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HARVARD COLLEGE LIBRARY

FROM THE LIBRARY OF

COMTE ALFRED BOULAY DE LA MEURTHE
APRIL, 1927

DES

LOIS, DÉCRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS,

ET

AVIS DU CONSEIL-D'ÉTAT,

DEPUIS 1788 JUSQU'A 1830.

GOUVERNEMENT IMPÉRIAL.

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3 JUILLET 1806.

- Décret contenant réglement sur le mode de nomination des membres destinés à composer le conseil de prud'hommes de la ville de Lyon. (4, Bull. 104, no 1742.) Voy loi du 18 MARS 1806.

TITRE Ier. Mode de nomination et d'installation des prud'hommes.

Art. 1er. Les cinq membres du conseil que l'article 1er de la loi du 18 mars autorise les marchands-fabricans à nommer seront élus dans une assemblée générale tenue à cet effet: cette assemblée sera convoquée par le préfet du Rhône, huit jours à l'avance, et présidée par lui, ou, à son défaut, par celui des conseillers de préfecture qu'il indiquera.

2. L'assemblée dans laquelle les chefs d'atelier nommeront les quatre membres qu'ils doivent élire se tiendra après celle des marchands-fabricans: elle sera pareillement convoquée huit jours à l'avance, à l'époque que le préfet jugera convenable, et présidée par lui.

3. Tous marchands-fabricans, tous chefs qui voudront voter dans l'assemblée, seront tenus de se faire inscrire d'avance sur un registre à ce destiné, et qui sera ouvert à la municipalité.

Nul ne sera inscrit que sur la représentation de sa patente.

Les faillis seront exclus.

4. Pour cette année seulement, le maire dressera la liste des votans, qui seront admis seuls à l'assemblée.

5. En cas de contestation sur le droit d'assistance à l'assemblée, soit cette année, soit les années suivantes, il y sera statué le par préfet, sauf le recours à notre Conseil-d'Etat.

6. Il sera nommé par le préfet, pour chaque assemblée, un secrétaire et deux scrutateurs : l'élection des prud'hommes sera faite au scrutin individuel, à la majorité ab

solue des suffrages. Nul ne pourra être élu s'il n'a trente ans accomplis.

7. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la municipalité.

8. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet, serment d'obéissance à la constitution, de fidélité à l'empereur, et de remplir leurs devoirs avec zèle et intégrité.

TITRE II. Du bureau général et particulier des prud'hommes.

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9. Il sera nommé, par le conseil général des prud'hommes, un président et un viceprésident; ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection. L'un et l'autre seront toujours rééligibles.

Le secrétaire et le commis attachés au conseil des prud'hommes par l'article 31, tit. IV, de la loi du 18 mars, seront nommés à la majorité absolue des suffrages: ils pourront être révoqués à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par six prud'hommes au moins.

10. Tout marchand-fabricant, tout chef d'atelier, tout ouvrier cité devant les prud'hommes, sera tenu de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladies alors seulement il sera admis à se faire représenter par un de ses parens, un négociant ou marchand exclusivement porteur de sa procuration.

11. Tout particulier qui sera dans le cas d'être appelé au bureau général ou particulier des prud'hommes sera cité par l'huissier attaché à ce bureau; et, dans le cas où il ne comparaîtrait pas, il sera passé outre au jugement.

12. Les jugemens rendus par le conseil général des prud'hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le Bureau particulier, seront mis à exécution vingtquatre heures après la signification, et provisoirement; sauf l'appel devant le tribunal de commerce ou tout autre tribunal compétent. Ces jugemens seront signés par le président ou le vice-président, et contre-signés par le secrétaire; ils seront signifiés à la partie condamnée, par l'huissier attaché au conseil de prud'hommes.

TITRE III. De la tenue du conseil des
`prud'hommes.

13. Le conseil des prud'hommes tiendra à l'hôtel-de-ville.

14. Les dépenses de premier établissement du conseil seront acquittées sur les fonds provenant de la condition des soies; il en sera de

même de celles ayant pour objet le traite ment du secrétaire et du commis, le chauffage, l'éclairage et autres menus frais.

15. Le président des prud'hommes présentera, chaque année, au maire, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus: celui-ci les comprendra dans son budget; et, lorsque ces dépenses auront été autorisées, le maire en ordonnera le paiement d'après les demandes particulières qui lui seront faites.

16. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

3 JUILLET 1806.-Décret concernant les examens prescrits aux étudians en droit. (4, Bull. 104, n° 1743.)

Art. 1. Le premier examen prescrit aux étudians en droit par le § 1er de l'article 4 de la loi du 22 ventose an 12, et par l'art. 38 de notre décret du 4o jour complémentaire suivant, sur les écoles de droit, pourra être subi aussitôt après l'ouverture du quatrième trimestre de leur première année d'étude.

2. Le second examen prescrit aux dits étu dians par le même paragraphe de l'article 4 de la loi et par l'article 39 du décret pourra être subi aussitôt après l'ouverture du hui

tième trimestre.

3. L'un des deux examens prescrits pour la troisième année par le § 2 du même article 4 de la loi et l'article 42 du décret, pourra être subi dans le cours du dixième trimestre, le second dans le cours du onzième, et l'acte public dans le cours du douzième.

4. Le premier des deux examens prescrits pour la quatrième année par le § 3 du même article de la loi et l'article 46 du décret pourra être subi dans le cours du quatorzième trimestre, le second dans le cours du quinzième, et l'acte public dans le cours du seizième.

5. Néanmoins aucun diplôme ne sera délivré qu'autant que, par certificats d'assiduité des professeurs de l'impétrant, il sera justifié qu'il a entièrement rempli le temps d'étude prescrit par la loi.

