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motifs, et de le signer au bas de la délibération, qui sera adressée par le président à notre ministre de la marine, pour nous être présentée, nous réservant ensuite de faire connaître nos intentions.

14. Le rapporteur du conseil portera sur un registre le résultat de l'examen qui aura été fait à chaque assemblée, et les délibérations.

15. Seront envoyés au ministre de la marine, les journaux, plans et mémoires des officiers dont la conduite aura été examinée au conseil de marine; et nos ordres, en conséquence desquels il aura été procédé audit examen, ainsi que le registre où seront portés les résultats et délibérations dudit conseil, resteront en dépôt dans les ports.

TITRE II. De la police et discipline.

16. La police, sur nos vaisseaux et sur nos autres bâtimens, sera exercée par les capitaines qui les commanderont, sous l'autorité des commandans des armées navales, escadres ou divisions.

17. Les officiers et autres embarqués sont tenus d'avertir les capitaines, et ceux-ci leur commandant supérieur, des faits qui seront venus à leur connaissance, et qui seront de nature à être dénoncés.

18. Les commandans de nos bâtimens, et officiers commandant le quart ou la garde, pourront prononcer contre les délinquans les peines de discipline portées au Code pénal maritime : le commandant de la garnison d'un bâtiment peut aussi prononcer la peine de discipline contre ceux qui la composent; à la charge par eux d'en rendre compte immédiatement au commandant du vaisseau, qui seul pourra prononcer sur la durée de la peine.

19. Aucune peine plus grave que celle des fers ne pourra être infligée dans l'absence du capitaine et par d'autres que par lui.

20. Tout officier commandant une escadre ou division peut suspendre de leur commandement et faire remplacer provisoirement les officiers commandant sous ses ordres, à la charge d'en rendre compte au ministre de la marine et des colonies.

Il en sera de même pour les commandans particuliers de nos bâtimens, à l'égard des officiers employés sous leurs ordres; à la charge, par lesdits commandans, d'en rendre compte, soit au commandant de l'escadre ou division dont ils font partie, soit, s'ils ne font pas partie d'une escadre ou division, au préfet maritime de l'arrondissement dans lequel ils se trouveront, soit enfin au ministre de la marine, s'ils se trouvent dans un port étranger ou à la mer,

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23. Le conseil de justice sera composé de cinq officiers, y compris le président, nommés, autant qu'il se pourra, parmi ceux embarqués à bord du bâtiment auquel appartient le prévenu.

24. L'affaire sera instruite oralement, le jugement sera porté à la pluralité des voix.

Pourra le capitaine, suivant les circonstances, commuer la peine prononcée par le conseil de justice, en une peine plus légère d'un degré seulement.

25. L'agent comptable du bâtiment rédigera le jugement; il y sera fait mention du délit, de ses circonstances, et du nombre des voix qui auront déterminé le jugement.

juges, quel qu'ait été leur avis. 26. Le jugement sera signé par tous les

27. Le capitaine ordonnera l'exécution du jugement, en écrivant au bas: Soit exécuté selon sa forme et teneur, ou bien, Soit commuée la peine portée au présent en celle de...... conformément à l'article...... du décret impérial du......

28. Dans tous les cas où le capitaine ne serait pas commandant supérieur, il prendra les ordres de l'officier qui commandera en chef, soit en rade, soit à la mer, pour la tenue du conseil de justice et l'exécution du jugement.

29. Avant et au moment de l'exécution du jugement, il sera lu sur le pont, au condamné, par l'agent comptable du bâtiment, la garde sous les armes et l'équipage assemblé et en silence.

30. Il sera tenu à bord de chaque bâtiment un registre particulier des jugemens rendus par les conseils de justice.

31. S'il est résulté de l'examen d'une affaire portée devant le conseil de justice, que la peine encourue par le prévenu paraît au conseil devoir être plus grave que celle de la cale ou de la bouline, le conseil déclarera que l'objet passe sa compétence : cette déclaration exprimera les motifs sur lesquels elle est fondée. Le prévenu sera détenu jusqu'à ce qu'il soit remis, avec ladite déclaration, à qui de droit, pour statuer, s'il y a lieu, à le traduire par-devant un conseil de guerre, qui le jugera définitivement, quel que soit le mérite de la déclaration du conseil de justice.

SECTION II. Des conseils de guerre. 32. Les crimes de désertion seront jugés par les conseils de guerre maritimes spéciaux, conformément aux décrets des 5 germinal et 1er floréal an 12 (1).

