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tre plusieurs parties, dont les unes auraient fourni leurs défenses, et les autres seraient en défaut de les fournir, il sera statué à l'égard de toutes par la même décision.

8. Les avocats des parties pourront prendre communication des productions de l'instance au secrétariat, sans frais.

Les pièces ne pourront en être déplacées, si ce n'est qu'il y en ait minute, où que la partie y consente.

9. Lorsqu'il y aura déplacement de pièces, le récépissé, signé de l'avocat, portera son obligation de les rendre dans un délai qui ne

(1) L'expiration du délai ne peut être opposée aux parties qui exercent leur recours contre des actes de l'autorité administrative antérieurs à la publication de ce décret (16 mai 1810; J. C. 1, 372.-Jugé en sens contraire, 11 décembre 1813; J. C. 2, 471).

La signification d'un arrêté du conseil de préfecture ne fait courir le délai, pour le pourvoi au Conseil-d'Etat, qu'autant qu'elle a été faite postérieurement à ce décret. Au cas contraire, le mérite du pourvoi peut être examiné, surtout s'il y a lieu àrejet (1er février 1813; J. C. 2, 264). La déchéance établie par ce décret est applicable aux décisions rendues antérieurement au décret en ce cas, ce délai court du jour de la publication du décret (24 mars 1818, ord. S. 21, 2, 267. · 24 mars 1819; J. C. 5, 92).

Le délai a utilement couru à l'égard d'un arrêté antérieur à la publication du réglement, s'il est constant que cet arrêté a été parfaitement connu de la partie qui veut aujourd'hui se pourvoir. Le principe est applicable à un déporté dont les biens ont été abandonnés à ses héritiers présomptifs, par l'autorité administrative (30 juillet 1817, ord. J. C. 4, 100).

Le pourvoi au Conseil-d'Etat fait après l'expiration du délai n'est pas recevable, bien qu'il s'agisse de décider si un comptable est ou n'est pas débiteur envers l'Etat, sans aucun mélange du droit des tiers (18 août 1807, décret; J. C. 1, 114).

Les arrêtés du conseil de préfecture qui autorisent un bureau de bienfaisance à ester en jugement doivent être attaqués dans les formes et les délais voulus pour les autres actes administratifs; s'ils ne sont pas attaqués en temps utile, ils acquièrent l'autorité de chose jugée, du moins en ce qui concerne l'autorisation donnée (20 septembre 1809, décret; S. 17, 2, 189, et J. C. 1, 317).

Les arrêtés des conseils de préfecture, en matière de travaux publics, rendus contradictoirement avec les entrepreneurs et à eux notifiés, ne peuvent être attaqués au nom de l'administration que dans les trois mois du jour de la signification (21 avril 1830, ord. Mac. 12, 190).

Le délai de trois mois est de rigueur pour se pourvoir contre l'indue homologation d'un procès-verbal de bornage. Passé ce délai, les parties ne sont plus recevables à réclamer (15 janvier 1809, décret; J. C. 1, 240).

Les décisions du ministre de la justice rendues contre un greffier, pour excès dans ses états de frais, bien qu'elles tiennent à l'action adminis

pourra excéder huit jours; et, après ce délai expiré, le grand-juge pourra condamner personnellement l'avocat en dix francs au moins de dommages et intérêts par chaque jour de retard, et même ordonner qu'il sera contraint par corps.

10. Dans aucun cas, les délais pour fournir ou signifier requêtes ne seront prolongés par l'effet des communications.

11. Le recours au Conseil contre la décision d'une autorité qui y ressortit ne sera pas recevable après trois mois du jour où cette décision aura été notifiée (1).

trative, ont cependant le caractère contentieux, en sorte que le recours au Conseil-d'Etat n'est pas recevable après trois mois du jour où cette décision a été notifiée (6 septembre 1813, décret; J. C. 2, 418).

Ce délai est applicable à une décision rendue par le conseil général de la liquidation de la dette publique (23 novembre 1813; J. C. 2, 454).

Aux décisions du ministre des finances, en matière d'indemnité d'émigrés (11 février 1829, ord. Mac. 11, 48).

