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196. L'objet final de l'hypothèque est la vente de l'immeuble, grevé, et la collocation des créanciers hypothécaires sur le prix. L'ordre de collocation entre les créanciers privilégiés, est expliqué vo Privilége. Les créanciers hypothécaires prennent rang à la date de leurs inscriptions (2134, 2147).

197.-Ainsi, le créancier premier inscrit doit être préféré à un créancier dont le titre hypothécaire est antérieur au sien, mais n'a été inscrit que postérieurement, alors même que, dans l'acte qui a conféré l'hypothèque au second créancier, le débiteur commun aurait déclaré que l'immeuble était déjà grevé d'une autre hypothèque.-6 juin 1809, Bruxelles.

198. La connaissance qu'a eue un créancier hypothécaire, au moment où il a traité, des hypothèques concédées auparavant sur l'immeuble, ne fait point obstacle à sa collocation en premier ordre, si son inscription est antérieure à celle du créancier plus ancien que lui.-21 juill. 1807, Paris.

199. L'inscription n'est pas seulement nécessaire pour fixer le rang des créanciers hypothécaires entre eux, mais encore pour assurer la créance des intérêts, arrérages et autres accessoires.-V. Inscription hypothécaire.

200. C'est dans l'ordre ouvert sur la distribution du prix des immeubles de leur débiteur que les créanciers font valoir leurs droits respectifs. Les conditions de leur admission à l'ordre, et les formes de la discussion sont exposées au mot Ordre.

$1er.

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Du cas où, entre les créances hypothécaires, il se trouve une rente.

201.-Autrefois, les rentes se purgeaient comme les autres créances. Quant à la rente viagère, on en estimait le capital, de manière que le créancier, par le remboursement, pût se procurer une autre rente de la même somme. Maintenant, la rente viagère n'a pas de capital, et le remboursement ne peut jamais être fait contre le gré du créancier (arg. art. 1978, 1979). Poth., vo Rente, ch. 8, n. 251; Gren., t. 1, n. 186; Dalloz, n. 252. Contrà, Tropl., t. 4, n. 959-40.

202.-A la mort du rentier, le capital retournera aux créanciers sur lesquels les fonds auront manqué.

203.-Un autre système a été proposé, c'est que le capital soit abandonné aux créanciers postérieurs, sauf à ceux-ci à donner toutes les sûretés convenables pour le service de la rente, par un emploi ou en fournissant caution (Gren., loc. cit.; Tropl., t. 4, n. 959-4o).—Mais c'est empirer la condition du rentier que de substituer une simple caution à son hypothèque, et plusieurs débiteurs à un seul. 204. Le rentier ne peut non plus être forcé de transporter son hypothèque sur un immeuble autre que celui affecté à sa rente, quoiqu'il fût d'une valeur plus que suffisante, et que le créancier, qui l'offre en garantie, vînt en ordre immédiatement après le rentier pour une somme égale ou supérieure au capital de la rente. Ce principe, appliqué successivement en faveur des autres créanciers, exposerait

le rentier à changer perpétuellement de garantie. 205. - L'hypothèque du rentier continuant de grever l'immeuble dans les mains de l'acquéreur, celui-ci a le droit de retenir la partie du prix jugé suffisante pour le service de la rente. Les créanciers postérieurs ne peuvent le contraindre à s'en dessaisir: car qui le garantit qu'ils payeraient exactement les arrérages.-25 mai 1827, Bourges.

206. Mais alors il n'y a pas purgement, et l'acquéreur peut ne pas consentir à ce mode; il peut consigner. — Tropl., t. 4, n. 959-4o; 18 mai 1813, Caen.

207. Et quoique le capital d'une rente viagère soit énoncé dans l'inscription hypothécaire qu'au denier dix, il suffit que la qualité de la rente s'y trouve mentionnée, pour qu'en cas de vente du fonds grevé de la rente, le créancier soit fondé, même vis-à-vis des tiers, à se faire colloquer dans l'ordre pour un capital aú denier vingt, c'est-à-dire pour une somme suffisante pour assurer le service de la rente (C. civ. 1978, 2148).—30 mai 1831, Paris. 208. Toutefois, il reste un moyen à l'acquéreur de se libérer de toute hypothèque qu'il laisse à la caisse des consignations un capital dont les intérêts à 4 pour cent se balancent avec les arrérages de la rente; ou, si l'on trouve un placement plus avantageux, qu'un tiers, ou même le créancier, venant immédiatement après le rentier, reçoive le capital avec offre d'une garantie suffisante pour le payement des arrérages.-Dalloz, n. 261.

