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4 JUILLET 1806.-Décret sur les pensions de retraite de l'intérieur. (Recueil officiel du ministère de l'intérieur, t. 1, p. 454.)

N...... sur le rapport du ministre de l'intérieur ;

Le Conseil-d'Etat entendu :

TITRE Ier. Dispositions générales. Art. rer. A compter du 1er juillet 1806, , il sera fait, chaque mois, sur tous les traitemens des employés du ministère de l'intérieur, une retenue de deux centimes et demi par franc, pour former un fonds de pensions de retraite et de secours en faveur de ceux qui en seront susceptibles, ou de leurs veuves et orphelins.

2. Le montant net des traitemens pendant les vacances d'emploi qui n'excéderont pas un mois, sera ajouté au fonds de retraites.

3. Le ministre de l'intérieur est autorisé à prélever, à dater de la même époque 1er juillet 1806, sur les fonds affectés dans son budget aux frais de bureaux, impressions, etc., de son ministère, une somme de 6,000 fr. chaque année, pendant dix ans seulement, pour former le premier fonds des retraites et pensions, et représenter les services passés sur lesquels il n'y a point eu de retenue.

TITRE II. Des conditions pour pouvoir obtenir une pension.

4. Les demandes à fin de pensions seront adressées, avec les pièces justificatives, au ministre de l'intérieur.

5. Il sera tenu un registre de ces demandes, où elles seront portées par ordre de dates et de numéros.

6. Le ministre fera examiner ces demandes et vérifier les titres à l'appui ; et chaque année, sur son rapport, les pensions seront fixées par nous en Conseil-d'Etat.

7. Il ne sera accordé de pensions que jusqu'à concurrence des fonds libres, sur le montant des retenues et sur ceux ajoutés par l'article 3 du présent décret.

8. Les employés du ministère de l'intérieur pourront obtenir une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au Gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les employés se sont placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans le ministère de l'intérieur, ou dans les comités du Gouvernement et les commissions exécutives qui représentaient ce ministère.

La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service, à ceux que des accidens ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leur place, ou qui se trouveraient réformés, après dix ans de service et au-dessus, par le fait de la suppression de leur emploi (1).

9. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamans auront joui pendant les trois dernières années de leur

service.

Les gratifications qui leur auraient été accordées pendant ces trois ans ne feront point partie de ce calcul.

10. La pension accordée après trente ans de service ne pourra excéder la moitié de la somme réglée par l'article précédent.

Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié, pour chaque année de service au dessus de trente ans.

Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel de l'employé réclamant, calculé comme il est dit article 9.

11. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 8, sera du sixième du traitement pour dix ans de service et audessous.

Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.

(1) Les services militaires ont été comptés, jusqu'en 1814, comme tous les autres services publics rétribués par l'Etat, dans les liquidations de pensions sur les fonds de retenue des divers ministères.

Cette règle n'a été modifiée que pour les employés des administrations financières où les ser

12. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne pourront excéder la moitié de celle à laquelle le décédé aurait eu droit.

Ces pensions ne seront accordées qu'aux veuves et orphelins des employés décédés en activité de service, ou ayant eu pension de retraite.

Les veuves n'y auront droit qu'autant qu'elles auraient été mariées depuis cinq ans, et non divorcées, et qu'elles n'auraient pas contracté de nouveau mariage.

Dans le cas où le décédé n'aurait pas ac

quis de droit à une pension, la veuve në pourra y prétendre.

13. Si l'employé laisse une veuve sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze ans, la pension sera du quart de la retraite qui aurait été accordée à son époux, si elle eût été fixée à l'époque de son décès.

Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la Veuve, tant pour elle que pour ses enfans, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse.

14. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec l'employé, son défunt mari, aient atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera réversible

ses

enfans, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfans.

15. Si les employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra leur être accordé des pensions de secours, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans; la quotité sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère, si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfans ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit, ou dont il jouissait.

La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.

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16. En cas de concurrence entre plusieurs employés réclamant la pension, l'ancienneté de service d'abord, et ensuite l'âge et les infirmités, décideront de la préférence.

17. Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'au bénéfice des employés actuels du ministère, ou de ceux qui y seront admis.

TITRE III. Des cas de suspension et de privation

du droit à la pension de retraite.

18. Nul employé démissionnaire n'a droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement, ni à aucune indemnité en conséquence; mais si, par la suite, il était admis à rentrer dans le ministère, le temps de son premier service compterait pour la pension.

19. Tout employé destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps néces saire pour l'obtenir; il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.

TITRE IV. Dispositions relatives à un cas particulier.

20. Les employés du ministère dont les traitemens sont payés tant par la caisse du ministère que sur des fonds particuliers, seront traités à l'instar des autres employés du même ministère, ainsi que leurs veuves et enfans, et, à cet effet, la retenue réglée par l'article rer du présent décret, sera faite proportionnellement et sur la totalité du traitement que chacun d'eux reçoit sur ces diverses caisses, à moins que ladite retenue ne soit faite aussi sur lesdites caisses, pour pensions.