Le délai dans lequel un comptable doit se pourvoir contre une décision et une contrainte du ministre des finances ne court que du jour de la signification (21 mai 1807; J. C. 4, 26).

Les affaires précédemment portées au département des domaines nationaux du ministère des finances ayant été attribuées à la commission du contentieux, à partir du 23 février 1811, ce décret est devenu applicable à ces sortes d'affaires, à compter de cette époque, et, faute de pouvoi dans le délai de trois mois, la déchéance a'élé encourue, même pour les décisions antérieures (28 juillet 1819; J. C. 5, 171).

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Une lettre ministérielle signée par un premier commis ne peut être considérée comme une décision ministérielle. Le particulier doit, s'il veut se pourvoir contre cette décision devant le Conseil, la faire confirmer par le ministre lui-même (20 octobre 1819, ord. S. 20, 2, 239).

Aucun délai n'est fixé pour le recours contre un arrêté du préfet. Il n'en est pas comme du recours contre une décision du ministre (28 juillet 1820; J. C. 5, 419).

Un décret spécial lésant le droit privé est passible de recours devant le chef du Gouvernement, en Conseil-d'Etat, par la voie contentieuse; il faut d'ailleurs qu'il soit exercé dans le délai (1er novembre 1820; J. C. 5, 469).

La déchéance prononcée faute de pourvoi dans le délai est applicable au recours exercé contre une décision de commission départementale (6 septembre 1820, ord. J. C. 5, 450).

Lorsqu'un arrêté du ministre prononçant sur le droit privé d'un particulier n'a pas le caractère de décision, lorsque ce n'est qu'un réglement d'économie intérieure, le particulier lésé par cet arrêté est-il tenu de se pourvoir dans les délais, à peine de déchéance, contre ce réglement, tout aussi bien que s'il était lésé par une véritable décision ruinistérielle? (1er décembre 1819, ord. J. C. 5, 261).

12. Lorsque, sur un semblable pourvoi fait dans le délai ci-dessus prescrit, il aura

Le délai est applicable aux décisions du ministre du Trésor, encore que l'appelant n'ait pour adversaire aucun particulier, mais seulement l'Etat, dans la personne de l'agent judiciaire du Trésor.

Peu importerait qu'il y eût eut immédiatement après la signification, une opposition à un pourvoi devant les tribunaux, pour faire annuler la contrainte par corps rendue en exécution de la décision ministérielle. Une erreur dans le choix des moyens de pourvoi ne conserve pas les délais.

Contre une décision signifiée le 7 décembre 1815, le pourvoi au Conseil-d'Etat ne peut être admis, s'il n'a été déposé, au plus tard, le 7 mars suivant (17 juin 1818; J. C. 4, 360).

Décidé en sens contraire, que le jour de la signification ni celui de l'échéance ne sont pas compris dans le délai de trois mois. Ainsi le pourvoi contre une décision signifiée le 12 mai est valablement formé le 13 août suivant (15 juillet 1832, ord. S. 32, 2, 505; D. 32, 3, 146. 16 août 1832, ord. S. 32, 2, 615).

N. B. En Cour de cassation, le pourvoi serait valablement déposé même le 8 mars, d'après la règle dies termini non computantur (17 juin 1818; J. C. 4, 360).

Le délai est de rigueur, et l'expiration emporte déchéance insurmontable (6 février 1811; J. C.. 1, 455).

Le Conseil-d'Etat a accordé relief de laps de temps pour se pourvoir contre les arrêtés qui n'avaient point acquis la force de chose jugée avant les évènemens du 20 mars 1815 (6 mars 1816, ord. J. C. 3, 238).

Le délai pour se pourvoir en Conseil-d'Etat contre un arrêté signifié, et sur l'exécution duquel il a été accordé un sursis, ne commence à courir que du jour de la notification de l'arrêté qui lève le sursis (15 janvier 1813; J. C. 2, 209).

L'obligation de se pourvoir devant le Conseild'Etat dans le délai de trois mois s'applique à une décision interlocutoire, contenant un chef définitif et un chef préparatoire, tout aussi bien que si la décision était définitive (3 décembre 1817; J. C. 4, 198).