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209. Si le prix de l'immeuble à distribuer ne donnait pas un capital tel qu'il pût fournir, en revenus, la prestation annuelle de la rente, on prélèverait chaque année, sur le prix, la somme nécessaire pour parfaire les arrérages. Les créanciers postérieurs n'ont de droit à ce prix que subordonnément au rentier (Dalloz, n. 262). 25 mai 1827, Bourges. -Contrà, Gren., t. 1er, n. 186; Tropl., t. 4, n. 959, qui pensent que la rente ne doit être acquittée annuellement que dans la proportion de ce qu'ils ont perçu, sauf le recours du crédi-rentier contre son débiteur personnel. Le rentier n'a droit qu'à des rentes et non au capital; il ne devait pas se contenter d'une hypothèque illégale.

210. Le créancier d'une rente viagère, qui a une hypothèque générale sur les biens de son débiteur, ne peut, après avoir été colloqué, dans un premier ordre, pour une partie de sa rente, se faire colloquer, dans un ordre subséquent, pour le montant intégral de cette même rente, mais seulement pour la portion du capital de la rente non colloquée dans le premier ordre.-31 juill. 1815, Paris; 20 avril 1814, Paris; Gren., loc. cit.; Pers., Comm. 214, n. 6; Dallez, n. 264.-Point d'action sans intérêt. Pourquoi tolérer l'exercice d'un droit rigoureux, lorsqu'il est en pure perte pour celui qui l'exerce, et qu'il nuit considérablement à un autre? Summum jus, summa injuria.

Contrà, Tropl., t. 4, n. 959-5o. — L'hypothèque conventionnelle ne peut être réduite (C. civ. 2161). Le crédi-rentier ne vient à l'ordre du prix à distribuer que par nécessité; mais il renonce pas à son hypothèque sur les autres immeubles.-L'obligation imposée à l'acquéreur de garder les fonds entre ses mains n'est pas une novation, ce n'est qu'une indication de payement.

211. Toutefois, l'intérêt des créanciers postérieurs ne mérite faveur qu'après que les droits du rentier ont été mis hors de tout péril, par la valeur et la solidité de l'immeuble qu'on lui offre en garantie.

212.-Ce qui motive la restriction de l'hypothèque

du rentier, c'est la nécessité de laisser entre les mains de chaque adjudicataire le capital nécessaire pour le service de la rente, et, par suite, de paralyser, contre l'intérêt public, vingt fois plus que le débiteur ne doit. Cet inconvénient ne se présentant pas à l'égard d'une créance à terme, le créancier se fera colloquer entièrement sur chaque immeuble. Les créanciers, ainsi colloqués, ne reçoivent néanmoins leur créance qu'une fois; et, dès qu'ils sont payés, ce qui ne peut tarder, la valeur des autres immeubles est dévolue sur-le-champ aux créanciers d'une collocation ultérieure. Une première collocation obtenue ne peut pas empêcher le créancier d'en obtenir une seconde, une troisième, en ce que le bordereau ne le paye pas réellement, mais le met à même de se faire payer, et que ce n'est pas à lui, qui a stipulé une hypothèque multiple, à courir les chances de l'insolvabilité du débiteur ou de la perte d'un des immeubles.-Pers., Comm. 2166, n. 85; Tropl., t. 4, n. 959-5°; Dalloz, n. 266.

