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constituerait une obligation personnelle. n. 516; Tropl., t. 4, n. 883 bis;

Gren.,

264. Le tiers-détenteur prescrirait contre le créancier à terme ou sous condition, mème avant l'arrivée de la condition ou du terme. L'art. 2257, qui suspend jusqu'alors le cours de la prescription, ne s'applique qu'à la prescription de la créance et non à celle de l'hypothèque. Une disposition semblable se trouvait dans l'ancienne jurisprudence, et cependant on n'hésistait pas à admettre la même solution. Le créancier dont il s'agit peut en tout temps faire les actes conservatoires (C. civ. 1180).-Lebrun, liv. 4, ch. 1er, n. 83; Lacombe, vo Prescription, secl. 2, n. 6; Loiseau, Déguerpissement, liv. 3, ch. 2, n. 18; Toull., t. 6, n. 527 et 528, 2e édit.; Gren., t. 2, n. 518; Battur, t. 4, n. 775; Pers., Comm. 2180, n. 36, qui avait d'abord émis l'opinion contraire; Tropl., t. 4, n. 886; Dalloz, n. 345.

265.-La position du tiers-détenteur étant distincte de celle du débiteur direct, le payement régulier, fait par celui-ci, des arrérages d'une rente, n'empêcherait pas le tiers-détenteur de prescrire la libération de l'immeuble hypothéqué à cette rente.-Delv., t. 3, 182, n. 3; Pers., loc. cit., n. 57; Tropl., t. 4, n. 887.

266. Le créancier a deux voies pour empêcher ou interrompre la prescription de l'hypothèque, la sommation de payer ou de délaisser (C. civ. 2169), l'action en déclaration d'hypothèque.-Tropl., t. 4, n. 883 bis.

267.-L'action en déclaration d'hypothèque, usitée dans l'ancienne jurisprudence, autorisée encore par divers arrêts (V. supra), admise par tous les auteurs (Persil., Comm. n. 42; Grenier., t. 2, n. 359 et 517; Delvincourt., t. 3, p. 182, n. 3), peut être exercée, même par le créancier à terme ou sous condition. Le germe de cette action est dans l'art. 2244 C. civ., qui met au nombre des causes interruptives de la prescription la citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. - Tropl., t. 3, n. 780.

268. L'action judicati étant personnelle, et se prescrivant par trente ans, le créancier qui a obtenu un jugement de reconnaissance d'hypothèque, ne peut plus perdre son hypothèque que par une prescription du même cours (Quest. de dr., vo Hypothèque, § 13, n. 7).

269.-L'action en déclaration d'hypothèque, supposé qu'elle puisse encore être exercée aujourd'hui par le créancier hypothécaire (notamment par le créancier d'une rente dont le remboursement ne peut janais être exigé), à l'effet d'interrompre la prescription contre le tiers-détenteur, est non-recevable, lorsqu'il n'y a pas eu transcription par le tiers-acquéreur, et que l'acquisition est récente. - L'action est frustratoire à l'égard de la prescription de dix et vingt ans qui n'a pas commencé à courir.-Elle est prématurée à l'égard de la prescription trentenaire qui ne court que depuis peu de temps.-5 août 1823, Metz.

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270. Les inscriptions prises par les créanciers n'interrompent pas la prescription (2180, 2244).

271. La sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers-détenteur par le créancier hypothécaire, ne peut être assimilée au commandement fait au débiteur, et ne peut, en conséquence, interrompre la prescription de dix ans qui a couru au profit du tiers-détenteur, si elle est restée plus de trois mois sans poursuites.-22 mars 1821, Toulouse; 16 nov.

1822, Caen.

272.-Le commandement de payer fait au curateur à l'hoirie vacante du mari, n'est pas non plus un acte d'interruption, puisqu'il est étranger à l'acquéreur. -Même arrêt.

LÉGISL.

273. Le commandement de payer ou de délaisser fait à l'acquéreur lui-même, comme aussi la saisieimmobilière pratiquée contre lui, ne produisent aucun effet, si le créancier hypothécaire s'en est désisté. Même arrêt.

274. La prescription de l'hypothèque, de même que celle de la propriété, ne court pas pendant la minorité ou l'interdiction (2252). Pers., loc. cit., n. 1; Tropl., t. 4, n. 884; Dalloz, n. 357.