Ces employés justifieront qu'aucune disposition particulière, relative à des pensions, n'a été faite en leur faveur sur une autre caisse que celle du ministère de l'intérieur qui contribue à les salarier; et s'il y a une retenue pour pensions auxdites caisses, on ne liquidera leur pension au ministère de l'intérieur que sur la base du traitement payé sur les fonds du ministère.

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semestre suivant: au total de cet état sera ajouté le montant du prélèvement autorisé par l'article 3 du présent décret;

2° L'état des pensions accordées et de celles éteintes;

3° L'état des nouvelles pensions et des sommes nécessaires pour les acquitter.

28. Si le produit des fonds destinés aux pensions a excédé le montant des paiemens à faire aux pensionnaires, l'excédant sera versé à la caisse d'amortissement, qui en accumulera les intérêts à cinq pour cent par an, au profit desdits fonds.

24. Les produits des retenues, des versemens à la caisse d'amortissement et des intérêts qui en proviendront, seront uniquement et privativement affectés à la destination prescrite par le présent décret.

25. Une expédition du bordereau général ordonné par l'article 22, sera remise tant au ministre de l'intérieur qu'au directeur général de la caisse d'amortissement.

26. La caisse d'amortissement rendra, chaque année, au ministre de l'intérieur, compte par écrit des sommes qu'elle aura reçues, payées ou employées, et des extinctions de pensions qui seront survenues. Ce compte arrêté sera mis sous nos yeux, chaque année, par le ministre.

27. Le ministre de l'intérieur et du Trésor public sont chargés, chacun en ce qui le con• cerne, de l'exécution du présent décret.

Décret concernant la masse 6 JUILLET 1806. d'habillement des troupes à cheval. (4, Bull. 104, n° 1745.)

Art. 1er. La masse d'habillement des troupes à cheval, fixée par notre décret du 25 avril dernier, et qui, suivant l'article 1o dudit décret, doit être mise à la disposition des corps, à compter du 1er octobre 1806, sera distinguée, à partir de la même époque, en deux portions.

2. La première portion prendra le nom de masse d'habillement, la seconde celui de masse de harnachement et ferrage.

3. La masse d'habillement est destinée à l'achat et à la confection des habits, pelisses, dolmans, vestes, gilets, surtouts, culottes de peau, culottes à la hongroise, pantalons d'écurie, caleçons, manteaux, porte-manteaux, casques, chapeaux, schakos, bonnets à poil, bonnets de police, écharpes, sabretaches, ceinturons, gibernes, porte gibernes, portecarabines, bretelles de fusils ou de mousquetons, cordons de sabres, gants, bottes et trompettes; comme aussi à subvenir aux frais des réparations de l'habillement, de l'équipement et de l'armement des hommes; à la fourniture des épaulettes, et galons des sousofficiers; à celle des plumets; aux gratifica

6. Le ministre fera examiner ces demandes et vérifier les titres à l'appui; et chaque année, sur son rapport, les pensions seront fixées par nous en Conseil-d'Etat.

7. Il ne sera accordé de pensions que jusqu'à concurrence des fonds libres, sur le montant des retenues et sur ceux ajoutés par l'article 3 du présent décret.

8. Les employés du ministère de l'intérieur pourront obtenir une pension de retraite après trente ans de service effectif, pour lesquels on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient au Gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les employés se sont placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans le ministère de l'intérieur, ou dans les comités du Gouvernement et les commissions exécutives qui représentaient ce ministère.

La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service, à ceux que des I accidens ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leur place, ou qui se trouveraient réformés, après dix ans de service et au-dessus, par le fait de la suppression de leur emploi (1).

9. Pour déterminer la fixation de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamans auront joui pendant les trois dernières années de leur

service.

Les gratifications qui leur auraient été accordées pendant ces trois ans ne feront point partie de ce calcul.

10. La pension accordée après trente ans de service ne pourra excéder la moitié de la somme réglée par l'article précédent.

Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié, pour chaque année de service au dessus de trente ans.

Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel de l'employé réclamant, calculé comme il est dit article 9.

11. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le second paragraphe de l'article 8, sera du sixième du traitement pour dix ans de service et audessous.

Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder la moitié du traitement.

(1) Les services militaires ont été comptés, jusqu'en 1814, comme tous les autres services publics rétribués par l'Etat, dans les liquidations de pensions sur les fonds de retenue des divers ministères.

Cette règle n'a été modifiée que pour les employés des administrations financières où les ser

[blocks in formation]

Les veuves n'y auront droit qu'autant qu'elles auraient été mariées depuis cinq ans, et non divorcées, et qu'elles n'auraient pas contracté de nouveau mariage.

Dans le cas où le décédé n'aurait pas acquis de droit à une pension, la veuve në pourra y prétendre.

13. Si l'employé laisse une veuve sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze ans, la pension sera du quart de la retraite qui aurait été accordée à son époux, si elle eût été fixée à l'époque de son décès.

Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfans au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfans, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois la totalité de la somme à accorder à la que veuve, tant pour elle que pour ses enfans, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse.

14. Si la veuve décède avant que les enfans provenant de son mariage avec l'employé, son défunt mari, aient atteint l'âge de quinze ans, sa pension sera réversible à ses enfans, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfans.

15. Si les employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra leur être accordé des pensions de secours, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans; la quotité sera fixée, pour chacun, à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère, si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfans ensemble, moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit, ou dont il jouissait.

la

La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfans, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.

[blocks in formation]

16. En cas de concurrence entre plusieurs employés réclamant la pension, l'ancienneté de service d'abord, et ensuite l'âge et les infirmités, décideront de la préférence.

17. Les dispositions du présent décret ne seront applicables qu'au bénéfice des employés actuels du ministère, ou de ceux qui y seront admis.

TITRE III. Des cas de suspension et de privation

du droit à la pension de retraite.

18. Nul employé démissionnaire n'a droit de prétendre au remboursement des retenues exercées sur son traitement, ni à aucune indemnité en conséquence; mais si, par la suite, il était admis à rentrer dans le ministère, le temps de son premier service compterait pour la pension.

19. Tout employé destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps nécessaire pour l'obtenir; il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.

TITRE IV. Dispositions relatives à un cas particulier.

20. Les employés du ministère dont les traitemens sont payés tant par la caisse du ministère que sur des fonds particuliers, seront traités à l'instar des autres employés du même ministère, ainsi que leurs veuves et enfans, et, à cet effet, la retenue réglée par l'article rer du présent décret, sera faite proportionnellement et sur la totalité du traitement que chacun d'eux reçoit sur ces diverses caisses, à moins que ladite retenue ne soit faite aussi sur lesdites caisses, pour pensions.

Ces employés justifieront qu'aucune disposition particulière, relative à des pensions, n'a été faite en leur faveur sur une autre caisse que celle du ministère de l'intérieur qui contribue à les salarier; et s'il y a une retenue pour pensions auxdites caisses, on ne liquidera leur pension au ministère de l'intérieur que sur la base du traitement payé sur les fonds du ministère.

TITRE V. Du mode de paiement des pensions, des versemens et de la comptabilité des fonds de retenue.

21. Les pensions accordées sur les fonds de retenue et sur ceux ajoutés par l'article 3 du présent décret, seront payées comme les traitemens.

22. Au commencement de chaque semestre, il sera formé un bordereau général, contenant :

1o L'état des retenues faites pendant le semestre échu, et de celles présumées dans le

semestre suivant: au total de cet état sera ajouté le montant du prélèvement autorisé par l'article 3 du présent décret;

2o L'état des pensions accordées et de celles éteintes ;

3. L'état des nouvelles pensions et des sommes nécessaires pour les acquitter.

23. Si le produit des fonds destinés aux pensions a excédé le montant des paiemens à faire aux pensionnaires, l'excédant sera versé à la caisse d'amortissement, qui en accumulera les intérêts à cinq pour cent par an, au profit desdits fonds.

24. Les produits des retenues, des versemens à la caisse d'amortissement et des intérêts qui en proviendront, seront uniquement et privativement affectés à la destination prescrite par le présent décret.

25. Une expédition du bordereau général ordonné par l'article 22, sera remise tant au ministre de l'intérieur qu'au directeur général de la caisse d'amortissement.

26. La caisse d'amortissement rendra, chaque année, au ministre de l'intérieur, compte par écrit des sommes qu'elle aura reçues, payées ou employées, et des extinctions de pensions qui seront survenues. Ce compte arrêté sera mis sous nos yeux, chaque année, par le ministre.

27. Le ministre de l'intérieur et du Trésor public sont chargés, chacun en ce qui le con cerne, de l'exécution du présent décret.

6 JUILLET 1806. Décret concernant la masse d'habillement des troupes à cheval. (4, Bull. 104, n° 1745.)

Art. 1er. La masse d'habillement des troupes à cheval, fixée par notre décret du 25 avril dernier, et qui, suivant l'article 1o dudit décret, doit être mise à la disposition des corps, compter du 1er octobre 1806, sera distinguée, à partir de la même époque, en deux portions.

2. La première portion prendra le nom de masse d'habillement, la seconde celui de masse de harnachement et ferrage.

3. La masse d'habillement est destinée à l'achat et à la confection des habits, pelisses, dolmans, vestes, gilets, surtouts, culottes de peau, culottes à la hongroise, pantalons d'écurie, caleçons, manteaux, porte-manteaux, casques, chapeaux, schakos, bonnets à poil, bonnets de police, écharpes, sabretaches, ceinturons, gibernes, porte gibernes, portecarabines, bretelles de fusils ou de mousquetons, cordons de sabres, gants, bottes et trompettes; comme aussi à subvenir aux frais des réparations de l'habillement, de l'équipement et de l'armement des hommes; à la fourniture des épaulettes, et galons des sousofficiers; à celle des plumets; aux gratifica

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