Page images
PDF
EPUB

le mineur; ou de faire vendre la portion indivise du majeur. Dans ce dernier cas, l'acquéreur ayant le droit de faire vendre l'immeuble entier par licitation, l'on a pensé qu'il valait autant le laisser vendre à la requête du créancier. Aussi l'article suppose-t-il que l'immeuble est possédé indivisément; car, si les parts sont faites, ou si seulement il peut se diviser commodément, la discussion du mobilier du mineur devient nécessaire, attendu que, si ce mobilier suffit pour payer sa part dans la dette, le créancier ne pourra saisir que la part du majeur dans l'immeuble; et comme nous le supposons divisé, ou commodément divisible, l'acquéreur de cette part ne pourra pas demander la licitation du tout. (Article 827.)]

[Quand les poursuites ont commencé contre un majeur auquel le mineur a succédé, on ne peut exiger, dans ce cas, que le créancier interrompe la poursuite en expropriation, dont les formalités sont toutes de rigueur, ainsi que les délais, pour commencer une discussion du mobilier. ]

[Contre qui la vente se poursuit-elle? Il faut distinguer : Si le mineur est émancipé, la vente se poursuit contre lui, assisté de son curateur. Dans le cas contraire, c'est contre le tuteur et le subrogé-tuteur. (Argument tiré de l'art. 459.)

Faudra-t-il suivre les formalités de l'expropriation, ou celles qui sont requises pour la vente des biens de mineurs? Les premières, sans doute : les secondes ne sont exigées que pour les ventes volontaires. Si les parts sont faites, le majeur peut vendre la sienne séparément. Quid, si le provoquant est aussi mineur? Il faudra une délibération du conseil de famille, dûment homologuée, pour autoriser son tuteur à provoquer. Mais il n'en faudra pas du côté de celui contre lequel la licitation est provoquée.]

[ La licitation est, en général, la mise aux enchères, d'une chose appartenant à divers propriétaires. Dans la licitation proprement dite, les co-propriétaires enchérissent seuls; mais ordinairement l'on y admet les étrangers, c'està-dire les tiers non-propriétaires. Cette admission est même de rigueur, toutes les fois qu'au nombre des co-propriétaires, il se trouve des mineurs. ( Articles 460 et 1687.)]

Mais si c'est le tuteur qui propose l'aliénation, le conseil ne doit autoriser qu'autant qu'il y a avantage évident, ou nécessité absolue, démontrée comme il a été dit pour l'hypothèque. Dans tous les cas, le conseil indique les conditions qu'il juge utiles; et si le choix de l'immeuble à aliéner n'est pas déterminé par les circonstances, il désigne celui ou ceux 457. qui doivent être vendus de préférence. [ J'ai ajouté cette phrase, parce que la disposition qui autorise le conseil de famille à indiquer l'immeuble ou les immeubles à vendre de préférence, ne peut s'appliquer qu'au cas où il y a nécessité de vendre; putà, pour payer les dettes du mineur. Mais si l'aliénation est proposée pour avantage évident; par exemple, s'il s'agit d'un échange avantageux pour le mineur, ou de la vente d'un bien qui lui est plus à charge qu'utile, il est clair que, dans ces différens cas, il n'y a pas à délibérer sur le choix de l'immeuble, et que le conseil de famille doit se contenter de déclarer s'il croit l'opération avantageuse ou non. ]

Sa délibération doit être également homologuée; et le jugement d'homologation doit contenir, en outre, la nomination d'un ou de trois experts, suivant l'importance des Pr. objets, pour procéder à l'estimation des biens dont la vente 955. est proposée. [ D'un ou de trois experts, et non de deux, pour éviter le partage d'opinions et la nomination d'un tiers expert. ]

Pr. D'après cette estimation, mais cependant sur une mise à 964. prix inférieure, les enchères sont publiquement ouvertes Pr. devant un membre du tribunal, ou devant un notaire à ce 955. commis par le même jugement. [ Mais remarquez que,

Pr.

nonobstant ces formalités et celles qui vont suivre, la vente n'en doit pas moins être regardée comme volontaire; et en conséquence, s'il y a surenchère, ce n'est pas celle du quart, conformément à l'article 700 du Cod. de Procéd.; mais celle du dixième, conformément à l'article 2185 du Cod. Civil. Sic jugé à Rouen, le 26 janvier 1818. (SIREY, 1818, 2o partie, pag. 272.)]

