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la loi qui le fixe n'a de force qui pour un an, si elle n'est renouvelée (Const., art. 119.)

6.-La loi règle l'organisation de l'armée, l'avancement, les droits et les obligations des militaires. (Const., art. 118, 139 n. 6).—V. Organisation de l'armée.

7.-Les militaires ne peuvent être privés de leurs grades, honneurs et pensions, que de la manière - V. Organidéterminée par la loi (Const. art. 134). sation de l'armée.

8.-La garde civique est une institution constitutionnelle : cette partie de la force publique a surtout pour mission le maintien de la tranquillité intérieure. La garde civique peut être mobilisée pour seconder l'armée, en cas d'invasion du territoire (Constit. article 122, 123 1.).-L. 31 déc. 1830, art. 1er et 44.

9. La garde civique n'existe que de droit en Belgique. La négligence et le mauvais vouloir de la plupart des autorités inférieures ont fait tomber cette institution dans le ridicule; les lois actuelles sont abrogées de fait; une réorganisation est devenue nécessaire, et les chambres sont saisies d'un projet destiné à atteindre ce but.-V. Réserve nationale.

10. La gendarmerie est destinée, comme partie intégrante dela force publique, à assurer l'action de la justice préventive ou répressive.

11. La gendarmerie est organisée par la loi, qui détermine toutes ses attributions (Const. art. 120).

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FORÊTS. - 1. On comprend sous ce mot les espaces de terrains plantés en arbres de diverses espèces, appartenant soit à l'État, soit à des établissements, soit à des particuliers.

L'importance des forêts pour l'agriculture, pour l'industrie, pour la défense de l'État, a déterminé, depuis des siècles, la création d'une législation spéciale sur cette matière.

2.-Deux capitulaires de Charlemagne et de Louis le Débonnaire ordonnent de défricher tous les terrains susceptibles de culture, et défendent d'établir de nouvelles forêts sans la permission du souverain. En 1280, Philippe III prescrivit des règles pour l'administration des forêts. La liaison de l'administration à la juridiction date de la même époque. Deux ordonnances de Philippe le Long, de 1315 et 1318, les soumirent à des principes certains, quoique imparfaits. En 1515, François 1er réunit les lois forestières, auxquelles il en ajouta plusieurs.

De nouveaux besoins portèrent Louis XIV à rendre l'ordonnance de 1669, qui régit les forêts jusqu'en 1790, où une loi du 25 décembre vint abolir les juridictions spéciales. La loi du 29 septembre 1791 organisa l'administration forestière et ses attributions, et régla l'administration des bois des communes et des établissements publics. L'ordonnance de 1669 continua d'être en vigueur pour ses dispositions auxquelles cette loi ne dérogeait pas.

Voilà pour la France.

4.- En Belgique, l'ordonnance de 1669, publiée d'abord en partie, devient obligatoire par la publication du Code des délits et des peines (4 mai et 1er juin 1858, Cass. de Bruxelles).

5.-Quant à la législation de la province de Luxembourg, en voici les principaux documents :

Une ordonnance de Louis XIV de 1689 a promul

gué dans le duché de Luxembourg et comté de Chiny, l'ordonnance de 1669.-Le décret du 25 février 1698 porte que les anciens règlements et ordonnances en vigueur dans le pays de Luxembourg avant l'occupation par les troupes de France, seront suivis de nouveau.-L'ordonnance du 12 août 1771 porte également que tous les édits, ordonnances, règlements et décrets émanés pour la police générale de la province de Luxembourg ont été obligatoires à l'égard des habitants des villages cédés par la France en vertu de la convention du 16 mai 1769, dès la prise de possession.

Le décret du 30 mars 1709, en interprétant les articles 54 et 55 du règlement, de 1617, ordonne l'exécution de ce règlement.