Le délai de trois mois ne court, à l'égard des décisions interlocutoires, qu'à dater de la décision définitive (23 juin 1819; J. C. 5, 142).

Lorsqu'une décision ministérielle est purement confirmative de décisions antérieures officiellement notifiées depuis plus de trois mois, la dernière décision est inattaquable comme la première; il y a chose jugée et déchéance pour défaut de recours dans le délai (23 février 1820; J. C. 5, 327.17 avril 1822, ord. S. 25, 2, 5.- 28 octobre 1829, ord. Mac. 11, 419.

M. de Cormenin pense que, sur la question de savoir quelle est l'espèce de signification propre à faire courir les délais du pourvoi, la jurisprudence présente le résultat suivant: que, dans les décisions rendues entre particuliers ou entre particuliers et corporations, communes, fabriques, établissemens publics, le Trésor et le domaine, une signification par le ministère d'un huissier

été rendu une ordonnance de soit communiqué, cette ordonnance devra être signifiée

est indispensable; mais que, relativement aux décisions rendues par les ministres au profit de l'Etat, la notification administrative par lettres des ministres eux-mêmes, ou directeurs généraux, premiers commis et autres agens à ce délégués, à Paris, et par les préfets, intendans militaires, et autres agens dans les départemens, suffit pour faire courir les délais contre les parties que ces décisions condamnent.

Il est possible que cette distinction ne soit pas en harmonie parfaite avec les décisions que nous avons recueillies; mais on doit reconnaitre que l'ensemble des décisions paraît la confirmer.

On se forclôt soi-même par un pourvoi au Conseil d'Etat, c'est-à-dire que le délai pour se pourvoir court du jour où, soi-même, on a reconnu l'existence d'une signification de l'arrêté contre lequel on veut se pourvoir (17 juillet 1816; J. C. 3, 339).

Le délai court lorsqu'il est constant, d'après les pièces du dossier, que la partie a connu la décision attaquée (24 mars 1819, ord. S. 21, 2, 267).

La partie qui se pourvoit en révision devant un ministre prouve, par cela même, qu'elle a connaissance et qu'elle a reçu notification de la décision attaquée : elle est passible de déchéance comme s'il y avait eu notification réelle, s'il n'y a point de recours au Conseil-d'Etat dans les délais (2 juin 1819; J. C. 5, 136).

Un pourvoi est déclaré non-recevable contre une décision du ministre de l'intérieur, lorsque le pourvu reconnaît lui-même que la décision attaquée lui a été notifiée dans le temps par copie textuelle (1er décembre 1819; J. C. 5, 271).

Un arrêté rendu en 1811 est réputé légalement notifié, s'il est constant qu'à cette époque le préfet en a donné connaissance par voie de correspondance (18 mars 1813; J. C. 2, 287).

un corps

La demande d'un commissaire-ordonnateur en annulation de décisions rendues par le ministre de la guerre, en ce qu'elles lui refusent une indemnité pour tout le temps qu'il a administré en chef de la grande armée; tendante, par suite, à obtenir liquidation de la somme qui lui est due, aux termes de l'art. 34 de l'arrêté du 9 pluviose an 8, est repoussée par fin de non-recevoir, si elle n'a pas été formée dans les trois mois à dater du jour où ces décisions lui ont été notifiées par lettres ministérielles (3 juin 1818, ord. J. C. 4, 344).

Un percepteur à qui le maire de sa commune a notifié l'arrêté rendu par le conseil de préfecture, et qui a reconnu le fait de cette notification dans un acte extrajudiciaire, est tenu de se pourvoir dans les délais de la notification, et n'est pas recevable à exciper de ce qu'il n'y a pas eu de signification par huissier (21 mai 1817; J. C. 4, 30).

L'envoi officiel à une commune d'un arrêté de conseil de préfecture, en matière contentieuse, n'équivaut pas à une notification : il ne fait pas courir le délai de l'opposition (17 avril 1812; J. C, 2, 58).

Les délais du pourvoi au Conseil-d'Etat ne commencent à courir que du jour de la signification par huissier; la notification administrative n'est pas suffisante pour faire courir ces délais (1er février 1813; J. C. 2, 259.-26 février 1817; J. C. 3, 520).

