Page images
PDF
EPUB

FRAIS ET DÉPENS.

47. Les dépens n'étant point solidaires, ils doivent se partager. La division se fait par tête, et non en proportion de l'intérêt de chaque partie dans la cause. (Carré, n. 553; Fav., vo Dépens; Merl. Rép., vo Dépens, 7; le Pratic. franç., t. 1er, p. 400. Contra, Berriat, p. 158; Dalloz, 96). Dalloz estime que les frais dans l'intérêt d'une seule partie, et qui n'auraient pas eu lieu sans sa présence dans la cause, doivent rester à la charge personnelle de cette partie.

48. Ordinairement, les frais de partage judiciaire, des opérations préliminaires de scellés, d'inventaire, d'expertise, sont pris sur la masse, et réBioche, partis ensuite pro modo emolumenti.

vo Dépens, n. 31.

49.- Le principe de la non-solidarité des dépens est incontestable, lorsque les parties n'étaient pas engagées solidairement, et agissaient chacune dans un intérêt propre.- 20 juill. 1844. Civ. c. ler août 1829, Bordeaux.

50. Mais les juges peuvent condamner aux dépens solidaires les parties liées par une obligation principale, solidaire ou indivisible.

[ocr errors]

51. Ainsi, en supprimant comme injurieux un mémoire publié par plusieurs parties agissant dans le même intérêt, et qui succombent au fond, les juges peuvent en prononçant contre elles des dommages-intérêts, les condamner solidairement pour plus ample réparation, aux dépens de l'instance.6 juin 1811. Req.; Boncenne, t. 2, p. 545; Merl., Rép., vo Dépens, n. 17.

52. S'il y a des nullités commises dans l'exploit signifié à l'un des débiteurs solidaires, celui-là ne sera pas solidaire des frais de la procédure régulière contre ses consorts; il fera condamner le créancier aux dépens à cause de la nullité de l'exploit et de ce qui a suivi. Bonceune, t. 2, p. 544.

53. — Un avoué qui a occupé pour plusieurs personnes intéressées dans la même affaire, a, pour le payement de ses frais, une action solidaire contre Domat, L. civ., chacune d'elles (C. civ. 2009. tit. 15, sect. 2; Fav., vo Dépens; Hautefeuille, p. 106; Berriat, t. 1er, p. 75, note 22, n. 4). 2 avril 1810, Liége; 25 août 1812, Rennes; 26 juill. 1827, Orléans; 15 nov. 1851, Toulouse. — Contrà, 20 nov. 1809. Besançon.

54. Une question fort importante est celle de savoir comment doivent être supportés les frais faits par une seule partie pour soutenir des intérêts cominuns. Merlin avait d'abord pensé que si la partie a fait plus de frais qu'elle n'en aurait fait pour ellemême, elle pourrait répéter contre les cointéressés leur part des frais avancés ; il a, depuis, abandonné cette opinion. Proudhon, de l'Usuf., n. 1750 et suiv., enseigne que, si le communiste ou copropriétaire a succombé, la condamnation lui demeure personnelle; s'il a triomphé, il peut demander le remboursement de ses avances, pourvu que la cause ait eu pour objet une exception réelle, et non une exception purement personnelle à celui qui l'a fait valoir. Dalloz, n. 112.

[blocks in formation]

55. - On distingue deux espèces de compensations de dépens. La première, appelée compensation simple, a lieu lorsque chaque partie doit payer les frais qu'elle a fails ou avancés; ce n'est pas, à proprement parler, une compensation. La compensation proportionnelle existe quand une partie est condamnée à payer une partie des frais de son adversaire.—

Carré, n, 557; Lepage, Quest., p. 136 et 137; Dalloz, n. 113; Boncenne; t. 2, p. 538.

56. L'ordonnance de 1667 ne permettait pas d'exception à la condamnation aux dépens contre la partie qui avait succombé. Le Code de procédure civile en a modifié la rigueur par la double disposition de l'art. 131 C. pr., qui porte: « Pourront néanmoins les dépens être compensés en tout, ou en partie, entre conjoints, ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré; les juges pourront aussi compenser les dépens en tout ou en partie, si les parties succombent respectivement sur quelques chefs. »>

Hors ces deux cas, la compensation ne peut pas être prononcée. 14 juill. 1813, Rennes.

