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sie-exécution, s'il est question d'un meuble. Telles sont les conséquences de la loi du 21 avril 1810, sur les mines et minières, qui a aboli en ce point la législation antérieure. (Cour de Liége, arrêt du 12 juin 1815.)

XXVII. D'après les cliartes générales du Hainaut, le concessionnaire du droit de charbonnage, était-il, à ce titre, propriétaire de la mine; ce droit est-il entre ses mains un immeuble réel ou un immeuble fictif, et les lois abolitives de la féodalité ont-elles fait cesser la redevance du tantième de l'extraction du charbon, promise par l'ancien cessionnaire au cédant, qui ́ était le concessionnaire immédiat du seigneur? Les deux premières questions ont été implicitement décidées affirmativement, et la troisième l'a été négativement par arrêt du 20 juin 1815 (Cour de Bruxelles), basé sur ce que les lois abolitives de la féodalité n'avaient pas eu pour objet de porter atteinte aux transactions passées entre particuliers, et en toutes autres qualités que celle de seigneur ou possesseur de fiefs.

XXVIII. Par un autre arrêté du 26 juillet 1817, la même Cour a déclaré in terminis, que les mines de charbons appartenaient en Hainaut aux seigneurs haut-justiciers, comme propriété privée, que les seigneurs pouvaient les aliéner, les concéder et détacher de leurs seigneuries en faveur des tiers ; que ces aliénations. constituaient sur le chef de l'acquéreur ou concessionnaire une propriété particulière à laquelle les lois abolitives de la féodalité n'ont porté aucune atteinte, non plus qu'aux redevances stipulées en conséquence.

XXIX. Des concessionnaires de mines de houille en Hainaut, ont-ils pu transiger en nivose an 12, avec les ci-devant seigneurs haut-justiciers sur la question de savoir, si la prestation stipulée dans le contrat de concession était une redevance purement foncière et représentative du droit de propriété des seigneurs aux mines trouvées dans leurs fonds? Cette transaction n'est-elle pas au moins devenue inopérante après la publication de la loi du 21 avril 1810? La première question a été résolue affirmativement, et la seconde négativement, par arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 juin 1818.

XXX. L'article 89 de la loi du 10 avril 1810, qui veut que le ministère public soit entendu sur les rapports d'experts, qui peuvent avoir lieu dans les cas prévus par cette loi, est applicable au cas où il s'agit, entre deux héritiers, du rapport d'experts ordonné pour constater si un charbonnage peut ou non être compris dans un partage, ou doit être licité. De ce qu'il résulte du rapport d'experts que le charbonnage faisant partie d'une succession est impartageable, il s'ensuit que la licitation peut en être ordonnée avant que l'expertise des autres immeubles de la succession ait eu lieu, et ce sur le motif que l'objet n'est pas susceptible d'estimation, quoiqu'il existe dans la succession un autre immeuble de même nature, et que la succession devant être divisée en deux parts, il soit possible de faire entrer un de ces objets dans chaque lot. (Cour de Bruxelles, 21 juillet 1824.)

XXXI. Par un autre arrêt du même jour, il a été jugé que le ministère public devait être entendu, à peine de nullité, dans une cause où il s'agissait de fixer, entre deux co-propriétaires de charbonnage, la hauteur des avances qu'ils devaient faire pour la continuation de l'exploitation, pendant une instance en partage.

CHASSE.

Les questions qui en concernent l'exercice ayant toutes plus ou moins rapport à la répression du délit auquel il donne le plus souvent lieu, nous n'en indiquerons ici que quelques-unes.

XXXII. Lorsque le mineur a chassé en temps permis, sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, la partie civile, s'il y a poursuite de la part du ministère public, n'est pas tenue de mettre le tuteur en cause. Le fermier a le droit de poursuivre un chasseur en police correctionnelle, non parce qu'il a le droit de chasser, mais parce que la loi du 30 avril 1790 accorde une indemnité au propriétaire des fruits, et que l'article 8 attribue le droit de plainte au propriétaire et autre partie intéressée. (Arrêt de Bruxelles, du 6 novembre 1822.)