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275.-Si le mineur était cocréancier d'un majeur, si tous deux, par exemple, étaient héritiers du même créancier, l'exception introduite pour le mineur ne profiterait pas au majeur. L'hypothèque n'est pas indivisible, en ce sens que l'action hypothécaire ne puisse être exercée séparément par chacun des créanciers. Delv., t. 5, p. 182, n. 3; Pers., loc. cit.; Tropl., t. 4, n. 884.

276. Le tiers-détenteur ne saurait, pendant le mariage, prescrire contre la femme, si l'action à intenter pour interrompre la prescription devait réfléchir contre le mari (2256).

277.-Mais la prescription s'opérerait, s'il s'agissait de son hypothèque sur les biens d'un tiers. Elle peut agir par elle-même (C. civ. 2254).-Merl., Rép., vo Inscription hypothécaire, § 5, n. 2; Quest. de droit, vo Hypothèque, § 3, n. 8; Tropl., t. 4, n. 885.

278. La prescription de l'action personnelle contre l'obligé direct n'est point interrompue par l'exercice de l'action hypothécaire contre le tiersdétenteur des immeubles affectés. 5 juill. 1822, Melz.

279. La circonstance qu'avant d'agir contre le tiers-détenteur, le créancier hypothécaire avait discuté les biens du débiteur direct, et que, depuis cette discussion, ce dernier est mort en état complet d'insolvabilité, ne dispenserait pas le créancier d'exercer, contre ce débiteur ou sa succession, des actes interruptifs de la prescription.-Même arrêt.

3. De la perte ou de la mise hors commerce de la chose hypothéquée.

280. Le créancier a un recours sur le prix. S'il reste quelque chose de l'immeuble, l'hypothèque continue d'affecter cette partie.-Delv., t. 3, 181.

281.-Toutefois, elle ne demeure pas sur les matériaux échappés aux flammes, lesquels deviennent meubles (C. civ. 532. Pers., Comm. 2180, n. 8; Tropl., t. 4, n. 889). C'est une mutatio ex subjecto in non subjectum; summa mutatio, dit Cujas (Dall. 425, n. 30). Contrà, Poth., Hyp., ch. 3, ler, et Merl., vo Hypothèque, sect. 1re, 15, n. 1, qui les considèrent comme immeubles par destination, tant qu'ils paraissent destinés à la reconstruction de la maison.

282. L'hypothèque renaît sur la maison incendiée et reconstruite (L. 29, § 2, ff. de Pign. et hyp.; arg. art. 704 C. civ.). Des tiers n'en sauraient éprouver préjudice, l'inscription non rayée ayant continué de subsister sur le sol. Pers., loc. cit.; Delv., t. 3, 181, n. 3; Fav., vo Hypothèque, sect. 5, n. 6; Battur, t. 2, n. 256; Tropl., l. 4, n. 889; Dalloz, n. 367.

283.-En cas d'assurance d'une maison incendiée, le créancier hypothécaire exercerait son droit de préférence sur la prime. 25 août 1826, Colmar; Contrà, Tropl., t. 4, n. 890; Grün et Joliat, Assur. terr., n. 110.-V. Assurance terrestre, n. 55.

284.-Si un fonds grevé d'hypothèques est envahi par une rivière, qui, de cette manière, abandonne son ancien lit, les hypothèques passeront sur cet 150 LIV.

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285.-D'après la maxime nemini res sua pignori esse potest, l'hypothèque s'éteint par l'acquisition; mais s'il y a d'autres créanciers inscrits, l'acquéreur devra conserver son droit hypothécaire par le renouvellement décennal, comme s'il n'était pas propriétaire, et sera admis à l'ordre sur le prix, dans le rang de son inscription.

286.-Il faut que l'acquisition ait été irrévocable, pour opérer l'extinction absolue de l'hypothèque. Eu cas de révocation ex causâ antiquâ et inhærenti, l'hypothèque recouvrerait son existence, à la date dé l'inscription ancienne, si elle n'avait pas été rayée; à la date d'une inscription nouvelle, s'il y avait eu radiation (Poth., Hyp., ch. 3, § 2; Basnage Hyp., Jer part., ch. 1, 2e part. ch. 7; Pers., 2181, n. 11; Delv., t. 5, 181, n. 6.-Grenier, t. 2, n. 502, semblé exiger, pour la validité de l'inscription nouvelle, en cas de radiation de l'ancienne, que l'acquéreur se soit réservé la faculté de la prendre.

