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TITRE Ir. Des exercices ans 9, 10, 11, 12 et 13. Art. 1er. Les sommes qui restaient, à recouvrer au 1er janvier sur les exercices 9, 10, 11, 12 et 13, seront portées en recette au compte de l'exercice courant.

2. Les crédits appartenant à ces divers exercices seront communs entre eux. Il en sera de même du fonds de soixante millions de bons de la caisse d'amortissement, affectés à les solder.

3. Les douze millions cent vingt-trois mille quatre cent vingt-six francs qui restaient à recouvrer au 1er janvier 1807, sur le crédit en domaines affectés à l'an 13 seront, en cas d'insuffisance du produit des ventes, complétés au compte de cet exercice par celui des décomptes d'acquéreurs de ces mêmes do

maines.

La somme de trois millions deux cent vingt-deux mille cinq cent quinze francs, restant a recouvrer au 1er janvier 1807, pour compléter celle de six cent quatre-vingt-quatre millions, à laquelle les recettes, pour l'exercice an 13, avaient été évaluées par le budget, sera remplacée au fonds de cet exercice sur les recettes desdits décomptes.

4. Le fonds commun des exercices expirés pourra, s'il est nécessaire, être augmenté jusqu'à concurrence de dix millions, par l'émission d'une septième série de bons de la

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caisse d'amortissement, conformes à la loi de 1806 sur les finances, mais portant seulement intérêt de quatre pour cent.

TITRE II.

5. Le reliquat des crédits ouverts par les lois des 30 ventose an 9, 20 floréal an 10 et 4 germinal ani, pour la consolidation des anciennes rentes coustituées perpétuelles, le retirement des bons de deux tiers, le remboursement de la dente exigible antérieure à l'au 5, et de l'arriéré des services des années 5, 6, 7 et 8, est augmenté de la somme de deux millions, pour être appliqués à la consolidation de ces diverses dettes indistincte

ment.

TITRE III. Dépenses du service de 1807.

6. La somme de deux cent vingt millions, formant, avec celle des cinq cents millions, portée en l'article 7 de la loi du 24 avril 1806, la somme totale de sept cent vingt millions, est mise à la disposition du Gouver

nement.

7. Cette somme sera prise sur le produit des contributions décrétées par les lois, et sur les autres ressources de 1807.

8. Elle sera employée au paiement d'abord de la dette publique, et ensuite aux dépenses générales du service, comme il suit:

Dette publique.

Idem perpétuelle de la ci-devant Ligurie
Idem de Parme et Plaisance. . . . .

Liste civile, y compris trois millions aux princes.

Dépenses générales du service.

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TITRE IV. Fixation des contributions de 1808.

9. La contribution foncière et la contribution personnelle et mobilière seront perçues en principal, pour l'année 1808, sur le même pied qu'en 1807.

10. Les dix centimes imposés en sus du principal de la contribution foncière de 1807 pour la guerre sont supprimés pour 1808.

11. Il sera imposé en 1808, tant pour les dépenses fixes que pour les dépenses variables, administratives et judiciaires, le nombre de centimes déterminé par les tableaux 1 et 2 annexés à la présente loi.

12. La répartition du principal desdites contributions entre les arrondissemens et les communes, pour 1808, demeurera la même qu'en 1807.

13. Les centimes additionnels imposés en 1807, d'après l'autorisation de l'art. 68 de la loi de 1806, sur les finances, et ceux autori

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février et 10 mars 1807, rendus en exécution des lois des 27 pluviose an 12 et 24 avril 1806.

TITRE VII. Fabrication des pièces de monnaies de dix centimes (1)..

times, en billon, au titre de deux cents mil18. Il sera fabriqué des pièces de dix cenlièmes de fin, et du poids de deux grammes.

19. La tolérance de titre et celle de poids sont fixées à sept millièmes en dedans et sept millièmes en dehors.

20. Ces pièces auront pour type une N, surmontée d'une couronne impériale; deux branches de laurier tiendront lieu de légende.

Sur le revers seront gravés, la valeur de la pièce, l'année de la fabrication, les signes indicatifs de l'atelier monétaire, du graveur et du directeur, avec la légende, Napoléon,

empereur. des lois spéciales, seront perçus pour

14. La contribution des portes et fenêtres et celle des patentes, ainsi que les contributions indirectes perçues en 1807, seront prorogées pour l'an 1808.

TITRE V. Crédit provisoire pour l'année 1808.

15. La somme de six cents millions est mise à la disposition du Gouvernement, à compte des dépenses du service de l'année

1808.