6. Une ordonnance du 3 déc. 1754, enjoint l'observation de diverses dispositions émanées antérieurement.

«Art. 1er.-Nous voulons que celui du 14 sep. 1617 et autres émanés au fait des bois, subsistent et soient ponctuellement observés et exécutés, pour autant qu'il n'y sera pas dérogé par le présent.

«Art. 2.-Et comme les archiducs nos prédécesseurs se sont contentés de disposer de l'art. 77 de celui de l'an 1617, que nos vassaux pourraient se servir du même règlement, si faire le voulaient, nous ordonnons, que pour autant qu'il n'y sera pas dérogé, il serve de loi, comme la présente ordonnance, tant pour nos forêts domaniales, que pour toutes autres forêts, bois, haies et aisances de la province, voulant que les gens d'église, gentilshommes, communautés, ou autres possesseurs de quelques-unes de ces espèces de biens, soient obligés de faire observer ponctuellement le même règlement et la présente ordonnance, dans leurs respectives juridictions et dis tricts. »

7.-La cour de cassation a décidé que l'ordonnance de 1669, dont Louis XIV, lors de la conquête du Luxembourg, avait ordonné l'exécution en ce pays, a cessé d'avoir force de loi dans cette province, du moment où elle est rentrée sous la domination de ses anciens souverains (31 déc. 1852, Cass. de Belgique).

8. Les bois sont soumis à l'aménagement. C'est l'opération au moyen de laquelle on divise les forêts en coupes successives et on fixe l'âge et l'étendue des coupes, dans l'intérêt des propriétaires, de la conservation des forêts, de la consommation, et, quant aux forêts de l'Etat, dans l'intérêt public. Cette partie importante de l'administration des forêts dépend d'une foule de circonstances, telles que les localités, le climat, les moyens de transport, le genre de commerce, la nature du terrain.

9.--Nous croyons utile de rappeler les différentes qualifications qui appartiennent aux bois, d'après leur destination particulière. Les taillis sont les bois destinés à être coupés périodiquement, qui se reproduisent de leur souche, et qui sont particulièrement consacrés au chauffage; ils sont considérés comme des fruits, et par suite ils appartiennent à l'usufruitier,.comme les moissons (590 C. civ). Les bois résineux ne se reproduisant point de leur souche, ne sont jamais considérés comme bois taillis; aussi les ordonnances, ne les rangent-elles pas parmi les taillis. Les futaies sont les bois destinés à être coupés lorsqu'ils sont parvenus à leur croissance naturelle, et qui servent particulièrement aux constructions et à la marine. L'époque où les arbres sont réputés futaies varie selon les coutumes et les usages locaux.

10. Les lois des 28 juill. 1791 et 3 frim. an vit, qui ont pour but d'établir une règle commune, pour

la cotisation de la contribution foncière, réputent taillis tous les arbres au-dessous de trente ans, et l'ancien droit, d'après la plupart des auteurs, répu tait arbre de baute futaie les arbres de vingt-sept à trente ans on peut donc, dans le silence des coutumes, et à défaut d'usages locaux, considérer l'âge de trente ans comme imprimant aux bois la qualité de futaie. A la différence des taillis, les futaies ne font pas partie des fruits: elles se confondent avec la propriété; aussi n'appartiennent-elles pas à l'usufruitier (590 C. civ.), à moins qu'elles n'aient été mises en coupes réglées (591 C. civ.).

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11. Les futaies se divisent en fulaies pleines ou massifs, qui proviennent des semis qu'on a laissés croître en futaie, ou des quarts de réserve; et en futaies sur taillis, qui consistent dans les baliveaux ou arbres de choix réservés lors de la coupe des taillis, pour croitre en futaie, protéger le recru des taillis, et repeupler la forêt.