Le cahier des charges est déposé au greffe ou chez le no958. taire est lu six semaines au moins avant l'adjudication

préparatoire, dont le jour est annoncé lors de la lecture. Pr. [ Au greffe, quand c'est un juge qui a été commis; chez le 959. notaire, quand c'est un notaire. ]

Cette adjudication est, en outre, indiquée par des affiches Pr. ou placards apposés par trois dimanches consécutifs, aux 960. lieux désignés par l'article 961 du Code de Procédure. [ Ces lieux sont : 1o la principale porte de chacun des bâtimens dont la vente est poursuivie; 2o la principale porte des communes de la situation des biens; et à Paris, la principale porte seulement de la mairie dans l'arrondissement de laquelle les biens sont situés; 3o la porte extérieure du tribunal qui a permis la vente; et celle du notaire, si c'est devant un notaire qu'elle doit avoir lieu. ] Ces placards sont visés et certifiés, sans frais, par les maires des communes où ils ont été apposés; et copie en est insérée dans le journal du lieu où se poursuit la saisie, ou à défaut, dans le journal du département. Cette inser- Pr. tion est constatée par la feuille qui la contient, revêtue de 683. la signature de l'imprimeur, légalisée par le maire. Elle Pr. doit avoir lieu huit jours au moins avant l'adjudication pré- 962. paratoire.

L'apposition des placards et l'insertion aux journaux sont Pr. réitérées huit jours au moins avant l'adjudication définitive. 963. Si, au jour indiqué pour cette dernière adjudication, les enchères ne s'élèvent pas au prix de l'estimation; le tribunal peut, sur un nouvel avis du conseil de famille, ordonner que l'immeuble sera adjugé au plus offrant, au dessous de ladite estimation; à l'effet de quoi, l'adjudication est remise à un délai qui ne peut être moindre de quinzaine, et indiquée par de nouveaux placards, apposés, vi- Pr. sés, certifiés et insérés, comme dessus, huit jours au moins 964. avant l'adjudication.

[Il a été jugé en cassation, le 6 juin 1821, (Bulletin, no 44) que ce recours au tribunal n'était pas nécessaire, lorsque la vente était provoquée par un co-propriétaire majeur, attendu que, dans ce cas aux termes de l'art. 815 du Cod. civil, le tribunal ni le conseil de famille ne pouvaient empêcher la vente.]

,

Dans tous les cas, l'adjudication ne peut avoir lieu qu'en 459. présence du subrogé-tuteur.

Lorsque toutes ces formalités ont été remplies, ainsi que celles qui sont prescrites par l'art. 965 du Code de Procédure, relativement à la réception des enchères, à la forme de l'adjudication, etc., le mineur est, à l'égard de ces alié1314. nations, regardé comme majeur, et n'est pas reçu à se faire 1684. restituer, même pour cause de lésion des sept douzièmes. [Le respect dû à l'autorité de la justice, sous les yeux de laquelle la vente s'est faite, exigeait cette disposition.]

Avant de terminer cette section, il convient d'observer : 1°. Que le tuteur qui a compromis les intérêts de son pupille par une contestation évidemment mal fondée, peut Pr. être condamné aux dépens en son propre et privé nom sans 132. répétition, et même aux dommages-intérêts, s'il y a lieu. [Si donc une affaire lui paraît douteuse, il fera bien, avant de l'entreprendre, de consulter le conseil de famille.]