213.-Ni la loi du 11 brum. an vII, ni le Code civil n'ont restreint les droits que les hypothèques anciennes, conservées par l'inscription, conféraient aux créanciers vis-à-vis des tiers-détenteurs. Ainsi, la législation nouvelle ne fait point obstacle à ce que, conformément à la coutume de Namur, le créancier d'une rente puisse exercer l'action hypothécaire, tant pour les arrérages échus pendant le litige, que pour ceux des trois années antérieures. 21 nov. 1810,

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216.-Le même expédient est applicable aux créances indéterminées de la femme ou du mineur, si les créanciers postérieurs n'aiment mieux laisser l'acquéreur déposer le prix à la caisse des consignations. Le principe est que l'acquéreur peut affranchir son immeuble de toute espèce de charge par la voie de la purge (Gren., t. 1er, n. 271; Tropl., t. 4, n. 993; 24 juill. 1821, Civ. c.).- Contra, Tarrib., vo Transcription, § 7, n. 7, qui veut que le payement du prix reste suspendu jusqu'à ce que la majorité, la fin de l'interdiction ou la dissolution du mariage aient amené le moment où les créances puissent être payées, et les hypothèques légales rayées....; jusque-là l'acquéreur doit conserver le prix entre ses mains. On invoque l'art. 2195 et sa discussion au conseil d'État. Mais, en disant que l'acquéreur ne peut faire aucun payement du prix au préjudice des inscriptions antérieures des mineurs et des femmes mariées, l'article 2195 n'entend pas proscrire toute combinaison de payement qui n'aurait pour eux rien de préjudiciable; la discussion du conseil d'Etat n'avait pas précisément cet objet. Il s'agissait de savoir si l'acquéreur pourrait verser entre les mains des femmes mariées ou des mineurs, comme en celles des autres créanciers utilement colloqués. La négative résultait

de ce qu'ils n'ont pas la capacité de recevoir, et que leurs créances sont indéterminées. Pers., Comm. 2193, n. 1, semble adopter l'opinion de Tarrible.

217. L'article 1295 présente un double vice de rédaction, en ce qu'il suppose qu'il y aura lieu à la radiation des inscriptions soit de la femme et du mineur, s'ils sont précédés, soit des créanciers qu'ils précèdent, par cela seul qu'ils sont primés; sans examiner si les inscriptions antérieures absorbent le prix, et s'il n'en reste pas encore quelque partie à diviser entre les créanciers subséquents. Tarrib.,

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loc. cit., n. 8; Tropl., t. 4, n. 994; Dall., n. 272.

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218. L'effet des hypothèques générales et la faculté qu'elles donnent aux créanciers de se faire colloquer sur celui des immeubles de leur débiteur qu'il leur plaît de choisir, peuvent conduire à des conséquences peu équitables à l'égard des créanciers ayant des hypothèques spéciales. Les auteurs et les tribunaux ont essayé diverses combinaisons pour atténuer les résultats du système consacré par la loi. Mais leurs efforts ont été stériles: la cour de cassation a maintenu dans toute son étendue le droit de l'hypothèque générale exercée même par subrogation. C'est aux créanciers qui n'ont qu'une hypothèque spéciale à s'informer de la situation de leur débiteur, et à faire réduire l'hypothèque légale ou générale, ou à obtenir d'autres sûretés. V. Dall., n. 273; Tropl., t. 5, n, 755 à 758; Gren., t. ler, n. 179; Delv., t. 5, n. 163; Tarr., Rép., § 6, n. 5; Battur., t. ler, n. 139; Durant., 19, n. 390, 391.

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220.

Un créancier à hypothèque générale ou légale, en concours avec des créanciers à hypothèque spéciale postérieure, peut se faire colloquer à sa date, sur les biens du débiteur qu'il lui convient d'indiquer.

Spécialement, dans le concours d'un créancier à hypothèque légale ou générale inscrite, la première sur tous les biens du débiteur, avec deux autres créanciers, dont l'un a aussi une hypothèque générale qu'il a inscrite sur les biens de son débiteur, situés dans deux arrondissements, mais à des dates différentes, tellement que pour l'un de ces arrondissements, il se trouve primé par un créancier à hypothèque spéciale, s'il arrive que, pour la distribution du prix de ces biens, deux ordres soient ouverts simultanément, dans les deux arrondissements, le créancier à hypothèque légale ou générale premier inscrit, peut exercer son droit hypothécaire sur celui des immeubles qu'il lui convient de désigner, et, par exemple, il peut se faire colloquer sur les biens non affectés à l'hypothèque spéciale, sans que l'autre créancier à hypothèque générale se trouve fondé, soit à exiger que l'effet de la première hypothèque générale se répartisse sur les biens situés dans les deux arrondissements, de manière àlaisser produire effet, d'après leur rang, à d'autres hypothèques inscrites, soit à se faire subroger à cette même hypothèque générale, afin de pouvoir l'exercer lui-même sur les biens frappés de l'hypothèque spéciale. En un tel cas, on se prévaudrait en vain d'un concert frauduleux entre le premier créancier à hypothèque générale et le créancier à hypothèque spéciale (C. civ. 1250 2134).— 14 déc. 1831. Req.