12.-Les baliveaux, lorsqu'ils marquent les limites d'une forêt, d'un canton, ou d'une exploitation, se nomment arbres de lisière; les arbres de lisière forment eux-mêmes une nouvelle dénomination, selon leur position on les appelle pieds corniers, s'ils sont placés dans les angles sortants; tournants, dans les angles rentrants; parois, dans la longueur de la démarcation. - Il est de principe que le jeune recru d'une futaie en conserve la nature, et qu'un bois nouvellement planté, faisant partie d'une futaie, participe de sa nature dès l'instant de la plantation, par suite de la destination du propriétaire.

13. Les bois et forêts qui font partie du domaine de l'Etat sont soumis aux règles spéciales dont l'ensemble se nomme régime forestier.

14. Les bois et forêts des communes (art. 542 C. civ.), des sections de commune et ceux des établissements particuliers. sont demeurés soumis à ce régime. Les bois des particuliers sont soumis aux règles du droit commun.

15. Ce principe s'applique aux établissements publics, tels que hôpitaux, bureaux de charité, fabriques, etc., et les a fait assujettir au régime forestier. (Carnot sur l'art. 18 du Code d'instruction, n. 7 et 8).

16. Leurs bois sont même régis par l'administration forestière.-V. arrêtés des 19 vent. an x, 10 mai 1815, art. 5, et 27 mai 1819.

17.-Aux termes d'un arrêté du 10 mai 1815, tous les bois des établissements de charité et des communes continueront à être soumis à la surveillance de l'administration des eaux et forêts.-V. Loi communale, art. 83.

18. C'est au mot Police forestière qu'on expliquera en détail les mesures prises par les divers gouvernements pour la conservation des forêts. V. Police forestière.

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5.

La formalité la plus importante des actes, c'est l'écriture; elle est, dans certains cas, exigée comme condition essentielle à l'existence même de l'acle; par exemple dans les donations, les testaments. Dans d'autres cas, elle n'est requise que comme preuve de la convention ou de la disposition. V. Preuve littérale.

6. Ainsi que nous l'avons dit, certaines formalités sont substantielles, c'est-à-dire qu'elles constituent l'acte et lui donnent son existence; d'autres sont accidentelles, secondaires, et leur omission ne détruit pas la substance de l'acte.-Toull., t. 7, n. 499; Roll., n. 10.

7.

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- On distingue aussi les formalités qui précèdent et celles qui accompagnent ou suivent l'acte. A chacune de ces divisions respectivement appartiennent, par exemple, la publication des bans, l'intervention des témoins instrumentaires, la transcription aux hypothèques. — Toull., t. 7, n. 504; Roil. n. 11.

8. Il y a des formalités qui ne se présument pas, et dont l'accomplissement doit être constaté par l'acte même; telles sont celles des testaments, des jugements.

9. D'autres sont présumées accomplies, lorsqu'il n'y a pas preuve du contraire : sciendum est generaliter quod si quis scripserit fidejussisse, videri omnia solemniter acta (L. 50, D. de Verb. obl.).— Merl., Rép., vo Formalités et Testament, sect. 2, § 3, art. 3; Roll., vo Forme, n. 13, 14, 15.

10. L'omission d'une formalité substantielle résulte suffisamment de ce qu'il n'en est fait mention dans aucune pièce du procès. — 15 juill. 1825, Cr. c.

11.-Parmi les formalités dont l'accomplissement ne se présume pas, il faut ranger celles qui doivent être observées devant les cours d'assises. La loi exige qu'elles soient constatées par un procès-verbal parculier, et les formalités dont il n'y est point fait mention sont censées n'avoir pas été remplies. V. Cours d'assises.

12. Du reste, la mention des formalités prescrites par la loi n'est point, en général, soumise à des formules tellement rigoureuses qu'on ne puisse, sans encourir la nullité, s'écarter des termes dont la loi se sert pour ordonner l'accomplissement de la formalité. Il n'y a guère de termes sacramentels dans notre droit que ceux dans lesquels le serment doit être prêté: là, on n'admet pas d'équivalent; mais on en admet presque partout ailleurs.-V. Validité, Donation, Cours d'assises, Testament.

