Page images
PDF
EPUB

à vingt et un ans révolus; ce qui est contraire à tous les principes;

2o. Que ce n'est pas en matière de testament que l'on peut dire que la non-révocation équivaut à une disposition; que l'on sait combien en général les personnes âgées, surtout, répugnent à s'occuper de ce qui a trait à la mort, et par conséquent de tout ce qui a rapport à leurs dernières volontés, etc.]

[Il est bien entendu que, dans le cas de l'adoption par testament, le consentement du conjoint n'est pas nécessaire (Art. 544).

Cette adoption devra-t-elle être inscrite? Je ne le pense pas. D'abord, l'article 366 n'en parle pas; il y a d'ailleurs une raison, c'est que le principal effet de l'adoption étant de donner à l'adopté le droit de succéder à l'adoptant, et cet effet se. réalisant au moment même où l'adoption est connue, il paraît inutile de lui donner une plus grande publicité.]

4°. Enfin, que, si le tuteur vient à mourir avant les cinq ans, ou même après ce temps, mais sans avoir adopté son pupille, ses représentans sont tenus de fournir à ce dernier, jusqu'à sa majorité, des moyens de subsister, dont la quotité et l'espèce sont fixées, soit à l'amiable, soit en justice; le tout sans préjudice des stipulations particulières qui, dans tous les cas, doivent être exécutées.

[Si le pupille a d'ailleurs des moyens d'existence, il n'a rien à demander, sauf l'exécution des conventions particu→ lières. Mais remarquez que par ces mots, moyens de subsister, il faut entendre, non-seulement les alimens nécessaires actuellement, mais encore les moyens nécessaires pour le mettre en état de gagner sa vie à l'avenir; par exemple, l'apprentissage d'un métier. ( Argument tiré de l'article 369).]

REMARQUE.

La tutelle officieuse se rattachant à l'adoption que les rédacteurs du Code civil belge ont cru devoir n'y pas comprendre, l'on sent assez pourquoi il n'y est aussi aucunement question de cette espèce de tutelle.

367.

CHAPITRE II.

De la Tutelle ordinaire.

Tant que dure le mariage, le père est administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. Cette administra-tion le rend comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la pro389. priété seulement, de ceux dont il a l'usufruit.

421

[L'administration du père est-elle une tutelle? La question présente quelqu'importance, d'abord, à cause de l'hypothèque légale qui a lieu sur les biens du tuteur, et ensuite parce que la qualité de tuteur imposerait au père des obligations particulières, ne fût-ce que celle de faire nommer un subrogé-tuteur. Il paraît résulter de l'intention du Tribunat, sur la proposition duquel cette disposition a été adoptée, que le père n'est astreint à aucune des formalités que la loi impose au tuteur, et notamment à l'obligation d'obtenir, en certains cas, l'autorisation du conseil de famille, de faire nommer un subrogé-tuteur, etc. Néanmoins, je pense que, si l'enfant se trouvait avoir des intérêts opposés à ceux de son père; putà, si la succession d'un de ses frères venait à s'ouvrir ab intestat, il faudrait bien que le partage de cette succession, s'il avait lieu, se fît avec un contradicteur légitime, tuteur ad hoc, subrogé-tuteur, ou autre. Je pense également que le père, quoiqu'administra— teur, ne pourrait, de sa seule autorité, aliéner ou hypothéquer les immeubles de son fils. Il faudrait, pour cela, qu'il fût autorisé au moins par le Tribunal, qui probablement, ne manquerait pas de consulter la famille. Ainsi, la seule différence notable que je vois entre le père tuteur et le père administrateur, c'est que le premier ne peut s'immiscer dans la gestion, avant d'avoir fait nommer un subrogé-tuteur (Art. ), tandis que le second n'y fera procéder qu'en cas de nécessité; et en second lieu, que le père administrateur n'est point passible de l'hypothèque légale qui a lieu sur les biens du tuteur. Arrêt de Cassation, du 3 décembre 1821. (Bulletin, no 86). ]

Le mariage une fois dissous, les enfans non encore majeurs sont soumis à la tutelle, ou à la curatelle s'ils sont émancipés.

La tutelle ordinaire est une charge imposée à une personne, par la loi, ou par la volonté de l'homme, d'administrer gratuitement la personne et les biens d'un mineur. [Ce n'est pas que le tuteur ne puisse réclamer le remboursement des dépenses raisonnables qu'il a faites pour la personne et les biens du mineur; mais néanmoins la tutelle est dite gratuite, dans le sens que le tuteur ne peut réclamer aucune indemnité pour ses peines et soins personnels. ]

La charge imposée : Ces mots emportent avec eux une idée de contrainte, parce qu'en effet la tutelle est une charge que l'on est forcé d'accepter, à moins qu'on ne se trouve dans le cas d'une excuse légitime.

