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nesse à l'enfant né d'un premier mariage, au préjudice de l'enfant légitimé par un mariage postérieur, quoique celui-ci fût plus âgé. Il faut donc s'en tenir sur ce point à ce qui est dit ci-dessus.

afin

Pourrait-on reconnaître, et par suite légitimer un enfant naturel décédé, et qui n'aurait point laissé d'enfans? Et d'abord, examinons si l'on peut avoir quelque intérêt à le faire. L'affirmative n'est pas douteuse car, si cet enfant a des biens, les père et mère ont intérêt de le reconnaître, de lui succéder. Néanmoins je ne pense pas qu'il puisse être reconnu, ni par conséquent légitimé. Car, d'abord, il est de principe que le néant ne peut acquérir, et qu'on ne peut lui conférer aucun droit. Il est donc très-vrai de dire qu'en principe général et rigoureux, l'enfant décédé ne peut être ni reconnu ni légitimé. Le contraire paraît être établi, à la vérité, par l'article 332; mais c'est précisément parce que cet article renferme une exception aux principes ordinaires du droit, qu'il doit être renfermé dans son cas particulier. Or, il ne permet de reconnaître ou de légitimer l'enfant naturel décédé, que lorsqu'il a laissé des enfans; donc cela ne se peut dans aucun autre cas. Ajoutons que, si l'on suppose que la reconnaissance a eu lieu après la mort, il s'ensuit que la succession de l'enfant s'étant trouvée ouverte auparavant, a été déférée à ceux qui avaient droit de la recueillir à défaut des père et mère : or, ne serait-il pas contraire à tous les principes, qu'un individu pût, par une reconnaissance tardive, et entièrement dépendante de sa volonté, priver des tiers, ou même l'État, d'un droit légitimement acquis?

REMARQUES SUR LE § II,

Relatif à la légitimation par mariage subsequent.

L'on sait que le Roi des Pays-Bas a posé en principe d'accorder, pour des motifs graves, des dispenses pour les mariages prohibés, entre les alliés au deuxième degré, par l'article 162 du code civil. Cette disposition et celle do l'article 163 du même code, ont donné lieu à l'arrêté suivant :

Comme il a été porté à notre connaissance que quelques-unes des personnes parentes ou alliées à un des degrés mentionnés dans les articles 162 et 163 du code civil, qui ont obtenu dispense de l'un ou l'autre desdits articles, à l'effet de pouvoir contracter un mariage légitime, éprouvent des doutes sur l'état de légitimité des enfans qu'elles ont procréés avant leur mariage, à cause que dans nos dispenses il n'est pas fait mention de la légitimation desdits enfans ni dérogé expressément aux articles 331 et 335 du code civil; et considérant que l'intention des père et mère a été de procurer par leur mariage la légitimation auxdits enfans, et que l'existence de ces enfans et leur légitimation par mariage subséquent ont fait partie des motifs qui nous ont déterminé à faire usage des droits que nous accorde l'article 68 de la loi fondamentale. Voulant lever tout doute à cet égard, et prévenir des procès sur l'état et les droits desdits enfans; sur le rapport de notre ministre de la justice, notre conseil d'État entendu, avons arrêté et arrêtons :

ART. 1er. Les enfans nés hors mariage, de personnes qui ont contracté mariage en vertu des dispenses par nous accordées des articles 162 et 163, et qui ont reconnu lesdits enfans avant leur mariage ou dans l'acte de célébration de leur mariage, seront considérés comme légitimés par ce mariage subséquent de leurs père et mère, et jouiront des mêmes droits que s'ils étaient nés de ce mariage; à quel effet nous les dispensons, pour autant que de besoin, des articles 331 et 335 du code civil.

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2. Ceux desdits père et mère qui n'auraient pas fait la reconnaissance de leurs susdits enfans avant leur mariage, ou dans l'acte même de la célébration de leur mariage, pourront encore le faire dans le terme de 3 mois, à compter de la date du présent arrêté ; à quel effet lesdits père et mère s'adresseront conjointement et en personne à l'officier de l'état civil qui a reçu leur acte de mariage, lequel sur le vu de la dispense qui aura été annexée au registre de mariage, ou qui lui sera représentée, sera tenu de recevoir et d'inscrire ladite reconnaissance dans le registre de l'état civil, à sa date, et en en faisant mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un, conformément à l'article 62 du code civil. Ladite inscription sera faite dans les deux doubles des registres de l'état civil.

3. S'il se trouve qu'un des conjoints est décédé ou hors d'état de se présenter devant l'officier de l'état civil, l'inscription ne pourra avoir lieu qu'en vertu d'un jugement porté, après que les parties intéressées auront été entendues ou dûment appelées, et le ministère public également entendu, conformément aux lois existantes.

4. Il n'est pas dérogé par le présent arrêté aux droits irrévocablement acquis par des tiers.

La loi du 28 mars 1823 dont nous avons ci-dessus, pag. 29 et 30, fait connaître les 21 premiers articles, traite dans sa section deuxième, de la légitimation des enfans naturels. En voici le texte :

22. Les enfans nés hors mariage seront légitimés par le mariage subséquent de leurs père et mère, lorsque ceux-ci les auront légalement reconuus avant leur mariage, ou qu'ils les reconnaîtront dans l'acte de célébration.

23. Les enfans nés de personnes entre lesquelles le mariage ne peut avoir

lieu qu'en vertu d'une dispense du Roi, ne seront légitimés qu'autant qu'ils auront été reconnus dans l'acte même de célébration.

24. Les enfans adultérins ne pourront dans aucun cas être légitimés.

25. Les enfans légitimés auront les mêmes droits que s'ils étaient nés depuis le mariage.

26. Les enfans décédés, qui auront laissé des descendans, peuvent être légitimés de la manière prescrite par l'art. 22, et dans ce cas la légitimation profite à ces descendans.

