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dans l'obligation de donner, la livraison est nécessaire pour donner le jus in re et l'action réelle.

Ainsi, par exemple, si la vente est d'une chose indéterminée, comme un cheval, un arpent de terre, sans autre désignation, il est évident qu'avant la livraison, je ne puis avoir que l'action personnelle contre le vendeur, puisque, dans ces sortes d'obligations, ce n'est que la livraison qui détermine la chose individuelle à laquelle j'ai droit.

De même, s'il s'agit d'une chose mobilière, l'article 1141 a également établi, favore commercii, que je ne puis avoir l'action réelle contre le possesseur de bonne foi, qu'autant que la chose m'a été livrée avant lui.

Enfin, dans la donation, le droit de poursuivre l'immeuble donné contre les tiers-détenteurs, ne s'acquiert que

par

la transcription, qui est une espèce de tradition feinte. J'observerai, en terminant, que l'on peut avoir tout à la fois, et par rapport à la même chose, l'action personnelle et l'action réelle contre différentes personnes. Exemple : J'ai prêté mon cheval à Pierre, qui l'a perdu: par suite, il se trouve entre les mains d'une autre personne. Il est clair qu'en qualité de propriétaire, je puis exercer contre le possesseur l'action réelle, au moins pendant trois ans (Art. 2279); mais j'aurai, en même temps, contre Pierre l'action personnelle résultant du contrat de prêt, pour le contraindre à m'indemniser, s'il y a lieu, soit des détériorations que la chose a pu éprouver, soit du retard que j'ai essuyé dans la restitution.

Il existe encore une autre différence essentielle entre l'action personnelle et l'action réelle : c'est que la première étant dirigée spécialement contre la personne de l'obligé, peut être exécutée sur tous ses biens : la seconde, au contraire, n'étant dirigée contre telle personne, que parce qu'elle détient la chose dont il s'agit, elle peut toujours se libérer de l'effet de l'action, en abandonnant la chose, si toutefois elle n'est pas en dol; car alors il résulte du dol uné action personnelle, qui rentre dans la première classe dont nous venons de parler. ]

Les causes qui produisent le jus in re, peuvent, en gé

néral, être réduites à deux propriété, et droit de gage ou d'hypothéque. Les autres droits réels doivent être réputés, et sont effectivement, des démembremens du droit de pro.. priété, comme nous le verrons dans le Titre suivant.

REMARQUES SUR LE TITRE I,

Relatif à la distinction des biens.

Le premier titre du Ier livre du nouveau Code civil, traite de cet objet; en voici le texte :

PREMIÈRE SECTION.
Des biens en général.

ART. Ier. On comprend sous la dénomination de biens, tout ce qui peut être l'objet d'une propriété publique ou particulière.

2. Tout ce qui appartient aux biens par droit d'accession, compris les fruits naturels et industriels pendant par branches et par racines, fait partie de ces biens.

3. Les fruits civils sont censés faire partie de la chose; tant qu'ils ne sont pas exigibles; sauf stipulation contraire.

4. Les fruits naturels sont :

1o. Ceux que la terre produit spontanément.

2o. Le produit et le croît des animaux.

Les fruits industriels sont ceux qu'on obtient par la culture.

Les fruits civils sont les loyers et fermages, les intérêts des sommes et des arrérages des rentes.

DEUXIÈME SECTION.

De la distribution des biens.

5. Les biens sont corporels ou incorporels.

6. Les biens sont meubles ou immeubles, d'après les dispositions des deux sections suivantes.

7. Les biens meubles sont fongibles ou non fongibles.

Les biens fongibles sont ceux qui se consomment par l'usage qu'on en fait, comme l'argent, les grains, les liqueurs.

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1o. Les fonds de terre et les bâtimens;

2o. Les moulins autres que ceux désignés en l'article 14 ;

3o. Les récoltes pendantes par racines, et les fruits des arbres, non recueillis, ainsi que les fossiles tels que la houille, la tourbe, et les semblables, aussi long-temps que ces objets ne sont pas extraits et séparés du fonds;

4°. Les bois taillis et de futaie, avant la coupe;

5o. Les tuyaux servant à la conduite des eaux, dans une maison ou héritage.

9. Les objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination, tant qu'ils s'y trouvent.

Ainsi sont immeubles par destination :

Les animaux attachés à la culture;

Ceux que le propriétaire livre au fermier, pour la culture, estimés ou non;

Les ustensiles aratoires non appartenant au fermier, ou colon partiaire; Les semences données au fermier, ou colon partiaire;

Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes;
Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;

Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines ou fabriques;

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes servant aux vendanges;

Les pailles et engrais.

10. Sont aussi immeubles par destination les objets que le propriétaire du fonds y a attachés à perpétuelle demeure.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des objets à perpétuelle demeure, quand ils sont scellés en plâtre, à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces, tableaux et autres ornemens, sont censés placés à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel ils sont attachés fait corps avec la boiserie ou le stuc de l'appartement.

11. Sont encore immeubles par destination, les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, s'ils sont destinés à le reconstruire.

12. Sont encore immeubles les droits suivans :

1o L'usufruit et l'usage des choses immobilières;

2o. Les servitudes;

3o. Le droit de superficie;

4°. L'emphy téose;

5o. Les actions qui tendent soit à revendiquer, soit à se faire délivrer un immeuble.

QUATRIÈME SECTION.

Des meubles.

13. Sont meubles par leur nature les biens ou corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit par eux-mêmes, soit par l'effet d'une force étrangère.

