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Notre Conseil-d'Etat entendu, Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1or. Les biens des fabriques des églises supprimées appartiennent aux fabriques des églises auxquelles les églises supprimées sont réunies, quand même ces biens seraient situés dans des communes étrangères (1).

2. Le ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

31 JUILLET 1806. - Décret relatif aux fondateurs d'hospices et autres établissemens de charité. (Recueil officiel de l'intérieur, t. 1, p. 468.)

Art. rer. Les fondateurs d'hospices et autres établissemens de charité qui se sont réservé, par leurs actes de libéralité, le droit de concourir à la direction des établissemens qu'ils ont dotés, et d'assister, avec voix délibérative, aux séances de leurs administrations, ou à l'examen et vérification des comptes, seront rétablis dans l'exercice de ces droits, pour en jouir concurremment avec les commissions instituées par la loi du 16 vendémiaire et par celle du 7 frimaire an 5, d'après les règles qui en seront fixées par le ministre de l'intérieur, sur une proposition spéciale des préfets et l'avis des commissions instituées par les lois précitées, et à la charge de se conformer aux lois et réglemens qui dirigent l'administration actuelle des pauvres et des hospices.

2. Les dispositions de l'article précédent seront appliquées aux héritiers des fondateurs décédés qui seraient appelés par les actes de fondation à jouir des droits mentionnés audit article.

31 JUILLET 1806. Avis du Conseil-d'Etat relatif aux procurations données par les tuteurs ou curateurs, à l'effet de transférer des inscriptions ou promesses d'inscriptions de einquante francs et au-dessous, appartenant à des mineurs ou interdits. (Mon. n° 124.)

Voy. loi du 24 Mars 1806.

Le Conseil-d'Etat..... est d'avis que les procurations données par les tuteurs ou curateurs, à l'effet de transférer des inscriptious ou promesses d'inscriptions de cinquante francs et au-dessous, appartenant à des mineurs ou interdits, opération qui se fait suivant les nouvelles formes établies par la loi du 24 mars 1806, peuvent être admises, quoique d'une date antérieure à la promulgation de cette loi.

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4 Aout 1806. – Décret relatif au temps de nuit pendant lequel la gendarmerie ne peut entrer dans les maisons des citoyens. (4, Bull. 110, n° 1806.)

Voy. loi du 28 GERMINAL an 6, art. 131; ordonnance du 29 OCTOBRE 1820.

Art. rer. Le temps de nuit où l'article 131 de la loi du 28 germinal an 6 défend à la gendarmerie d'entrer dans les maisons des citoyens sera réglé par les dispositions de l'article 1037 du Code de procédure civile. En conséquence, la gendarmerie ne pourra, sauf les exceptions établies par ladite loi du 28 germinal, entrer dans les maisons, savoir, depuis le 1er octobre jusqu'au 31 mars, avant six heures du matin et après six heures du soir, et depuis le 1er avril jusqu'au 30 septembre, avant quatre heures du matin et après neuf heures du soir.

2. Quand il s'agira de recherches à faire dans les maisons de particuliers prévenus de recéler des conscrits ou déserteurs, le mandat spécial de perquisition prescrit par le même article 131 de la loi du 28 germi

(1) Les fabriques nouvellement créées sont aux droits, mais non aux charges des anciennes fabriques (28 juillet 1820, ord. J. C. 5, 418).

nal an 6 pourra être suppléé par l'assistance du maire ou de son adjoint, ou du commissaire de police.

3. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

4 AOUT 1806. Décret qui ordonne le remplacement du receveur de la ville de Marseille, pour des paiemens illégalement faits. (4, Bull. 11, n° 1821.)

Art. rer. Le receveur de la ville de Marseille, département des Bouches-du-Rhône, qui a payé des dépenses non-autorisées par nos decrets, ou payé, pour des dépenses autorisées, des sommes plus fortes que celles portées en nos décrets, et qui a violé les dispositions de notre décret du 4 thermidor an 10, article 34, cessera ses fonctions.

2. Notre ministre de l'intérieur fera pourvoir à son remplacement, sans délai, dans la forme prescrite par les réglemens.

ne

3. Il sera nommé un commissaire pour recevoir le compte dudit receveur, dans lequel compte toutes les sommes par lui payées en l'an 12 et en l'an 13, sans autorisation portée aux budgets décrétés par nous, seront allouées que provisoirement, et sauf le forcer en recette desdites sommes, si les dépenses ne sont pas définitivement autorisées par nous.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

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9 AOUT 1806. Décret relatif aux formalités à observer pour la mise en jugement des agens du Gouvernement. (4, Bull. 111, no 1822.)