221. - Mais, de ce qu'il a été donné acte par un tribunal de la demande faite par un créancier à hypothèque spéciale tendant à ce qu'un autre créancier à hypothèque générale fût colloqué dans deux ordres ouverts simultanément devant deux tribunaux différents, et de l'acquiescement donné par ce dernier à cette demande, il ne résulte pas de là contrat judiciaire opérant subrogation du premier créancier au droit du second, et le jugement de l'autre tribunal, confirmé sur appel, a pu colloquer l'hypothèque générale pour la totalité au tribunal qui avait rendu cette décision (C. civ. 1351). — Même arrêt.

222.-Si l'ordre se poursuit sur tous les immeubles à un même tribunal et simultanément, tous les créanciers sont alors en présence. Ils veillent réciproquement à la conservation de leurs droits. Pourquoi ne pas adopter la combinaison qui concilie le mieux tous les intérêts des parties, lorsque les circonstances en facilitent l'usage? - Gren., loc. cit., n. 180; Tropl., t. 3, n. 760; Dalloz, n. 280.

223. - Mais en admettant cette division des hypothèques générales sur chacun des immeubles du débiteur, proportionnellement à leur valeur, on a jugé cependant que si le créancier à hypothèque spéciale n'a pas demandé la division, lors de la confection de l'ordre sur le prix de l'immeuble affecté à sa créance, il ne peut ultérieurement se présenter à l'ordre ouvert sur le prix d'autres immeubles du débiteur, comme subrogé aux droits de ces créanciers à hypothèques générales, dont l'hypothèque a été anéantie par suite du payement qui leur a été fait, la subrogation ne pouvant résulter que d'un payement effectif qu'il aurait fait de ses deniers, et nullement de ce qu'il a permis que ces créanciers fussent colloqués avant lui. 2 déc. 1819, Riom; 22 avril 1825, Poitiers; 15 juin 1827, Toulouse; 4 mars 1833, Civ. c. cass.; 14 mars 1826, Rouen; 18 janv. 1828, Riom; 6 mai 1830, Agen; 28 août 1816, Paris.

224.- Le créancier à hypothèque générale pourrait, quoique dans un ordre unique, empêcher de fait la division de son hypothèque, en donnant main-levée de l'inscription sur les immeubles qu'il ne voudrait pas employer à la collocation.-Pers., Quest., vo Indivisibilité de l'hypothèque, § 2; Dalloz, n. 288. 225. Les créanciers postérieurs auraient alors deux moyens de prévenir le succès de cet expédient : désintéresser le créancier en le payant, et se faire ainsi subroger à ses droits (C. civ. 1251), ou attaquer, s'il y a lieu, la main-levée comme frauduleusement pratiquée dans l'intérêt de quelques uns des créan.. ciers et au préjudice des autres.-Dalloz, loc. cit.

226.-La division de l'hypothèque générale admise, comment procède-t-on ? Est-ce sur tous les immeubles, proportionnellement à leur valeur, ou en proportion du montant des créances hypothécaires qui les grèvent? Le premier mode est approuvé par Tarrible, loc. cit., et Delv., t. 3, 165, n. 9. La jurisprudence n'adopte ni l'un ni l'autre; elle distribue l'hypothèque générale de manière à donner toujours effet aux hypothèques spéciales dans l'ordre de leur date. Battur, t. 1er, n. 159; Gren., n. 182; Dalloz, n. 290.

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rité des droits acquis.—16 juil. 1821, Civ. r.—Gren., t. ler, n. 383; Tropl.. t. 3, n. 760.