15.-On ne peut prouver par témoins les formalités qui doivent être constatées par écrit. Rolland, n. 16.

14. Lorsque la loi prescrit une formalité comme condition d'un droit, d'une faculté, l'inaccomplissement de la formalité emporte déchéance. Toull., t. 7, n. 504; Roll., n. 17.

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15. Les formes des actes sont réglées par la loi du lieu et du temps où ils sont faits: locus regit actum.-V. l'Introduction.

16. Celui qui, obligé par la loi de se conformer à certaines formalités rigoureuses, fait tout ce qui dépend de lui pour les remplir, et n'en est empêché que par le refus de la personne préposée par l'autorité, est-il censé avoir accompli les formalités prescrites? L'affirmative a été admise par divers arrêts de cassation, et avec raison, car il ne peut dépendre d'un agent du pouvoir de faire périr le droit des citoyens.

17. Mais, 1° on doit faire constater l'impossibilité.

18. - 20 Il faut que le refus de la personne ou du

fonctionnaire qui devait assister à l'acte ou le recevoir ne soit pas justifié par un motif légitime, comme si, par exemple, on s'adresse à lui un jour férié où la loi lui ordonnait de s'abstenir, et alors que la veille ou les jours précédents, la formalité aurait pu être facilement remplie (arg. d'un arrêt du 31 août 1833, Metz).

19. Au reste, on doit en général se décider en faveur de celui qui a fait des tentatives pour user d'un droit légitime.

20. Mais c'a été une erreur de Dupin d'avoir prétendu que le silence gardé par l'autorité, sur une demande en autorisation de se réunir au nombre de plus de vingt, devait équivaloir à l'autorisation.

21. C'est aussi ce qu'on décide en matière de voirie.-V. ce mot.

-V. Acquiescement, Actes de l'état civil, Acte respectueux, Actions possessoires, Adoption, Appel, Assurances terrestres, Attroupement, Avarie, Avoué, Capitaine, Charte-partie, Commerçant, Commissionnaires, Communauté. Comptabilité, Compte, Contrainte par corps. Contrat à la grosse, Dénonciation, Désaveu, Désistement, Divorce, Donation à cause de mort, Donation par contrat de mariage. Dot, Droits civils, Eau, Effets de commerce, Enquête, Enregistrement, Exceptions, Fabriques, Faillite, Faux, Fonctionnaire public, Garantie, Garde civique, Hypothèques, Interdiction, Jeu et pari, Louage, Mandat, Mandat d'exécution, Manufactures, Mines, Ministère public, Nantissement, Ordre, Partage, Pension, Péremption, Procèsverbal, Propriété, Recrutement, Reprise d'instance, Requête civile, Saisie-arrêt, Saisie-brandon, Saisie-exécution, Saisie-immobilière, Servitude, Société, Substitution, Succession irrégulière, Surenchère.

FORMULE. - V. Action, Cour d'assises, Formalités,

Propriété littéraire, Saisie-immobilière, Tierceopposition et notre Dictionn. gén. des Formules. FORMULE EXÉCUTOIRE. - V. Exécutoire, Saisieexécution, Saisie-immobilière. FORTIFICATIONS. - V. Domaine de l'État, Servitudes, Voirie.

FOSSÉ. V. Actions possessoires, Destruction, Domaine public, Eau, Servitude, Vente, Voirie. FOSSES D'AISANCE. V. Louage, Pouvoir communal.

FOU. - Interdiction, Pouvoir communal.
FOUDRE.-V. Assurances maritimes, Choses.
FOUET. V. Peine.

FOUILLE.-V. Forêts, Mines, Voirie.

FOUR. - V. Louage, Manufacture, Pouvoir communal.

FOURNIMENTS.-V. Militaires, Vol.

