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qu'ils fussent en activité de service, ils compteraient pour l'excuse. Quid, si c'est par suite de duel ou de suicide? Il en est de même. D'ailleurs, le genre de mort ne doit pas être relaté dans l'acte de décès (Art. 85.)]

Nota. Les douzième et treizième causes d'excuse ne sont 435. point admises, lorsqu'il s'agit de la tutelle des enfans de 456. celui qui les propose.

14o. Si le tuteur nommé n'est ni parent, ni allié du mineur; mais cette cause n'est admise, qu'autant qu'il existe, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou al432. liés en état de gérer la tutelle.

[Mais cette excuse n'a lieu qu'en faveur de celui qui n'est ni parent, ni allié. Le parent ou l'allié, à quelque degré que ce soit, ne peut, stricto jure, s'excuser sur ce qu'il y a des parens ou alliés plus proches que lui, en état de gérer la tutelle.

Nous disons, stricto jure, parce que les Tribunaux auront à examiner si les membres du conseil de famille n'ont pas été uniquement guidés, dans le choix du tuteur, par l'envie de se débarrasser de la tutelle. Les parens les plus proches doivent succéder au mineur; et il paraît assez convenable, comme le dit le Droit Romain, que, toutes choses égales d'ailleurs, la charge de la tutelle soit déférée à ceux qui ont l'espérance de la succession. Jugé dans ce sens, à Lyon, le 16 mai 1811. (SIREY, 1812, 2o partie, pag. 56.)

Le parent, domicilié au delà de quatre myriamètres, pourrait-il être forcé d'accepter? Je pense qu'oui. L'article 427 n'admet l'excuse tirée de l'éloignement, que pour les fonctionnaires publics; mais le conseil de famille et les Tribunaux doivent toujours considérer qu'il n'est pas de l'intérêt du mineur d'avoir un tuteur dont le domicile soit très-éloigné.]

Les motifs d'excuse existant au moment de la nomination du tuteur, doivent être proposés par lui, sur-le-champ, 458. s'il est présent. En cas d'absence, il doit dans les trois jours, à partir de celui où sa nomination lui a été notifiée, faire convoquer le conseil de famille pour délibérer à ce sujet. Si le lieu de son domicile n'est pas le même que celui de l'ou

verture de la tutelle, le délai est augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance. Ces dispositions sont toutes de rigueur; et, faute par le tuteur de s'y être conformé, il doit être déclaré non-recevable.

[Il faut ici la présence du tuteur en personne. Il est censé absent pour ce cas-là, quand même il serait représenté par un fondé de pouvoir : il a pu ne pas prévoir qu'il serait nommé tuteur, et par conséquent n'avoir pas chargé son 458. mandataire de proposer ses excuses.] 439.

[Ce que l'on vient de dire de la convocation à faire dans les trois jours, s'entend du cas où la tutelle est dative ou testamentaire : si elle est légitime, les trois jours doivent courir du jour où il a dû avoir connaissance de l'événement qui a donné lieu à la tutelle.]

[Il ne faut pas entendre par ce qui précède, que le conseil de famille ne pourrait admettre l'excuse après le délai: car il peut même admettre la démission du tuteur, sans cause légitime; mais cela signifie seulement que le conseil, qui aurait été tenu d'admettre l'excuse, si elle eût été présentée dans le délai, ne l'admettra, après l'expiration du délai, qu'autant qu'il le jugera convenable.]

Si les excuses sont admises, le conseil de famille procède sur-le-champ à la nomination d'un autre tuteur; si elles sont rejetées, le tuteur peut se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il est tenu d'administrer provisoirement pendant la litige.

[Le tuteur peut se pourvoir devant les Tribunaux, sans qu'il soit nécessaire d'employer le préliminaire de conciliation (Cod. de Procéd., art. 49 et 883.) Dans quel délai ? La loi n'a rien statué à cet égard. Du reste le tuteur a intérêt de se pourvoir promptement, puisqu'il est tenu d'administrer provisoirement jusqu'au jugement définitif.

Si le tuteur a gagné son procès en première instance, serat-il obligé d'administrer pendant tout le délai de l'appel? Non. Un jugement peut en général être exécuté après huitaine, tant qu'on n'en appelle pas. En conséquence, s'il n'y a pas d'appel, le tuteur excusé pourra faire convoquer un conseil de famille pour procéder à son remplacement ; et

440.

s'il arrive qu'il y ait ensuite appel, je pense que ce sera au nouveau tuteur à administrer provisoirement pendant l'’instance d'appel.

Quid, si l'excuse du tuteur a été admise, mais qu'on vienne à découvrir par la suite que la cause n'en existait pas réellement; la délibération qui l'a admise, pourra-telle être attaquée, et par qui ? Si la fausseté de l'excuse était connue du tuteur, je pense qu'il y a alors dol personnel de sa part, et par conséquent ouverture à la requête civile (Cod. de Procéd., art. 480), laquelle pourra être formée, soit par le nouveau tuteur, soit par les membres du conseil de famille qui a admis l'excuse, et même par ceux qui ont été d'avis de la délibération; mais bien entendu si les excuses ont été admises par un jugement en dernier ressort; car ce n'est que contre ces jugemens seuls qu'a lieu la requête civile. (Même art.) Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les excuses ont été admises simplement par le conseil de famille, et sans jugement, la délibération peut encore être attaquée par les membres qui n'en ont pas été ďavis, si toutefois il n'y a pas eu d'acquiescement de leur part. S'il existe un jugement de première instance, confirmatif de la délibération, et dont il n'y ait pas eu d'appel, je ne vois pas de moyen légal pour l'attaquer.]