Voy. constitution du 22 FRIMAIRE an 8, art. 75.

Art. 1er. Lorsque, sur la demande d'autorités locales ou de parties, à nous transmise par nos ministres, il écherra d'autoriser ou non la mise en jugement d'aucuns de nos agens inculpés dans l'exercice de leurs fonctions, il y sera pourvu comme avant notre décret du 11 juin 1806, que nous déclarons non applicable au cas où la poursuite n'émanera point de nos ordres exprès.

2. Si la demande mentionnée en l'article précédent nous est transmise par notre grandjuge, et qu'elle soit dirigée contre un agent ou fonctionnaire étranger à son département, il en donnera avis au ministre du département de l'agent inculpé, en même temps qu'il nous remettra son rapport.

3. La disposition de l'article 75 de l'acte constitutionnel de l'an 8 ne fait point obsta cle à ce que les magistrats chargés de la poursuite des délits informent et recueillent tous les renseignemens relatifs aux délits commis par nos agens dans l'exercice de leurs fonctions; mais il ne peut être, en ce cas, décerné aucun mandat ni subi aucun interrogatoire juridique sans l'autorisation préalable du Gouvernement (1).

4. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret.

jugement un fonctionnaire administratif inculpé de faits qualifiés crimes ou délits, ne devient nécessaire qu'à l'instant où il y a lieu de citer le fonctionnaire inculpé; l'article 75 de la loi du 22 frimaire an 8 ne fait point obstable à ce que l'autorité judiciaire fasse préalablement constater les faits dénoncés, lorsqu'elle juge la plainte admissible (12 mai 1820, ord. J. C. 5, 373.—2 février 1821, ord. §. 21, 2, 367).

9 AOUT 1806. Décret impérial concernant la

notulation des actes et contrats, et leur notification et dépôt aux archives dans les Etats de Parme et de Plaisance. (4, Bull. 113, n° 1846.)

N....... sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu, 1o les édits des ducs de Parme et de Plaisance des 26 août et 17 décembre 1757, et 4 mai 1793, relatifs à la notulation des actes et contrats, et à leur notification et dépôt aux archives, en conformité du réglement de 1678, ensemble le tarif des droits de notulation du 21 mars 1758;

2o Nos décrets impériaux du 15 messidor an 13, sur l'organisation des finances dans le nouveau département au-delà des Alpes, et sur la publication des lois françaises dans les trois départemens composant la ci-devant république ligurienne;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui

suit :

Art. 1er. Les héritiers et représentans des notaires, et autres officiers publics qui n'ont point remplacé ces officiers dans leurs fonctions, seront tenus de déposer aux archives, dans l'arrondissement desquelles lesdits officiers résidaient, les minutes des actes et notes ou bastardelli qui se sont trouvées à leur décès; il leur en sera délivré une reconnaissance par un officier des archives, au pied d'un des doubles de l'inventaire sommaire qui en sera rédigé, après qu'ils auront rapporté leur double revêtu de la déclaration qu'ils auront passée, avec serment, devant le juge-de-paix, de n'avoir retenu ni soustrait, directement ou indirectement, aucunes minutes d'actes ni bastardelli. Ce double sera ensuite remis par l'archiviste au receveur de l'enregistrement.

2. Les notaires et autres officiers publics actuellement en fonctions, qui sont détenteurs soit de minutes d'actes reçus par eux ou par leurs prédécesseurs, qui n'ont point été notariés ainsi qu'il était prescrit par les ducs de Parme et de Plaisance, soit des bastardelles, seront tenus d'en fournir aussi un état sommaire au même receveur, après l'avoir affirmé devant le juge-de-paix, ainsi qu'il est prescrit par l'article précédent.

3. Les notaires et autres officiers publics rédigeront des minutes d'actes des conventions pour lesquelles eux ou leurs prédécesseurs se sont contentés de tenir des bastardelles.

4. L'archiviste rédigera de même les minutes des conventions dont les bastardelli sont déposés aux archives, ou lui auront été remis par les héritiers et représentans des notaires et autres officiers, conformément à l'article 1er de notre présent décret.

