constituerait une obligation personnelle. n. 516; Tropl., t. 4, n. 883 bis; Gren., 264. Le tiers-détenteur prescrirait contre le créancier à terme ou sous condition, mème avant l'arrivée de la condition ou du terme. L'art. 2257, qui suspend jusqu'alors le cours de la prescription, ne s'applique qu'à la prescription de la créance et non à celle de l'hypothèque. Une disposition semblable se trouvait dans l'ancienne jurisprudence, et cependant on n'hésistait pas à admettre la même solution. Le créancier dont il s'agit peut en tout temps faire les actes conservatoires (C. civ. 1180).-Lebrun, liv. 4, ch. 1er, n. 83; Lacombe, vo Prescription, secl. 2, n. 6; Loiseau, Déguerpissement, liv. 3, ch. 2, n. 18; Toull., t. 6, n. 527 et 528, 2e édit.; Gren., t. 2, n. 518; Battur, t. 4, n. 775; Pers., Comm. 2180, n. 36, qui avait d'abord émis l'opinion contraire; Tropl., t. 4, n. 886; Dalloz, n. 345. 265.-La position du tiers-détenteur étant distincte de celle du débiteur direct, le payement régulier, fait par celui-ci, des arrérages d'une rente, n'empêcherait pas le tiers-détenteur de prescrire la libération de l'immeuble hypothéqué à cette rente.-Delv., t. 3, 182, n. 3; Pers., loc. cit., n. 57; Tropl., t. 4, n. 887. 266. Le créancier a deux voies pour empêcher ou interrompre la prescription de l'hypothèque, la sommation de payer ou de délaisser (C. civ. 2169), l'action en déclaration d'hypothèque.-Tropl., t. 4, n. 883 bis. 267.-L'action en déclaration d'hypothèque, usitée dans l'ancienne jurisprudence, autorisée encore par divers arrêts (V. supra), admise par tous les auteurs (Persil., Comm. n. 42; Grenier., t. 2, n. 359 et 517; Delvincourt., t. 3, p. 182, n. 3), peut être exercée, même par le créancier à terme ou sous condition. Le germe de cette action est dans l'art. 2244 C. civ., qui met au nombre des causes interruptives de la prescription la citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire. - Tropl., t. 3, n. 780. 268. L'action judicati étant personnelle, et se prescrivant par trente ans, le créancier qui a obtenu un jugement de reconnaissance d'hypothèque, ne peut plus perdre son hypothèque que par une prescription du même cours (Quest. de dr., vo Hypothèque, § 13, n. 7). 269.-L'action en déclaration d'hypothèque, supposé qu'elle puisse encore être exercée aujourd'hui par le créancier hypothécaire (notamment par le créancier d'une rente dont le remboursement ne peut janais être exigé), à l'effet d'interrompre la prescription contre le tiers-détenteur, est non-recevable, lorsqu'il n'y a pas eu transcription par le tiers-acquéreur, et que l'acquisition est récente. - L'action est frustratoire à l'égard de la prescription de dix et vingt ans qui n'a pas commencé à courir.-Elle est prématurée à l'égard de la prescription trentenaire qui ne court que depuis peu de temps.-5 août 1823, Metz. 270. Les inscriptions prises par les créanciers n'interrompent pas la prescription (2180, 2244). 271. La sommation de payer ou de délaisser, faite au tiers-détenteur par le créancier hypothécaire, ne peut être assimilée au commandement fait au débiteur, et ne peut, en conséquence, interrompre la prescription de dix ans qui a couru au profit du tiers-détenteur, si elle est restée plus de trois mois sans poursuites.-22 mars 1821, Toulouse; 16 nov. 1822, Caen. 272.-Le commandement de payer fait au curateur à l'hoirie vacante du mari, n'est pas non plus un acte d'interruption, puisqu'il est étranger à l'acquéreur. -Même arrêt. LÉGISL. 273. Le commandement de payer ou de délaisser fait à l'acquéreur lui-même, comme aussi la saisieimmobilière pratiquée contre lui, ne produisent aucun effet, si le créancier hypothécaire s'en est désisté. Même arrêt. 