Si, en définitif, les excuses sont jugées valables, ceux qui les ont rejetées, peuvent être condamnés aux dépens; dans 441. le cas contraire, le tuteur y est condamné lui-même.

[Si la délibération n'a pas été unanime, ceux-là seuls pourront être poursuivis et condamnés aux dépens, qui auront été d'avis du rejet. L'on a vu qu'en cas de dissentiment, l'avis de chacun des membres du conseil devait être consigné au procès-verbal.]

[Nous avons dit peuvent et non doivent être condamnés. La condamnation aux dépens n'aura lieu, à leur égard, qu'autant que le juge estimera que le rejet a été dicté par un esprit de chicane. Dans le cas contraire, les frais seront à la charge du mineur, comme frais de tutelle. Il n'en est pas même à l'égard du tuteur, qui doit toujours, lorsqu'il succombe, être condamné aux dépens. ]

de

REMARQUES SUR LA SECTION V.

Les dispositions du nouveau Code civil qui y ont trait, sont les sui

vantes :

42. Tout individu, non parent ou allié du mineur, ne peut être forcé d'accepter la tutelle, que dans le cas où il n'existerait pas, dans le ressort du tribunal de l'arrondissement où la tutelle est déférée, des parens ou alliés en état de la gérer.

43. Sont dispensés de la tutelle:

1o. Ceux qui se trouvent au service de l'État, hors du royaume;

2o. Les militaires en activité de service sur terre ou sur mer;

3o. Les personnes revêtues de fonctions publiques hors de leur province, ou qui, à raison de ces fonctions, sont obligées de s'en éloigner;

Les personnes désignées aux trois numéro précédens peuvent se faire décharger de la tutelle, si les causes de dispense y mentionnées sont survenues après leur nomination;

4°. Les individus âgés de 60 ans accomplis; s'ils sont nommés avant cet âge, ils pourront se faire décharger de la tutelle à 65 ans;

5o. Les individus atteints d'une infirmité grave et dûment justifiée.

Ils pourront se faire décharger de la tutelle si l'infirmité est survenue depuis la nomination;

6o. Ceux qui, n'ayant point d'enfans, sont chargés de deux tutelles;

7°. Ceux qui, ayant un ou plusieurs enfans, sont chargés d'une tutelle; 8°. Les individus qui, au jour de leur nomination ont cinq enfans légitimes, y compris ceux qui sont morts au service militaire du royaume. Les dispositions ci-dessus énoncées, ne sont pas applicables aux pères et mères en ce qui concerne la tutelle de leurs enfans.

44. Celui qui voudra être dispensé de la tutelle devra, sous peine d'être déclaré non recevable, s'adresser par requête et à ses frais, au tribunal d'arrondissement, dans les huit jours de sa nomination s'il a été présent, ou de la notification qui lui en aura été faite. Le tribunal admettra ou rejettera sans forme de procès les excuses proposées, sauf recours au juge supérieur.

Le tuteur sera tenu, nonobstant les excuses alléguées, d'administrer provisoirement et jusqu'à la décision définitive.

45. Ne peuvent être tuteurs:

1o. Les mineurs, excepté le père ou la mère;

2o. Les interdits;

3o. Les femmes autres que la mère;

4°. Ceux qui eux-mêmes, ou dont le père ou la mère, ont avec le mineur un procès, dans lequel l'état du mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens sont compromis.

CONFÉRENCE.

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SECTION VI.

Des Incapacité, Exclusion, et Destitution de la Tutelle.

Les motifs d'incapacité pour la tutelle sont les mêmes 442. que pour le conseil de famille.

[Voyez ci-dessus, sect. III, § I. Je pense qu'on doit y ajouter également ceux à qui il a été donné un conseil judiciaire.

On trouvera peut-être étonnant que le père ou la mère mineurs, puissent être tuteurs. M. PROUDHON prétend qu'il n'y a pas de difficulté, attendu, dit-il, que le mineur émancipé est capable de tous les actes que le tuteur a droit de faire pour son mineur. Mais cet auteur n'a donc pas observé qu'il est deux actes très-importans que le tuteur peut faire seul, et que le mineur ne peut faire qu'avec l'assistance de son curateur. C'est la défense aux actions immobilières, et la perception des capitaux mobiliers. Ce dernier acte a paru même tellement important, que non-seulement la loi a exigé que le mineur fût assisté de son curateur, pour toucher, mais encore que ce dernier surveillât l'emploi. Or, donnera-t-on aux pères et mères, pour leurs enfans, un pouvoir qu'ils n'ont pas pour eux-mêmes? Il me semble que, pour ces actes, le subrogé-tuteur devrait remplir les mêmes fonctions que le curateur remplit à l'égard du mineur émancipé. (Argument tiré de l'article 420.)]

L'exclusion diffère de la destitution, en ce qu'on exclut le tuteur qui n'est pas encore entré en fonctions, et qu'on destitue celui qui a commencé à administrer. En conséquence, l'exclusion ne peut s'appliquer qu'au tuteur légitime ou testamentaire.

[L'exclusion et la destitution différent toutes deux de l'incapacité, en ce que celle-ci, absolument inhérente à la personne du tuteur, et indépendante de son fait et de sa conduite, ne préjuge rien contre lui; au lieu que les deux autres sont fondées uniquement sur un défaut de moralité ou d'intelligence. ]

[ On a mis en question si le père exclu de la tutelle, con

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