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fession habituelle du commerce, cependant, si toutes les formalités requises ont été remplies, et qu'il vienne à faire un seul acte de commerce, il sera réputé majeur pour cet acte, et soumis, en conséquence, à la juridiction commerciale, et à la contrainte par corps, pour tout ce qui y est relatif.]

REMARQUES SUR LE CHAPITRE IV,

Relatif à l'émancipation.

Cet objet est réglé par la 14o section du titre XVI du nouveau Code, que voici.

78. Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

79. Le mineur non marié pourra être émancipé par son père, ou, à défaut du père, par sa mère, lorsqu'il aura l'âge de dix-huit ans accomplis.

Cette émancipation s'opérera par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de canton.

80. Le mineur resté sans père ni mère, et âgé de dix-huit ans accomplis, pourra être émancipé par le juge de canton, après avoir entendu ou dûment appelé le tuteur, le subrogé-tuteur et les parens ou alliés du mineur.

Le mineur, le tuteur, le subrogé-tuteur et les parens ou alliés entendus pourront se pourvoir au tribunal d'arrondissement contre la décision du juge de canton.

tres cas

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81. Le compte de tutelle sera rendu au mineur émancipé assisté du subrogé-tuteur, qui deviendra de droit son curateur ad hoc. Pour tous les auoù l'assistance d'un curateur est requise, le père ou le tuteur du mineur sera de droit son curateur, et à leur défaut il sera pourvu à la nomination du curateur par le juge de canton, après avoir entendu ou dûment appelé les parens ou alliés.

82. Le mineur émancipé pourra passer des baux, dont la durée n'excédera point neuf années; il recevra ses revenus, en donnera décharge, et fera tous les actes de pure administration, sans être restituable contre ces actes, dans les cas où le majeur ne le serait pas lui-même.

83. L'émancipation ne donnera pas au mineur la faculté d'exercer un à moins qu'il n'y soit expressément autorisé par l'acte d'éman

commerce,

cipation.

Après l'émancipation, cette faculté pourra lui être accordée par le père ou

la mère.

A leur défaut, le curateur pourra l'accorder avec l'approbation du juge de

canton.

Dans tous les cas, il en sera fait une publication dans les formes.

Ces formalités étant remplies, le mineur est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce.

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84. Le mineur émancipé ne pourra intenter une action immobilière, ni y défendre, même recevoir un capital mobilier et en donner décharge, sans

l'assistance de son curateur, qui, au dernier cas, est tenu de surveiller l'emploi du capital reçu.

85. Il ne pourra faire d'emprunt sous aucun prétexte, ni vendre, aliéner ou hypothéquer ses immeubles, ni faire aucun acte que ceux de pure administration, sans observer les formes prescrites à l'égard du mineur non émancipé.

86. Le mineur émancipé autrement que par le mariage, qui aura abusé de son émancipation, pourra en être privé par le tribunal d'arrondissement à la requète du père, de la mère ou du curateur.

87. Du jour où l'émancipation aura été révoquée, le mineur rentrera en tutelle, et y restera jusqu'à sa majorité accomplie. Dans le cas de révocation, les fonctions du curateur cessent, et à défaut de tuteur légal, il sera pourvu à la tutelle de la manière prescrite par la sixième section du présent titre,

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Le nouvean Code renferme quelques dispositions relatives au congé d'âge que l'on ne rencontre pas dans le Code actuel.

Elles forment la quinzième section du 16o titre, relatif à la tutelle; en voici les dispositions.

88. Le congé d'âge pourra être accordé par la haute Cour, sur la requête du mineur.

89. Il ne pourra être accordé, si le mineur n'a pas accompli sa 20o année. 90. La haute Cour, avant de statuer sur la demande, devra entendre le père, ou, à défaut du père, la mère du mineur.

Si les père ou mère du mineur sont morts ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté, le tuteur, le subrogé-tuteur et les parens ou alliés du mineur, devront être entendus ou dûment appelés.