14. Les navires, bateaux, bacs, les moulins et bains sur bateaux, et généralement toutes usines non fixées sur piliers, et ne faisant pas partie d'un bâtiment, sont meubles.

15. Sont meubles par la détermination de la loi

1o. L'usufruit et l'usage des choses mobilières;

2o. Les redevances foncières, soit en argent, soit en nature;

3o. Les rentes constituées; soit perpétuelles, soit viagères;

4°. Les obligations et actions, qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers;

5o. Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies : ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société;

6o. Les actions ou coupons dans les emprunts faits par les gouvernemens étrangers;

7°. Les portions ou intérêts dans la dette du royaume, soit qu'ils consistent en inscriptions sur le grand-livre, soit en certificats, reconnaissances, obligations ou autres effets, ainsi que les coupons de cette dette, inscriptions sur le grand-livre de la dette nationale, ainsi que les certificats, effets et coupons de la même dette.

16. L'expression biens meubles, employée seule dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition ou désignation, comprend généralement tout ce qui est censé meubles d'après les règles ci-dessus établies.

17. L'expression mobilier ou effets mobiliers, employée comme ci-dessus, ne comprend pas : l'argent comptant; les actions, créances ou autres droits énoncés à l'art. 15; les marchandises et matières premières; les machines appartenant aux fabriques, usines ou à l'agriculture; les matériaux destinés aux constructions, ou provenant des démolitions.

18. L'expression meubles, employée comme ci-dessus, ne comprend, ni les objets énoncés dans l'article précédent; ni les chevaux et autres animaux, les voitures et les harnais; les pierreries, les livres, les estampes, les tableaux, les statues, les médailles, les instrumens des sciences physiques,

et autres objets précieux et rares; le linge de corps; les armes, les grains,

vins et autres denrées.

19. L'expression meubles meublans ne comprend que les meubles destinés à l'usage et à l'ornement des appartemens, comme tapisseries, lits, siéges, glaces, pendules, tables, porcelaines et autres objets de cette nature.

Les tableaux et statues, qui font partie des meubles d'un appartement, y sont aussi compris, mais non les collections de tableaux, estampes et statues, qui peuvent être dans les galeries, ou pièces particulières.

Il en est de même des porcelaines : celles seulement qui font partie de la décoration d'un appartement sont comprises sous la dénomination de meubles

meublans.

20. La vente, la donation ou le legs d'une maison meublée ou d'une maison avec ses meubles, ne comprend que les meubles meublans.

21. La vente, la donation ou legs d'une maison avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres droits, dont les titres peuvent être déposés dans la maison; tous les autres biens meubles y sont compris.

CINQUIÈME SECTION.

Des biens dans leur rapport avec ceux qui les possèdent.

22. Il y a des biens qui n'appartiennent à personne; les autres appar ́tiennent, soit à l'État, soit à des communautés, soit à des particuliers.

23. Les terrains et autres immeubles vacans et sans maîtres, ainsi que tous les biens des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appartiennent à l'État.

24. Appartiennent aussi à l'État, les chemins, routes et rues qui sont à charge de l'État; les rivages de la mer, les fleuves et rivières navigables ou flottables, avec leurs bords; les îles, îlots ou bancs qui s'y élèvent, les alluvions et attérissemens qui se forment le long des côtes et aux embouchures des fleuves et rivières ayant flux et reflux, de même que les ports, havres et rades; sauf les droits que des particuliers ou des communautés pourraient avoir acquis sur l'un ou l'autre de ces objets, par titre ou par possession.

25. On entend par bords, dans l'article précédent, les terrains longeant les rivières, lacs ou fleuves que l'eau couvre, dans les temps ordinaires, lors de sa plus grande crue, et non ceux qui sont submergés par des débordemens.

26. Sont pareillement considérés comme propriétés de l'État, tous les terrains et constructions qui appartiennent aux fortifications du royaume, et conséquemment tous les terrains sur lesquels les ouvrages de défenses sont établis, comme remparts, parapets, fossés, chemins couverts, glacis et ouvrages avancés ; toutes les places sur lesquelles sont construits des bâtimens militaires, et en outre les lignes, postes, retranchemens, redoutes, digues, écluses, canaux et leurs bords, en tant qu'il n'existe pas sur ces choses un droit acquis à des particuliers ou à des communautés.

27. Dans toutes les forteresses de l'État est réputé terrain militaire toute la surface comprise :

1o. Dans les forteresses garnies d'un chemin couvert et d'un glacis, depuis le pied du talus intérieur du rempart principal jusqu'à l'extrémité du chemin couvert, et si celui-ci est devancé d'un fossé, jusques et compris le bord extérieur du fossé. Dans cette étendue sont compris les terres-pleins des bastions, suivant une ligne qui passe par la gorge du bastion depuis une› courtine jusqu'à l'autre ;

2o. Dans les forteresses non garnies de chemins couverts ou glacis, depuis le pied intérieur du mur principal jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place;

3o. Dans les forteresses sans nuls ouvrages extérieurs, depuis le pied du terre-plein en dedans, jusques et compris le bord extérieur des fossés qui ceignent la place;

4o. S'il se trouve enfin derrière le pied intérieur du terre-plein des tranchées, bermes, etc., ces terrains avec leurs plantations et constructions, sont censés faire partie des terrains militaires.

avec

28. Sont en entier terrains militaires de l'État tous forts non habités, ainsi que les redoutes, postes avancés, retranchemens, lignes et batteries, tout l'espace situé en avant, en arrière et sur les côtés, tel qu'il a été acheté par le gouvernement lors de leur construction.

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