57. L'art. 131 C. pr. n'ordonne pas, mais autorise seulement la compensation.

58 Dans une compensation de dépens, chacune des parties est passible de ceux qu'elle a payés personnellement.

Les juges 59. · Compensation entre parents. 10 sept. 1815, Rennes. peuvent compenser ou ne pas compenser entre parties parentes au degré fixé.

-

24 nov. 1817, Rennes. 60. Compensation entre parties succombant Dans cette respectivement sur quelques chefs. seconde hypothèse de l'art. 171 C. pr., comme dans la première, la compensation des dépens n'est pas rigoureusement exigée; elle est purement faculta- 6 déc. 1830. Req. 14 août 1817. Req. Il y a lieu, ce semble, de compenser les dépens lorsque la partie succombant en définitive, a été jugée fondée dans une demande incidente dont les dépens ont été réservés. Carré, n. 559; Dalloz,

tive.

61.

n. 136.

[merged small][ocr errors][merged small]

62. S'il y a seulement compensation simple, c'est-à-dire si les juges ont purement et simplement déclaré les dépens compensés, la partie qui a avancé les frais d'une expertise, d'une descente, ou autres semblables, ne peut rien en répéter, parce qu'il n'y a pas réellement condamnation aux dépens; mais s'il y a compensation proportionnelle, chaque partie étant condamnée à une portion de dépens, peut réclamer ses avances au prorata de la condamnation prononcée à son profit.-Jousse; Carré, n. 560; Lepage, Quest., p. 140.

65.-Les frais du jugement, quand les dépens sont compensés, doivent être supportés par la partie qui le lève et le signifie, lorsque le juge n'en a pas ordonné autrement, ou que la compensation n'a pas été proportionnelle.-Carré, n: 561; Delaporte, t. ler, p. 241; Dalloz, n. 138.

$ 4.-De la distraction des dépens.

64.-L'art. 133 C. pr. autorise les avoués à demander que les dépens dont ils ont fait l'avance soient distraits, à leur profit, des condamnations prononcées en faveur de leur client. La loi ne parle que des avoués; le privilége de la distraction ne peut être étendu à d'autres officiers ministériels, par exemple, aux huissiers, comme le pense Pigeau, Comment., t. ler, p. 316, n. 1; Bioche, vo Dépens, n. 96.

[blocks in formation]

traction aurait été ordonnée à son profit.- Bioche, yo Dépens, n. 78.

67.-L'art. 133 n'ayant prescrit aucun mode particulier, la demande de distraction peut se faire, soit dans les actes de la procédure, soit à l'audience, verbalement. - Dalloz, n. 146; Carré, n. 564; Pig., t. ler, p. 618.

68. Elle doit être formée avant le jugement, à peine de nullité (Pig., t. 1er, p. 318 et 319; Carré, n. 564). - Cette opinion paraît trop rigoureuse, et l'expression, lors de la prononciation, semble s'appliquer aussi bien à ce qui se fait immédiatement après qu'à ce qui se passe immédiatement avant le jugement. Dalloz, n. 147; Bioche, vo Dépens,

n. 81.

69.-Pour qu'il y ait lieu à distraction, il faut que l'avoué affirme, lors du jugement, qu'il a fait la plus grande partie des avances; et qu'elle soit prononcée par le jugement qui en portera la condamnation (C. pr. 153).

70. L'affirmation de l'avoué est pure et simple, et non accompagnée de serment.-Delaporte, t. 1er, p. 142; Carré, n. 566; Fav. ,vo Jugement, Boncenne, t. 2, p. 567.-Contrà, 22 janv. 1811, Rome.

71. La loi ne disant pas que l'affirmation sera faite au moment même où la distraction sera prononcée, une cour peut ordonner la distraction au profit d'un avoué de première instance, à la charge de faire l'affirmation devant le tribunal auprès duquel il exerce.-14 fév. 1827, Civ. r.

72. En cas d'absence des avoués au moment où une cour va rendre son arrêt, la distraction des dépens peut être demandée dans l'intérêt de chaque avoué par l'avocat qui a plaidé dans la cause, sauf à l'avoué à affirmer, dans la prochaine audience, qu'il a fait l'avance des frais...; seulement les frais de l'arrêt qui reçoit cette affirmation tardive doivent demeurer à la charge personnelle des avoués. Même arrêt.-15 mars 1828, Riom.

73. La partie dont l'avoué à obtenu la distraction des dépens à son profit, sans avoir fait l'affirmation, n'est pas recevable à critiquer, sur ce motif, ce chef du jugement.-30 déc. 1813, Cr. r.