228. Dans le concours de plusieurs créanciers ayant une hypothèque spéciale, chacun sur des immeubles différents, avec un créancier ayant une hypothèque générale qui prime toutes les hypothèques spéciales les immeubles, affectés aux hypothèques spéciales doivent contribuer au payement des créances emportant hypothèque générale, d'après la date des inscriptions, en commençant par la dernière.... Mais les créanciers derniers inscrits ne sont pas fondés à exiger que l'hypothèque générale soit répartie sur tous les immeubles au marc le franc, sans égard à la date des inscriptions (C. civ. 2114, 2134, 2166). 18 janv. 1828, Riom; 15 déc. 1829, Poitiers; 29 nov. 1833, Aix.

229. Le tiers-détenteur, dont le titre d'acquisition est postérieur aux inscriptions prises par un créancier hypothécaire, qui a tout à la fois une hypothèque générale et une hypothèque spéciale sur les biens du débiteur, ne peut pas demander que celui-ci soit tenu d'imputer, sur le prix à distribuer, le montant de son hypothèque générale, comme plus ancienne, avant le montant de son hypothèque spéciale. Le créancier, au contraire, a le droit de faire l'imputation, d'abord sur le montant de son hypothèque spéciale, et ensuite sur celui de son hypothèque générale, dans laquelle se trouve compris l'immeuble acquis par le tiers-détenteur.-Dalloz, n. 296.

§ 4.

- Des conventions et subrogations entre les créanciers hypothécaires.

230.-Les créanciers hypothécaires peuvent faire, relativement à leur collocation, telles conventions qu'il leur plaît, lorsqu'ils ont d'ailleurs la capacité de disposer de leurs droits.

231. Le créancier hypothécaire qui a anciennement consenti qu'un créancier postérieur lui fût préféré, ne peut être soustrait à l'effet de cette convention, encore bien qu'en prenant inscription, lors de la publication de la loi de brumaire, dans le délai prescrit par cette loi, il ait conservé son hypothèque à la date de son titre de créance, tandis que, faute d'avoir rempli cette formalité dans le même délai, et toutefois sans qu'aucun autre créancier soit venu déranger l'ordre établi par la convention, le créancier auquel a été cédé le droit de priorité n'ait conservé son hypothèque qu'à la date de son inscription tardive (C. civ. 1134 et 1155).—26 mai 1807, Civ. c.

232. Lorsque les créanciers hypothécaires ont consenti à la distribution par un seul et même ordre, des biens de leur débiteur vendus à plusieurs acquéreurs, si le créancier qui a reçu son bordereau de collocation contre l'un de ces acquéreurs, ne peut en être payé, et si les biens revendus à perte sur la tête de ce dernier, n'offrent plus une somme suffisante pour le payement du créancier, celui-ci a le droit de recourir contre ceux des autres créanciers qui, ayant des inscriptions postérieures à la sienne, ont touché des sommes des acquéreurs (Civ. 2166). 255. Le tiers-détenteur qui, actionné hypothécairement, paye un créancier inscrit, est subrogé de plein droit aux droits de ce dernier, dont l'inscription lui profite, encore bien que le tiers-détenteur en ait lui-même pris une seconde pour le même objet, à une date postérieure. 13 fév. 1806. Aix.

254. Et le tiers-détenteur subrogé tacitement aux droits du créancier inscrit qu'il a payé, n'est pas tenu d'indiquer par une note mise en marge de l'inscription de celui-ci, que cette inscription lui est devenue propre. - Même arrêt.

255.-On regarde comme une subrogation, la convention par laquelle un créancier hypothécaire cède son hypothèque au tiers avec lequel il traite. C'est une cession éventuelle, c'est-à-dire pour le cas où il ne payerait pas la dette, et qui, comme toute cession, renferme une subrogation. Elle donne au tiers le droit d'être colloqué avant les créanciers chirographaires même antérieurs, et les créanciers hypothécaires postérieurs en date de son auteur; mais pour acquérir ce droit, il doit remplir les formalités prescrites à tout cessionnaire qui veut être réputé saisi à l'égard des tiers (1690 C. civ.). — Duranton, t. 12, n. 140-142.

236. Le prêteur de deniers qui ont servi au remboursement d'une rente viagère peut, s'il s'est fait subroger aux droits du rentier, exercer, dans l'ordre ouvert sur le prix des biens de l'ancien débiteur de la rente, les mêmes droits d'hypothèque qu'avait le rentier, sans qu'on puisse lui opposer que la rente viagère ayant été éteinte par le remboursement, l'hypothèque, qui n'était que l'accessoire de cette rente, s'est évanouie avec elle. 5 juill. 1806, Paris.

