 27 vent. an vir avait réglé la manière de diriger les poursuites cont:es les juges; mais le Code d'instruction criminelle a substitué à ces dispositions un système qui embrasse les délits commis par les juges dans l'exercice on hors de l'exercice de leurs fonctions (C. inst. cr., art. 479 et suiv.).--Merl., Rép., vo Garantie des fonctionnaires publics.

126.-La loi du 20 avril 1810, art. 10, a étendu les dispositions du Code d'instruction criminelle aux généraux commandant une division ou une province, aux archevêques, évêques, présidents de consistoires, aux membres de la cour de cassation, de la cour des comptes, des cours d'appel, ainsi qu'aux gouverneurs prévenus de délits correctionnels.-V. Legrav. t. ler, p. 470; Bourguignon, sur l'art. 479; Dalloz, n. 390.

127. Quand il y a lieu d'appliquer l'art. 479 C. d'inst. crim., c'est la chambre civile de la cour d'appel qui doit connaître du procès (Décr. 6 juill. 1810, art. 4). Elle juge même les complices du délit. Carnot, sur l'art. 479, n. 3.

$1.-Poursuite el instruction contre des magisIrals pour crimes et délits par eux commis hors de leurs fonctions.

128.-10 Délils ou crimes des juges inférieurs.Lorsqu'un juge de paix, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux (ou l'une des personnes que le décret de 1810 assimile aux fonctionnaires judiciaires), sera prévenu d'avoir commis hors de ses fonctions un délit emportant une peine correctionnelle, le procureurgénéral près la cour d'appelle fera citer devant cette cour, qui prononcera sans appel (C. inst. crim. 479).

129.- Les juges suppléants des tribunaux de prémière instance ne sont, comme les juges eux-mêmes, justiciables que de la cour d'appel, à raison des délits correctionnels par eux commis hors de leurs fonctions. En conséquence, un tribunal correctionnel est incompétent pour connaître d'une plainte en diffamation dirigée par un particulier contre ce juge. -20 mai 1826, Cr. c.

130. Les greffiers en chef des tribunaux et des cours, en faisant partie intégrante, rentrent dans l'application de l'art. 479.-Legrav.; Carn., sur cet article.

131. Cet article s'applique aux suppléants des juges de paix, comine aux juges de paix eux-mêmes. -29 nov. 1821, Cr. c.

152. La compétence des cours d'appel est ici d'ordre public; de telle sorte que si un magistrat, par exemple, un suppléant du juge de paix a été

cité devant le tribunal correctionnel, à raison d'un délit, tel que la calomnie, commis hors de l'exercice de ses fonctions, il peut, sur l'appel, proposer l'incompétence de ce tribunal, et la citation doit être annulée, ainsi que ce qui l'a suivie. — 5 mai 1829, Toulouse.-10 avril 1843, Bruxelles, Cas.

153. Pour déterminer la compétence exclusive des cours d'appel, le moment qu'il faut consulter est celui où le délit a été commis, quand il s'agit d'un individu qui, lors des poursuites, a cessé ses fonctions.

154.-S'il s'agit, non d'un délit, mais d'un crime, le procureur-général désigne le magistrat qui doit faire fonction d'officier de police judiciaire, et le premier président celui qui agira comme juge d'instruction (C. inst. er. 480).

135.-L'art. 480 ne s'applique qu'aux juges de paix, aux membres des tribunaux de premiere instance et aux officiers du ministère public, établis près d'eux. Les personnes dénommées dans la loi du 20 avril 1810 ne peuvent invoquer que l'art. 479, et elles sont jugées par la cour d'assises.-Carnot, n. 2.

156.-L'art. 480 ne détermine pas sur quels magistrats le choix peut tomber; les désignations faites ne pourraient donc pas donner lieu à cassation. — Carnot, n. 4, 5.