274. La prescription de l'hypothèque, de même que celle de la propriété, ne court pas pendant la minorité ou l'interdiction (2252). Pers., loc. cit., n. 1; Tropl., t. 4, n. 884; Dalloz, n. 357. 275.-Si le mineur était cocréancier d'un majeur, si tous deux, par exemple, étaient héritiers du même créancier, l'exception introduite pour le mineur ne profiterait pas au majeur. L'hypothèque n'est pas indivisible, en ce sens que l'action hypothécaire ne puisse être exercée séparément par chacun des créanciers. Delv., t. 5, p. 182, n. 3; Pers., loc. cit.; Tropl., t. 4, n. 884. 276. Le tiers-détenteur ne saurait, pendant le mariage, prescrire contre la femme, si l'action à intenter pour interrompre la prescription devait réfléchir contre le mari (2256). 277.-Mais la prescription s'opérerait, s'il s'agissait de son hypothèque sur les biens d'un tiers. Elle peut agir par elle-même (C. civ. 2254).-Merl., Rép., vo Inscription hypothécaire, § 5, n. 2; Quest. de droit, vo Hypothèque, § 3, n. 8; Tropl., t. 4, n. 885. 278. La prescription de l'action personnelle contre l'obligé direct n'est point interrompue par l'exercice de l'action hypothécaire contre le tiersdétenteur des immeubles affectés. 5 juill. 1822, Melz. 279. La circonstance qu'avant d'agir contre le tiers-détenteur, le créancier hypothécaire avait discuté les biens du débiteur direct, et que, depuis cette discussion, ce dernier est mort en état complet d'insolvabilité, ne dispenserait pas le créancier d'exercer, contre ce débiteur ou sa succession, des actes interruptifs de la prescription.-Même arrêt. 3. De la perte ou de la mise hors commerce de la chose hypothéquée. 280. Le créancier a un recours sur le prix. S'il reste quelque chose de l'immeuble, l'hypothèque continue d'affecter cette partie.-Delv., t. 3, 181. 281.-Toutefois, elle ne demeure pas sur les matériaux échappés aux flammes, lesquels deviennent meubles (C. civ. 532. Pers., Comm. 2180, n. 8; Tropl., t. 4, n. 889). C'est une mutatio ex subjecto in non subjectum; summa mutatio, dit Cujas (Dall. 425, n. 30). Contrà, Poth., Hyp., ch. 3, ler, et Merl., vo Hypothèque, sect. 1re, 15, n. 1, qui les considèrent comme immeubles par destination, tant qu'ils paraissent destinés à la reconstruction de la maison. 282. L'hypothèque renaît sur la maison incendiée et reconstruite (L. 29, § 2, ff. de Pign. et hyp.; arg. art. 704 C. civ.). Des tiers n'en sauraient éprouver préjudice, l'inscription non rayée ayant continué de subsister sur le sol. Pers., loc. cit.; Delv., t. 3, 181, n. 3; Fav., vo Hypothèque, sect. 5, n. 6; Battur, t. 2, n. 256; Tropl., l. 4, n. 889; Dalloz, n. 367. 283.-En cas d'assurance d'une maison incendiée, le créancier hypothécaire exercerait son droit de préférence sur la prime. 25 août 1826, Colmar; Contrà, Tropl., t. 4, n. 890; Grün et Joliat, Assur. terr., n. 110.-V. Assurance terrestre, n. 55. 284.-Si un fonds grevé d'hypothèques est envahi par une rivière, qui, de cette manière, abandonne son ancien lit, les hypothèques passeront sur cet 150 LIV. 285.-D'après la maxime nemini res sua pignori esse potest, l'hypothèque s'éteint par l'acquisition; mais s'il y a d'autres créanciers inscrits, l'acquéreur devra conserver son droit hypothécaire par le renouvellement décennal, comme s'il n'était pas propriétaire, et sera admis à l'ordre sur le prix, dans le rang de son inscription. 286.-Il faut que l'acquisition ait été irrévocable, pour opérer l'extinction absolue de l'hypothèque. Eu cas de révocation ex causâ antiquâ et inhærenti, l'hypothèque recouvrerait son existence, à la date dé l'inscription ancienne, si elle n'avait pas été rayée; à la date d'une inscription nouvelle, s'il y avait eu radiation (Poth., Hyp., ch. 3, § 2; Basnage Hyp., Jer part., ch. 1, 2e part. ch. 7; Pers., 2181, n. 11; Delv., t. 5, 181, n. 6.