33. Tous délits commis par les personnes embarquées sur nos vaisseaux et autres de nos bâtimens, sur le jugement desquels il n'est pas pourvu par les dispositions ci-dessus, seront jugés par un conseil de guerre.

34. Dans le cas de crimes de lâcheté devant l'ennemi, de rébellion ou de sédition, ou tous autres crimes commis dans quelque danger pressant, le commandant, sous sa responsabilité, pourra punir ou faire punir, sans formalités, les coupables, suivant l'exigence des cas.

Toutefois ledit commandant sera tenu de dresser procès-verbal de l'évènement, et de justifier devant le conseil de marine, conformément aux dispositions de l'article 10 du titre Ier, de la nécessité où il s'est trouvé de faire usage de la faculté à lui donnée par le présent article.

35. Aucun officier, ou autre ayant rang d'officier, ne sera traduit au conseil de guerre saus nos ordres. Devront cependant les préfets maritimes, ou tout commandant en chef de nos forces navales, ou commandant supérieur dans un port, faire arrêter les officiers qui auront commis un délit, faire entendre les témoins, dans les cas qui exigent célérité, pour constater la vérité des faits; à la charge d'en informer aussitôt le ministre de la marine et des colonies, pour recevoir nos ordres.

36. Si l'accusé n'est pas officier, ou n'a pas rang d'officier, le conseil de guerre sera convoqué, soit par le commandant de l'armée navale, escadre ou la division dont il fera partie, soit par le préfet maritime de l'arrondissement, si ledit accusé est embarqué sur un bâtiment soumis à l'autorité du préfet.

37. Si un de nos bâtimens navigue isolément, ou s'il ne se trouve pas dans l'escadre ou division dont il ferait partie un nombre suffisant d'officiers du grade requis pour former un conseil de guerre, le commandant fera arrêter et détenir le prévenu : il sera dressé

(1) Ces conseils de guerre doivent être réputés des tribunaux ordinaires, maintenus par l'art. 59 de la Charte, puisque les crimes et délits qu'ils sont chargés de juger ne rentrent dans les attributions d'aucun autre tribunal existant. Ce ne sont pas là des commissions ou des tribunaux extraordinaires, dans le sens de l'art. 63 de la Charte constitutionnelle, abolitive des tribunaux extraordinaires et des commissions (18 avril 1828; Cass. S. 28, 1, 382; D. 28, 1, 217).

Le fait seul d'admission dans un corps militaire soumet l'individu qui l'a consentie aux lois de discipline et à la juridiction militaire. Ainsi un

procès-verbal du délit, et de la déposition des témoins; toutes les pièces de conviction seront recueillies : le tout sera remis, à la première occasion, ainsi que le prévenu, à la disposition d'un préfet maritime ou d'un commandant de nos forces navales, pour être procédé, s'il y a lieu, ainsi qu'il sera dit ci-après.

38. Les attributions concernant les conseils de guerre, conférées par le présent décret à nos préfets maritimes, le sont égale ment à nos capitaines généraux dans les colonies.

SECTION III. De la composition des conseils de guerre (2).

39. Le conseil de guerre sera composé de huit juges au moins, y compris le président; ils seront âgés de vingt-cinq ans accomplis, et nommés parmi les officiers généraux et les plus anciens capitaines de vaisseau ou de frégate.

40. Si c'est un officier, ou tout autre ayant rang d'officier, qui est traduit au conseil de guerre, les juges seront nommés par nous.

Si le prévenu est tout autre qu'un officier, ils seront nommés, soit par le préfet mariforces navales, selon que le conseil aura dû time, soit par le commandant en chef de nos être convoqué par l'un ou par l'autre.

41. Il y aura près chaque conseil de guerre, un rapporteur qui remplira les fonctions de notre procureur; il devra être âgé de vingtcinq ans accomplis.

Ce rapporteur sera nommé par nous, si c'est un officier qui est traduit au conseil de guerre.

Si le prévenu est autre qu'un officier, le rapporteur sera nommé, soit par le préfet maritime, soit par le commandant en chef de nos forces navales, selon que le conseil, conformément à l'article 36, aura dû être convoqué par l'un ou par l'autre.

42. Les fonctions de greffier seront remplies par le greffier du tribunal maritime de l'arrondissement, et, à défaut, par un greffier nommé d'office.

apprenti marin qui sert dans un équipage de marine, sans avoir l'âge requis pour contracter un engagement valable, est néanmoins justiciable d'un conseil de guerre maritime (7 janvier 1826; Cass. S. 26, 1, 331; D. 26, 1, 185; P. 36, 255).