74.-L'art. 133 veut que la distraction des dépens soit prononcée par le jugement même qui en porte la condamnation. Toutefois, les frais même du jugement ou de l'arrêt, c'est-à-dire l'enregistrement, l'expédition et signification, sont postérieurs à la condamnation principale; l'avoué pourrait donc en demander ultérieurement la distraction (Dalloz, n. 157).

75.-On peut obliger l'avoué à produire le registre qu'il doit tenir, et qui sert à contrôler l'exactitude de sa déclaration (Pig., t. 1er, p. 519; Carré, n. 567). -22 janv. 1811, Rome.

76. On a considéré la distraction comme une cession opérée de plein droit par la loi elle-même, de la créance des dépens adjugés. — 5 mai 1820, Amiens. Contrà, Dalloz, n. 159.

77.-La partie au profit de laquelle les dépens ont été prononcés, n'est pas tellement dépouillée de tous droits, que, si l'avoué ne poursuit pas le recouvrement, elle ne puisse agir contre celle qui a succombé -25 mai 1807, Civ. c.-Conf. Merlin, Kép.,vo Dépens, §5; Carré, n. 569; Dalloz, n. 160.

Mais il faut que le client ait mis son avoué en demeure de poursuivre l'adversaire.-Bioche, vo Dépens, n. 90.

78. L'avoué qui n'a pas demandé la distraction peut, en formant opposition entre les mains du condamné, avant que son client ait fait cession de sa créance, exercer un privilége, par application de

l'art. 2102, § 3, C. civ., qui déclare privilégiés les frais faits pour la conservation de la chose.-Carré, n. 570; Pigeau, t. 1er, p. 619; Dalloz, n. 161.

79. L'art. 133 veut que les poursuites dirigées en vertu de la distraction contre la partie qui a succombé, soient sans préjudice de l'action directe de l'avoué contre sa partie. Si la partie condamnée est insolvable ou d'une discussion difficile, l'avoué peut s'adresser directement à son client.—Pigeau, t. ler, p. 546; Dalloz, n. 164.

80.-Mais la loi n'a pas entendu favoriser la négligence de l'avoué, ni lui donner le pouvoir d'abandonner arbitrairement le bénéfice de la distraction; aussi perdrait-il le recours contre son client, si l'on prouvait qu'il a négligé de faire des poursuites, et que ce n'a été qu'après que les poursuites auraient été utilement exercées que l'insolvabilité est surveFavard, yo Jugement; Carré, Boncenne,

nue.

[ocr errors]

p. 571.

81. On voit, par ce qui précède, que l'avoué a, en vertu de la distraction, une action directe, indépendante de celle qu'il a contre son client et de celle de son client contre la partie condamnée. Ce principe repose sur ce que les frais dus à l'avoué sont le payement de son travail et de ses avances, et qu'une pareille créance ne peut qu'être entièrement personnelle.-Dalloz, n. 166.

82.-De là plusieurs conséquences importantes : ainsi, il s'ensuit que les compensations que pourraient s'opposer les parties ne peuvent l'être à l'avoué qui a obtenu la distraction. - Poth., Rouss. de Lacombe; Ferrière; Merlin, Rép., vo Distraction de dépens, Carré, n. 568; Berriat, t. 1er, p. 72.

83. - Que le sort de l'action de l'avoué ne peut être subordonné à celui de l'action de son client. Que, par exemple, l'avoué qui s'est fait payer par la partie condamnée, les dépens dont la distraction a été ordonnée à son profit par un jugement ou arrêt, n'est pas tenu, en cas de cassation de ce jugement ou arrêt, de les restituer à cette partie.-16 mars 1807, Civ. r.

84. Que la partie qui, après avoir payé les dépens à l'avoué, a triomphé sur l'appel du jugement de condamnation, n'a pas de recours contre l'avoué, mais seulement contre sa partie adverse, dont l'avoué peut être considéré comme le mandataire.

85.. Décidé, cependant, que l'avoué au profit duquel la distraction des dépens a été prononcée, ne devient pas, pour cela, partie dans la cause. Son action relative à la poursuite du payement de l'exécutoire est suspendue par l'appel du jugement qui a ordonné la distraction, et se trouve subordonnée au sort de cet appel.-12 avril 1820. Req.