287.-Si la révocation ne procédait pas ex causâ antiquâ et inhærenti, mais d'un fait volontaire, comme de l'ingratitude, l'hypothèque du tiers-détenteur ne renaîtrait pas.-Poth., loc. cit.; Dalloz, eod., n. 372.

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288. L'hypothèque s'éteint par la résolution du droit du propriétaire qui l'a consentie, dans le cas de rachat, d'inexécution des conditions, etc., en un mot, ex causâ antiquâ et necessariâ, et non d'un fait récent et volontaire. Ainsi, l'hypothèque subsiste dans le cas de révocation de donation pour ingratitude (C. civ. 958).—Poth., loc. cit.

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290. La loi du 21 vent. an vi fixe les salaires et remises des conservateurs des hypothèques. V. Conservateur des hypothèques, § 6.

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291. Il ne leur est point dû de salaire pour des communications simplement verbales, faites afin d'éclairer sur la fortune du débiteur (Pers., Comm. 2196, n. 2). Cependant les conservateurs sont dans l'usage de demander, s'ils font quelques recherches, 1 franc par chaque recherche; et ils s'autorisent de l'art. 58 de la loi du 22 frim. an vII. Cette taxe est trop élevée, puisqu'un certificat négatif d'inscription ne donne lieu, selon le décret du 21 septembre 1810, qu'au salaire de 1 fr.

292. Le conservateur des hypothèques ne doit pas comprendre, dans les certificats qu'il délivre, les inscriptions périmées, sinon il est tenu de les supprimer et de restituer les droits perçus à raison de ces inscriptions.-21 janv. 1814, Paris.

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reau.

294.-Sur les fonctions, les droits, les devoirs et la responsabilité des conservateurs, V. Conservateurs des hypothèques, et Responsabilité. -V. Hypothèque conventionnelle, judiciaire, légale, Inscription, Purge, Radiation.-V. aussi Acte de commerce, Action possessoire, Agent de change, Appel, Assurance terrestre, Avoué, Capitaine, Cassation, Caution, Certificat négatif, Chose, Commerçants, Communauté, Compensation, Compétence civile, Compétence commerciale, Comple, Compte-courant, Condition, Contrainte par Corps, Contrat de mariage,Délégation, Demande nouvelle, Domaine congéable, Dot, Droits civils, Eau, Effet de commerce, Enregistrement, Escroquerie, Elranger, Exceptions, Fabriques, Faillite, Louage, Mandat, Mines, Ministère public, Nantissement, Ordre, Partage, Prescription, Rapport, Rente, Rescision, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoines, Servitudes, Société commerciale, Stellionat, Succession, Succession bénéficiaire, Surenchère, Transaction, Usage, Usufruit, Vente, Voirie.

HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. —1.— L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats (C. civ. 2117).

2. Une hypothèque est permise pour la garantie de toutes les obligations que la loi autorise (C. civ. 2114). 10 août 1831. Req.

§ 1er. - Des personnes capables de conférer hypothèque.

$2. Des actes auxquels peut être attachée l'hypothèque conventionnelle.

$3.-De la spécialité de l'hypothèque convention

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quis bypothèque sur le même immeuble, postérieurement à l'époque où le débiteur en est devenu propriétaire par acte public, d'un acte antérieur sous seing-privé, mais n'ayant pas de date certaine, à l'effet d'établir que le débiteur avait déjà acquis la propriété de l'immeuble, au moment où il lui en a consenti l'affectation, alors même que divers faits de possession viendraient à l'appui de cet acte.-11 juin 1817, Bruxulles; 24 janv. 1833, Bordeaux. — Contrà, Tropl., t. 2, n. 524 bis.

6. - « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.» (C. eiv. 2125.) Tels sont le vendeur à réméré, le grevé de substitution et les appelés, le donateur avec clause de retour et le donalaire. Dans le cas de révocation pour ingratitude, l'immeuble donné, reste grevé des hypothèques constituées par le donataire (C. civ. 958).— Dalloz, n. 12; Tropl., t. 2, n. 465 et 466; Dur., t. 19, n. 350, 351.

femme marchande publique peut hypothéquer ses immeubles non dotaux, sans l'autorisation de son mari, pour tout ce qui concerne son négoce (ibid., 5 el 7). Quant aux biens stipulés dotaux, ils échappent même à l'hypothèque judiciaire, lorsque le jugement prend sa source dans une dette postérieure au mariage.