-Grenier, t. 2, n. 502, semblé exiger, pour la validité de l'inscription nouvelle, en cas de radiation de l'ancienne, que l'acquéreur se soit réservé la faculté de la prendre. 287.-Si la révocation ne procédait pas ex causâ antiquâ et inhærenti, mais d'un fait volontaire, comme de l'ingratitude, l'hypothèque du tiers-détenteur ne renaîtrait pas.-Poth., loc. cit.; Dalloz, eod., n. 372. 288. L'hypothèque s'éteint par la résolution du droit du propriétaire qui l'a consentie, dans le cas de rachat, d'inexécution des conditions, etc., en un mot, ex causâ antiquâ et necessariâ, et non d'un fait récent et volontaire. Ainsi, l'hypothèque subsiste dans le cas de révocation de donation pour ingratitude (C. civ. 958).—Poth., loc. cit. 290. La loi du 21 vent. an vi fixe les salaires et remises des conservateurs des hypothèques. V. Conservateur des hypothèques, § 6. 291. Il ne leur est point dû de salaire pour des communications simplement verbales, faites afin d'éclairer sur la fortune du débiteur (Pers., Comm. 2196, n. 2). Cependant les conservateurs sont dans l'usage de demander, s'ils font quelques recherches, 1 franc par chaque recherche; et ils s'autorisent de l'art. 58 de la loi du 22 frim. an vII. Cette taxe est trop élevée, puisqu'un certificat négatif d'inscription ne donne lieu, selon le décret du 21 septembre 1810, qu'au salaire de 1 fr. 292. Le conservateur des hypothèques ne doit pas comprendre, dans les certificats qu'il délivre, les inscriptions périmées, sinon il est tenu de les supprimer et de restituer les droits perçus à raison de ces inscriptions.-21 janv. 1814, Paris. reau. 294.-Sur les fonctions, les droits, les devoirs et la responsabilité des conservateurs, V. Conservateurs des hypothèques, et Responsabilité. -V. Hypothèque conventionnelle, judiciaire, légale, Inscription, Purge, Radiation.-V. aussi Acte de commerce, Action possessoire, Agent de change, Appel, Assurance terrestre, Avoué, Capitaine, Cassation, Caution, Certificat négatif, Chose, Commerçants, Communauté, Compensation, Compétence civile, Compétence commerciale, Comple, Compte-courant, Condition, Contrainte par Corps, Contrat de mariage,Délégation, Demande nouvelle, Domaine congéable, Dot, Droits civils, Eau, Effet de commerce, Enregistrement, Escroquerie, Elranger, Exceptions, Fabriques, Faillite, Louage, Mandat, Mines, Ministère public, Nantissement, Ordre, Partage, Prescription, Rapport, Rente, Rescision, Saisie-immobilière, Séparation de patrimoines, Servitudes, Société commerciale, Stellionat, Succession, Succession bénéficiaire, Surenchère, Transaction, Usage, Usufruit, Vente, Voirie. HYPOTHÈQUE CONVENTIONNELLE. —1.— L'hypothèque conventionnelle est celle qui dépend des conventions et de la forme extérieure des actes et des contrats (C. civ. 2117). 2. Une hypothèque est permise pour la garantie de toutes les obligations que la loi autorise (C. civ. 2114). 10 août 1831. Req. § 1er. - Des personnes capables de conférer hypothèque. $2. Des actes auxquels peut être attachée l'hypothèque conventionnelle. $3.-De la spécialité de l'hypothèque convention quis bypothèque sur le même immeuble, postérieurement à l'époque où le débiteur en est devenu propriétaire par acte public, d'un acte antérieur sous seing-privé, mais n'ayant pas de date certaine, à l'effet d'établir que le débiteur avait déjà acquis la propriété de l'immeuble, au moment où il lui en a consenti l'affectation, alors même que divers faits de possession viendraient à l'appui de cet acte.-11 juin 1817, Bruxulles; 24 janv. 1833, Bordeaux. — Contrà, Tropl., t. 2, n. 524 bis. 6. - « Ceux qui n'ont sur l'immeuble qu'un droit suspendu par une condition, ou résoluble dans certains cas, ou sujet à rescision, ne peuvent consentir qu'une hypothèque soumise aux mêmes conditions ou à la même rescision.» (C. eiv. 2125.) Tels sont le vendeur à réméré, le grevé de substitution et les appelés, le donateur avec clause de retour et le donalaire. Dans le cas de révocation pour ingratitude, l'immeuble donné, reste grevé des hypothèques constituées par le donataire (C. civ. 958).