Ainsi, un individu faisant partie des troupes de la marine, quand même son incorporation ne serait pas régulière, n'en est pas moins justiciable des tribunaux maritimes, à raison des crimes qu'il aurait pu commettre étant en activité de service (30 avril et 15 septembre 1825; Cass. S. 26, 1, 449; D. 25, 1, 421).

(2) Poy, décret du 23 avril 1807.

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43. Le rapporteur, après avoir reçu la plainte, recevra la déposition des témoins: s'il y a des preuves matérielles du délit, il les constatera. Les témoins signeront leurs déclarations: s'ils ne savent signer, il en sera fait mention.

Dans le cas où des témoins refuseraient de déposer, ou de signer leur déposition, il sera passé outre à l'interrogatoire du prévenu.

44. Pour l'information, comme pour le reste de la procédure jusqu'au jugement définitif, le rapporteur se fera aider du greffier. Le greffier rédigera le procès-verbal de chaque séance.

45. Après avoir constaté le corps et les circonstances du délit, et reçu la déposition des témoins, le rapporteur interrogera le prévenu sur ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, profession et domicile, et sur les circonstances du délit: s'il y a des preuves matérielles du délit, elles seront représentées au prévenu pour qu'il ait à déclarer s'il les reconnaît.

46. S'il y a plusieurs prévenus du même délit, chacun d'eux sera interrogé séparé

ment.

47. L'interrogatoire fini, il en sera donné lecture au prévenu, afin qu'il déclare si ses réponses ont été fidèlement transcrites, si elles contiennent vérité, et s'il y persiste, auquel cas il signera: s'il ne peut ou ne veut signer, il en sera fait mention; et l'interrogatoire sera clos par la signature du rapporteur et celle du greffier. Il sera pareillement donné lecture au prévenu, du procèsverbal d'information.

48. Les interrogatoires et réponses de prévenus du même délit seront inscrits de suite sur un seul et même procès-verbal, et séparés seulement par leurs signatures et celles du rapporteur et du greffier.

49. Après avoir clos l'interrogatoire, le rapporteur dira au prévenu de faire choix d'un défenseur.

Le prévenu aura la faculté de choisir ce défenseur dans toutes les classes de citoyens présens sur les lieux: s'il déclare qu'il ne peut faire ce choix, le rapporteur le fera pour lui.

50. Dans aucun cas, le défenseur ne pourra retarder la convocation du conseil de guerre.

5. Il sera donné au défenseur communication du procès-verbal d'information, de l'interrogatoire subi par le prévenu, et de toutes les pièces tant à charge qu'à décharge envers ledit prévenu.

52. Le rapporteur rendra, sans délai, compte de la procédure à l'officier général commandant l'armée navale, l'escadre ou di

vision, ou au préfet maritime, si c'est ce dernier qui a donné ordre d'assembler le conseil de guerre.

Le conseil de guerre sera aussitôt convoqué.

53. Les juges qui devront composer le conseil de guerre se rendront au lieu destiné à cet effet, à l'heure de la matinée qui aura été prescrite la veille par le président; ils devront être en grand uniforme.

54. Les séances du conseil de guerre seront publiques; mais le nombre des spectateurs ne pourra excéder le triple de celui des juges: ils ne pourront entrer avec armes, cannes ni bâtons; ils s'y tiendront chapeau bas et en silence, et si quelqu'un d'entre eux s'écartait du respect dû au tribunal, le prési dent pourra le reprendre, et le condamner à garder prison jusqu'au terme de quinze jours, suivant la gravité du fait.

55. Le conseil étant assemblé, le président fera apporter et déposer devant lui, sur le bureau, un exemplaire de la loi : le procèsverbal fera mention de cette formalité indispensable. Il demandera ensuite au rappor teur la lecture du procès-verbal d'information, et celles des pièces à charge comme à décharge envers le prévenu.

56. Lecture faite du procès-verbal et des pièces, le président ordonnera que l'accusé soit amené devant le conseil: l'accusé paraîtra devant ses juges, libre et sans fers, accompagné de son défenseur; l'escorte restera en dehors de la salle du conseil, ou elle introduite, selon que le président en ordon

nera.

y sera

57. Le président interrogera l'accusé, lequel répondra par lui ou par son défenseur, excepté sur les questions auxquelles il sera interpellé de répondre personnellement.