Si le mineur est émancipé, son curateur devra être entendu ou dûment appelé.

91. La haute Cour pourra déléguer le tribunal de l'arrondissement du domicile du mineur, ou le juge de canton pour entendre les personnes désignées dans l'article précédent.

92. Sila Cour accorde le congé d'âge, elle transmettra sa décision au Roi, et cette décision n'aura son effet que du jour où elle aura obtenu l'approbation du Roi.

93. Le mineur, qui a obtenu le congé d'âge, devient majeur.

CHAPITRE IV.

De la Tutelle des enfans admis dans les hospices.

La loi du 15 pluviose an 13 (Bulletin, no 526) ayant soumis les enfans reçus dans les hospices à des règles particulières, quant à leur tutelle et à leur émancipation, nous avons cru devoir réunir dans un chapitre spécial toutes les dispositions relatives à cet objet.

La tutelle de ces enfans appartient de droit à la commission administrative de l'hospice où ils résident; et elle est exercée par celui des membres de ladite commission qu'elle désigne. Les autres forment le conseil de tutelle, qui remplace le conseil de famille. [Aussi avons-nous mis cette tutelle au nombre des tutelles légitimes.]

En cas de changement de résidence de l'enfant, pour raison d'apprentissage ou autre, la commission peut, par un simple acte administratif, visé du préfet ou du souspréfet, déférer la tutelle à la commission administrative de l'hospice le plus voisin de la nouvelle résidence de l'enfant. II. [Par acte administratif, on entend ici une délibération qui ne doit être revêtue d'aucune forme judiciaire.]

le rece

Si l'enfant a des biens, ils sont administrés par veur de l'hospice, sous la garantie de son cautionnement; et sans qu'il puisse résulter de cette administration aucune hypothèque sur les biens de l'administrateur-tuteur.

Cette tutelle finit, comme les autres, par la mort, la majorité, ou l'émancipation de l'enfant.

V.

III.

L'émancipation peut avoir lieu, comme dans les cas ordinaires, soit de plein droit par le mariage, soit par une déclaration expresse. Dans ce dernier cas, la commission Ibid. jouit des droits attribués aux père et mère par le Code Civil; et la déclaration d'émancipation est faite, d'après son avis, par celui des membres qui a été désigné tuteur, et qui est seul tenu de comparaître à cet effet devant le juge de paix; l'acte d'émancipation est délivré sans autres frais que ceux de timbre et d'enregistrement.

IV.

Le receveur de l'hospice remplit, à l'égard de l'enfant V. émancipé, les fonctions de curateur.

Jusqu'à ce que l'enfant sorte de l'hospice, les revenus qu'il peut avoir, sont perçus au compte de la maison, à titre d'indemnité des frais de nourriture et entretien. Les VII. capitaux de cent cinquante francs et au dessus sont placés dans les Monts-de-Piété, ou à la Caisse d'Amortissement dans les communes où il n'y a pas de Mont-de-Piété. La com÷ mission dispose, suivant qu'elle juge convenable, des capiVI. taux au dessous de cent cinquante francs.

Ces dispositions ont été confirmées par l'article 15 du décret du 19 janvier 1811, Bulletin, no 6478.

REMARQUES SUR LE CHAPITRE IV,

Relatif à la tutelle des enfans dans les hospices.

La septième section du XVI titre du nouveau Code est analogue à ce chapitre. Voici ce qu'elle porte :

29. Les enfans admis dans le hospices, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, seront sous la tutelle des commissions administratives de ces maisons.