13. La ratification n'a d'effet qu'entre le mineur et le créancier dont l'hypothèque était nulle. L'article 1338 l'autorise en général, mais sans préjudice du droit des tiers. On objecte que cet article n'a trait qu'à la radiation d'un acte que la loi considère comme non existant, c'est-à-dire, contre lequel n'est admise que l'action en nullité, et non l'action en rescision; et l'on dit que l'action en rescision seulement serait recevable, dans l'espèce. Mais on répond que dans l'art. 1338, qui garantit les droits des tiers, il est fait mention formellement de la ratification des actes qui donnent lieu à l'une et l'autre action. Pourquoi distinguer, dit-on, lorsque la rétroactivité dans les deux cas peut devenir un égal instrument de déception et de fraude? La loi d'ailleurs défendant au mineur, d'une manière absolue, d'hypothéquer lui-même ses biens, il semble qu'il y a lieu ici à l'action en nullité, plutôt qu'en rescision. - Gren., t. 1er, n. 42 à 47; Pers., Comm. 2124, n. 12; Delv., t. 3, p. 159, n. 6; Rolland, vo Hypothèque, n. 297, 298; Battur, t. 1er, n. 196 et suiv.; Dalloz, n. 21.-Contrà, Toull., t. 7, p. 555 et suiv.; Merl., Quest. de droit, vo Hypothèque, § 4, qui, dans sa deuxième édition, avait embrassé l'autre opinion; Dur., 19, n. 344; Troplong, t. 2. n. 487, 499. 14. Les hypothèques, consenties par l'héritier apparent, ne sont pas valables à l'égard de l'héritier véritable et de ses créanciers, même si le détenteur qui a hypothéqué et les créanciers étaient de bonne foi. — Dur., 19, n. 334. — V. Possession et Succession.

7. Les envoyés en possession provisoire pourraient, avec l'homologation du tribunal, conférer hypothèque sur les biens de l'absent, pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident, s'il s'agissait, par exemple, d'empêcher l'immeuble de périr, et que les envoyés n'eussent pas l'argent pour les dépenses nécessaires. Là s'appliqueraient par analogie les art. 457, 458 C. proc. Pers.. Comm. 2124, n. 6; Dur., 19, n. 549, 351. - Fav., yo Hypothèque, sect. 2, 3, n. 5, et Tropl., t. 2, n. 486, semblent contraires.

8.

9. Le jugement passé en force de chose jugée, rendu contre celui qui a consenti l'hypothèque ; jugement qui a rescindé sa propriété, ou rejeté son action en revendication, ou admis une revendication formée contre lui, ne peut être opposé au créancier s'il y a eu collusion prouvée par lui; si le débiteur s'est laissé condamner par défaut et n'a pas formé opposition, ou s'il a acquiescé à la demande du tiers. Dans tous ces cas, il y a lieu à la tierce-opposition de la part du créancier. Dur., 19, n. 353.

10. Ce n'est pas assez d'être propriétaire de l'immeuble qu'on veut soumettre à l'hypothèque; il faut avoir la capacité de l'aliéner (2124). Et l'art. 2126 développe ce principe : « Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes étallies par la loi, ou en vertu de jugements, » — Dur., 19, n. 345.

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11. - De cette dernière disposition, rapprochée de celles qui règlent les formes à suivre pour la vente et de l'hypothèque des biens des mineurs, il suit que l'hypothèque consentie par le tuteur sans autorisation du conseil de famille, ne peut être validée, même quand l'obligation a tourné au profit du mineur. Tel est au moins l'avis de Duranton, t. 19, n. 348, qui pense différemment pour le cas où c'est le mineur lui-même qui a contracté. — V. infrà, et yo Tutelle.