86. Cette décision n'est pas à l'abri de la critique; car il semble que l'avoué n'agit pas comme subrogé, par la distraction, aux droits de son client, mais qu'il a une action personnelle, spéciale, directe. -Poncet, des Jugem., t. 1er, p. 475; Dalloz, n. 171.

87. L'exécutoire est délivré au nom de l'avoué qui a obtenu la distraction (C. pr. 153). Il peut user contre le condamné des voies d'exécution ordinaire, et prendre inscription en vertu du jugement et de l'exécutoire (C. civ. 2117. - Dem., art. 133). A l'égard de son client, il n'a que la voie d'action.

88.-Les officiers ministériels peuvent poursuivre le remboursement des droits de timbre et d'enregistrement, avancés par eux, en vertu d'un exécutoire délivré par le juge de paix.- V. Enregistrement.

[blocks in formation]

89.-Lorsqu'un arrêt de cour d'appel, ou un jugement prononçant sur l'appel d'un tribunal inférieur, condamne aux dépens, cette condamnation comprend les dépens de première instance comme ceux d'appel (Berriat, p. 157, n. 1). Y sont renfermés tous les frais faits, conformément à la loi, avant l'action et pendant l'instance; on n'en excepte que les faux frais qui restent à la charge de la partie qui les a faits tels sont les frais de consultation; les honoraires des conseils ne sont pas rangés dans les dépens. Ainsi jugé (Grenoble, 18 déc. 1811). — Carré, n. 172; Merlin, Rép., vis Dépens et Jugement; Dem., p. 373; Delap., t. 1er, p. 138; Fav., vo Dépens, le Prat. franç., t. ler, p. 597.

:

90. Celui qui succombe doit rembourser les sommes déboursées pour les divers titres servant de fondement à la demande, à moins qu'il n'ait été levé des expéditions étrangères à la cause, ce qui, en général du moins, est peu vraisemblable (Dict. de pr., vo Déboursés, n. 8).

91. Les actes frustatoires peuvent être réduits ou rejetés. Ainsi, lorsqu'un avoué, pour un acte permis, emploie plus de papier timbré qu'il n'était nécessaire, le juge rejette l'excédant; tout l'article est rejeté, si l'acte est inutile à la cause.

92.-Les frais des actes frustratoires demeurent à la charge des officiers ministériels qui les ont faits. Mais un acte ne doit pas être considéré comme frustratoire, par cela seul qu'il n'est pas indiqué par le Code; par exemple, l'assignation en déclaration de jugement commun, le procès-verbal de carance, etc. (Dict. de pr.. vo Dépens, n. 5).

95. Les actes nuls, par la faute de l'officier ministériel, restent à sa charge, sans préjudice des dommages-intérêts (C. pr. 71, 1031).

94. Quant aux dépens, dans les affaires qui intéressent le gouvernement, ils se réduisent (L. des 19 déc. 1790 et 22 frim. an vii) aux frais de papier timbré, de signification et d'enregistrement des jugements.

[blocks in formation]

95.-L'art. 543 C. pr. porte « qu'en matière sommaire, la liquidation des dépens et frais sera faite par le jugement qui les adjugera. L'art. 544 ajoute que, pour les autres matières, la manière de procéder à la liquidation sera déterminée par un ou plusieurs règlements d'administration publique, qui devront être convertis en loi dans le délai de trois ans au plus. Cette dernière promesse n'a point été réalisée. Le tarif des dépens est resté sous le régime du décret du 16 février 1807.-Dalloz, n. 186.

[ocr errors]

96. D'autres actes de l'autorité ont réglé différents tarifs de frais ou émoluments. Voy. pour les copies à signifier par les huissiers, le décret du 29 août 1813; pour les droits de greffe, le décret du 12 juill. 1808; pour les indemnités des greffiers des tribunaux de commerce. Arrêté du 31 déc. 1856.

97.-10 Distinction, quant aux dépens, entre les matières sommaires et les matières ordinaires.-Le Code de procédure et le décret sur les dépens distinguent les matières sommaires des matières ordinaires; la taxe n'est pas la même pour ces deux espèces LÉGISL.

de causes (V. tit. 2, ch. 1er et 2 du tarif). C'est l'article 404 C. pr. qui détermine les affaires sommaires (V. Matières sommaires). Sous le rapport des dépens, cette division des causes donne lieu à des difficultés sérieuses; les cours elles-mêmes ne sont point d'accord sur ce point. Pour les juges taxateurs, l'embarras cesserait, si les tribunaux se conformaient à une circulaire ministérielle, suivant laquelle ils doivent déclarer dans chaque affaire s'ils ont statué sur une matière sommaire ou sur une matière ordinaire.