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TITRE VIII. Fixation de l'intérêt des cautionnemens, à compter de 1808.

21. Les intérêts des cautionnemens en numéraire qui avaient été précédemment fixés à cinq et à six pour cent sont réduits, les premiers à quatre, et les deuxièmes à cinq pour cent, à compter du 1er janvier 1808 (2).

TITRE IX. Fonds communs pour les besoins du culte.

22. Il sera fait un prélèvement de dix pour cent sur les revenus de toutes les propriétés foncières des communes, telles que maisons, bois et biens ruraux, pour former un fonds commun de subvention:

1° Pour les acquisitions, reconstructions ou réparations d'églises ou édifices pour les cultes ;

2o Pour acquisitions, reconstructions ou réparations des séminaires et maisons pour loger les curés ou desservans et les ministres protestans.

TITRE X. Dispositions concernant le cadastre.

23. Les différentes pièces relatives à l'expertise de chaque commune, l'état de classement et la matrice de rôle continueront d'être envoyés au maire de la commune, pour rester déposés pendant un mois au bureau de la mairie: les propriétaires seront invités à en prendre communication, par un avis qui sera affiché dans la commune, et lu à la porte de l'église, à l'isse de la messe paroissiale de chacun des dimanches du mois de la communication.

(2) Voy, ordonnance du 31 octobre 1824.

24. Les propriétaires, leurs régisseurs, fermiers, locataires ou autres représentans seront tenus de fournir leurs réclamations, s'ils en ont à former, avant l'expiration du mois.

25. Ce délai expiré, le maire renverra au directeur des contributions les diverses pièces données en communication, avec les réclamations qui lui seraient parvenues: il y joindra un certificat attestant que toutes les formalités de la communication ont été remplies.

26. Le préfet, sur un rapport du directeur, et après avoir pris l'avis du conseil de préfecture, statuera sur toutes les réclamations (1).

27. Les conseils d'arrondissement ne pourront faire aucune augmentation aux contingens actuels des communes cadastrées.

28. Lorsque toutes les communes du ressort d'une justice de paix auront été cadastrées, chaque conseil municipal nommera un propriétaire qui se rendra, au jour fixé par le préfet, au chef-lieu de la sous-préfecture, pour y prendre connaissance des évaluations des diverses communes du même ressort.

29. Ces évaluations seront examinées et discutées dans une assemblée composée de ces divers délégués, et présidée par le souspréfet.

30. Un contrôleur des contributions remplira dans cette assemblée les fonctions de secrétaire; il n'aura pas voix délibérative.

Cette assemblée ne pourra durer plus de huit jours.

31. Les pièces des diverses expertises seront remises à l'assemblée, qui pourra appeler ceux des experts qu'elle désirera consulter.

32. Cette assemblée donnera, à la pluralité des voix, ses conclusions positives et motivées sur les changemens qu'elle estimerait devoir être faits aux estimations, ou son adhésion formelle au travail. Il en sera dressé procès-verbal, signé des délibérans.

33. Le sous-préfet enverra ce procès-verbal, avec ses observations, au préfet, qui, sur un rapport du directeur des contributions, et après avoir pris l'avis du conseil de préfec

(1) Le pourvoi contre les décisions du préfet ne peut être porté directement devant le Conseil-d'Etat; il doit être préalablement déféré au ministre (8 novembre 1829, ord. Mac. 11, 415).

(2) Le Conseil-d'Etal est compétent pour prononcer, par voie contentieuse, sur les réclamations formées par des communes et des particuliers, contre des opérations du cadastre.

Ces communes et ces particuliers ne sont pas recevables à attaquer les opérations dont il s'agit, lorsqu'elles ont été approuvées par le ministre des finances, et consommées par un ar

ture, statuera sur les réclamations par un arrêté qui fixera définitivement l'allivrement cadastral de chacune des communes intéressées, et répartira entre elles la masse de leurs contingens actuels, au prorata de leur allivrement cadastral (2).

34. Les matrices des rôles des communes cadastrées seront divisées en deux cahiers: le premier contiendra les propriétés non bâties, et la superficie seulement des propriétés bâties; le second contiendra l'estimation des maisons et des bâtimens autres que ceux servant à l'exploitation rurale des moulins, forges, usines, fabriques, manufactures et autres propriétés bâties, déduction faite de la valeur estimative de la superficie qu'ils occupent.

35. Le revenu des propriétés bâties, tel qu'il aura été établi par l'expertise, distraction faite du terrain qu'elles occupent, et des déductions accordées par la loi pour les réparations, déterminera le montant de leur contingent, d'après le taux de l'allivrement général des propriétés foncières de la commune.