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Si dix ans s'étaient écoulés depuis la majorité, sans réclamation, l'hypothèque consentie par le mineur deviendrait valable et primerait toutes celles postérieures. Les créanciers du mineur ne peuvent avoir plus de droits que lui-même; et il importe que l'incertitude sur l'efficacité de l'hypothèque ne se prolonge pas indéfiniment (Pers., loc. cit.; Dalioz, n. 23; Tropl., loc. cit.; Dur., 19, n. 345. — Contrà, Gren., t. 1er, n. 47), attendu que la ratification tacite, résultant du défaut de réclamation, ne doit pas avoir plus d'effet que la ratification expresse.— Mais c'est mal entendre l'art. 1358, qui, s'il maintient les droits des tiers nonobstant une ratification expresse, suppose qu'ils réclameront dans les dix ans.

15. Lorsqu'on dit que la ratification ne peut, quant à l'hypothèque, être opposée aux tiers, il faut entendre par là non-seulement les créanciers hypothécaires, mais tous les créanciers, pourvu qu'ils soient porteurs d'un titre ayant date certaine au temps de la ratification. — Dur., 19, n. 346.

16. Duranton, t. 19, n. 347, enseigne que si l'obligation de l'incapable a tourné à son profit, et qu'ainsi elle soit valable, l'hypothèque qu'il a donnée durant son incapacité, remonte à l'époque du contrat, et ne date pas seulement de la ratification; sauf au créancier hypothécaire à faire la preuve, contre les autres créanciers, du bon emploi des deniers. Toutefois, cet auteur reconnaît que son opinion se concilie difficilement avec la lettre de la loi, qui déclare sans distinction incapables d'hypothéquer ceux qui le sont d'aliéner.

17. La prohibition d'aliéner emporte celle d'bypothéquer. En conséquence, lorsqu'un créancier, en s'interdisant la répétition de son capital, du vivant du débiteur, s'est néanmoins réservé le droit de poursuivre son remboursement immdaiat, en cas d'aliénation, par ce dernier, de tout ou partie de ses immeubles, la simple dation en hypothèque de ces mêmes immeubles suffit pour enlever au débiteur le bénéfice du terme.-11 nov. 1812, Paris.-Denizart,

vo Aliénation; Ferrière, Dict. de prat., vis Aliénation
et Hypothèque; Merl., vo Hypothèque, sect. 1re, § 2.

$2.-Des actes auxquels peut être attachée l'hy-

pothèque conventionnelle.

18. «L'hypothèque conventionnelle (art. 2117
C. civ.) est celle qui dépend des conventions et de la
forme extérieure des actes et des contrats. » Dans
l'ancien droit romain, le simple consentement suffi-
sait pour donner naissance à l'hypothèque, sans au-
cune formule sacramentelle. La preuve par témoins
en était admise (L. 4, ff. de pign. et hypot.). Sous
les empereurs, on exigea, pour la validité de l'hypo-
thèque, ou un acte public passé devant un tabellion,
ou un acte sous seing privé, signé de trois témoins,
d'une probité connue (L. 11, C. qui pol, in pign.,
et Nov. 75).

19. Dans d'autres pays on n'avait attaché l'hy-
pothèque conventionnelle qu'aux actes passés devant
notaire néanmoins lorsque les actes sous seing
privé avaient été reconnus et déposés chez un no-
taire, ou reconnus et vérifiés en jugement, ils con-
féraient l'hypothèque, parce qu'ils recevaient l'au-
thenticité de l'acte de reconnaissance ou du jugement
(Poth., Hyp., ch. 1er, sect. 1re, article ler). Au-
jourd'hui, l'hypothèque conventionnelle (art. 2127)
ne peut être consentie que par acte passé en forme
authentique devant deux notaires ou devant un no-
taire et deux témoins. » Et « l'hypothèque judiciaire
résulte des reconnaissances ou vérifications, faites
en jugement, des signatures apposées à un acte obli-
gatoire sous seing privé.» (2123). — Tropl., t. 2,
n. 503, 505.

20.

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Une obligation notariée au porteur, sans
autre désignation, n'est pas susceptible de conférer
hypothèque (C. civ. 2117, 2124, 2127). -15 déc. 1829,
Trib. de Poitiers.

21. Toutes les formalités prescrites à peine de
nullité pour les actes authentiques sont de rigueur
dans l'acte constitutif d'hypothèque; il ne suffirait
pas que l'inscription fût régulière; l'acte de consti-
tution et l'inscription sont distincts l'un de l'autre,
et la validité de l'un n'entraîne pas celle de l'autre.
Dur., t. 19, n. 555.