Le délai de trois mois pour se pourvoir au Conseil-d'Etal court à dater du jour de la notification par huissier; bien que la décision à attaquer soit émanée d'un ministre, et soit réputée appartenir à l'action administrative plus qu'au contentieux de l'administration (13 juillet 1813, décret; J. C. 2, 396).

Le délai pour se pourvoir contre un arrêté du conseil de préfecture ne court point si l'arrêté n'a pas été notifié par un officier public légalement investi du pouvoir de faire cette notification: est nulle la notification faite par le porteur de contrainte ou huissier aux contributions (6 mars 1816, ord. J. C. 3, 241).

Pour faire courir le délai prescrit pour un recours au Conseil-d'Etat, il faut une notification régulière de la décision administrative. Il ne suffit pas d'une notification ou communication officielle; l'administration des ponts-et-chaussées peut opposer le défaut de signification tout aussi bien que les particuliers (18 mars 1816; J. C. 3, 254).

Une décision du préfet, en matière de voirie, doit être notifiée par huissier, pour que la notification soit légale, et puisse faire courir le délai pour le recours; il ne suffirait pas de l'envoi fait à la partie par un appariteur ou valet de ville (18 novembre 1818; J. C. 5, 13, et S. 20, 2, 208).

Ni la transmission des arrêts de la cour des comptes par le procureur général au ministre des finances, en exécution de l'article 13 de la loi du 16 septembre 1807, ni les lettres d'avis écrites par le greffier aux comptables, ni la délivrance qui leur est faite gratuitement de l'expédition d'un arrêt qui les concerne, ainsi qu'il est prescrit par les articles 51 et 54 du décret du 28 septembre 1807% ne peuvent tenir lieu de notification et faire courir les délais du recours (28 juillet 1819, ord. J. C. 5, 173).

pas

On ne peut opposer des fins de non-recevoir contre un pourvoi, si l'on ne justifie d'une signification régulière des décisions attaquées, qui ait pu faire courir les délais, ni d'aucune exécution de la part du particulier ou de l'établissement qui à formé le pourvoi (28 juillet 1820; J. G. 5, 422).

Un particulier qui veut faire courir, contre un particulier, les délais de l'art. 11 du réglement, doit manifester son intention de voir exécuter la décision qu'il a obtenue, en la faisant signifier par acte d'huissier; la notification par voie administrative, n'ayant pas lieu dans l'intérêt des particuliers, ne peut être invoquée par eux (28 juillet 1820; J. C. 5, 426).

Le délai pour se pourvoir contre une décision administrative ne court pas même après une signification par huissier, si la notification n'a pas été faite à la personne ou au domicile, conformément à l'article 445 du Code de procédure civile (27 novembre 1814; J. C. 3, 46).

Le pourvoi au Conseil-d'Etat n'est point recevable contre un arrêté en partie exécuté, et principalement encore lorsque le pourvoi n'a pas été fait dans les trois mois, à dater de la signification de l'arrêté (11 septembre 1813; J. C. 2, 431).

Celui qui signifie une décision de justice administrative, sans exprimer aucune réserve de pourvoi, fait un acte d'acquiescement. Celui qui laisse passer les trois mois sans se pourvoir exciperait vainement de ce que les pièces de la procédure auraient été retenues par son adversaire, le fait allégué n'empêchant pas le dépôt d'un pourvoi avec copie signifiée de l'arrêté dénoncé (16 juillet 1817, ord. J. C. 4, 82).

Le pourvoi contre les décisions, dans les affaires contentieuses, porté au Conseil-d'Etat, doit être fait dans les délais acccordés par cet article. Des protestations faites contre la décision rendue et contre l'irrégularité de la signification ne préservent pas de la déchéance (6 juillet 1810; J. C. 1, 387.- -6 février 1811; J. C. 1, 455).

Celui qui néglige de se pourvoir contre une décision administrative, à cause de cette circonstance, que le même litige a été porté ultérieurement devant un tribunal, encourt néanmoins la déchéance; et, si l'autorité judiciaire prononce contre lui, il n'est plus recevable à se pourvoir au Conseil-d'Etat contre la décision administrative (21 août 1816; J. C. 3, 370).