237. Mais, dans ce cas, le créancier subrogé ne peut exercer l'hypothèque à lui transmise, que comme l'aurait pu faire le rentier lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se faire colloquer pour le capital de sa créance, mais seulement pour des intérêts égaux aux arrérages qu'aurait produit la rente, si elle n'eût pas été remboursée, intérêts pour le service desquels somme suffisante doit être laissée entre les mains de l'acquéreur jusqu'au décès du rentier. Même arrêt.

238. La subrogation à l'hypothèque d'un créancier inscrit sur plusieurs immeubles, ne peut être accordée à l'acquéreur de l'un de ces immeubles qui le paye intégralement, encore que celui-ci se soit trouvé dans la nécessité de payer deux fois; le payement de la créance a éteint l'hypothèque (C. civ. 1251).— 10 juin 1832, Paris.

239. Au surplus, quand aux conditions et aux effets de la subrogation légale ou conventionnelle, V. Subrogation; et pour ce qui regarde, en particulier, la subrogation à l'hypothèque légale de la femme, V. Hypothèque légale.

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240. L'art. 2180 C. civ. énumère quatre causes principales de l'extinction des priviléges et hypothèques 1° l'extinction de l'obligation principale; 20 la renonciation du créancier à l'hypothèque; 3o la purge; 4o la prescription : à quoi il faut ajouter la perte totale ou la mise hors du commerce de la chose sur laquelle le privilége ou l'hypothèque sont assis, et la résolution du droit prétendu par le débiteur sur l'immeuble affecté.

241. Les règles relatives à l'extinction comme à la conservation et même à l'exercice des droits hypothécaires, doivent être puisées uniquement dans le Code civil et non dans le Code de procédure. 22 juin 1833, Ch. réun. r.

-

242. L'hypothèque n'étant qu'un accessoire de l'obligation, devait s'éteindre avec elle (L. 129, ff. de Rég. jure. - Quant aux causes d'extinction des obligations, Voy. Obligation, Prescription, Rescision.

La collocation dans un ordre, même pure et simple, ne vaut pas payement; elle n'est qu'une indication de payement qui ne peut par elle-même

opérer novation dans la dette, ni faire cesser, dès lors, les effets de l'hypothèque (Code civ. 2123, 2180 et 1254).

Spécialement, le créancier inscrit en vertu d'une hypothèque judiciaire, qui a obtenu sa collocation dans un ordre pour l'intégralité de sa créance, peut, nonobstant cette collocation, poursuivre son payement par action hypothécaire sur les autres biens de son débiteur, alors surtout qu'il n'a été colloqué que sous condition de restituer les sommes qu'il recevrait, dans le cas où d'autres créanciers éventuels qui le priment verraient échoir cette éventualité. 23 fév. 1839. Civ. c.

Le principe de cette importante décision avait déjà été consacré par la cour, sous la loi du 11 brum. an vii. Sous le C. civil, son application a été repoussée par la cour de Paris et par plusieurs auteurs, qui pensent que le créancier, une fois colloqué, est sans intérêt à exercer de nouveau l'action hypothécaire : Summum jus, summa injuria. Mais il est à observer que cette doctrine a été professée au sujet d'une rente. Comme la collocation multiple du crédi-rentier a pour effet de paralyser, entre les mains de chaque acquéreur, le capital nécessaire au service de la rente, sans utilité apparente pour le crédi-rentier et contre l'intérêt des créanciers ultérieurs, on comprend qu'on résiste à de pareilles conséquences. Toutefois, même dans ce cas, Troplong enseigne qu'une première collocation ne peut faire cesser ou réduire les effets de l'hypothèque. Il admet, à plus forte raison, la doctrine de l'arrêt que nous recueillons aujourd'hui dans le cas d'une créance ordinaire. Au reste, sur ce point, les auteurs abandonnent presque unanimement la controverse.