-

22. La forme authentique étant, dans son inté-
grité, nécessaire aux actes constitutifs d'hypothèque,
on ne peut leur appliquer l'art. 68 de la loi du
25 vent., ni l'art. 1318 du Code civil, qui donnent
aux actes, nuls pour vices de forme, l'effet d'actes
sous seing privé, s'ils sont signés des parties. - Du-
ranton, t. 19, n. 356.

23. Conformément à la règle générale, il doit
rester minute de l'acte constitutif; délivré en bre-
vet, il serait nul. — Dur., n. 357.

24. Un décret du 12 août 1807 ordonne qu'à
l'avenir tous baux des hospices et autres établisse-
ments publics soient faits devant notaires, et que le
droit d'hypothèque sur tous les biens du preneur y
soit stipulé par la désignation, conformément au
Code civil.

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cle 1318 C. civ., que comme écriture privéo, s'il est
signé des parties. Pers., Comm. 2127, n. 7.

27.-L'acte notarié n'a pas besoin d'être enregistré
pour conférer hypothèque. A la vérité, le contraire
est exprimé par l'art. 9 de la loi des 5-19 déc. 1790,
qui, à défaut d'enregistrement, assimile l'acte nota-
rié à un acte sous seing privé. Mais cette loi a été
abrogée par l'art. 75 de la loi du 22 frim. an VII, qui
se borne à prononcer une amende contre les notai-
res et à les rendre responsables du payement des
droits. Cette abrogation est absolue. L'acte notarié,
quoique non enregistré, n'a pas moins date certaine.
L'art. 1328 porte: « Les actes sous seing privé n'ont
de date certaine contre les tiers, que du jour où ils
ont été enregistrés. » Donc, à contrariò, les actes
authentiques n'ont pas besoin de l'enregistrement
pour assurer leur existence et leur date (Dalloz,
n. 40; Tropl., t. 2, 507); d'ailleurs, la date des
actes notariés ne résulte pas de l'enregistrement,
puisqu'elle remonte, après cet enregistrement, au
jour où le notaire a reçu l'acte; combien d'antidates
seraient d'ailleurs possibles dans les dix jours qui
peuvent précéder l'enregistrement. Contrà, Merl.,
Rép., vo Enregistrement, § 4, Gren., t. 1o, n. 17.

28. L'hypothèque conventionnelle peut résulter
d'un acte notarié, portant reconnaissance d'une obli-
gation antérieure (authentique ou sous seing privé),
comme de l'acte qui serait constitutif de la créance
elle-même. 6 avril 1809. Req.

29. — Le second acte s'appropriant les clauses du
premier, conférerait hypothèque, lors même que le
premier contiendrait l'affectation spéciale des im-
meubles, et quoique, selon l'art. 2129, cette affecta-
tion doive se trouver & soit dans le titre authentique
constitutif de la créance, soit dans un litre authen-
tique postérieur » (Discuss. conf. au cons. d'Etat.)
Pers., Comm. 2127, n. 6; Tropl., t. 2, n. 506.
30. La subrogation à une hypothèque conven-
tionnelle s'opère valablement au moyen de la trans-
mission de simples billets à ordre, rappelant l'hy-
pothèque, lorsque telle a été la convention passée
entre le créancier et le débiteur dans l'acte consti-
tutif de l'hypothèque (C. civ. 2127). — 9 mars 1850,
Rouen.

51. Décidé ainsi que l'acte notarié n'a pas be-
soin d'être enregistré pour conférer hypothèque. —
12 déc. 1835, Toulouse.

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55.
On a objecté contre cette décision (déjà pré-
jugée dans le même sens par deux arrêts de la cham-
bre des requêtes des 15 mars 1823 et 10 août 1831),
que les règles spéciales relatives à la négociation des
effets de commerce excluent l'idée de la cession d'une
hypothèque par voie d'endossement (Code de com-
merce 156, 157, 158, 187). Les principes du droit
commun justifient le silence de la loi commerciale;
aucune disposition légale ne soustrait la cession d'un
droit hypothécaire à la règle générale posée dans
l'art. 1690 C. civ., portant que le cessionnaire n'est
saisi à l'égard des tiers que par la signification du
transport faite au débiteur. Si c'est là une précaution
exigée dans l'intérêt des tiers, si, d'ailleurs, les actes
sous seing privé n'ont de date contre les tiers que
du jour où ils ont été enregistrés (C. civ. 1328), com-