36. Le contingent des propriétés bâties, une fois réglé, sera réparti chaque année, d'après les recensemens, comme il en est usé aujourd'hui.

Les répartiteurs continueront, à cet égard, leurs fonctions, de même que pour la répartition de la contribution personnelle et mobilière.

37. Les propriétaires compris dans le róle cadastral pour des propriétés non bâties ne seront plus dans le cas de se pourvoir en surtaxe, à moins que, par un évènement extraordinaire, leurs propriétés ne vinssent à disparaître : il y serait pourvu alors par une remise extraordinaire; mais ceux d'entre eux qui, par des grêles, gelées, inondations ou autres intempéries, perdraient la totalité ou une partie de leur revenu, pourront se pourvoir, comme par le passé, en remise totale ou en modération partielle de leur cote de l'année dans laquelle ils auront éprouvé cette perte: le montant de ces remises ou modérations sera pris sur le fonds de non-valeur.

38. Les propriétaires des propriétés bâties

rêté définitif et régulier d'allivrement, rendu par le préfet (29 août 1821, ord. Mac. 2, 334).

Lorsqu'il s'agit de fixer l'évaluation du revenu imposable d'une propriété foncière, l'estimation doit en être assujétie aux principes et aux formalités pour le cadastre, lorsque l'application en a déjà été faite aux autres propriétés de la commune. Dans ce cas, le conseil de préfecture doit se borner à donner un avis. C'est au préfet seul qu'il appartient de statuer sur le fond de la réclamation (18 décembre 1822, ord. Mac. 4, 471).

continueront d'être admis à se pourvoir en décharge ou réduction, dans le cas de surtaxe ou de destruction totale ou partielle de leurs bâtimens, et en remise ou modération, dans le cas de la perte totale ou partielle de leur revenu d'une année. Le montant des décharges et réductions continuera d'être réimposé pour la partie qui ne se trouverait pas couverte par la portion du fonds de nonvaleur qui n'aurait pas été consommée en remises et modérations (1).

39. Les directeurs des contributions direc tes sont spécialement chargés de la tenue des livres de mutations des propriétés cadastrées.

Ils continueront de faire faire, chaque année, les recensemens et autres opérations relatives aux rôles des propriétés bâties, et à ceux de la contribution personnelle et mobilière, des portes et fenêtres et des patentes.

Tableau du nombre de centimes destinés, dans chaque département, aux dépenses fixes, pour les préfels, les secrétaires generaux, les membres des conseils de préfecture, les sous-préfets, l'instruction publique, les tribunaux de première instance, d'appel, criminels, de commerce, spéciaux, de paix, de police, les traitemens et remises des receveurs généraux et particuliers.

Ain, sept centimes soixante- sept centièmes; Aisne, dix centimes quarante-un centièmes; Allier, cinq centimes vingt centiè mes; Basses-Alpes, trois centimes; HautesAlpes, un centime soixante-six centièmes; Alpes-Maritimes, un centime; Apennins, cinq centimes cinquante-trois centièmes; Ardèche, cinq centimes vingt-trois centiemes, Ardennes, dix centimes vingt-sept cen-. tièmes; Ariége, cinq centimes soixante-quatre centièmes; Aube, neuf centimes quatrevingt-seize centièmes; Aude, dix centimes quatre-vingt-douze centièmes; Aveyron, neuf centimes dix-neuf, cenfiemes; Bouches-duRhône, deux cemimes trente-trois centièmes; Calvados, neuf centimes quatre-vingt-douze centièmes; Cantal, six centimes soixanteseize centièmes; Charente, onze centimes dix-neuf centièmes; Charente - Inférieure, neuf centimes dix-huit centièmes; Cher, cinq centimes soixante-dix centièmes; Corrèze, huit centimes cinquante-trois centièmes: Côted'Or, onze centimes trente centièmes; Côtedu Nord, huit centimes quarante-cinq centièmes; Creuse, trois centimes quatre-vingttrois centièmes; Doire, deux centimes cinquante-cinq centièmes; Dordogne, dix centimes cinquante centièmes; Doubs, quatre centimes trente-cinq centièmes; Drôme, six