98.- Matières sommaires.-On considère comme exception les causes sommaires : on ne peut leur attribuer cette qualité que par une loi expresse. L'article 404 C. pr. qualifie sommaires un certain nombre d'actions; ne doit-on voir qu'une même chose dans une affaire sommaire et une affaire jugée sommairement? Un incident survenu dans une instance ordinaire, les contestations incidentes qui se lient au principal, ne sont pas des matières sommaires (Sudraud-Desistes, 2e édit., p. 212). Mais lorsqu'une affaire principale doit, d'après la loi, être jugée sommairement, il ne s'ensuit pas qu'elle puisse être taxée comme affaire sommaire. La loi reconnaît, 1o des affaires ordinaires jugées avec une instruction entière; 20 des affaires ordinaires jugées sommairement; 50 des affaires sommaires à ces dernières seules semble s'appliquer la taxe en matière sommaire. Carré, n. 1473, 1475, 1476; Pigeau, t. 1er, p. 148; Demiau, p. 297; Favard, yo Matières sommaires, n. 1. Contrà, Sudraud - Desisles, p. 212 et 213, qui propose la distinction suivante : toute action principale, lorsque la loi prescrit qu'elle soit jugée sommairement, sera instruite et taxée comme matière sommaire.

99. - Les appels des jugements et tribunaux de commerce sont jugés et taxés comme des matières sommaires (C. comm., art. 648).

100.-11 en doit être ainsi, lors même que la cour a eu à juger une question de compétence (art. 545 C. pr.; 648 C. comm.).9 fév. 1815, Civ. c.

101. Les frais devant être taxés comme en matière sommaire, il y a lieu de casser la disposition d'un arrêt qui, dans une cause commerciale, ordonne qu'ils seront taxés comme en matière ordinaire (C. comm. 648).-14 janv. 1828, Civ. c.

102. Le ministère des avoués étant nécessaire devant les tribunaux correctionnels, pour requérir, dans l'intérêt de la partie civile, des dommages-intérêts contre le prévenu, les droits dus, dans ce cas, aux avoués, pour honoraires et frais, doivent être compris dans la liquidation des dépens, et être taxés comme en matière sommaire (C. inst. cr. 194). 5 mai 1829, Orléans.-Cependant le contraire est tenu pour constant. -- Dalloz, n. 196.

103.-La liquidation des dépens en matière sommaire sera faite par les arrêts et jugements qui les auront adjugés : cet effet, l'avoué qui aura obtenu la condamnation remettra, dans le jour, au greffier tenant la plume à l'audience, l'état des dépens adjugées, et la liquidation en sera insérée dans le dispositif de l'arrêt ou jugement (Décr. 16 fév. 1807, article 1er; C. pr. 543).

104.-Toutefois, un jugement rendu en matière sommaire n'est pas nul, s'il a été expédié sans contenir la liquidation des dépens adjugés; il suffit que la taxe soit ultérieurement insérée dans la minute'du jugement.-2 mai 1810, Req.

Dalloz, n. 198, pense que cette décision souffre difficulté, le décret n'ayant permis ni pu permettre, comme pour les matières ordinaires, la levée et lá signification du jugement avant la liquidation des dépens.

139 LIVE.

105. Les dépens d'une affaire sommaire par sa nature doivent être liquidés comme en matière sommaire, encore bien que les parties auraient consenti que l'affaire fût instruite et jugée comme en matière ordinaire.-12 avril 1831, Civ. c.

106.-Aucune loi ne prescrit de déposer au greffe l'état des frais en matière sommaire; c'est à l'opposant à la liquidation à demander communication de l'état sur lequel la taxe a été faite.—28 mai 1823, Grenoble.

107.- Matières ordinaires.-Le décret du 16 février 1807, quoique intitulé De la liquidation des dépens en matière sommaire, est également applicable aux matières ordinaires.-16 mai 1852, Bruxelles.

108.-La nature sommaire ou ordinaire d'une contestation se détermine par son objet et par la demande originaire et introductive de l'instance. En conséquence, les frais faits sur une demande en nullité de jugement et en renvoi, incidente à une contestation ordinaire, ne doivent pas être taxés comme dépens en matière sommaire.-25 mai 1808, Paris.