157. Le tribunal auquel appartient le magistrat inculpé peut être chargé de l'instruction. Si le procureur-général et le premier président ne s'accordent pas sur le choix du tribunal, ils en référeront aux chambres assemblées de la cour d'appel.—Carnot, n. 6.

158.—2o Délits ou crimes des membres des cours d'appel. Si un membre d'une cour d'appel ou du parquet d'une cour est prévenu de crime ou délit, hors de ses fonctions, l'officier qui a reçu les dénonciations ou les plaintes est tenu d'en envoyer de suite des copies au ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, et il adresse aussi au ministre copie des pièces (art. 481 C. inst. cr.). — V. Carnot, sur cet article.

139.-Le ministre de la justice transmet les pièces à la cour de cassation, qui renvoie l'affaire, s'il y a lieu, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, mais hors du ressort du membre inculpé. S'il s'agit de mise en accusation, le renvoi est fait à un autre cour d'appel (C. inst. cr. 482).

140. L'art. 10 de la loi du 20 avril 1810 n'a dérogé aux articles 481, 482 C. d'inst. cr., qu'en ce qu'il attribue aux cours d'appel la connaissance en premier et dernier ressort des délits commis par leurs membres.

141.-La forme de procéder contre un juge de cour d'appel accusé de crime, prescrite par les art. 481 et 482 C. inst. cr., doit être observée, c'est-à-dire qu'il doit être préalablement décidé par la cour de cassation s'il y a lieu de le poursuivre, encore bien que le crime ait été commis et la plainte portée dans un autre ressort que celui de la cour dont l'accusé fait partie.

En serait-il de même s'il y avait seulement prévention d'un délit?

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correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près de l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'art. 479 (C. inst. er. art. 483), et la Constitution n'a abrogé ni l'art. 475 ni l'art. 483, Bruxelles.-10 janv. 1832.

144.-A la différence des juges et officiers du ministère public, les officiers de police judiciaire ne jouissent du privilége de la procédure spéciale que quand ils ont agi dans l'exercice de leurs fonctions; c'est dans ce cas seulement qu'ils sont assimilés aux magistrats, pour ce qui concerne la compétence et l'instruction de leurs délits.-Carnot, art. 485, n. 2.

145. En tant qu'ils agissent comme officiers de police judiciaire, les gardes-champêtres et forestiers peuvent réclamer le bénéfice des art. 479 et 483.

146.-Lorsque des fonctionnaires,de la qualité exprimée dans l'art. 483, seront prévenus d'avoir commis un crime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions de juge d'instruction et de procureur du roi seront remplies par le premier président et le procureur-général, ou par les magistrats qu'ils auront spécialement délégués. Jusqu'à cette délégation, et s'il existe un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire, et, pour le surplus, on suivra les règles générales de la procédure (C. inst. cr., art. 484).

147.-Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonctions, et emportant la peine de la forfaiture ou autres plus graves, sera imputé, soit à un tribunal entier, soit individuellement à des membres des cours d'appel, ou aux procureurs-généraux et substituts, le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, au procureur-général près la cour de cassation, l'ordre de poursuivre; la dénonciation pourra aussi être faite directement par les parties lésées, si elles demandent la prise à partie, ou si la dénonciation est incidente à une affaire pendante devant la cour de cassation (C. inst. cr., articles 485,486). Les articles suivants règlent tout ce qui concerne l'instruction et le jugement de l'affaire à la cour de cassation.-Carnot, sur ces articles.

V. Agent de change, Amnistie, Attentat à la pudeur, Audience, Avocat, Avoué, Banqueroute, Cassation, Compétence criminelle, Complicité, Concussion, Contrainte par corps,Cour d'assises, Courtage, Culte, Dénonciation, Dénonciation calomnieuse, Destruction, Domicile, Enregistrement, Excuse, Faillite, Faux, Garde civique, Homicide, Jours fériés, Hypothèque, Louage, Mandat d'exécution, Ministère public, Péage, Pension, Prescription, Procès-verbal, Propriété littéraire, Rébellion, Voies defait, Vol.