Les membres du conseil pourront faire des questions à l'accusé.

58. Si la partie plaignante se présente au conseil, elle y sera admise et entendue; elle pourra faire ses observations, auxquelles l'ac cusé répondra, ou son défenseur pour lui.

59. Les témoins seront introduits ; ils seront nommés et désignés l'un après l'autre par leurs nom, prénoms, âge, état, profession et domicile. Le président leur ordonnera de prêter le serment de dire la vérité; ce qu'ils seront tenus de faire, en levant la main, et en disant: Je le jure.

60. Il sera libre aux accusés ou à leur conseil, non-seulement de proposer les motifs de récusation qu'ils peuvent avoir contre le témoin, mais encore de faire telles observations qu'ils jugeront à propos sur son témoi gnage, même de demander au président de proposer, pour l'éclaircissement des faits, telles questions qu'ils voudront, et auxquelles le témoin sera tenu de répondre, si le président juge convenable de l'interpeller.

61. Le rapporteur et les juges pourront ensuite demander successivement au témoin les explications dont ils croiront sa déposi tion susceptible.

62. Les témoins ayant été tous entendus et examinés l'un après l'autre, dans une ou plusieurs séances, suiyant l'exigence des cas, le rapporteur établira le mérite de la plainte par les divers témoignages qu'il résumera. Il conclura, s'il y a lieu, à ce que l'accusé soit déclaré coupable et condamné à la peine que la loi prononce pour son délit.

63. L'accusé ou les accusés pourront, soit par eux-mêmes, soit par l'organe de leur conseil, proposer leurs moyens de justifica

tion, de défense ou d'atténuation. Il sera

libre au rapporteur de reprendre la parole

après les accusés, et ceux-ci seront les maîtres de lui répondre à leur tour; mais les plaidoiries ne s'étendront pas plus loin, et il ne sera jamais accordé de duplique.

64. Lorsque l'accusé ou les accusés produi-ront des témoins présens sur les lieux soit à l'appui des moyens de récusation qu'ils auront proposés contre les témoins du plaignant, soit pour établir des faits tendant à leur justification ou à leur décharge, on ne pourra pas leur réfuser d'entendre les témoins.

65. Les mêmes formalités seront observées, tant pour l'audition et l'examen des témoins produits par les accusés, que pour l'audition et l'examen des témoins produits par le plaignant.

66. Toutes les dispositions prescrites cidessus étant remplies, le président demandera à l'accusé s'il n'a rien à ajouter à sa défense; il fera la même question au défenseur; et, après les avoir entendus, il demandera aux membres du conseil s'ils ont des observations à faire: s'ils déclarent, à la majorité des voix, que la cause est instruite, il ordonnera que le défenseur se retire, et que l'accusé soit reconduit en prison.

67. Les membres du conseil opineront à huis clos, et sans désemparer. Le président recueillera les voix, en commençant par le grade inférieur; il émettra son opinion le dernier.

68. Celui qui opinera ôtera son chapeau, et dira, à voix haute, que, trouvant l'accusé convaincu, il le condamne à telle peine ordonnée pour tel crime; ou que, le jugeant innocent, il le renvoie absous.

69. Les jugemens seront rendus à la majorité absolue des voix.

En cas de partage, l'avis le plus doux prévaudra.

A mesure que chaque juge donnera son avis, il l'écrira au bas des conclusions, et signera.

70. L'accusé étant jugé, le président fera dresser le jugement: tous les juges signeront

au bas, quand bien même ils auraient été d'avis différent de celui qui aura prévalu; et il en sera envoyé une expédition au ministre de la marine et des colonies.

71. Après que les juges auront signé le jugement: les portes du conseil s'ouvriront, et le président prononcera le jugement en présence de l'auditoire.

72. Le jugement ainsi prononcé, le président ordonnera au rapporteur de faire ses diligences pour qu'il soit mis de suite à exé

cution.

73. Le greffier se transportera immédiatement à la prison, où il donnera lecture du jugement aux accusés. Le procès-verbal de la lecture sera écrit au bas du jugement, et signé seulement du greffier.

74. Les jugemens rendus par un conseil de guerre seront exécutés dans les vingtquatre heures, à moins d'un ordre contraire émané de nous; et le greffier assistera et veillera aux exécutions, dont il dressera procès-verbal au bas du jugement.