Par la loi : Cette expression indique la tutelle légitime. Ou par la volonté de l'homme : Ce qui comprend la tutelle testamentaire, et la dative, qui sont déférées par les père ou mère, ou par le conseil de famille. Nous allons traiter séparément de chaque espèce de tutelle, et nous exposerons ensuite les règles communes à toutes les tutelles. En conséquence, le présent chapitre sera divisé en huit sections, dont la première traitera de la tutelle légitime; La deuxième, de la tutelle testamentaire;

La troisième, de la tutelle dative;

La quatrième, du subrogé-tuteur et de ses fonctions;
La cinquième, des causes qui dispensent de la tutelle;
La sixième, des incapacité, exclusion, et destitution de
la tutelle;

La septième, des fonctions du tuteur;
Et la huitième, du compte de tutelle.

REMARQUES.

Le nouveau Code civil traite de la tutelle dans son titre 16o, formé d'une loi du 28 mars 1823. Voici le texte de la deuxième section, concernant la tutelle en général.

2. Dans toute tutelle, il n'y aura qu'un seul tuteur, sauf les dispositions des articles 12 et 26 du présent titre.

3. Tout tuteur non exclu ou non valablement excusé, aux termes des sections 9 et 10 du présent titre, est tenu d'accepter la tutelle.

S'il refuse, ou s'il reste en défaut d'en exercer les fonctions, il y sera pourvu par le tribunal d'arrondissement, qui nommera à sa place et à ses frais un administrateur.

Le tuteur est dans ce cas responsable de la gestion de l'administrateur, sauf son recours contre celui-ci.

4. Lorsque les dispositions du présent titre requièrent l'intervention des parens ou alliés du mineur; ils seront appelés au nombre de quatre, pris parmi les plus proches, et autant que possible dans les deux lignes.

[ocr errors]

Ils devront être mâles, majeurs, et résider dans le royaume.

S'il ne se trouve pas, dans le royaume, des parens ou alliés en nombre suffisant, le juge ne sera tenu d'entendre que ceux qui y résident.

5. Dans tous les cas, où la présence du subrogé tuteur, des parens ou alliés du mineur est requise, ils pourront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.

Ceux qui, sans excuse suffisante, ne comparaîtront ni en personne ni par fondé de pouvoirs, seront condamnés à une amende, dont le montant n'excédera pas vingt-cinq florins.

[blocks in formation]

Nous avons indiqué quant aux cinq articles qui précèdent, ceux du Code civil français qui se rapprochent davantage de leurs dispositions, le législateur belge ayant apporté en cette matière d'assez grandes modifications aux lois encore aujourd'hui en vigueur.

SECTION PREMIÈRE.

De la Tutelle Légitime.

La tutelle légitime est celle qui est déférée directement et de plein droit par l'autorité de la loi.

De plein droit; c'est-à-dire sans' aucune espèce de formalités, tellement que le tuteur légitime devient responsable, du moment qu'il a dû avoir connaissance de l'événement qui donne lieu à ce que la tutelle lui soit déférée.

La tutelle légitime est de trois espèces : celle des père et mère, celle des ascendans, et celle des hospices. Toutes les règles relatives à cette dernière espèce de tutelle seront réunies dans un chapitre particulier.

$ Ier.

De la Tutelle des Père et Mère.

La tutelle légitime des père et mère, est celle qui, après la mort naturelle ou civile de l'un des époux, est déférée au survivant.

Après la mort, etc: Parce que dans le cas de séparation de corps, ou d'absence de l'un des époux, l'administration de la personne et des biens des enfans est réglée conformément aux dispositions rapportées aux Titres de l'Absence et du Mariage.

[Voyez les articles 141, 142 et 143, pour les cas d'absence, et 302 et 303, pour le cas de séparation de corps. ]

Les père et mère naturels sont-ils tuteurs légitimes de l'enfant qu'ils ont reconnu? L'on voit que l'article 83 leur donne tous ceux des droits de la puissance paternelle, qui sont établis en faveur de l'enfant. Or, la tutelle est toute en faveur du pupille. D'ailleurs les droits que la tutelle donne au tuteur, sont bien moins étendus que ceux qui résultent de la puissance paternelle. De là je conclus que la tutelle légitime a lieu à l'égard des père et mère naturels ; que, pendant leur vie à tous deux, elle doit être exercée par le père; après sa mort, par la mère, si elle est fille ou veuve; sinon, que l'on doit se conformer, à son égard, aux articles 395 et 396. On a jugé dans ce sens, à Bruxelles, le 4 février 1811. (SIREY, 1811, 2o partie, page 476.) A la vé– rité, il a été rendu un arrêt contraire, à Paris, le 9 août 1811 (Ibid. 475); mais les motifs de ce dernier arrêt në m'ont pas paru suffisans, pour me déterminer à changer d'opinion sur ce point.]

Au survivant: Le droit des deux époux n'est cependant pas le même à cet égard. Il y a plusieurs distinctions à faire entre le père et la mère :

1o. Le père ne peut refuser la tutelle, à moins qu'il n'ait une cause légitime : la mère, au contraire, peut la refuser sans donner de motifs. Mais alors elle est tenue de faire nommer un autre tuteur, et jusque là de gérer la tutelle.

390.

394.

« PreviousContinue »