XXXIII. Les délits de chasse dans les forêts de l'État sont des délits forestiers qui ne se prescrivent que par le laps de trois mois, et non par un mois, comme les autres délits de chasse. Cela résulte de la combinaison de l'ordonnance de 1669, de la loi du 30 avril 1790, et de l'arrêté du 8 vendémiaire an 5, sur la chasse dans les forêts. ( Bruxelles, le 26 novembre 1821. ).

XXXIV. Quoiqu'il n'y ait qu'une simple dénonciation du propriétaire du fonds qui ne se constitue pas partie civile, le ministère public peut poursuivre un individu pour délit de chasse en temps non prohibé, et pour qu'il y ait plainte dans le sens de l'article 8 de celui du 30 avril, il ne faut pas que le propriétaire poursuive la réparation du dommage causé. (Jugé par la Cour de Liége, le 3 avril 1823.)

PÊCHE.

XXXV. La Cour de Bruxelles a décidé par un arrêt du 26 décembre 1823, qu'un règlement municipal pouvait déroger à l'article 18, titre 25, de l'ordonnance de 1669, relativement à la pêche dans un canal, et que par suite les habitans de Bruxelles avaient le droit de pêcher à la ligne dans le canal de cette ville jusqu'à son embouchure, conformément à un ancien usage.

PIGEONS.

XXXVI. Un arrêt de la Cour de cassation de France, en date du 28 janvier 1824, a décidé que le juge de paix était compétent pour prononcer des dommages-intérêts, contre le propriétaire de pigeons qui ont causé du dommage, mais s'il y ajoute des défenses au propriétaire, de laisser divaguer ses pigeons à l'avenir sur les propriétés d'autrui dans le temps où les récoltes pendant par racines sont dans leur maturité, sans que cette défense soit la conséquence d'un réglement administratif sur les époques auxquelles les pigeons doivent étre renfermés, il commet un excès de pouvoir et son jugement doit être cassé.

TRÉSOR.

XXXVII. La définition que donne du trésor, l'article 716 du Code civil, doit-elle s'entendre dans le sens de celle des lois romaines? Lorsqu'on peut, par des indices ou présomptions, connaître la personne qui a caché le dépôt, celui qui l'a découvert doit-il le restituer à cette dernière ou à ses héritiers, et notamment lorsque dans la démolition d'une maison, on y trouve des piè

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ces de monnaie dont le millésime répond au temps où le père du précédent propriétaire occupait cette maison, cette présomption jointe à d'autres, suffit-elle pour refuser au dépôt les caractères d'un trésor? Ces deux questions ont été résolues affirmativement par arrêt de la Cour de Bruxelles, en date du 5 avril 1823.

NAVIRES.

XXXVII. L'article 2279 du Code civil, porte qu'en fait de meubles, la possession vaut titre. Cette règle est-elle applicable aux navires? La Cour de Bruxelles a décidé que le mot meuble, à l'article susdit, comprend généralement tout ce qui est censé meuble, d'après les articles 527 et suivans du même Code, qui comprennent également les navires; que le Code de com

merce les considère également comme meubles, et que les articles 2279 et

1144 du Code civil établissent une présomption juris et de jure en faveur de celui qui, de bonne foi, possède une chose mobilière. (Arrêt du 9 mai 1823.) MOULINS.

XXXVIII. Les propriétaires de moulins à eau dérivée d'un fleuve navigable, peuvent-ils agir par voie de complainte devant les tribunaux civils, contre l'employé qui, ensuite des mesures ordonnées par l'administration concernant la navigation, a fait chômer les moulins, après y avoir inutilement invité ces propriétaires? La Cour de cassation de Bruxelles a vu dans 'cet acte de l'éclusier un acte administratif, qui n'était pas dans la compétence du pouvoir judiciaire. (Arrêt du 1er février 1822. )

RIVIÈRES, COURS D'EAU, ÉCLUSES, INONDATIONS.