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FONDATION. Des fondations peuvent être faites au profit des établissements ecclésiastiques ou des établissements de charité, d'instruction publique, des congrégations de femmes, etc. (Arrêté du 19 vend. an vi; 1. 11 flor. an x, art. 45; déc. 18 fév. 1809). -V. Attroupement, Disposition entre-vifs, Enregistrement, Etablissements publics, Fabriques, Servitude, Société, Voirie. FONTAINE.-V. Servitude.

FONDS.-V. Choses, Hypothèques, Servitude.

FONDS DE COMMERCE. - 1. C'est la propriété d'un établissement commercial.

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une chose fongible soumise aux règles de l'usufruit. -V. Usufruit, Roll. de Villargues, vo Fonds de commerce, n. 3, 4, 5.

3. On distingue deux choses dans un fonds de commerce, savoir l'achalandage et les ustensiles, et les marchandises. L'achalandage est une sorte de droit incorporel; aussi le range-t-on dans la classe des créances, pour la perception des droits d'enregistrement.-Roll., n. 6, 7, 8.

4. Quant au matériel, considéré isolément, c'est un mobilier, fongible en ce sens qu'il peut être vendu et renouvelé perpétuellement, mais non en ce sens qu'il puisse être détruit sans jamais être renouVelé.-Proudhon, n. 1010 et suiv.-V. Usufruit.

5.- Un fonds de commerce est une universalité, comme le droit d'hérédité. Ainsi, quand on a légué, en tout ou en partie, un fonds de commerce, le légataire qui l'accepte se trouve soumis à toutes les dettes commerciales; le legs comprend aussi, nonseulement les marchandises, mais tout ce qui compose le commerce du testateur, même ses créances actives. Toutefois, dans l'usage, la vente pure et simple d'un fonds de commerce n'entraîne pas,pour l'acquéreur, la charge de payer les dettes.-Proudhon, loc. cit.; Roll., n. 11 à 14.

6. Les créanciers ont le droit de faire vendre le fonds de commerce appartenant à leur débiteur Rolland, n. 15, 16. Ils peuvent procéder à celle vente, même lorsqu'il n'y a plus de matériel, et qu'il ne reste que l'achalandage.-Roll., n. 17.

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7.- Quant aux stipulations entre époux, relatives à leurs fonds de commerce, V. Communauté; et sur les formes à suivre pour la vente d'un fonds de commerce, V. Ventes publiques.

-V. Actes de commerce, Choses, Communauté, Condition, Dot, Faillite, Louage, Patente, Privilége, Usufruit, Vente.

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FORCE MAJEURE.-V. Absent, Actes de l'état civil, Actions possessoires, Assurances maritimes, Assurances terrestres, Altroupement, Avaries, Avocat, Capitaine, Cassation, Charte-partie, Commissionnaire, Contrat à la grosse, Cour d'assises, Défense, Déportation, Dépôt, Dommages-intérêts, Donation, Dot, Eau, Effets de commerce, Enregistrement, Faillite, Garantie, Garde civique, Hypothèques,Louage,Mandat, Péremption, Prescription, Prêt, Saisie-immobilière, Sels, Servitude, Société commerciale, Succession, Usufruit, Vente, Voirie.

FORCE PUBLIQUE.-1.-L'établissement d'une force publique a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire, l'indépendance nationale et de veilller au maintien de l'ordre et des lois.

2.- Aucune troupe étrangère ne peut être admise au service de l'état, traverser ou occuper tout ou partie du territoire, sans l'assentiment du pouvoir législatif (Constit., art. 121).

5. La force publique se compose de trois éléments; l'armée active; la garde civique; la gendar merie.

4. L'armée active est recrutée d'après le mode déterminé par une loi (Const., art. 118).-V. Milice nationale.

5. Le contingent de l'armée est voté annuellement 138 LIVR.

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