Le pourvoi au Conseil-d'Etat doit être fait par requête à peine de nullité; toute déclaration de pourvoi faite par acte signifié à domicile serait sans effet, elle ne conserverait aucunement le délai utile pour le pourvoi (25 juin 1817, ord. J. G. 4, 63).

Le pourvoi qui serait adressé contre un arrêté du conseil de préfecture, à l'un des ministres, dans le délai prescrit, serait nul, et ne pourrait plus être rectifié après l'expiration du délai (28 septembre 1813, décret; J. C. 2, 437).

La partie condamnée par décision ministérielle doit se pourvoir en Conseil-d'Etat dans les trois mois, à peine de déchéance; vainement elle se pourvoirait en révision devant le ministre; ce pourvoi ne conserve pas les délais (2 juin 1819, ord. J C. 5, 136).

La déchéance est applicable aux communes comme aux particuliers (25 février 1818, ord. J. C. 4, 257. - 20 mars 1811, décret; J. C. I, 479).

La déchéance s'applique aux hospices à qui une signification a été faite dans la personne de leur receveur (3 juillet 1816, ord. J. C. 3, 335).

La déchéance pour défaut de pourvoi, dans le délai de trois mois, est opposable par l'administration des domaines, comme par les particuliers (30 septembre 1814, ord. J. C. 3, 21)..

Voy. décret du 7 février 1809.

Une notification administrative est insuffisante pour faire courir les délais du pourvoi entre parties (30 avril 1821, ord. Mac. 1, 608.-22 avril 1831, ord. Mac. 13, 158).

La notification des arrêtés de conseil de préfecture, faite par un adjoint de maire, ne fait pas courir les délais du pourvoi au Conseil-d'Etat,

dans le délai de trois mois, sous peine de déchéance (1).

13. Ceux qui demeureront hors de la France continentale auront, outre le délai de trois mois énoncé dans les deux articles cidessus, celui qui est réglé par l'art. 72 du Code de procédure civile.

14. Si, d'après l'examen d'un affaire, il y a lieu d'ordonner que des faits ou des écritures soient vérifiés ou qu'une partie soit interrogée, le grand-juge désignera un maître des requêtes, ou commettra sur les lieux : il réglera la forme dans laquelle il sera procédé à ces actes d'instruction (2).

15. Dans tous les cas où les délais ne sont

Il faut nécessairement une signification par huissier (13 juin 1821, ord. Mac. 1, 60).'

Lorsqu'il s'agit d'une contestation entre une commune et des particuliers, la notification administrative, faite aux particuliers par le préfet, n'est pas suffisante faire courir le délai du pour recours (25 novembre 1831, ord. Mac. 13, 455). Lorsqu'il résulte d'une signification faite par l'appelant, qu'il a eu connaissance pleine et entière de la décision ministérielle qu'il attaque, il y a lieu de rejeter son pourvoi, s'il a été formé tardivement (10 août 1828, ord. Mac. 10, 626).

On peut faire résulter la preuve de la notification de la décision, des diligences faites auprès de l'administration par les propriétaires déchargés de la patente, afin d'obtenir restitution des sommes payées (8 janvier 1831, ord. Mac. 13, 9).

Lorsqu'un arrêté de préfet et les actes d'exécution qui l'ont suivi ont été signifiés régulièrement à la caution du débiteur principal, sans qu'elle ait exercé un pourvoi contre ces actes, dans les délais du réglement, un tiers qui se trouve lui-même fidejusseur de la caution n'est pas recevable à les attaquer (29 février 1829, ord. Mac. 11, 69).

Lorsque la partie qui se pourvoit a payé le montant des condamnations prononcées contre elle par l'arrêté qu'elle attaque, sous la réserve de se pourvoir, et qu'elle ne s'est pas pourvue dans les délais du réglement, son recours n'est pas admissible (10 juin 1829, ord. Mac. 11, 190).

On n'est pas recevable à se pourvoir, devant le Conseil-d'Etat, contre un arrêté du conseil de préfecture, sous le prétexte que cet arrêté n'a pas été notifié, lorsque d'ailleurs il a été rendu contradictoirement avec les auteurs du requérant et qu'il a été par eux exécuté (28 novembre 1821, ord. Mac. 2, 517).