6. Le grand-juge, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret.

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sans vie. Il recevra de plus la déclaration des témoins, touchant les noms, prénoms, qualités et demeures des père et mère de l'enfant, et la désignation des an, jour et heure auxquels l'enfant est sorti du sein de sa mère. 2. Cet acte sera inscrit à sa date sur les registres des décès, sans qu'il en résulte aucun préjugé sur la question de savoir si l'enfant a eu vie ou non.

3. Le grand-juge, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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TITRE Ier. Des haras et dépôts d'étalons.

Art. 1er. Il y aura six haras,
Trente dépôts d'étalons,
Deux écoles d'expériences.

2. Les haras contiendront particulièrement les étalons étrangers et les étalons des plus belles races françaises.

Les haras et dépôts seront divisés :

1° En six arrondissemens, selon le tableau joint au présent décret;

2o En trois classes, d'après un réglement

de notre ministre de l'intérieur.

3. Quatre des haras désignés par le ministre auront des jumens, au nombre de cent au plus, réparties entre eux.

4. Les deux tiers des étalons seront français, et seront pris spécialement parmi ceux qui, aux foires, auront mérité des primes à leurs propriétaires.

5. Pendant le temps de la monte, il sera réparti dans les arrondissemens de chaque haras ou dépôt un nombre d'étalons proportionné aux besoins.

6. Ils seront placés, sur l'indication des préfets, chez les propriétaires ou cultivateurs les plus distingués par leur zèle et leurs connaissances dans l'art d'élever ou soigner les chevaux.

TITRE II. De l'administration des haras. SECTION IT. Des inspecteurs généraux et employés.

7. Il y aura six inspecteurs généraux des haras et dépôts d'étalons.

(1) Il paraît que la véritable date de cet acte est du 3 juillet 1808. Voy. cette date (Répertoire de M. Favard de Langlade, v° Conseil de préfecture, n° 19; M. de Cormenin, vo Communes, p. 81 et 83).

8. Ils seront habituellement en tournée pour faire les inspections qui leur seront confiées; et tous les haras et dépôts seront inspectés au moins une fois l'an.

9. Le ministre assignera, chaque année, l'arrondissement ou inspection que chaque inspecteur devra visiter, et pourra en appeler un ou plusieurs pour travailler près de lui, à l'époque et pour le temps qu'il jugera convenables.

10. Il y aura, dans chaque haras, un directeur, un inspecteur, un régisseur gardemagasin, un vétérinaire.

11. Il y aura, dans chaque dépôt, un chef de dépôt, un agent comptable garde-magasin, un vétérinaire.

12. Les inspecteurs généraux, directeurs des haras, et chefs de dépôt, seront nommés par nous, sur la présentation de notre ministre de l'intérieur.

13. Les autres employés seront nommés par notre ministre de l'intérieur.

14. Tous seront pris parmi les individus actuellement employés en cette partie, et parmi les militaires retirés qui, ayant servi dans nos troupes à cheval, se trouveront avoir les connaissances requises.

SECTION II. Des dépenses et de la comptabilité.

15. Il sera affecté annuellement, à compter de 1807, une somme de deux millions pour la dépense des haras.

16. Sur cette somme sera prise celle qu'il sera jugé convenable d'accorder pour primes aux cultivateurs de tous les arrondissemens de haras qui auront fait et présenté les plus beaux élèves, et pour prix aux courses qui auront lieu.

Le propriétaire de tout cheval ayant obtenu une prime ne pourra le faire hongrer sans permission de l'inspecteur général de son arrondissement, sous peine de rembour ser la prime à lui payée.

17. Les traitemens sont fixés ainsi qu'il suit:

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Les inspecteurs généraux auront, en outre, des frais de route qui ne pourront excéder quatre mille francs pour chacun.

18. La forme des livres de compte en argent, denrées, matières et animaux, sera réglée par notre ministre, ainsi que celles des tableaux de comptabilité.

19. Les livres seront cotés et paraphés par les préfets ou sous-préfets.

20. Les directeurs ou chefs de dépôts enverront, chaque mois, chaque trimestre, chaque année, des états de situation au préfet de leur département et à notre ministre de l'intérieur.

21. Le compte général de la dépense des haras, et le tableau de leur situation présenté par notre ministre de l'intérieur, seront imprimés chaque année.

Il présentera séparément le tableau des primes et prix de courses qu'il aura accordés, avec désignation des individus proprié taires et des espèces de chevaux qui les auront obtenus.

TITRE III. Des étalons approuvés.

22. Les propriétaires qui auront des étalons qu'ils destineront à la monte des jumens pourront les présenter aux inspecteurs géné

raux, par qui ils seront approuvés quand ils en seront trouvés susceptibles.

23. Les étalons seront inspectés, chaque année, avant la monte: l'inspecteur général prononcera la réforme de ceux qu'il trouvera défectueux, et les marquera.

24. Les propriétaires d'étalons approuvés recevront, pour chaque année d'entretien d'un étalon, une prime de cent à trois cents francs, suivant la qualité des étalons.

TITRE IV. Dispositions générales.

25. Notre ministre de l'intérieur publiera des réglemens et des instructions sur le régime des haras, dépôts d'étalons, écoles d'expériences, et étalons approuvés.

26. Il en publiera également pour la distribution des primes et des prix de course. 27. Il publiera des réglemens particuliers pour la police des courses.

28. La connaissance de toutes les difficultés qui pourront naître à cet égard entre les concurrens est réservée exclusivement aux maires des lieux pour le provisoire, et aux préfets pour la décision définitive, sauf le recours à notre Conseil-d'Etat.

29. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Designation des Haras et Dépôts, avec le nombre des étalons et jumens qui peuvent y être entretenus.

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