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FOURNISSEUR.-V. Marchés. V. aussi Aliments, Capitaine, Cassation, Caution, Contrainte par corps, Enregistrement, Prescription. FOURNISSEUR. FOURNITURE, - V. Marchés. V. aussi Actes de commerce, Aliments, Capitaine, Cassation, Caution, Communauté, Compétence commerciale, Complicité, Contrainte par corps, Enregistrement, Fabriques, Procès-verbal, Prescription, Privilége, Voirie.

FOURRAGE.-V. Destruction, Louage, Saisie-immobilière.

FRACTION.-V. Aliments, Appel, Délai, Ordre.

FRAIS ET DÉPENS.-1.-On appelle ainsi toutes les dépenses faites à l'occasion d'un procès ou d'un acte. Le nom de dépens s'applique plus particulièrement aux affaires civiles; celui de frais, aux frais de justice, aux causes criminelles.

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:

2.- La condamnation aux dépens devait être prononcée. lors même que les parties ne l'avaient pas demandée sous l'ordonnance de 1667, dont l'art. ¡er, tit. 31, portait que les tribunaux condamneraient aux dépens, en vertu de l'ordonnance. L'art. 130 C. pr. ne s'exprime pas dans les mêmes termes; mais son intention semble être la même; on peut l'induire de la forme impérative de la disposition, et de la nature même des dépens ils sont la peine du plaideur téméraire, et ne font que couvrir les déboursés nécessaires que la loi exigeait (Carré, n. 555; Delaporte, t. 1er, p. 141; Fav., t. 3, p. 161; Lepage, p. 139; Demiau, p. 177; le Praticien, t. 1er, p. 396).—Toutefois, on peut objecter qu'en règle générale les juges ne peuvent prononcer que sur ce qui leur est demandé, et la partie qui ne conclut pas à ce que la loi lui accorde, peut être considérée comme ayant renoncé à son droit. Bonc., t. 2, p. 561.

3.

Si les juges n'ont pas prononcé la condamnation aux dépens, la partie gagnante qui y a conclu, a la voie de la requête civile. S'ils n'ont pas été demandés, Demiau pense que le gagnant peut les exiger de son adversaire, parce qu'ils sont dus ipso jure. Mais l'art. 131 permettant la compensation des dépens, la partie perdante pourrait opposer qu'elle se trouvait dans le cas de la compensation; ce que les juges seuls peuvent décider (Carré, n. 556; Lepage, p. 139, et le Praticien, t. 1er, p. 596). — li ne semble pas non plus qu'en pareil cas on puisse agir par la requête civile, mais bien par l'appel, si le mon

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Les juges peuvent condamner aux dépens par forme de dommages-intérêts (C. pr. 137).

6. -Les dépens doivent-ils être comptés pour déterminer la limite du dernier ressort? V. Degrés de juridiction.

7. Sur le rang de collocation des dépens dans un ordre, V. Hypothèques, Ordre.

8. - Toute partie qui succombera, sera condamnée aux dépens. » Tel est le texte de l'art. 130 C. pr., qui contient le principe fondamental. Il soumet la condamnation aux dépens à deux conditions: 1° que l'on ait été partie au procès; 20 que l'on ait succombé.

9. Pour encourir la condamnation aux dépens, il faut donc d'abord avoir été véritablement partie au procès; cette règle a été reconnue de tout temps par la jurisprudence.

--

10. Une personne qui, s'attribuant une fausse qualité, agirait en cette qualité, serait passible des dépens auxquels elle aurait donné lieu, comme si elle eût eu le droit de figurer au procès.

11. Le mari qui ne parait dans une instance dans laquelle il n'a aucun intérêt, que pour y autoriser sa femme, séparée de biens, ne peut être réputé partie dans le procès, et, par suite, il ne peut être condamné aux frais conjointement avec sa femme qui a succombé. Cependant, s'il a été directement conclu contre lui, à cet égard, par la partie adverse, sans qu'il ait opposé sa qualité de séparé de biens, ou son défaut d'intérêt au procès, il a pu être régulièrement condamné aux frais; et l'arrêt qui le décide ainsi échappe à toute censure (C. civ. 217; C. pr. 150). -21 fév. 1852. Req.

