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commun n'ayant pas été conservées par le Code, doivent être regardées comme abrogées.]

[II paraîtrait résulter de la discussion, que l'espèce de prescription, qui peut être opposée aux héritiers de l'enfant, ne pourrait lui être opposée à lui-même, et qu'à son égard tout est imprescriptible. Cependant, comme le Code de Procédure est postérieur au Code Civil, et qu'il décide (articles 397 et 398) que la péremption a lieu dans toute instance, et contre toutes sortes de personnes, je crois devoir revenir sur l'opinion que j'avais émise dans mes précédentes édi– tions, et décider que la péremption peut être demandée même contre l'enfant qui réclame son état; et, si elle n'éteint pas l'action, qui est imprescriptible, elle aura au moins pour effet de l'empêcher de se prévaloir d'aucun des actes de la procédure périmée. (Procéd., art. 401.) Mais remarquez qu'à l'égard des héritiers, le laps de trois années écoulées sans poursuites de la part de l'enfant, à compter du dernier acte de la procédure, opère une prescription, ou une fin de non-recevoir, et non pas seulement une péremption. Cela est essentiel à remarquer, pour deux raisons: la première, c'est que la prescription éteint l'action; la péremption n'éteint que la procédure : la seconde, c'est que la prescription s'opère de plein droit par le seul laps de temps, et sans qu'il soit besoin de la demander; la péremption au contraire a besoin d'être demandée. (Cod. de Procéd., art. 399.)]

Si l'enfant n'a pas réclamé, ses héritiers ne peuvent intenter l'action, qu'autant qu'il est décédé mineur, ou dans les cinq ans de sa majorité. [Mais alors, quel délai auront 329. les héritiers? On ne peut disconvenir que le délai de trente ans ne soit fort long. Mais, néanmoins, dans le silence de la loi, on ne peut appliquer ici que l'article 2262 : bien entendu que les trente ans devront courir du jour du décès de l'enfant.]

REMARQUES SUR LA SECTION II,

Concernant les effets du mariage, relatifs à l'état des enfans.

La preuve du mariage est un préalable tellement essentiel à celle de l'état des enfans nés de ce mariage, que c'est principalement dans cette vue que la législation a exigé l'accomplissement de tant de formalités pour la tenue régulière des actes de l'état civil.

Jusqu'à la mise en vigueur des lois françaises, et notamment de celles du 20 septembre 1792, dans nos provinces, les actes de l'état civil des citoyens étaient entre les mains des ministres du culte, et l'on sait combien, en une foule d'occasions, l'irrégularité de leur tenue, et leur perte d'autant plus facile que le dépôt en était dans la maison pastorale, ont causé d'erreur et de préjudice dans le réglement des droits des parties.

Lors de notre émancipation de la puissance française en 1814, un grand nombre de personnes auxquelles tout ce qui portait le nom de Français était odieux, crurent que les lois de la France qui nous avaient été rendues communes, ou qui avaient été portées pendant notre réunion, avaient perdu toute vigueur par le fait même de la séparation des deux pays; et surtout en ce qui concernait les attributions de l'autorité ecclésiastique, ces personnes doutaient d'autant moins que la tenue des registres de l'état civil ne lui fût rendue, qu'abusées par une espèce de circulaire d'un vice-gouverneur général de la Belgique, adressée aux évêques sous la date du 7 mars 1814, et qui semblait avoir voulu tracer une ligne de démarcation entre les autorités sprirituelle et temporelle, elles confondaient les actes que les ministres du culte n'exerçaient que comme officiers de l'état civil, avec ceux qui appar. tenaient à la juridiction spirituelle. Aussi vit-on négliger de toute part de se conformer aux dispositions du Code sur l'état civil, et se contenter, pour la réception de ces actes, de la simple intervention du curé du lieu de la naissance, du mariage, ou du décès.

Il était urgent de dissiper cette erreur et d'empêcher qu'elle ne se propageât, ou même se prolongeât plus long-temps. C'est dans cette vue qu'un arrêté du pouvoir souverain, en date du 21 octobre 1814, ordonna le maintien des lois existantes, relatives à l'inscription des actes de l'état civil, sous les peines portées par la loi; et pour faciliter d'autant plus l'exécution de ces lois que les frais attachés à la production de plusieurs pièces exigées pour pouvoir contracter mariage engageaient surtout les personnes nécessiteuses à enfreindre, divers arrêtés permirent de se faire délivrer ces pièces gratuitement, et d'y suppléer, même en certains cas, par des actes de notoriété et des extraits des registres des paroisses. (Voyez, tom. 1, ce que nous avons dit des formalités qui précèdent le mariage.)

Le nouveau Code a, dans le tire 13e, des dispositions sur la section dont il est ici question; nous allons en donner le texte.

Ce titre est intitulé de la paternité et de la filiation, et il est formé d'une loi du 28 mars 1813.

ART. 1er. L'enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari. 2. L'enfant né avant le cent quatre-vingtième jour du mariage pourra être désavoué par le mari. Néanmoins le désaveu ne sera pas admis dans les cas suivans :

1o. Si le mari a eu connaissance de la grossesse avant le mariage;

2o. S'il a assisté à l'acte de naissance, et si cet acte est signé de lui, ou contient sa déclaration qu'il ne sait signer;

3o. Si l'enfant n'est pas né vivant.