109.-Les appels pour incompétence des jugements civils ne sont point rangés dans les causes sommaires.

La liquidation des dépens sur ces appels doit être faite comme en matière ordinaire (C. pr. 404, 545). -12 sept. 1810, Paris.

Quant aux appels des sentences commerciales, V. suprà, no 99.

110. Une cour peut, à raison de la gravité des prétentions élevées devant elle, ne pas déclarer sommaire la cause qui lui est soumise, et régler les dépens comme en matière ordinaire.-22 janv. 1828, Civ. r.

111.-Elle peut, et dans la considération que l'une des parties, par exemple, un hospice, agit dans l'intérêt des pauvres, ne la condamner qu'à la moitié des dépens, au taux auquel ils se fussent élevés s'il eussent été fiquidés sommairement, et soumettre l'autre partie au payement du surplus.-Même arrêt.

112.-Les dépens dans les matières ordinaires seront liquidés par un des juges qui aura assisté au jugement; mais le jugement pourra être expédié et délivré avant que la liquidation soit faite (Décr. 16 fév. 1807, art. 2).

113.

[ocr errors]

L'avoué qui requerra la taxe remettra au greffier l'état des dépens adjugés, avec les pièces justificatives (art. 3).

114. Le juge chargé de liquider taxera chaque article en marge de l'état, sommera le total au bas, le signera, mettra le taxé sur chaque pièce justificative, et paraphera : l'état demeurera annexé aux qualités (art. 4).

115.-Le montant de la taxe sera porté au bas de l'état des dépens adjugés; il sera signé du juge qui y aura procédé et du greffier. Lorsque ce montant n'aura pas été compris dans l'expédition de l'arrêt ou du jugement, il en sera délivré exécutoire par le greffier (art. 5).

116.-L'état de frais, sur lequel le juge établit la taxe, donne lieu à un émolument fixé à 10 cent. par chaque article; il ne doit être fait qu'un article pour chaque pièce de la procédure; si l'avoué divisait les articles pour augmenter son émolument, il y aurait lieu à réduction; le seul déboursé d'un état de frais, c'est le papier timbré sur lequel il est écrit. (Sudraud, p. 142, 143). En matière sommaire, l'état de frais ne donne droit à aucun émolument.-Dalloz, n. 222.

117. Si les frais avaient été réglés à l'amiable entre l'avoué et son client, ce dernier pourrait encore réclamer la taxe : reconnaître les conventions elatives aux frais, faits entre un avoué et son client, ce

serait donner ouverture aux abus dont on a voulu, par le tarif, empêcher le retour.

118. Si la partie qui a obtenu l'arrêt ou le jugement néglige de le lever, l'autre partie fera une sommation de le lever dans les trois jours (Décr. 16 février 1807, art. 7).

119. Faute de satisfaire à cette sommation, la partie qui aura succombé pourra lever une expédition du jugement sans que les frais soient taxés, sauf à l'autre partie à les faire taxer dans la forme ci-dessus prescrite (art. 8).

120.-20 Recours contre la liquidation et la tare des dépens.-L'exécutoire ou le jugement au chef de la liquidation seront susceptibles d'opposition. L'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué avec citation; il y sera statué sommairement, et il ne pourra être interjeté appel de ce jugement que lorsqu'il y aura appel de quelques dispositions sur le fond (Décr. 18 fév. 1807, article 6).

121.-Le délai de l'opposition à la liquidation des dépens en matière sommaire est le même qu'en matière ordinaire. 28 mars 1810. Req. Et le délai pour former opposition à une taxe est de trois jours, soit qu'on la veuille réduire ou augmenter (Décr. 16 fév. 1807, art. 2 et 6).—16 mai 1832, Bruxelles.

122.-L'opposition est dirigée soit contre le jugement qui liquide les dépens, soit contre l'exécutoire délivré postérieurement.-V. § 7.

125.-Quand on veut appeler du jugement au fond, il est prudent de ne former opposition à la taxe qu'avec réserve de se pourvoir au fond sur les points qui font grief; autrement on pourrait être repoussé dans l'appel, par l'objection que, ne s'étant plaint que de la taxe, on a exécuté le jugement en payant les frais. Bioche, vo Exécutoire de dépens, n. 18.