ment admettre qu'une hypothèque puisse être trans-
mise par un simple endos non enregistré? - Enfin,
une des conditions substantielles de l'existence des
droits hypothécaires, c'est la connaissance publique
du véritable propriétaire de la créance par ses nom,
prénoms, profession et domicile élu (C. civ. 2148).
Le cessionnaire n'échappe pas à l'application de cette
règle (arg. de l'art. 2152). L'adoption de l'opinion
contraire entraînerait une perturbation presque com-
plète dans l'économie du système hypothécaire, puis-
que le défaut de publicité des différentes transmis-
sions que subirait l'hypothèque par l'endossement
rendrait impossible la purge totale ou partielle que
voudrait opérer un tiers-acquéreur, personne ne
pouvant lui indiquer quel est le véritable créancier.

La doctrine de la transmissibilité par voie d'en-
dossement, si elle était admise, ne serait pas appli-
cable seulement à l'hypothèque, mais à tous les droits
réels qui pourraient être stipulés dans une lettre de
change ou un billet à ordre, soit à titre de clause
pénale, soit à titre d'obligation alternative. La ques-
tion se généraliserait donc d'elle-même, et il s'agirait
de savoir, ce qu'on n'oserait soutenir, si nos lois
autorisent la mobilisation de la propriété territo-
riale, à ce point qu'un immeuble quelconque puisse
circuler, dans les transactions, par voie d'endosse-
ment. Mais sans sortir de notre thèse, il est évident
qu'aucun droit immobilier n'a plus besoin de fixité
que l'hypothèque, à raison même du privilége qui
s'y rattache, et des collusions dont la cession d'un
pareil privilége pourrait être l'objet. Déjà, avec toute
la solennité qui accompagne sa transmission, dans
les formes du droit civil, l'hypothèque n'offre que
trop souvent des moyens de nuire. Que sera-ce donc
si on lui permet de suivre une marche occulte et
précipitée, de s'embarrasser rapidement dans le la-
byrinthe de vingt opérations où l'œil le plus habile
aura peine à saisir, soit le moment, soit les condi-
tions de son passage? Voudrait-on qu'une hypothè-
que pût subir toutes ces vicissitudes, quand on songe
surtout à la facilité d'antidater un endossement, et
de faire ainsi remonter la cession d'un droit hypo-
thécaire éteint à une époque où le droit existait en-

core.

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34. Ces raisons n'ont pas prévalu; et la cour de
cassation, persévérant dans sa jurisprudence, a de
nouveau décidé, dans le même sens, que l'endosseur
d'effets de commerce, au remboursement desquels le
tireur a affecté ses biens par hypothèque, transmet
le bénéfice de cette hypothèque, par le seul endosse-
ment, aussi bien que la créance dont elle est la ga-
rantie spéciale. De telle sorte qu'en cas de protét
le tiers porteur, qui a obtenu un jugement tant con-
tre le tireur que contre l'endosseur, à seul droit de se
prévaloir de l'hypothèque dont il s'agit, dans l'ordre
ouvert sur le prix des biens hypothéqués, à l'exclu-
sion de l'endosseur ou de ses créanciers ; ces derniers
diraient vainement que, pour produire effet à leur
égard, le transport de l'hypothèque devait être no-
tifié conformément à l'art. 1690 C. civ.

55. L'hypothèque consentie dans un acte sé-
paré de l'obligation qu'elle a pour objet de garan-
tir, par un débiteur au profit d'un créancier non
présent à l'acte, ne produit effet, à l'égard des liers,
que du moment où elle a été acceptée (C. civ. 1107,
1134, 2127). — 51 juill. 1850, Toulouse.

36. - La constitution d'hypothèque, faite dans
un acte sous seing privé, avec la clause que ce sous-
seing sera déposé chez un notaire, obtient tout son
effet, du moment où le dépôt a été effectué par le
débiteur, et où il a été dressé acte du dépôt.-L'acte
sous seing privé acquiert, par ce dépôt, l'authenti-

cité qui lui est nécessaire pour produire hypothèque.
-11 juill. 1815. Civ. r.-Conf. C. civ., t. 7, p. 169;
Tropl., t. 2, n. 506; Dur., n. 561. - Contrà, Delv.,
t. 3, p. 159, n. 4.