La preuve de la notification peut être tirée d'une lettre contenant accusé de réception, dont copie est produite par l'appelant lui-même (27 août 1828, ord. Mac. 10, 675).

Lorsque la direction générale des ponts-etchaussées a eu connaissance officielle d'un arrêté du conseil de préfecture, le pourvoi du ministre de l'intérieur, exercé trois mois après dans l'intérêt de cette administration, est non-recevable (10 juin 1829, ord. Mac. 11, 198).

L'expiration des délais de recours ne peut être

pas fixés par le présent décret, ils seront déterminés ordonnance du grand-juge.

par

SECTION II. Dispositions particulières aux affaires contentieuses introduites sur le rapport d'un ministre.

16. Dans les affaires contentieuses introduites au Conseil sur le rapport d'un ministre, il sera donné, dans la forme administrative ordinaire, avis à la partie intéressée de la remise faite au grand-juge des mémoires et et pièces fournis par les agens du Gouvernement, afin qu'elle puisse prendre communication dans la forme prescrite aux art. 8 et 9, et fournir ses réponses dans le délai du régle

opposée à la régie des contributions indirectes, lorsque l'arrêté qu'elle attaque ne lui a pas été signifié par la partie adverse, quoiqu'elle en ait eu connaissance par une autre voie.

En d'autres termes, la signification est de rigueur, tant vis-à-vis des régies financières que vis-à-vis des particuliers (6 juillet 1825, ord. Mac. 7, 361).

Lorsque la signification d'un arrêté fait à une commune n'énonce pas à la requête et dans l'intérêt de qui elle est faite, l'adversaire de celleci peut s'en prévaloir (28 février 1828, ord. Mac. 10, 198).

Lorsqu'une décision ministérielle n'a pas été notifiée régulièrement par le défendeur, celui-ci ne peut élever une fin de non-recevoir contre le pourvoi (14 juillet 1831, ord. Mac. 13, 278).

Lorsque la notification d'une décision attaquée a été faite à l'appelant par le préfel, le défendeur ne peut invoquer cette notification pour faire courir les délais du pourvoi à l'égard de l'appelant.

L'intimé ne peut invoquer qu'une signification par huissier faite à sa requête (30 janvier 1828, ord. Mac. 10, 111).

(1) L'expiration du délai fixé pour signifier l'ordonnance de soit communiqué, rendue sur le pourvoi d'un particulier au Conseil d'Etat, emporte la déchéance de ce pourvoi (18 août 1811, décret; J. C. 1, 527).

L'obligation imposée par cet article, de signifier une ordonnanee de soit communiqué dans le délai de trois mois, doit être entendue en ce sens, que le demandeur doit signifier à toutes les personnes qu'il a reconnues comme ses adversaires (21 mai 1817, ord. J. C. 4, 20).

Le révélateur de biens célés (décrets des 29 juillet et 12 décembre 1811) qui a obtenu une ordonnance de soit communiqué, est en déchéance s'il ne l'a notifiée dans les trois mois (14 juillet 1819, ord. J. C. 5, 159).

(2) M. de Cormenin donne, dans son Appendice, les formules de divers actes d'instruction qui peuvent être ordonnés par le comité du con

tentieux.

Lorsque le Conseil-d'Etat a ordonné une expertise et que les experts ne se sont pas renfermés dans l'appréciation des objets en litige, leur expertise ne peut servir de base à la décision du Conseil-d'Etat (5 mai 1830, ord. Mac. 12, 229).

ment. Le rapport du ministre ne sera pas communiqué.

17. Lorsque, dans les affaires où le Gouvernement a des intérêts opposés à ceux d'une partie, l'instance est introduite à la requête de cette partie, le dépôt qui sera fait au secrétariat du Conseil, de la requête et des pièces, vaudra notification aux agens du Gouvernement: il en sera de même pour la suite de l'instruction.

TITRE II. Des incidens qui peuvent survenir pendant l'instruction d'une affaire.

§ Ier. Des demandes incidentes.