Nos remarques sur la tutelle ne comprennent jusqu'ici, que les dispositions du nouveau Code civil sur cet objet. Avant de passer à la jurisprudence, nous allons exposer ce qu'offre en cette matière la législation intermédiaire. Quoique tout ce qui a rapport à la tutelle du Roi, concerne plus spécialement le droit public du royaume, nous devons néanmoins faire sommairement ici connaître les dispositions générales de la loi fondamentale sur ce point. Le Roi est majeur à 18 ans accomplis. Il est dans sa minorité, sous la tutelle de quelques membres de la famille royale, et de quelques personnes notables et indigènes. La tutelle est déférée d'avance par le Roi régnant, de concert avec les États-généraux, et à défaut d'un tel acte, par les Étatsgénéraux, qui se concertent, s'il est possible, avec quelques parens du Roi mineur. Les tuteurs prêtent le serment de remplir fidèlement tous les devoirs que la tutelle leur impose, et nommément d'inspirer au jeune Roi l'attachement à la loi fondamentale et l'amour de son peuple.

L'on voit par cet exposé, qu'il est particulièrement ici question de l'administration de la personne du Roi mineur. Quant à celle de ses biens, comme le Roi mineur ne diffère en rien à cet égard de tout particulier faisant partie de l'État, les règles du Code paraissent devoir être applicables, à moins que par une loi spéciale cet objet ne soit ultérieurement traité.

La loi du 12 juin 1816, a déterminé des formes plus simples et moins frayeuses pour la vente et le partage des biens des mineurs, que celles établies par les Codes français.

En voici les motifs et celles de ses dispositions qui ont trait à cet objet : Ayant pris en considération l'ensemble et la tendance des dispositions et formalités prescrites par les lois existantes à l'égard de la vente publique des biens immeubles, appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des interdits, ou concernant, soit des successions acceptées sous bénéfice d'inventaire, soit des successions vacantes, soit enfin des masses administrées par des syndics :

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Considérant que la scrupuleuse observation de ces formalités entraîne des retards dans la liquidation des successions et masses et des frais inutiles; Et voulant, au moyen d'une loi générale, procurer à tous ceux de nos sujets qui se trouvent dans le cas d'y recourir, les effets des dispenses particulières que nous avons accordées jusqu'à présent, en veillant en mêmetemps avec soin aux intérêts des mineurs et autres personnes intéressées à la vente publique des immeubles ci-dessus mentionnés;

A ces causes, notre conseil d'État entendu, et de commun accord avec les États-généraux,

Avons statué, comme nous statuons par les présentes:

ART. 1er. Sont abolies par les présentes, toutes les dispositions et formalités prescrites par les lois encore existantes à l'égard de l'aliénation publique d'immeubles appartenant, en tout ou en partie, à des mineurs ou à des personnes assimilées aux mineurs, ou à des masses, qui doivent être liquidées par des syndics dans l'intérêt des créanciers; et seront dorénavant observées, à l'égard de ces aliénations, les dispositions mentionnées aux articles suivans: 2. En premier lieu : sur les immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou aux personnes qui leur sont assimilées :

S Ier.

Les tuteurs qui jugeront l'aliénation d'immeubles appartenant en tout ou en partie à des mineurs ou à des interdits, nécessaire pour les intérêts d'iceux, seront tenus de demander au conseil de famille, composé de la manière prescrite par les lois, l'autorisation de procéder à la vente publique des susdits immeubles.

§ II.

L'autorisation accordée par le conseil de famille sera présentée par requête à l'homologation du tribunal de première instance pour y statuer, l'officier du Roi entendu; si le tribunal accorde l'homologation, il désignera en même temps un notaire par le ministère duquel la vente publique aura lieu.

§ III.

Lorsque les immeubles appartiennent en commun à des majeurs et à des mineurs, ou à ceux qui leur sont assimilés, et que les majeurs désirent procéder à la vente publique, ils pourront, sans autorisation préalable du conseil de famille, s'adresser par requête au tribunal de première instance, à l'effet d'être autorisés à la vente. Le tribunal, après avoir entendu les tuteurs des intéressés mineurs ou interdits, ainsi que les conclusions de l'offi

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