XXXIX. Suivant l'ancien droit belgique et les ordonnances de 1740 et 1743, les bords des rivières navigables pouvaient faire partie des propriétés particulières. Ce principe est confirmé par l'art. 650 du Code civil, concernant les servitudes publiques : l'art. 538 n'y est pas contraire, et le chemin royal qu'établit l'art. 7, titre 28, de l'ordonnance de 1669, le long des rivières navigables, est restreint au seul chemin de halage d'après l'article 4 du décret du 22 janvier 1808. D'après cela, les propriétaires des bords des rivières de cette espèce, ne sont pas tenus d'y laisser pratiquer des marches pour puiser de l'eau, décharger des marchandises, ou passer avec des voitures. (Arrêt du 12 octobre 1815, Cour de Bruxelles.)

XL. L'inondation d'un terrain pendant le temps suffisant pour prescrire, n'en fait pas perdre la propriété, s'il a été fait des actes conservatoires de possession. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 10 juillet 1817.) Ainsi, lorsque par la suite le terrain est désséché, le propriétaire qui a interrompu la prescription, a droit de revendiquer l'intégralité de son terrain, contre celui qui a obtenu l'octroi pour le desséchement.

XLI. Les tribunaux sont-ils compétens pour connaître de la demande en suppression d'ouvrages faits sur un cours d'eau, autorisés par l'autorité administrative, et en rétablissement de l'état primitif des lieux, formée par un propriétaire riverain contre le particulier qui a fait ces ouvrages. Décidé affirmativement par arrêt de la Cour de Bruxelles, du 26 octobre 1820, fondé sur ce qu'il faut suivre la juridiction des juges ordinaires, à moins que la loi

n'établisse des juges d'exception, sur ce qu'il s'agit ici d'intérêts privés de particulier à particulier. La Cour a écarté l'application que l'on voulait faire à la cause d'un arrêté, du 28 septembre 1816, et a expliqué dans le sens de son opinion l'arrêté du 16 juillet 1820, dont l'article 2 la confirme dans toute son étendue.

XLII. Les tribunaux sont incompétens pour connaître d'une demande en dommages-intérêts, formée par le propriétaire d'un moulin à eau situé sur un fleuve navigable, contre l'éclusier employé de l'administration publique, à raison de ce que ce dernier aurait fait baisser les eaux à d'autres jours que ceux déterminés par les règlemens de police. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 15 mars 1823.)

XLIII. L'article 538 du Code civil, qui porte que les rivières flottables sont considérées comme dépendances du domaine public, n'est pas applicable aux rivières où la flottaison n'a lieu, ni à train, ni à radeau, mais seulement à bouche perdue, d'où il suit que la pêche de ces rivières appartient aux propriétaires riverains. ( Cour de cassation de Paris, 22 août 1823. )

REVENDICATION, ALIÉNATION.

Il est des biens dont l'aliénation ou la revendication sont soumises à des régles particulières, telles sont les biens domaniaux, ceux des communes, des établissemens publics et des fabriques. Nous allons successivement analyser quelques arrêts qui concernent ces diverses catégories.

I. BIENS DOMANIAUX.

XLIV. Les attributions faites aux préfets par les lois françaises relativement aux actions qui concernent les droits de propriété domaniale, sont-elles dévolues aux gouverneurs des provinces sous le régime actuel ? Décidé négativement, attendu que la hiérarchie des pouvoirs administratifs établis par les lois françaises, n'a plus d'existence légale depuis l'émanation de la loi fondamentale, qui attribue à S. M. le pouvoir exécutif, et dont un arrêté en date du 17 mars 1816 porte en termes formels, que les soins des intérêts du domaine et les actions et procédures qui en résultent, appartiennent exclusivement aux président des conseillers et maîtres des comptes du domaine; que par conséquent toutes les poursuites judiciaires doivent se faire en son nom après l'autorisation particulière du Roi. (Arrêt de la Cour de Bruxelles : du 17 avril 1810.)