5. Il est accordé un délai de quatre mois, à compter de ce jour, tant pour remplir les obligations imposées par les quatre articles précédens que pour soumettre à l'enregistrement tous les actes reçus par les notaires et autres officiers publics qui étaient sujets à la notulation, conformément aux lois de Parme et de Plaisance des 26 août, 17 décembre 1757, 21 mars 1758 et 4 mars 1793, et qui n'ont pas été revêtus de cette formalité.

Les parties intéressées pourront requérir elles-mêmes cet enregistrement, si les officiers publics négligeaient de le redemander.

6. Le droit des enregistremens qui seront faits dans ces quatre mois ne sera perçu que sur le pied fixé par l'édit du 21 mars 1758, dont le tarif est annexé à notre présent dé

cret.

7. Ces enregistremens donneront aux actes qui en seront revêtus le même effet qu'ils auraient eu si leur notulation avait été faite formalité, à la charge néanmoins, par les dans les délais réglés par les lois relatives à cette notaires et autres officiers publics en fonction, d'en remettre une copie aux archives avant l'expiration du délai de quatre mois accordé l'article 5. par

8. Passé ce délai, les actes non notulés ou enregistrés ne seront considérés que comme des actes sous seing privé, et seront assujétis aux droits fixés par les lois des 22 frimaire an 7 et 27 ventose an 9.

A l'égard de ceux desdits actes qui contiendraient des mutations de propriétés immobilières, et, quelle que soit leur date, passé le délai fixé par l'article 6, les receveurs de l'enregistrement poursuivront contre les parties le paiement des droits et des amendes, conformément aux deux lois susdatées, et, sauf le recours des parties, s'il y a lieu, contre les notaires et autres officiers publics.

9. Les notaires et autres officiers publics qui auront fait enregistrer leurs actes, conformément aux articles 6 et 7 du présent, sans avoir reçu des parties le montant des droits, pourront les répéter sur elles.

10. Les particuliers détenteurs de minutes ou bastardelli d'officiers publics, qui ne se seraient pas conformés aux dispositions de l'article er, ou auraient soustrait quelques minutes ou bastardelli, seront poursuivis par nos procureurs impériaux comme rétentionnaires de minutes, et punis comme tels, en conformité de l'article 57 de la loi du 25 ventose an II, sur l'organisation du notariat, sans préjudice de l'action des parties pour les dommages et intérêts.

II. Les notaires et officiers publics qui n'auront pas satisfait aux articles 2, 3, 5, 6 et 7, seront interdits de leurs fonctions, et déclarés incapables d'exercer aucun emploi ou

fonction publique, sans préjudice de l'action des parties pour les dommages et intérêts.

12. Les archivistes remettront aux receveurs de l'enregistrement l'état des actes non notulés, qui seront déposés conformément à l'article 1er, ainsi que de ceux qu'ils rédigeront aux termes de l'article 4, à l'effet de poursuivre contre les parties le recouvrement des droits, en conformité des art. 5, 6 et 7.

13. Il est fait défense à tous notaires et officiers publics de tenir à l'avenir des notes ou bastardelli des conventions qui seront passées devant eux, à peine de destitution, sans préjudice des dommages et intérêts des parties.

14. Notre grand-juge, ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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12 AOUT 1806.

Décret qui fixe le prix des salpêtres et poudres. (4, Bull. 113, n° 1847).

Art. 1er. Le prix du salpêtre livré par les salpêtriers dans les magasins du Gouvernement sera fixé, à dater du 1er vendémiaire an 14, savoir:

Dans les commissariats de Paris, Tours, Saumur, Châtellerault, Rouen, Marseille et Bordeaux, à deux francs cinquante centimes le kilogramme;

Dans les autres commissariats de l'empire, à deux francs quarante centimes.

Au moyen de cette nouvelle fixation, toute gratification en potasse demeure supprimée.

2. Les prix des salpêtres et poudres vendus par l'administration sont fixés ainsi qu'il

suit:

Le salpêtre pour les fabricans, pur, non raffiné, trois francs le kilogramme;

Idem raffiné, trois francs vingt centimes; La poudre de mine pour les travaux publics, deux francs soixante-dix centimes;

Idem pour les particuliers, trois francs vingt centimes;

La poudre de traite, deux francs soixante centimes;

La poudre de guerre, pour les armateurs, trois francs quarante centimes;

La poudre de chasse, pour les débitans, six francs;

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N...... vu nos décrets des 4 thermidor an 10 et 6 frimaire an 13;