3. Le mari pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps, qui a couru depuis le trois-centième jusqu'au cent quatre-vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était, soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelqu'accident, dans l'impossibilité de cohabiter avec sa femme. Il ne pourra le désavouer en alléguant son impuissance naturelle. 4. Le mari ne pourra désavouer l'enfant pour cause d'adultère, à moins que la naissance ne lui ait été cachée, auquel cas il sera admis à tout l'effet propre à compléter la preuve qu'il n'en est pas le père. 5. Le mari pourra désavouer l'enfant né trois cents jours après celui où le jugement, qui prononce la séparation de corps, aura acquis force de chose sauf à la femme à proposer tous les faits propres à justifier que son mariest le père.

jugée;

proposer

Si le désaveu a été admis, la réconciliation des époux ne pourra rendre l'enfant légitime.

6. L'enfant né trois cents jours après la dissolution du mariage n'est pas légitime.

7. Dans les cas prévus par les art. 2, 3, 4 et 5, le mari devra faire son désaveu dans le mois de la naissance de l'enfant, s'il se trouve sur les lieux; Dans les deux mois depuis son retour, s'il est absent;

Dans les deux mois après la découverte de la fraude, si la naissance de l'enfant a été cachée.

Tout acte extrajudiciaire, contenant le désaveu de la part du mari, sera non-avenu, s'il n'est suivi dans le délai de deux mois d'une action en justice. Si, après le désaveu fait par acte extrajudiciaire, le mari décède dans le délai utile, ses héritiers auront un nouveau délai de deux mois pour intenter l'action.

8. Toute action en désaveu, intentée par le mari, sera éteinte, si les héritiers ne la poursuivent pas dans les deux mois, à dater du décès du mari.

9. Si le mari est mort sans avoir fait le désaveu, mais étant encore dans le délai utile pour le faire, les héritiers ne seront admis à désavouer l'enfant, que dans le seul cas de l'art. 3 du présent titre.

L'action en désaveu devra être intentée dans les deux mois de la mort du mari.

Si un ou plusieurs des héritiers résident hors du royaume, mais en Europe, le délai sera de quatre mois.

Il serà d'une année, si un ou plusieurs des héritiers résident hors de l'Europe.

10. Toute action en désaveu sera dirigée contre un tuteur ad hoc, donné à l'enfant, la mère dûment appelée.

11. La filiation des enfans légitimes se prouve par les actes de naissance inscrits sur le registre de l'état civil.

A défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit.

12. La possession d'état s'établit par des faits qui indiquent, ensemble ou séparément, le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il prétend appartenir.

Les principaux de ces faits sont entre autres :

Que l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir;

Que le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu, en cette qualité, à son éducation, à son entretien et à son établissement;

Qu'il a été reconnu constamment pour tel dans la société ;

Qu'il a été reconnu pour tel par la famille ;

13. Nul ne peut réclamer un état contraire à celui que lui donnent son acte de naissance et la possession conforme à cet acte; et réciproquement nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de naissance.

14. A défaut d'acte et de possession constante d'état, ou si l'enfant a été inscrit, soit sous de faux noms, soit comme né de père et mère inconnus, la preuve de filiation peut se faire par témoins.

Neanmoins cette preuve ne peut être admise, que lorsqu'il y a commencement de preuve par écrit; ou lorsque les présomptions ou indices, résultant de faits dès lors constans, sont assez graves pour déterminer l'admission.

15. Le commencement de preuve par écrit résulte des titres de famille ; des registres et papiers domestiques du père ou de la mère, des actes publics ou privés, émanés d'une partie engagée dans la contestation ou qui aurait intérêt, si elle était vivante.

16. La preuve contraire pourra se faire par tous les moyens propres à établir que le réclamant n'est pas l'enfant de la mère qu'il prétend avoir; ou même, la maternité prouvée, qu'il n'est pas l'enfant du mari de la mère.

17. Les tribunaux civils sont seuls compétens pour statuer sur les réclamations d'état.

18. L'action criminelle contre un délit de suppression d'état, ne pourra commencer qu'après le jugement définitif sur la question d'état.

Néanmoins le ministère public pourra, dans le silence des parties intéressées, intenter l'action criminelle pour suppression d'état, pourvu qu'il y ait un commencement de preuve par écrit, conforme à l'art 15, et sur lequel il· sera préalablement statué.

Dans ce dernier cas l'action publique ne sera pas suspendue par l'action civile.

19. L'action en réclamation d'état est imprescriptible à l'égard de l'enfant. 20. L'action ne peut être intentée par les héritiers de l'enfant qui n'a pas réclamé, qu'autant qu'il est décédé mineur ou dans les trois années de sa majorité.

21. Les héritiers peuvent suivre l'action commencée par l'enfant, à moins qu'il n'eût laissé passer trois années sans poursuites, à compter du dernier acte de la procédure.

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La jurisprudence offre un grand nombre de questions relatives à la filiation des enfans légitimes. Mais comme la matière des enfans naturels n'est pas moins fertile en contestations, et qu'elle a un rapport immédiat avec l'autre, nous remettons à en parler après avoir donné le commentaire de M. Delvincourt, et fait l'exposé de la législation des Pays-Bas sur ce dernier objet.

S II.

De la Légitimation des enfans par mariage subséquent.

[Ce mode de légitimation, établi dans le principe par le droit Romain (L. 10, Cod. de Natural. Liberis), avait été introduit dans notre droit par une décision du pape Alexandre III, qui se trouve au chapitre VI, extrà; Qui filii sint legitimi.]

Nous avons dit que le deuxième effet du mariage relatif à l'état des enfans, était de rendre légitimes ceux qui sont nés, avant le mariage, du commerce que les deux époux ont eu ensemble à cette époque, et de leur donner les mê

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