12. Aucune condamnation de dépens ne peut être prononcée contre le mari qui fait défaut sur l'assignation à lui donnée pour autoriser sa femme à ester en justice. — 23 mars 1855, Bruxelles.

13. La femme commune en biens qui, sur son action en divorce, a obtenu des dépens, n'est considérée que comme associée, munie d'une créance pour les répéter, non contre son mari, mais par forme de prélèvement dans le partage de la communauté. -13 août 1811, Bruxelles.

Sur les droits respectifs du mari et de la femme en cas de condamnation aux dépens. V. Rolland, vo Dépens, n. 10 et suiv.

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14. On a demandé si un propriétaire doit contribuer à l'imposition extraordinaire établie pour le payement des frais d'un procès qu'il a gagné contre sa commune. Il semble qu'il y est tenu comme habitant; mais on a objecté que s'il en était ainsi, il pourrait être exposé à perdre au delà de ce que lui aurait valu le gain de son procès.-Cormen., Quest. de droit administratif, vo Communes, § 11; Journ. des conseill. municip., p. 175.

15. Le ministère public qui agit par voie d'action et qui succombe, n'est passible d'aucune condamnation aux dépens au profit de la partie gagnante; il en est de même en matière de discipline. - Dict. de procédure de Bioche, vo Dépens. n. 22.

16.20 La partie qui a succombé peut seule être condamnée aux dépens. Elle en porte le fardeau, lors même que l'effet de la condamnation retomberait sur une autre partie qui n'a pas figuré dans l'in

stance, et encore bien qu'il y aurait eu des contestations entre d'autres parties qui y étaient étrangères - 27 fév. 1808. Paris.

17.-On se fonde, d'ailleurs, pour le décider ainsi, sur ce que les juges ont toute latitude pour les condamnations aux dépens, ces condamnations étant toujours supposées ètre prononcées d'après les principes de la justice et de l'équité.-24 juill. 1828. Req.; 8 nov. 1830, Req.

18.-Il est souvent difficile de déterminer la partie qui, en définitive, a succombé et doit payer les dépens. 19. Le débiteur qui veut éviter des frais doit faire des offres au créancier, et celui-ci demeure chargé des dépens, si les offres sont jugées valables et suffisantes. Le créancier qui aurait refusé les offres de son débiteur ne pourrait s'exonérer des dépens en les acceptant ultérieurement: car c'est son refus qui a causé le procès (Prat. franc., t.ler, p.400). -29 mars 1817, Orléans.

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20. La partie qui déclare s'en rapporter à la prudence du tribunal, s'en référer à la justice, est passible des dépens, si l'adversaire gagne sa cause. Telle est l'opinion générale. (Carré, n. 550; Delap., t. 1er, p. 158; Pig., t. ler, p. 309; Fav., t. 3, p. 160, n. 13; Pratic. frac. t. ler, p. 400 et 405; Merlin, Quest., t. 4, p. 612).-12 janv. 1821, Amiens.

21. Lorsque la partie principale n'a eu aucune contestation avec ses cointéressés en cause avec elle, elle ne peut, si elle succombe envers leurs adversaires communs, être condamnée aux dépens envers ceux de ses cointéressés qui s'en seraient rapportés à justice ou qui auraient consenti à l'exercice du droit litigieux, tel qu'il serait reconnu exister. L'arrêt qui juge le contraire est susceptible de cassation. 15 avril 1833, Civ. c.

22. Mais le défaillant doit-il toujours, en définitive, supporter les frais occasionnés par son défaut quand même il gagne son procès sur l'opposition? -Oui (Delaporte; Pratic. franc.). 26 avril 1814, Rennes; 2 fév. 1818, Grenoble; 4 juill. 1821, Limoges; 4 juill. 1826, Caen.-Cetté opinion semble trop absolue à Carré, à Favard et Dalloz, qui pensent que les tribunaux doivent apprécier les circonstances et qu'ils peuvent, selon les cas, condamner le défaillant à tout ou partie des dépens; il est possible que celui-ci n'ait pas eu connaissance de la demande. C'est même sur cette présomption que la loi lui ouvre la voie de l'opposition.