124. A supposer que l'ordonnance du président d'un tribunal d'appel qui, sur contestation contradictoire, détermine celle des parties contre laquelle la taxe des frais par lui faite doit être exécutée, doive être attaquée par opposition et non par appel, au moins l'opposition peut être formée dans le délai ordinaire de huitaine; ici ne s'applique pas l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, (C. pr. 157 et 319). – 2 avril 1811, Civ. c.

125.-C'est par la voie de l'opposition, et non par le recours en cassation, qu'il faut se pourvoir contre un arrêt sur affaire sommaire, dans lequel la taxe des dépens a été insérée, mais qu'on prétend contenir une liquidation excessive (C. pr. 404, 545).

126.-De même, en matière de taxe de dépens d'une instance dans laquelle l'administration a succombé, la voie de l'opposition par-devant le juge taxateur, et non celle de la cassation, est ouverte, si l'erreur tombe uniquement sur la fixation des sommes de différents chefs de la taxe, d'ailleurs régulièrement ordonnée, et non sur la nature et le titre de la taxe elle-même (Décr. 16 février 1807, art. 1, 2, 5 et 6).

127.-L'huissier qui a été condamné par une cour d'appel à tous les frais d'une saisie-immobilière prétendue nulle, est recevable à se pourvoir en cassation, et à assigner sur son pourvoi tant les tiers détenteurs que la partie saisie, encore qu'ils n'aient demandé contre lui aucune condamnation. - 20 avril 1818, Civ. c.

[ocr errors][merged small]

FRAIS ET DÉPENS.

la confirmation d'un jugement sur le fond emporte confirmation sur les accessoires; qu'ainsi les juges d'appel ne peuvent plus s'emparer de la taxe, à moins qu'elle n'ait été spécialement mentionnée et critiquée dans l'appel: solution conforme à l'art. 6 du décret du 16 fév. 1807, et à l'avis de Hautefeuille, p. 266.-Dalloz, n. 240.

129.-30 Des droits divers qui peuvent entrer en taxe.-Une partie peut répéter dans la taxe, les droits et honoraires des officiers ministériels, alors même que ceux-ci lui ont prêté leur ministère gratuitement. -Merl., Rép., vo Dépens, n. 14.

150. Mais, dans les affaires où le ministère des avoués n'est pas néccessaire, la partie gagnante ne peut se faire allouer les frais tarifés à leur profit; les dépens se réduisent alors au papier timbré et aux déboursés de signification et d'enregistrement (L. 19 déc. 1790 et 22 frim. an VII).

151. Les déboursés proprement dits ne passent en taxe qu'autant qu'on justifie que la somme payée était due d'après la loi.-Sudraud, n. 77.

152. Les intérêts de la taxe ne courent pas de plein droit; ils ne sont dus qu'à dater de la demande en justice.

133. Le coût des assignations et de la taxe des témoins ne doit point ètre accordé, si les dépositions ont été rejetées du procès (C. pr. 1031).-29 novembre 1828, Rouen,

154. Une seconde feuille de papier timbré, qui n'était pas nécessaire pour contenir les motifs de l'arrêt, dont la délivrance est exigée par la loi à chaque témoin, ne peut être passée en taxe (C. pr. 413, 260; tar. 29).-Même arrêt.

135.-Le coût de l'expédition de l'enquête doit être accordé en entier, encore que quelques dépositions auraient été rejetées, parce qu'il est nécessaire que le procès-verbal soit notifié en entier pour connaître les nullités de l'enquête.-Même arrêt.

-

156. Le principe qu'il ne doit être alloué aux avoués d'autres droits que ceux fixés par le tarif, ne s'applique qu'aux avoués agissant comme officiers ministériels; s'ils ont été chargés d'affaires étrangères à leur ministère, ils ne doivent être regardés que comme mandataires ad negotia, et ils peuvent réclamer leurs salaires.-Dalloz, n. 255.

137.- Les avoués ne peuvent exiger de plus forts droits que ceux énoncés au tarif, à peine de restitution, dommages et intérêts, et d'interdiction, s'il y a lieu (Tarif, art. 151).

138.-Il semble que les avoués n'ont droit qu'aux émoluments des actes passés dans leurs études. Cependant une ancienne jurisprudence attribuait au procureur révoqué avant la levée d'un jugement, le droit de copie de ce jugement (Merl., Rep., vo Dépens, n. 6). Il paraît plus équitable d'accorder au successeur tous les droits résultant de procédures commencées par l'avoué révoqué ou démissionnaire, du moment où ce dernier a légalement cessé ses fonctions.-Dalloz, n. 258.