(1) Les possesseurs de propriétés bâties et cadastrées sont admis à se pourvoir en décharge

centimes soixante-dix-sept centièmes; Dyle, un centime; Escaut, onze centimes trente centièmes; Eure, douze centimes quatrevingt-neuf centièmes; Eure-et-Loir, douze centimes trente-cinq centièmes; Finistère, cinq centimes cinquante-cinq centièmes; Forêts, cinq centimes soixante-treize centièmes; Gard, huit centimes quatre-vingt-six centièmes; Haute-Garonne, neuf centimes soixantetrois centièmes; Gênes, neuf centimes quatre-vingt-dix-sept centièmes; Gers, huit centimes cinquante-six centièmes; Gironde, huit centimes quatre-vingt-sept centièmes; Golo, un centime; Hérault, onze centimes deux ceniemes; Ille et-Vilaine, cinq centimes soixante-quatre centiemes; Indre, huit centimes cinquante centièmes; Indre-et-Loire, dix centimes trente-neuf centièmes; Isère, huit centimes trente-sept centièmes; Jemmape, dix centimes quatre-vingt-dix-sept centièmes; Jura, neuf centimes vingt-cinq centièmes; Landes, un centime quatre-vingt-dix centiè mes; Léman, un centime; Liamone, un centime; Loir-et-Cher, dix centimes trente centiemes; Loire, dix centimes quatre-vingtseize centièmes; Haute-Loire, sept centimes trente-cinq centièmes; Loire-Inférieure, neuf centimes vingt-trois centièmes; Loiret, neuf centimes vingt-six centièmes; Lot, onze centimes quatorze centièmes; Lot-et-Garonne, onze centimes soixante-sept centièmes; Lozère, deux centimes soixante-dix-huit centièmes; Lys, onze centimes quatre-vingt-dixhuit centièmes; Maine-et-Loire, onze centimes neuf centièmes; Manche, neuf centimes quarante-cinq centièmes; Marengo sept centimes soixante-trois centièmes; Marne, neuf centimes ving'-sept centièmes; HauteMarne, neuf centimes quarante centièmes; Mayenne, onze centimes huit centiemes; Meurthe, cinq centimes dix-neuf centièmes; Meuse, sept centimes vingt-trois centièmes; Meuse-Inférieure, sept centimes dix centièmes; Mont-Blanc, un centime quatre-vingttreize centièmes; Montenotte, seize centimes vingt centièmes; Mont-Tonnerre, neuf centimes vingt-un centièmes; Morbihan, six centimes trente-deux centièmes; Moselle, huit centimes quatre-vingt-six centièmes; DeuxNethes, sept centimes quatre-vingt-quatre centièmes; Nièvre, neuf centimes quarante trois centièmes; Nord, neuf centimes dix centièmes; Oise, onze centimes cinquantequatre centièmes; Orne, neuf centimes deux centièmes; Ourte, huit centimes neuf centiè mes. Pas de-Calais, dix centimes vingt-neuf centièmes; Pô, quatre centimes dix-sept centièmes; Puy-de-Dôme, neuf centimes vingtcinq centièmes; Basses-Pyrénées, un centime;

ou réduction, dans le cas de surtaxe (23 juin 1830, ord. Mac. 12, 342).

Hautes-Pyrénées, trois centimes quatre-vingtun centièmes; Pyrénées-Orientales, quatre centimes vingt-deux centièmes; Bas Rhin, sept centimes quatre-vingt-treize centiemes; Haut-Rhin, sept centimes quatre-vingt-quinze centièmes; Rhin-et-Moselle, sept centimes trois centièmes; Rhòue, trois centimes quatrevingt-seize centièmes; Roër, onze centimes soixante-douze centièmes; Sambre-et-Meuse, cinq centimes trente-sept centièmes; HauteSaône, neuf centimes soixante-deux centièmes; Saône-et-Loire, onze centimes quatrevingt-douze centièmes; Sarre, cinq centimes soixante-quatorze centièmes; Sarthe, dix centimes cinquante centièmes; Seine, trois centimes quatre-vingt-sept centièmes; SeineInférieure, neuf centimes quarante-cinq centièmes; Seine-et-Marne, onze centimes soixante-dix-huit centièmes; Seine-et-Oise, onze centimes quatre-vingt-dix-neuf centiè mes; Sésia, sept centimes soixante-treize centiemes; Deux Sèvres, onze centimes vingttrois centièmes; Somme, dix centimes vingttrois centièmes; Stura, neuf centimes dixsept centièmes; Tarn, onze centimes soixanteseize centièmes; Var, trois centimes cinquantecinq centiemes; Vaucluse, quatre centimes, un centième; Vendée, dix centimes soixante centièmes; Vienne, six centimes quatrevingt-un centièmes; Haute-Vienne, six centimes vingt-sept centièmes; Vosges, huit centimes soixante-dix-neuf centièmes; Yonne, neuf centimes trente-cinq centièmes.