23. La réformation sur appel, ou l'annulation, sur pourvoi en cassation, d'une partie de la cause, n'empêche pas de condamner aux dépens la partie qui, en définitive succombe, sur le chef qui demeure décidé contre elle.

24. En général, lorsque le demandeur se désiste, ou que le défendeur acquiesce, on peut dire qu'il succombe, et dès lors il y a lieu de prononcer la condamnation aux frais. —Merl., Rep., vo Dépens, art. 1er, Berriat, p. 156.; Dalloz, n. 7.

25.-Jugé que, si de deux parties, dont l'une avait formé d'abord une action en bornage, et l'autre une action en maintenue possessoire, la première, après avoir obtenu gain de cause en première instance, se désiste, en appel, de son action en bornage, l'autre partie ne doit, si le jugement est confirmé, être condamnée qu'aux dépens faits sur sa demande ; et il y a lieu de casser l'arrêt qui, sans en donner de motifs, la condamne à la totalité des dépens des causes principale et d'appel. 6 fév. 1828. Civ. c.

26. Les dépens d'une fin de non-recevoir rejetée doivent être supportés par la partie qui l'a proposée, et viennent en déduction ou compensation de

ceux de la partie adverse, si elle est condamnée sur le fond. 50 juill. 1817, et 18 janvier 1819, Rennes. 27. C'est ici le lieu d'examiner si celui qui succombe sur un incident doit être, de suite, condamné à en payer les frais, ou si les dépens de l'incident peuvent être réservés pour y statuer lors de la décision sur le fond. L'art. 130, qui semble atteindre la partie qui succombe sur quelque chef que ce soit, ne résout pas le problème; car, quelle partie succombe, celle condamnée en définitive, ou celle qui a échoué sur un incident? Dans le doute, on peut distinguer entre les demandes incidentes qui, une fois jugées, sont irrévocablement écartées du procès, et celles dont la solution pourra influer sur le jugement définitif. Quant aux premières, telles que fins de nonrecevoir, moyens de nullité, le tribunal, en y statuant, doit prononcer, dès lors, la condamnation aux dépens. Dans les autres, les juges peuvent et doivent réserver les dépens jusqu'au jugement définitif; c'est seulement alors qu'ils pourront apprécier sûrement si l'incident a été élevé à tort ou à raison. Carré, n. 554; Berriat, p. 146, n. 2; Dalloz 54.

28. Il semble que le principe de cette distinction est également applicable aux demandes de provision, d'expertise, de preuve testimoniale, etc.; et, d'ailleurs, on en trouve une trace dans l'art. 5, tit. 31 de l'ordonn. de 1667, qui porte: « Si, dans le cours du procès, il survient quelque incident qui soit jugé définitivement, les dépens en seront pareillement adjugés. Dalloz.

» --

29. Il faut joindre les dépens au fond. quand un jugement statue sur une exception ou sur un incident étranger à l'instruction de la cause. Il arrive cependant que le juge renvoie à adjuger les dépens, en statuant sur le fond, par exemple en cas de renvoi pour parenté ou connexité. Demiau et Carré, art. 150.

tre, il n'élève pas, à proprement parler, une contestation; si l'écriture est, en définitive, reconnue émaner de celui à qui on l'attribue.- Dalloz, n. 77.

38. Aux termes de l'art. 132 C. pr., les avoués, huissiers, tuteurs, curateurs, ou autres administrateurs qui auront compromis les intérêts de leur administration, peuvent être personnellement condamnés aux dépens, en leur nom, et sans répétition (Carré, n. 562; Dalloz 79). — A cet égard, les tribunaux apprécient les circonstances. On ne saurait établir des règles générales.-V. Bioche, vo Dépens, n. 44 et suiv.