— Dalloz, n. 12; Tropl., t. 2, n. 465 et 466; Dur., t. 19, n. 350, 351. femme marchande publique peut hypothéquer ses immeubles non dotaux, sans l'autorisation de son mari, pour tout ce qui concerne son négoce (ibid., 5 el 7). Quant aux biens stipulés dotaux, ils échappent même à l'hypothèque judiciaire, lorsque le jugement prend sa source dans une dette postérieure au mariage. 13. La ratification n'a d'effet qu'entre le mineur et le créancier dont l'hypothèque était nulle. L'article 1338 l'autorise en général, mais sans préjudice du droit des tiers. On objecte que cet article n'a trait qu'à la radiation d'un acte que la loi considère comme non existant, c'est-à-dire, contre lequel n'est admise que l'action en nullité, et non l'action en rescision; et l'on dit que l'action en rescision seulement serait recevable, dans l'espèce. Mais on répond que dans l'art. 1338, qui garantit les droits des tiers, il est fait mention formellement de la ratification des actes qui donnent lieu à l'une et l'autre action. Pourquoi distinguer, dit-on, lorsque la rétroactivité dans les deux cas peut devenir un égal instrument de déception et de fraude? La loi d'ailleurs défendant au mineur, d'une manière absolue, d'hypothéquer lui-même ses biens, il semble qu'il y a lieu ici à l'action en nullité, plutôt qu'en rescision. - Gren., t. 1er, n. 42 à 47; Pers., Comm. 2124, n. 12; Delv., t. 3, p. 159, n. 6; Rolland, vo Hypothèque, n. 297, 298; Battur, t. 1er, n. 196 et suiv.; Dalloz, n. 21.-Contrà, Toull., t. 7, p. 555 et suiv.; Merl., Quest. de droit, vo Hypothèque, § 4, qui, dans sa deuxième édition, avait embrassé l'autre opinion; Dur., 19, n. 344; Troplong, t. 2. n. 487, 499. 14. Les hypothèques, consenties par l'héritier apparent, ne sont pas valables à l'égard de l'héritier véritable et de ses créanciers, même si le détenteur qui a hypothéqué et les créanciers étaient de bonne foi. — Dur., 19, n. 334. — V. Possession et Succession. 7. Les envoyés en possession provisoire pourraient, avec l'homologation du tribunal, conférer hypothèque sur les biens de l'absent, pour cause d'une nécessité absolue ou d'un avantage évident, s'il s'agissait, par exemple, d'empêcher l'immeuble de périr, et que les envoyés n'eussent pas l'argent pour les dépenses nécessaires. Là s'appliqueraient par analogie les art. 457, 458 C. proc. Pers.. Comm. 2124, n. 6; Dur., 19, n. 549, 351. - Fav., yo Hypothèque, sect. 2, 3, n. 5, et Tropl., t. 2, n. 486, semblent contraires. 8. 9. Le jugement passé en force de chose jugée, rendu contre celui qui a consenti l'hypothèque ; jugement qui a rescindé sa propriété, ou rejeté son action en revendication, ou admis une revendication formée contre lui, ne peut être opposé au créancier s'il y a eu collusion prouvée par lui; si le débiteur s'est laissé condamner par défaut et n'a pas formé opposition, ou s'il a acquiescé à la demande du tiers. Dans tous ces cas, il y a lieu à la tierce-opposition de la part du créancier. Dur., 19, n. 353. 10. Ce n'est pas assez d'être propriétaire de l'immeuble qu'on veut soumettre à l'hypothèque; il faut avoir la capacité de l'aliéner (2124). Et l'art. 2126 développe ce principe : « Les biens des mineurs, des interdits, et ceux des absents, tant que la possession n'en est déférée que provisoirement, ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes étallies par la loi, ou en vertu de jugements, » — Dur., 19, n. 345. 