Nous étant fait rendre compte de l'état de la comptabilité et de l'administration des communes, pour lesquelles nous avons fixé des règles particulières qui sont portées au titre IV de notre décret du 4 thermidor an 10, et ayant reconnu que l'envoi des budgets de plusieurs communes est retardé, ou que ces budgets sont envoyés avec des omissions ou des défectuosités qui empêchent notre ministre de l'intérieur de nous les présenter avant l'époque où les dépenses doivent commencer, malgré ce qui est prescrit par notre décret du 6 frimaire an 13;

Ayant reconnu qu'il importe à l'intérêt des villes que les receveurs se conforment rigougeusement à l'article 34 de notre décret du 4 thermidor et à l'article 4 de celui du 6 frimaire, et ne paient jamais de plus fortes sommes que celles par nous autorisées pour chaque nature de dépense, ou des sommes pour des dépenses que nous n'avons pas approuvées en notre Conseil; ce qui est contraire aux principes d'ordre, d'économie et de bonne comptabilité que nous voulons établir dans l'administration communale; à quoi voulant pourvoir;

Notre Conseil-d'Etat entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. rer. Les budgets des communes ayant plus de vingt mille francs de revenu seront envoyés avant le 1er novembre de chaque année, pour l'année suivante, à notre ministre de l'intérieur, et nous seront soumis par lui, pour être approuvés en notre Conseil avant le 3r décembre.

2. A défaut d'observation des dispositions de l'article précédent, il est défendu aux receveurs des communes, sous les peines portées en nos précédens décrets, et en outre de

destitution de leurs fonctions, de payer au cune somme, pour quelques dépenses que ce soit, pour l'année dont le budget ne leur aura pas été remis.

Lesdites peines seront encourues nonobstant toute délivrance d'ordonnance, autorisation ou injonction donnée par les maires, préfets ou sous-préfets.

3. Il pourra seulement être payé par lesdits receveurs, pour les dépenses des hospices, à la fin de chaque mois, jusqu'à l'arrivée du budget, un quinzième de la somme allouée par nous, pour secours auxdits hospices, l'année précédente.

4. Toutes les depenses et tous les traitemens dont le paiement aura été suspenda d'après les dispositions de l'article 2 du présent décret seront mis à l'arriéré, à compter du premier jour de l'année jusqu'à celui où le budget de ladite ville sera par nous approuvé, et ne pourront plus être acquittés qu'en vertu d'une autorisation spéciale donnée par

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12 AOUT 1806.-Décret concernant la liquidation des dettes des anciennes corporations supprimées et des émigrés, susceptibles d'être inscrites au grand-livre. (4, Bull. 179, no 3030.)

Art. 1. Les préfets des départemens adresseront désormais au conseiller d'Etat directeur général de la liquidation de la dette publique, les états de liquidation des dettes des anciennes corporations supprimées et des émigrés, susceptibles d'être inscrites au grand-livre: les demandes en recours contre leurs arrêtés de liquidation seront également portées devant le conseil de la liquidation générale.

2. L'exécution des dispositions de la loi du 16 thermidor an 7, sur les dettes des successions des parens d'émigrés, ouvertes postérieurement au 9 floréal an 3, demeure dans les attributions du département des domaines.

3. Le conseiller d'Etat chargé de ce département continuera aussi de faire le rap

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14 AOUT 1806. Sénatus-consulte relatif à la principauté de Guastalla. (4, Bull. 112, no 1823.)

Voy. décret du 30 MARS 1806.

Art. 1er. La principauté de Guastalla ayant été, avec l'autorisation de sa majesté l'empereur et roi, cédée au royaume d'Italie, il sera acquis, du produit de cette cession, et en remplacement, des biens dans le territoire de l'empire français.

2. Ces biens seront possédés par son altesse impériale la princesse Pauline, le prince Borghèse, son époux, et les descendaus nés de leur mariage, de mâle en mâle, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges, de la même manière que devait l'être ladite principauté, et aux mêmes charges et conditions, conformément à l'acte du 30 mars dernier.

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3. Dans le cas où sa majesté viendrait à autoriser l'échange ou l'aliénation des biens composant la dotation des duchés relevant de l'empire français, érigés par les actes du même jour 30 mars dernier, ou de la dotation de tous nouveaux duchés ou autres titres que sa majesté pourra ériger à l'avenir, il sera acquis des biens en remplacement sur le territoire de l'empire français, avec le prix des aliénations.

4. Les biens pris en échange ou acquis seront possédés, quant à l'hérédité et la réversibilité, quittes de toutes charges conformément aux actes de création desdits duchés ou autres titres, et aux charges et conditions y énoncées.

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