39. Si un procès, quoique intenté et soutenu par des individus en leur nom personnel, ne l'a été que de concert avec un avoué, dont ils sont les représentants interposés, et dans l'intérêt exclusif de ce dernier ou de sa compagnie, en ce que, par exemple, il s'agit uniquement de déterminer les droits des avoués contre les huissiers, l'avoué a pu être condamné personellement aux dépens-22 mai 1832. Req.

40. Dans les cas où l'administrateur, le tuteur, le représentant, en un mot, d'une partie, a été personellement condamné aux dépens, il importe que le jugement exprime clairement que la condamnation est personnelle et qu'il en déduise les motifs.— Carré, art. 152.

41. Les administrations publiques doivent être condamnées aux frais des instances dans lesquelles elles succombent (Décr. 18 juin 1811. art, 158). — 10 fév. 1824, Aix.

42.

Les frais faits, en première instance, par un concessionnaire de droits dans les forêts de l'Etat, pour faire statuer, par les tribunaux, sur la validité de son titre qu'il prétend n'être pas atteint par les prohibitions de la loi, sont à la charge de ce concessionnaire, encore que son titre ait été reconnu valable. Ici ne s'applique pas l'art. 150 C. pr., en ce qu'il y a obligation pour le domaine de contester, et que cette procédure est toute dans l'intérêt du concessionnaire.

30. Les dépens des jugements préparatoires et interlocutoires sont ordinairement réservés, et ne font l'objet d'une condamnation que dans le jugement définitif. 43. Lep., p. 157; Demiau et Carré, art. 130.

31. Mais s'il y a appel de l'interlocutoire, le juge d'appel doit statuer sur les dépens faits devant lui.Fav..vo Jugement; Prat. franç., t. 1er, p. 398; Carré, art. 150.

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32. Un individu appelé en garantie, et qui est mis hors de cause, est, en général, déchargé des dépens car il se trouve déclaré totalement étranger au litige. Carré, 1, 309; et n. 785; Dalloz, n. 67. 33.- Toutefois, le garant qui est mis hors de cause sur l'action récursoire exercée contre lui, peut être condamné aux dépens, conjointement avec le garanti qui succombe, par cela seul qu'il a pris des conclusions pour appuyer les prétentions de ce dernier. 13 août 1819, Req.

34. Le garant qui succombe doit les dépens au garanti; Merlin pense qu'il ne les doit que du jour où la demande originaire lui a été dénoncée.- Rép., vo Dépens, n. 8; Dalloz, eod.

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35. Jugé que le garanti qui succombe peut être condamné à tous les dépens, depuis la demande originaire, quoiqu'il n'ait été appelé en cause qu'après le délai de huitaine fixé par l'art. 175 C. proc. 5 mars 1827. Civ. r.

36.- La partie qui succombe peut être condamnée aux frais que l'autre partie a faits pour mettre des garants en cause.- 25 juill. 1832, Req.

37. L'héritier qui méconnaît l'écriture de son auteur doit être condamné aux dépens de la vérification, bien qu'en usant de la faculté de méconnaî

Un juge ou juge de paix ne peut être condamné aux frais d'un procès qu'autant qu'il a été préalablement pris à partie dans les formes voulues par la loi. —7 juin 1810. Req.

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De la solidarité dans la condamnation aux dépens.

46. La solidarité n'existe que quand elle a été expressément stipulée, ou quand elle a lieu de plein droit en vertu de la loi (C. civ. 1202). Or, aucun texte ne déclare solidaire la condamnation aux dépens, prononcée contre plusieurs parties. Carré,

n. 553; Pig., Comm., p. 508 et 309; Berriat, p. 158; Fav., vo Jugement; Merl., Rép., vo Dépens; Pratic. franç., t. 1er, p. 400; Dalloz n. 94.

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