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Des Effets du Mariage, relatifs aux droits et aux obligations respectifs des parens et des enfans.

C'est la loi naturelle même qui a déterminé les droits et les obligations des parens et des enfans. C'est elle qui proclame ces vérités : que l'enfant à tout âge doit honneur et respect à ses père et mère, et que ceux-ci sont obligés de nourrir et élever leurs enfans. Mais la loi civile a dû s'oc- 371. cuper aussi du soin de régler ces droits et ces obligations 203. d'une manière précise: de là les dispositions relatives à la puissance paternelle, qui seront l'objet d'un titre particulier, et celles qui concernent les alimens que les parens et les enfans se doivent mutuellement : c'est de ce dernier objet qu'il va être traité dans la présente section.

[Nourrir leurs enfans, c'est-à-dire leur fournir la nourriture proprement dite, l'habillement, et le logement. Legatis alimentis, dit la loi 6, ff. Alimentis vel cibariis legatis, cibaria et vestitus, et habitatio debentur, quia

sine his ali corpus non potest. Élever leurs enfans, c'est-àdire leur donner l'éducation proportionnée à l'état et aux facultés des parens, ainsi qu'au rang que les enfans devront tenir un jour probablement dans le monde; les mettre, s'il y a lieu, en état de gagner leur vie, en leur faisant apprendre un métier, ou de toute autre manière. Mais l'obligation se borne à l'apprentissage, et ne s'étend pas jusqu'à l'établissement. (Art. 204.)

pour se

Il résulte de ces dispositions que les instituteurs des enfans ont une action directe contre les père et mère faire payer des pensions et honoraires; mais cette action ne préjudicie en rien à celle que ces instituteurs peuvent exercer contre les enfans eux-mêmes, si ceux-ci ont des moyens suffisans pour les payer. Sic jugé à Aix, le 11 août 1812 (SIREY, 1815, 2o partie, pag. 369), et en cassation, le 18 août 1813. (Ibid. 1814, 17° partie, pag. 86.)]

[La même disposition s'applique aux enfans naturels reconnus qu'aux enfans légitimes. Quid, si les enfans, soit naturels, soit légitimes, sont majeurs? L'obligation de les nourrir subsiste toujours, lorsqu'ils sont dans le besoin, et dans l'impossibilité actuelle de gagner leur vie. Un arrêt de la Cour de Grenoble a même jugé qu'un père était tenu de fournir des alimens à sa fille qui s'était mariée malgré lui; et le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté le 7 décembre.1808. (SIREY, 1809, 1re partie, pag. 38. ) Necare videtur qui alimonia denegat. (L. 4, ff. de Agnosc. et Al. Liberis.)

Quid, si l'enfant a été mis précédemment en état de gagner sa vie? Le juge appréciera si le besoin de l'enfant provient de sa faute, de sa paresse, ou bien des circonstances. Aditi à te competentes judices, dit la loi 5, § 7, eod. Tit., S ali te à patre tuo jubebunt pro modo facultatum ejus : si modo, cum opificem te esse dicas, in eá valetudine es, ut operis sufficere non possis. Il en serait de même, s'il était constant que l'ouvrage manque, et que l'enfant ne peut s'en procurer.

Quid, si l'enfant s'est rendu coupable d'une injure considérable envers son père? La loi 5, § 11, eod., dispensait le père qui avait été dénoncé par son fils, de l'obligation de

lui fournir des alimens. En serait-il de même chez nous ? Peut-être pourrait-on appliquer ici l'article 727, et admet– tre, pour les cas d'alimens, les mêmes causes d'indignité que pour les successions, c'est-à-dire les deux premières rapportées dans ledit article; car, si la loi décide que, dans l'enfant doit être privé de tout droit à la succession de son père, à plus forte raison doit-il l'être du droit de lui demander des alimens pendant sa vie.

ces cas,

Il faut observer 1° que l'obligation de nourrir les enfans du mariage, imposée aux époux par l'article 203, leur est imposée à tous deux conjointement; d'où il suit que c'est une obligation qui leur est naturellement commune, et qui doit être acquittée par tous deux, et solidairement, quand même il n'y aurait pas communauté entre eux. Voir un arrêt de Colmar, du 7 août. (SIREY, 1813, 2o partie, pag. 374.) Mais si les époux sont mariés sous le régime dotal, et s'il y a eu une dot constituée, comme la dot est donnée au mari pour soutenir les charges du mariage, du nombre desquelles est la nourriture et l'éducation des enfans communs, c'est alors au mari seul que cette charge est dévolue. Mais s'il est hors d'état d'y subvenir, c'est à la femme à y pourvoir, même sur ses paraphernaux.

2o Que, par le mot enfans, il faut entendre tous les descendans, sauf que le droit ne peut être exercé qu'en remontant graduellement, et non, omisso medio. Ainsi, le petit-fils qui a encore père ou mère, doit s'adresser d'abord eux; et ce n'est qu'en cas d'impossibilité de leur part, qu'il peut s'adresser à l'aïeul. ( L. 8, ff. eod.)]

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Nous avons dit que les père et mère étaient obligés de nourrir et élever leurs enfans; mais là se borne le droit de ceux-ci, quant à l'action civile. Ils ne peuvent, comme autrefois chez les Romains, forcer les parens de leur pro- 204. curer un établissement par mariage ou autrement. [ Mais si l'obligation de doter n'est point fondée sur la loi civile, elle est néanmoins toujours regardée comme une obligation naturelle, ainsi que nous le verrons au Titre du Contrat de Mariage.]

Réciproquement, les enfans doivent les alimens à leurs

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