11. - De cette dernière disposition, rapprochée de celles qui règlent les formes à suivre pour la vente et de l'hypothèque des biens des mineurs, il suit que l'hypothèque consentie par le tuteur sans autorisation du conseil de famille, ne peut être validée, même quand l'obligation a tourné au profit du mineur. Tel est au moins l'avis de Duranton, t. 19, n. 348, qui pense différemment pour le cas où c'est le mineur lui-même qui a contracté. — V. infrà, et yo Tutelle. Si dix ans s'étaient écoulés depuis la majorité, sans réclamation, l'hypothèque consentie par le mineur deviendrait valable et primerait toutes celles postérieures. Les créanciers du mineur ne peuvent avoir plus de droits que lui-même; et il importe que l'incertitude sur l'efficacité de l'hypothèque ne se prolonge pas indéfiniment (Pers., loc. cit.; Dalioz, n. 23; Tropl., loc. cit.; Dur., 19, n. 345. — Contrà, Gren., t. 1er, n. 47), attendu que la ratification tacite, résultant du défaut de réclamation, ne doit pas avoir plus d'effet que la ratification expresse.— Mais c'est mal entendre l'art. 1358, qui, s'il maintient les droits des tiers nonobstant une ratification expresse, suppose qu'ils réclameront dans les dix ans. 15. Lorsqu'on dit que la ratification ne peut, quant à l'hypothèque, être opposée aux tiers, il faut entendre par là non-seulement les créanciers hypothécaires, mais tous les créanciers, pourvu qu'ils soient porteurs d'un titre ayant date certaine au temps de la ratification. — Dur., 19, n. 346. 16. Duranton, t. 19, n. 347, enseigne que si l'obligation de l'incapable a tourné à son profit, et qu'ainsi elle soit valable, l'hypothèque qu'il a donnée durant son incapacité, remonte à l'époque du contrat, et ne date pas seulement de la ratification; sauf au créancier hypothécaire à faire la preuve, contre les autres créanciers, du bon emploi des deniers. Toutefois, cet auteur reconnaît que son opinion se concilie difficilement avec la lettre de la loi, qui déclare sans distinction incapables d'hypothéquer ceux qui le sont d'aliéner. 17. La prohibition d'aliéner emporte celle d'bypothéquer. En conséquence, lorsqu'un créancier, en s'interdisant la répétition de son capital, du vivant du débiteur, s'est néanmoins réservé le droit de poursuivre son remboursement immdaiat, en cas d'aliénation, par ce dernier, de tout ou partie de ses immeubles, la simple dation en hypothèque de ces mêmes immeubles suffit pour enlever au débiteur le bénéfice du terme.-11 nov. 1812, Paris.-Denizart, vo Aliénation; Ferrière, Dict. de prat., vis Aliénation $2.-Des actes auxquels peut être attachée l'hy- pothèque conventionnelle. 18. «L'hypothèque conventionnelle (art. 2117 19. Dans d'autres pays on n'avait attaché l'hy- 20. Une obligation notariée au porteur, sans 21. Toutes les formalités prescrites à peine de - 22. La forme authentique étant, dans son inté- 23. Conformément à la règle générale, il doit 24. Un décret du 12 août 1807 ordonne qu'à cle 1318 C. civ., que comme écriture privéo, s'il est 27.-L'acte notarié n'a pas besoin d'être enregistré 28. L'hypothèque conventionnelle peut résulter 29. — Le second acte s'appropriant les clauses du 51. Décidé ainsi que l'acte notarié n'a pas be- 55. ment admettre qu'une hypothèque puisse être trans- La doctrine de la transmissibilité par voie d'en- core. 34. Ces raisons n'ont pas prévalu; et la cour de 55. L'hypothèque consentie dans un acte sé- 36. - La constitution d'hypothèque, faite dans cité qui lui est nécessaire pour produire hypothèque. 37. Lorsque dans un acte sous seing privé, con- 59. Est valable la constitution d'hypothèque Pers., Comm. 2127, n. 6; Baitur, t. 1er, n. 168; - 40. -«Les contrats passés en pays étranger ne Le créancier, dans ce cas, n'aura hypothèque qu'en - 41. Les contrats de mariage passés en pays 42.- Lorsque des lois politiques ou des traités ont |