2o. Que les demandes qui intéressent les mineurs, ne sont Pr. point sujettes au préliminaire de conciliation, et qu'elles 49. doivent être communiquées au Ministère public. [Je crois Pr. cependant que cela est susceptible de quelque distinction. 85. Pour ce qui concerne le mineur non-émancipé, il n'y a pas de difficulté. Le tuteur ne peut transiger; le prélimi– naire est inutile. Mais si le mineur est émancipé, et que l'objet n'excède pas les bornes de sa capacité; putà, s'il s'agit de fermages échus, comme il peut en disposer, et par conséquent transiger sur le procès qui y est relatif (arti— cle 2045), je ne vois pas pourquoi il serait dispensé du préliminaire de conciliation.]

3°. Qu'outre les ouvertures de requête civile, communes à toutes sortes de personnes, les mineurs sont en outre reçus à se pourvoir par la même voie, lorsqu'ils n'ont pas été déPr. fendus, ou qu'ils ne l'ont pas été valablement; et que, dans 481. tous les cas, le délai de requête civile ne court à leur égard, Pr. que du jour de la signification du jugement, faite, depuis 484. leur majorité, à personne ou à domicile. [Pour la nature

et les formes de la requête civile, voir les articles 480 à 504 du Code de Procédure.]

REMARQUES SUR LA SECTION VII,

Relative à l'administration du tuteur.

Cet objet forme la matière des 11e et 12o sections du seizième titre du nouveau Code, ainsi conçu.

48. Le tuteur prendra soin de la personne du mineur, et le représentera dans tous les actes civils.

Le mineur doit respect à son tuteur.

49. Si le tuteur a des sujets de mécontentement graves sur la conduite du mineur, il pourra provoquer sa détention, conformément à ce qui a été statué à cet égard au titre de la puissance paternelle.

Le tribunal ne pourra autoriser la détention, qu'après avoir entendu ou dûment appelé le subrogé-tuteur, et les parens ou alliés du mineur.

50. Le tuteur administrera les biens du mineur en bon père de famille, et répondra des dommages-intérêts qui pourraient résulter d'une mauvaise gestion.

51. Le père ou la mère encore mineurs, et exerçant la tutelle de ses enfans, ne peut recevoir un capital ni en donner décharge, sans l'assistance du subrogé-tuteur, qui en surveillera l'emploi.

52. Dans les dix jours qui suivront l'entrée en fonctions du tuteur, il requerra la levée des scellés, s'ils ont été apposés, et procédera ou fera procéder immédiatement à l'inventaire des biens du mineur, en présence du subrogé-tuteur.

L'inventaire pourra être dressé sous seing-privé, et devra être signé par le tuteur et le subrogé-tuteur: dans tous les cas le tuteur sera tenu de l'affirmer sincère, sous serment, devant le juge de canton. L'inventaire sera déposé au greffe de ce juge, s'il a été fait sous seing-privé.

53. S'il est dû quelque chose au tuteur par le mineur, le tuteur devra le déclarer dans l'inventaire; à défaut de cette déclaration il ne pourra exiger le paiement de ce qui lui est dû, qu'après la majorité ou l'émancipation du mineur ; il perdra en outre les arrérages et intérêts du capital, échus depuis la confection de l'inventaire jusqu'à la majorité ou l'émancipation du mineur; néanmoins la prescription ne courra pas contre le tuteur pendant cet interyalle.

54. Lors de l'entrée en exercice de toute tutelle, autre que celle de père ou mère ou aïeuls, le juge de canton, après avoir entendu le subrogé-tuteur et appelé les parens on alliés du mineur, réglera par aperçu, et selon l'importance des biens régis, la somme à laquelle pourra s'élever la dépense annuelle du mineur, ainsi que celle de l'administration de ses biens; sauf le recours au tribunal d'arrondissement, si le juge du canton n'a pas suivi l'avis de la majorité des parens entendus.

Le même acte spécifiera si le tuteur est autorisé à s'aider dans sa gestion, d'un ou de plusieurs administrateurs particuliers salariés, et gérant sous sa responsabilité.

55. Le tuteur fera vendre publiquement, en présence du subrogé-tuteur, aux enchères reçues par un officier public, et d'après les usages du lieu

« PreviousContinue »