37. Lorsque dans un acte sous seing privé, con-
tenant constitution d'hypothèque, les parties se sont
respectivement autorisées à le faire revêtir de for-
mes légales, la constitution d'hypothèque est valable,
même à l'égard des tiers, si, conformément à cette
clause, l'acte a été déposé, avant la loi de brumaire
an VII, par le créancier, chez un notaire. On allé-
guerait en vain que le créancier n'a pas eu qualité
pour faire le dépôt, en ce qu'il aurait été mandataire
dans son propre intérêt.-22 juin 1834, Caen. Conf.
Tropl., 2, n. 506.— Contrà, Dall.. n. 54; Dur., n. 961.
38. Mais si l'acte sous seing privé ne contenait
qu'une stipulation générale d'hypothèque, comme
ayant été souscrit avant la loi du 11 brum. an vii,
et que le dépôt n'en eût été effectué que postérieu-
rement, cette constitution d'hypothèque devrait être
considérée comme non avenue. parce que, ne tirant
de force que de l'acte de dépôt, elle se trouverait
manquer de l'une des conditions constitutives de
l'hypothèque conventionnelle, établies par la loi de
brumaire, la spécialité.

59. Est valable la constitution d'hypothèque
faite, dans un acte authentique, par un mandataire,
quoique le mandat soit sous seing privé, pourvu
qu'il soit exprès (C. civ. 1988 et 2127). 27 mai
1819. Req.; 22 juin 1824, Caen; 5 juill. 1827. Req.

Pers., Comm. 2127, n. 6; Baitur, t. 1er, n. 168;
Delv., t. 3, p. 13, n. 6; Roll. de Villarg., vo Hypo-
thèque, n. 225; Tropl., t. 2, n. 510; Dalloz n. 57.-
L'art. 1985 autorise le mandat sous seing privé à
telle fin que ce soit, hors le seul cas d'acceptation de
donation (C. civ. 933). On ne doit pas se montrer
plus sévère que la loi. En parlant du mandat d'hy-
pothéquer, l'art. 1988 se borne à dire qu'il doit être
exprès. - Contrà, Gren., l. ler, n. 68.

-

40. -«Les contrats passés en pays étranger ne
peuvent donner hypothèque sur les biens de Bel-
gique, s'il y a des dispositions contraires à ce prin-
cipe dans les lois politiques ou les traités» (Code
civil 2128); ils n'ont pas même la force exécutoire
(C. pr. 546; art. 121 de l'ordonn. de 1629). Ces actes
ont, du reste, l'autorité de créance, si la qualité des
personnes publiques dont ils émanent est constatée
par la légalisation du juge des lieux.-Poth., Hyp.,
ch. 1er, sect. 1re, art. 1er, § 2; Dur., n. 362.

Le créancier, dans ce cas, n'aura hypothèque qu'en
faisant condamner le débiteur par un tribunal belge.
L'hypothèque qu'obtiendra le créancier sera néces-
soirement générale, comme dérivant d'un jugement,
- Dalloz, n. 58; Tropl., t. 2, n. 511, 513.

-

41. Les contrats de mariage passés en pays
étranger n'emportent pas hypothèque en Belgique.
La faveur de tels contrats n'est pas un motif suffisant
de déroger à l'art. 2128. Ainsi, la femme, même
belge, mariée hors de Belgique à un étranger, n'ob-
tiendra aucune hypothèque sur les biens de son
mari situés en Belgique, même pour la restitution
de sa dot mais si elle épouse un Belge, elle aura,
non en vertu de son contrat, mais par la seule force
de la loi, une hypothèque générale ou légale.
Gren., t. I, n. 246, 247; Pers., Comm. 2128, n. 3.
Contrà, Tropl., t. 2, n, 513.

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42.- Lorsque des lois politiques ou des traités ont
habilité les contrats reçus en pays étranger à pro-
duire hypothèque en Belgique, il n'est pas nécessaire
qu'ils expriment et spécialisent l'hypothèque comme
en Belgique, si tel n'est pas l'usage du pays. Il suffit
qu'ils soient authentiques et inscrits. L'authenticité

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