Tableau du maximum des centimes destinés, dans chaque département, aux dépenses variables pour les préfectures et sous-préfectures, l'instruction publique, les enfans-trouvés, les prisons, et réparations extraordinaires; les menues dépenses des tribunaux, et les dépenses imprévues.

Ain, neuf centimes trente-trois centièmes; Aisne, six centimes cinquante-neuf centiemes; Allier, onze centimes quatre-vingts centièmes; Basses-Alpes, quatorze centimes; Hautes-Alpes, quinze centimes trente-quatre centièmes; Alpes-Maritimes, seize centimes; Apennins, vingt-quatre centimes quarantesept centièmes; Ardèche, onze centimes soixante-dix-sept centièmes; Ardennes, six centimes soixante-treize centièmes; Ariége, onze centimes trente-six centièmes; Aube, sept centimes quatre centièmes; Aude, six centimes huit centièmes; Aveyron, sept centimes quatre-vingt-un centièmes, Bouchesdu-Rhône, quatorze centimes soixante-sept centièmes, Calvados, sept centimes huit centièmes; Cantal, dix centimes vingt-quatre centièmes; Charente, cinq centimes quatrevingt-un centièmes; Charente - Inférieure, sept centimes quatre-vingt-deux centièmes; Cher, onze centimes trente centièmes; Cor.

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rèze, huit centimes quarante-sept centièmes; Côte-d'Or, cinq centimes soixante-dix centiemes; Côtes-du-Nord, huit centimes cinquante-cinq centièmes; Creuse, treize centi mes dix-sept centièmes; Doire, quatorze centimes quarante-cinq centièmes; Dordogne, six centimes cinquante centiemes; Doubs, douze centimes soixante-cinq centièmes; Drôme, dix centimes vingt trois centièmes; Dyle, seize centimes; Escaut, cinq centimes soixante-dix centièmes; Eure, quatre centi mes onze centièmes; Eure-et-Loir, quatre centimes soixante cinq cen'ièmes; Finistère, onze centimes quarante-cinq centièmes; Forêts, onze centimes vingt-sept centièmes; Gard, huit centimes quatorze centièmes; Haute-Garonne, sept centimes trente-sept centièmes; Gènes, seize centimes vingt huit centièmes; Gers, buit centimes quarantequatre centièmes; Gironde, huit centimes treize centièmes; Golo, vingt neuf centimes; Hérault, cinq centimes quatre-vingt-dix-huit centiemes; Ille-et-Vilaine, onze centimes trente-six centièmes; Indre, huit centimes cinquante centiemes; Indre-et-Loire, six centimes soixante-un centièmes; Isère, huit centimes soixante-trois centièmes; Jemmape, six centimes trois centièmes, Jura, sept centimes soixante-quinze centièmes; Laudes, quinze centimes dix centièmes; Léman, seize centimes; Liamone, vingt-neuf centimes; Loir-et-Cher, six centimes soixante-dix centiemes; Loire, six centimes quatre centièmes; Haute-Loire, neuf centimes soixante cinq centièmes; Loire- Inférieure, sept centimes soixante-dix-sept centièmes; Loiret, sept centimes soixante-quatorze centièmes; Lot, cinq centimes quatre-vingt-six centièmes; Lot-et-Garonne, cinq centimes trente-trois centièmes; Lozère, quatorze centimes vingtdeux centièmes; Lys, cinq centimes deux centièmes, Maine-et-Loire, cinq centimes quatre-vingt-onze centièmes; Manche, sept centimes cinquante-cinq centièmes; Marengo, neuf centimes trente-sept centièmes; Marne, sept centimes soixante-treize centièmes; Haute-Marne, sept centimes soixante centièmes; Mayenne, cinq centimes quatre-vingtdouze centièmes; Meurthe, onze centimes quatre-vingt-un centièmes; Meuse, neuf centimes soixante-dix-sept centièmes, MeuseInférieure, neuf centimes quatre-vingt-dix centièmes; Mont-Blanc, quinze centimes sept centièmes; Montenotte, treize centimes quatre-vingts centièmes; Mont-Tonnerre, sept centimes soixante-dix-neuf centièmes; Morbihan, dix centimes soixante-huit centièmes; Moselle, huit centimes quatorze centièmes; Deux-Nethes, neuf centimes seize centiemes; Nièvre, sept centimes cinquantesept centièmes; Nord, sept centimes quatre-vingt-dix centièmes; Oise, cinq centimes quarante-six centièmes; Orne, sept centimes

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