XLV. Les tribunaux sont saisis dans ce moment d'une foule de revendications formées par M. le président du syndicat d'amortissement, relativement à des biens vendus par des abbayes et autres corporations supprimées, dont les propriétés sont dévolues à l'État. Ces ventes faites pour payer les contingens des vendeurs dans la contribution militaire, imposée sur la Belgique en 1794, sont arguées de diverses nullités. La Cour de Bruxelles en a accueilli une par arrêt du 6 novembre 1823, en décidant nulles les ventes d'immeubles d'une abbaye faites par la boursière qui en a reçu le prix, si les résolutions capitulaires, en vertu desquelles on prétendait avoir vendu, confèraient spécialement à l'abbesse le pouvoir de vendre ces immeubles, sans donner le même pouvoir à aucun autre membre de l'abbaye, et que la boursière ne justifiait d'aucune autorisation spéciale de l'abbesse, quand même il serait

établi qu'à l'époque de ces ventes la boursière était chargée par l'abbesse du soin et de l'administration temporelle de l'abbaye.

Nous ne dirons rien ici des circonstances dans lesquelles cette vente a eu lieu, nous remarquerons seulement, d'après Stockmans, Dec. 146, que le conseil de Brabant en eût décidé autrement en semblables circonstances.

XLVI. Les arrêtés des 9 frimaire et 8 ventose an 3, n'ont pas enlevé aux abbayes situées en Belgique, le droit d'aliéner leurs immeubles; ainsi l'administration centrale et supérieure de la Belgique a excédé ses pouvoirs en défendant aux corporations religieuses par un arrêté du 1er germinal an 3, de vendre leurs biens fonds et leurs bois. La faculté d'aliéner ne leur a été ôtée que par un arrêté du commissaire du gouvernement du 22 vendémiaire an 4. (Cour de Liége, 21 avril 1823.)

XLVI. 2°. Les ventes faites par la caisse d'amortissement, de biens qui lui avaient été cédés par l'État, doivent être régies par les lois spéciales relatives aux ventes des biens nationaux. (Arrêt de la même Cour, du 15 octobre 1823.) XLVII. Une avenue formée pour l'agrément, et conduisant d'une abbaye à une grande route, n'est pas censée comprise dans la vente faite de cette abbaye avec ses appendances et dépendances. (Arrêt de Bruxelles, du 17 juillet 1824.)

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II. BIENS DES COMMUNES.

XLVIII. L'on sait que la législation française avait attribué en dernier lieu les biens des communes à la caisse d'amortissement, qui était en train d'en vendre une partie lorsque les Français durent abandonner notre pays. Il s'est agi de savoir, si le maire d'une commune avait pu acquérir en nom personnel les biens communaux vendus par la caisse d'amortissement, et s'il pouvait opposer la prescription des deux ans à la demande en rescision forpar la commune, en vertu d'un arrêté du 21 septembre 1814, pour cause de lésion de plus de sept douzièmes. La première question a été résolue affirmativement, attendu que par la cession desdits biens à la caisse d'amortissement le maire avait cessé d'en être administrateur; la seconde l'a été négativement par la considération surtout, qu'étant resté maire et chargé des intérêts de la commune, il avait pu dépendre de lui de retarder l'action en revendication, et qu'il n'avait pu se créer ainsi une exception de prescription en faveur de ses intérêts et en opposition avec ceux de la commune. (Arrêt de la Cour de Bruxelles, du 8 juin 1820.)

XLIX. Il s'est agi dans une autre affaire, pendante devant la même Cour, de fixer le laps de temps par lequel se prescrivait l'action en rescision résultant de l'arrêté du 22 septembre 1814, et à dater de quelle époque le terme de cette prescription devait courir. La Cour statuant sur un pourvoi en cassation, a décidé que l'action en rescision pour cause de lésion, en matière de vente de domaines nationaux, auxquels il faut assimiler les biens des communes cédés à la caisse d'amortissement, n'était point réglée par le droit commun mais par des lois spéciales; qu'il fallait suivre ici le prescrit de la loi du 22 septembre 1814, d'après laquelle la prescription de deux ans n'avait pu commencer à courir que depuis sa publication. La Cour n'a pas fixé positivement d'après cela la durée de la prescription, mais en cassant l'arrêt qui

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