139.-On doit allouer à l'avoué qui requiert taxe contre son client, les frais de lithographie de conclusions qu'il a distribuées dans son intérêt.-20 mars 1833, Lyon.

140. Une demande en péremption, constituant une instance principale et non incidente, il est dû à l'avoué, dans une instance d'appel où il y a eu demande en péremption, deux droits de consultation, l'un pour l'introduction de l'instance, l'autre pour la demande en péremption (Tarif, 68).—7 fév. 1829, Lyon.

141.-Les honoraires de l'avocat ne sont jamais taxés; le tarif ne fait que mettre à la charge de la

partie qui succombe une somme qui allégele gagnant de ses dépenses. Ce droit est fixé par l'art. 80 du tarif pour la cause entière, qu'elle ait duré pendant une ou plusieurs audiences, que le jugement ait été définitif, interlocutoire ou préparatoire. Quelquefois on a alloué autant de droits de plaidoiries qu'il y a eu de journées d'audience. C'est à tort; le tarif ne peut être interprété dans un sens qui aggrave la position de la partie succombante; à la vérité, l'art. 68 du tarif accorde à l'avoué un droit d'assistance par chaque journée d'audience; mais, en pareille matière, on ne raisonne pas par analogie.-Sudraud, p. 246; Dalloz, n. 264.

142.-Jugé contrairement à celte opinion, qu'il doit être passé en taxe autant de droits de plaidoirie qu'il y a eu, ayant le jugement, d'audiences dans lesquelles la cause a été plaidée (Tarif, 80).-24 août 1829, Bourges.

143.-Suivant Sudraud, p. 69, le droit d'assistance de l'avoué doit être arbitré au-dessous de la somme totale portée au tarif, quand la cause n'a occupé pendant plusieurs jours qu'une faible partie de l'audience. Dalloz regarde cette solution comme arbitraire et opposée au texte précis du décret.

144.-L'art. 128 du tarif, qui alloue un droit de vacation à l'avoué pour le dépôt du cahier des charges au greffe, n'autorise point celui-ci à inscrire en taxe une vacation pour dépôt du cahier des charges chez le notaire chargé de la vente, encore moins pour les frais de voyage qu'il a cru devoir faire pour en opérer la transmission chez ce dernier.—25 fév. 1854. Req.

145.-L'art. 146 du tarif alloue un droit à la partie pour frais de voyage, séjour et retour. Cette indemnité, calculée d'après les distances, n'a pour but que de dédommager du déplacement, et non des frais que ferait la partie en prolongeant sa résidence aux lieux où siégent les cours ou tribunaux.-28 août 1810, Rennes.

Lorsque plusieurs personnes voyagent pour la même affaire, il a été décidé par le ministre des finances, le 18 nivôse an viii, qu'on doit faire autant d'actes d'affirmation, et percevoir autant de droits qu'il y a de personnes. Aucune affirmation n'est nécessaire lorsqu'une partie a voyagé pour satisfaire à un jugement ordonnant un serment, une comparution,etc.

146.-Les frais de voyage peuvent être alloués aussi, ce qui toutefois n'est pas sans difficulté, en matière sommaire. Seulement, alors, l'avoué n'aura pas le droit de vacation fixé par l'art. 146; car c'est un émolument, et l'art. 67 déclare que les avoués n'auront aucun honoraire pour tous les actes qu'il ne mentionne pas.

147. Les frais de port de pièces et de correspondance ne sont que de simples déboursés; l'allocation qu'en fait l'art.145 du tarif est applicable aux matières Sommaires comme aux matières ordinaires. La prohibition finale de l'art. 67 n'est applicable qu'aux honoraires des avoués.-50 août 1827,Bourges; 16 juill. 1828, Douai.

148. Mais peut-on dire que ces frais sont de véritables déboursés? Nes'expose-t-on pas ainsi à dénaturer par l'interprétation, le texte du décret? Ne confond-on pas un émolument déterminé, avec des déboursés qui, par leur nature, varient suivant les circonstances de chaque cause? Que devient la distinction entre les frais ct les déboursés? Peut-être le parti le plus légal serait de n'accorder aux avoués, pour frais de port de pièces et correspondance, en matières sommaires, que les déboursés établis par un état certifié par l'avoué.—Sudraud, p. 112; Dall., n. 275.

« PreviousContinue »