75. Sont toutefois autorisés les capitaines généraux de nos colonies, et les commandans en chef de nos forces navales, à la mer seulement, dans les pays étrangers ou dans les colonies, à surseoir, lorsqu'ils le jugeront à propos, à l'exécution des jugemens entraînant la mort civile ou naturelle. Il leur est prescrit de ne faire usage de cette faculté que dans des circonstances qui leur paraîtraient de nature à appeler notre clémence sur les condamnés; et, dans tous les cas, ils en rendront compte immédiatement au ministre de la marine et des colonies, qui prendra nos ordres.

76. La connaissance des crimes et délits commis contre les habitans par les officiers, matelots et soldats, appartiendra aux juges des lieux; et les conseils de guerre ne connaîtront que de ceux qui seront commis contre notre service ou entre les officiers, matelots et soldats; même, en ce cas, si aucuns des coupables sont emprisonnés de l'autorité des juges, nous défendons aux préfets maritimes et commandans de nos forces navales de les retirer ou faire retirer de prison: ils pourront cependant requérir les juges de les leur remettre; et, en cas de refus, ils se pourvoiront par-devers nous.

77. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

78. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

24 JUILLET 1806. - Décret qui ordonne le paiement de cinq cent quarante-huit francs pour pensions accordées à des veuves de militaires. (4, Bull. 113, no 1830.)

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31 JUILLET 1806. -Décret concernant la fixation des amendes dans les lieux où il n'est impas posé de contribution mobilière. (4 Bull. 110, n° 1805.)

Art. 1er. Dans les lieux où il n'est point imposé de contribution mobilière, les amendes déterminées par les lois d'après la contribution mobilière sont réglées ainsi qu'il suit :

2. Lorsque les lois prononcent une amende du quart, du tiers, de la moitié ou de la totalité de la contribution mobilière des délinquans, les juges les condamneront à une amende, depuis trois francs jusqu'à deux cents francs.

3. Lorsque les lois prononcent une amende plus forte que la contribution mobilière des délinquans, les juges les condamneront à une amende, depuis cinquante jusqu'à cinq cents francs.

4. Dans la prononciation de ces amendes, les juges se conformeront, autant que les circonstances le leur permettront, aux proportions indiquées par les lois qui ont réglé les amendes d'après la contribution mobilière.

5. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

31 JUILLET 1806. - Décret contenant des changemens dans les arrondissemens de plusieurs justices de paix du département de l'Yonne. (4, Bull. 111, n° 1818.)

Art. rer. Il sera fait aux cantons formant les arrondissemens des justices de paix du département de l'Yonne les rectifications suivantes, savoir :

Arrondissement d'Auxerre.

Il sera formé un nouveau canton, qui aura pour chef-lieu la commune de Ligny: il sera composé des communes de Bligny-leCarreau, Montigny et Villeneuve SaintSalve, distraites du canton d'Auxerre (Est); de celles de la Chapelle-Vaupeltaigne, Lignerolles; Ligny, Maligny, Méré, Varennes et Villy, distraites de celui de Chablis; et de celles de Pontigny, Rouvray et Venouse, distraites de celui de Seignelay.

Les communes de Chitry et Saint-Cyr-les-> Colons seront distraites du canton d'Auxerre (Est) et réunies à celui de Chablis; et la commune de Bazarnes sera distraite du canton de Coulange-la-Vineuse et réunie à celui de Vermanton.

2. Notre grand-juge, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

31 JUILLET 1806. Décret concernant les biens des fabriques des églises supprimées. (4, Bull. III, n° 181g.)

Voy. arrêté du 7 THERMIDOR an 11; avis du Conseil-d'Etat du 30 AVRIL 1807; décret du 30 DÉCEMBRE 1809; avis du Conseil-d'Etat du 22 FÉVRIER 1813.

N..... vu l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement du 7 thermidor an 11, portant que les biens des fabriques des églises supprimées sont réunis à ceux des églises conservées et dans l'arrondissement desquelles ils se trouvent;

Considérant que la réunion des églises est le seul motif de la concession des biens des fabriques de ces églises; que c'est une mesure de justice que le Gouvernement a adoptée pour que le service des églises supprimées fût continué dans les églises conservées, et pour que les intentions des donateurs ou des fondateurs fussent remplies; que, par conséquent, il ne suffit pas qu'un bien de fabrique soit situé dans le territoire d'une paroisse ou succursale pour qu'il appartienne à celle-ci, qu'il faut encore que l'église à laquelle ce bien a appartenu soit réunie à cette paroisse ou succursale;

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