18. Les demandes incidentes seront formées par une requête sommaire déposée au secrétariat du Conseil; le grand-juge en ordonnera, s'il y a lieu, la communication à la partie intéressée, pour y répondre dans les trois jours de la signification, ou autre bref délai qui sera déterminé.

19. Les demandes incidentes seront jointes au principal, pour y être statué par la même décision.

S'il y avait lieu néanmoins à quelque disposition provisoire et urgente, le rapport en sera fait par l'auditeur à la prochaine séance de la commission, pour y être pourvu par le Conseil ainsi qu'il appartiendra.

§ II. De l'inscription de faux.

20. Dans le cas de demande en inscription de faux contre une pièce produite, le grandjuge fixera le délai dans lequel la partie qui l'a produite sera tenue de déclarer si elle entend s'en servir.

Si la partie ne satisfait pas à cette ordonnance, ou si elle déclare qu'elle n'entend pas se servir de la pièce, cette pièce sera rejetée.

Si la partie fait la déclaration qu'elle entend se servir de la pièce, le Conseil d'Etat statuera sur l'avis de la commission, soit en ordonnant qu'il sera sursis à la décision de l'instance principale jusqu'après le jugement de faux par le tribunal compétent, soit en prononçant la décision définitive, si elle ne dépend pas de la pièce arguée de faux (1).

(1) Le moyen de faux dont une partie argue contre un acie ne doit pas être pris en considération, lorsque l'adversaire consent à être jugé sur la copie de cet acte produite par le plaignant (2 février 1821, ord. Mac. 1, 153).

(2) Les bailleurs de fonds sont sans qualité pour intervenir, en leur nom, dans le pourvoi formé par un entrepreneur de travaux publics contre les arrêtés administratifs qui règlent ses comptes (22 février 1821, ord. J. C. 5, 543).

Il en est de même: 1o des sous-traitans avec lesquels la décision attaquée n'a pas été rendue;

16.

§ III. De l'intervention.

17

21. L'intervention sera formée par requête; le grand juge ordonnera, s'il y a lieu, que cette requête soit communiquée aux parties, par l'ordonnance: néanmoins la décision pour y répondre dans le délai qui sera fixé de l'affaire principale qui serait instruite ne pourra être retardée par une intervention (2).

§ IV. Des reprises d'instance, et constitution de nouvel avocat.

22. Dans les affaires qui ne seront point en état d'être jugées, la procédure sera suspendue par la notification du décès de l'une des parties, ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat.

Cette suspension durera jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat.

cle précédent, la décision d'une affaire en 23. Dans aucun des cas énoncés en l'artiétat ne sera différée (3).

24. L'acte de révocation d'un avocat par sa partie est sans effet pour la partie adverse, s'il ne contient pas la constitution d'un autre

avocat.

§ V. Du désaveu.

25. Si une partie veut former un désaveu relativement à des actes ou procédures faits en son nom ailleurs qu'au Conseil d'Etat, et qui peuvent influer sur la décision de la cause qui y est portée, sa demande devra être communiquée aux autres parties. Si le grand juge estime que le désaveu mérite d'être instruit, il renverra l'instruction et le jugement devant les juges compétens, pour y être statué dans le délai qui sera réglé.

A l'expiration de ce délai, il sera passé outre au rapport de l'affaire principale, sur le vu du jugement du désaveu, ou faute de le rapporter.

26. Si le désaveu est relatif à des actes ou procédures faits au Conseil-d'Etat, il sera procédé contre l'avocat sommairement, et dans les délais fixés par le grand-juge (4).

2o des sous-acquéreurs qui n'ont d'autres droits que ceux des acquéreurs (18 avril 1821 et 31 décembre 1821, ord. M. de Cormenin, Appendice, p. 499).

(3) Le décès d'une partie ne suspend pas la procédure au Conseil-d'Etat, lorsqu'il ne s'agit que de statuer sur une question de compétence, et que les pièces sont produites: l'affaire est suffisamment en état (13 janvier 1816, ord. J. C. 3, 217).

(4) Le désaveu proposé aujourd'hui contre l'avocat qui, en 1783, aurait obtenu un arrêt du

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