243. Sur le mode d'extinction des hypothèques et priviléges par la purge, V. Purge des hypothèques.

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Le créancier qui a laissé éteindre son prilége ne peut pas être colloqué sur le prix de l'immeuble vendu, sous prétexte qu'étant subrogé aux droit du vendeur, les créanciers de l'acquéreur ont intérêt à ce qu'il exerce plutôt cette faculté d'être colloqué que le droit de faire résilier la vente. 27 nov. 1824, Amiens.

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245. · La renonciation est expresse ou tacite. La renonciation tacite s'induit d'abord du consentement donné par le créancier à la vente, à la donation, ou à l'échange de l'immeuble hypothéqué, sans réserve de son hypothèque (L. 4, § 1er, ff. quib. mod. pig.), ou de la ratification de cette vente quoiqu'il n'y ait pas assisté (ibid.).— Poth., Hyp. ch. 3. § 5; Tropl., t. 4, n. 867.

246. On applique le même principe à la femme qui vend conjointement avec le mari un conquêt de communauté. Son intervention au contrat n'étant pas nécessaire pour la validité de la vente, est présumée avoir pour cause la garantie de l'acquéreur, contre l'exercice de l'hypothèque légale. — Pers. Comm. 2180, n. 17. - V. Hypothèque légale.

247. Le consentement du créancier à ce que l'immeuble soit donné en hypothèque à un autre n'emporte pas nécessairement renonciation à son droit hypothécaire. On peul n'y voir, selon les circonstances, qu'une cession de priorité ( L. 12, ff. eod. tit.).

248. La renonciation fait au profit du tiersacquéreur n'empêcherait pas que si l'acquéreur ve

nait à être évincé sur d'autres poursuites, le créancier ne fût admis à l'ordre. Elle a seulement pour effet de mettre l'acquéreur à l'abri des poursuites du renonçant. Au contraire, la renonciation faite en faveur du débiteur, profiterait à tous les créanciers. - Pers., loc. cit., n. 6; Gren., t. 2, n. 505; Delv., t. 3, 181, n. 7; Merlin, vo Hypothèque, sect. Ire, ch. 13, n. 5; Tropl., t. 4, n. 871; Dalloz, n. 321.

La simple apposition, au contrat, de la signature du créancier, est, selon la loi 8, § 15, ff. quib. mod., etc., une remise tacite de l'hypothèque, nisi manifestè appareat deceptum esse, parce que le créancier n'a pu vouloir que garantir l'acquéreur ou le créancier postérieur des effets de son hypothèque (Gren., t. 2, n. 508). Mais il est mieux de regarder, en général, cette intervention comme une surprise qui ne doit pas avoir d'effet. Merl., Rép., vo Hypothèque, sect. Ire, § 13, n. 5;

249.-A plus forte raison devrait-on décider ainsi, si la nature de l'acte, par exemple, un contrat de mariage, faisait supposer la signature purement honorifique, donnée en qualité de parent ou ami.Poth., loc. cit.; Tropl., t. 4, n. 869.

250. Si le créancier a signé l'acte de vente comme notaire ou témoin, on n'y voyait autrefois de renonciation tacite qu'autant que l'acte contenait la clause franc et quitte de toute dette.-Poth., loc. cit.; 1. 9, § ler, ff. quib. mob.; Tropl., t. 4, n. 869.

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251. Mais un notaire en second, un témoin, signent souvent avec légèreté, sans prendre lecture de l'acte. La qualité des personnes, la nature de l'acte, les circonstances enfin doivent influer sur la solution (Domat, liv. 3, tit. 1er, sect, 7, n. 15; Gren., loc. cit.;-5 fév. 1822, Paris). D'autres auteurs se bornent à énoncer la distinction ancienne.-Pers., loc. cit., n. 24; Delv., t. 3, 181, n. 7; Malev., sur l'art. 2180.

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254. Il faut distinguer deux cas, celui où l'immeuble est encore dans les mains du débiteur ou de ses héritiers, et le cas où cet immeuble a passé dans les mains d'un tiers. « La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, porte l'art. 2180 C. civ., par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilége...>>

255. — La loi 7, C. de Præscr. trig. vel. quad. ann., avait une disposition bizarre. Elle exigeait quarante ans pour la prescription de l'action hypothécaire, lorsqu'elle se trouvait jointe à l'action personnelle, tandis que, d'après le droit commun, l'action personnelle se prescrivait par trente ans. Cette loi, au surplus, ne s'appliquait nominativement qu'aux hypothèques conventionnelles. Les autres se prescrivaient par trente ans.-Tropl., t. 4, n. 875 et 876.

256. - « Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers-détenteur (art. 210), la prescription lui

est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit..., » c'est-à-dire par dix ou vingt ans, s'il possède avec juste titre et bonne foi (2265), et par trente ans, dans le cas contraire (2262). 257. L'existence d'une inscription sur les biens vendus, au moment du contrat, ne suffit pas pour constituer l'acquéreur en mauvaise foi, et l'empê cher de prescrire, par dix ou vingt ans, contre l'bypothèque du créancier, à partir de la transcription de son titre. Il n'est, à cet égard, aucune distinction à faire entre les inscriptions requises sur les précédents propriétaires et celles requises sur le vendeur lui-même (C. civ. 2180, 2265 et 2268).-22 août 1821, Caen; Gren., t. 2, n. 514; Pers., loc. cit., n. 32; Tropl., t. 4, n. 880.

258. Mais il en serait autrement si l'immeuble avait été vendu à la charge des hypothèques.-Gren., n. 515; Delv., t. 3, n. 3, p. 182; Tropl., t. 4. n. 179.

259.-L'acquéreur ne serait pas présumé de bonne foi s'il avait eu connaissance des hypothèques au moment où il est devenu propriétaire (Poth., Hyp., ch. 3, 6; Tropl., t. 4, n. 880 bis et 881; Dalloz, n. 334). D'autres auteurs pensent qu'il faut, pour le constituer en mauvaise foi, la dénonce du créancier lui-même, en ce que la loi n'interdit pas la vente de la chose hypothéquée, et que l'acquéreur peut espérer toujours que le débiteur fera cesser les causes de l'hypothèque. Rousseau de Lacombe, vo Prescription, sect. 3, n. 1, Quest. de droit, vo Hypothèque, § 13, n. 6, Delv., t. 3, p. 315, n. 3; Battur, t. 4, n. 772.

260.- La prescription de la propriété est distincte de celle de l'hypothèque; le propriétaire qui a négligé les actes interruptifs, perd ses droits, tandis que le créancier qui a fait ces actes, conserve son hypothèque. Pour savoir s'il y a lieu à la prescription de dix ou vingt ans, c'est donc le domicile du créancier qu'il faut considérer. L'acquéreur qui aurait prescrit par dix ans contre le propriétaire, domicilié dans le ressort de la même cour d'appel, n'aurait pas prescrit en même temps contre le créancier hypothécaire domicilié dans un autre ressort (Pers., loc. cit., n. 39; Delv., t. 3, 112, n. 3; Battur, t. 4, n. 771; Gren., t. 2, n. 510; Dalloz, 9, 423, n. 17.-Contrà, Fav., vo Hypothèque, sect. 5, n. 4, qui invoque l'article 2110): « La prescription est acquise au tiersdétenteur, par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit. » Le législateur a simplement voulu dire que les gradations qu'il avait établies dans la durée de la prescription, d'après des circonstances données, lorsqu'elle s'appliquait à la propriété d'un immeuble, seraient également suivies, eu égard aux mêmes circonstances, quand il s'agirait de la prescription de l'hypothèque. C'est le créancier qui doit souffrir de la prescription de l'hypothèque. Il remplit à l'égard de l'hypothèque le même rôle que le maître à l'égard de la propriété.

261. La prescription ne commence à courir contre le créancier que du jour de la transcription. De ce jour seulement, il a légalement connu ou pu connaître l'aliénation du fonds hypothéqué. - Pers., n. 54, loc. cit.; Tropl., t. 4, n. 883.

262.-La prescription acquise au débiteur principal, par le défaut d'actes interruptifs, profite au tiers-détenteur, alors même que des actes d'interruption auraient eu lieu, en temps utile, contre lui personnellement. 11 mess. an x1, Riom. ; 5 juill.

1822, Metz.

263.- La prescription ne pourrait non plus être que de trente ans, si le tiers détenteur avait notifié son titre aux créanciers, avec offre de payer. Ceia

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