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circonstances. Mais l'autre aurait droit de recevoir la dot qui lui aurait été promise, de même que tout créancier peut recevoir ce qui lui est dû, quoiqu'il n'en reste pas assez pour les autres créanciers.

Il faut encore distinguer sur cet article la dot que la femme se constitue elle-même, et celle que son père ou d'autres personnes peuvent lui constituer. Au premier cas, ce que la femme se constitue de son bien propre ne peut pas faire de préjudice à ses créanciers; car ils auront leur action contre le mari pour ce qu'il se trouvera avoir reçu à titre de dot, étant en cela le débiteur de la femme. Mais, au second cas, les créanciers de ceux qui ont fait la constitution n'ont pas d'action contre le mari qui n'a reçu que ce qu'il devait recevoir pour la dot de sa femme.

12. Le créancier qui reçoit de son débiteur ce qui lui est dû, ne fait point de fraude, mais se fait justice en veillant pour soi, comme il lui est permis. Et quoique son débiteur se trouve insolvable, et que par ce paiement il n'en reste pas assez pour les autres créanciers, ou que même il ne reste rien, il n'est pas tenu de rendre ce qu'il a reçu pour son paiement; mais les autres créanciers doivent s'imputer de n'avoir pas veillé pour eux, comme a fait celui qui s'est fait payer (1).

13. Si après une saisie des biens d'un débiteur, ou après le délaissement qu'il en aurait fait à ses créanciers, un d'eux reçoit son paiement ou du fonds des choses saisies, ou de ce qui était délaissé aux créanciers, il rapportera ce qu'il aura reçu, parce qu'alors il prend pour soi ce qui était à tous (2) (Co. 593, § 3): ce qui ne s'entend pas de ce qu'un saisissant de meubles peut recevoir par l'effet de ses diligences avant qu'il y ait des oppositions (3).

Le failli, qui fait figurer dans son bilan des créanciers fictifs, ne commet pas, par cela seul, le crime de banqueroute frauduleuse. Il n'y a là, ni écritures simulées, ni engagemens pris dans le sens de l'art. 593, $ 3. (4).

Une instruction criminelle pour banqueroute frauduleuse peut être renvoyée d'un département à un autre pour suspicion légitime, lorsque la masse des habitans de la contrée est susceptible de partialité pour le failli (5).

Est commerçant dans le sens de la loi, celui qui fait le métier de cabaretier et achète des vins pour revendre en gros, et il doit être en cette qualité poursuivi comme banqueroutier frauduleux, s'il détourne son argent, ses effets et marchandises en fraude et au préjudice de ses créanciers (6).

SECTION II.

Des engagemens de ceux qui font ces fraudes ou qui y participent. 1. Celui qui aura participé à une fraude faite à des créanciers, (1) L. 6, § 6, ff. quæ in fr. cred. Dict. leg. 6, § 7, L. 24, eod. Dict. leg. 24, in fine. L. 21, ff. de pecul. (2) L. 6, § 7, ff. cred. (3) L. 12, ff. de reb. auth. jud. poss. L. 10, § 16, ff. cred. (4) Rejet, 3 juillet 1823. (5) Cass. 16 août 1810. (6) Cass.

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Dict. leg. 24 quæ in fraud. quæ in fraud. 23 avril 1813.

sera tenu de rendre tout ce qu'il se trouvera avoir reçu par une telle voie, après les fruits ou autres revenus, et les intérêts, si ce sont des deniers, à compter depuis le jour qu'il les aura reçus: et toutes choses seront remises au même état où elles étaient avant cette fraude (1). (Co. 597.)

Il ne peut y avoir déclaration légale de complicité, s'il n'y a pas de déclaration explicite ou implicite d'un fait principal criminel. Ainsi, l'individu déclaré coupable de s'être entendu avec un commerçant pour soustraire les biens de celui-ci à ses créanciers légitimes, sans avoir cependant affirmé légalement sincère et véritable une créance fausse qu'il avait acquise sur les biens de ce commerçant, ne peut être condamné comme complice d'une banqueroute frauduleuse, en ce que le fait de banqueroute de l'auteur principal n'est pas contesté par cette déclaration (2). L'arrêt qui condamne un accusé comme complice de banqueroute frauduleuse, n'est pas nul par cela seul qu'il ne contient pas la liquidation des dommages-intérêts réclamés par la masse des créanciers; les juges peuvent, en usant de la faculté que leur accorde l'art. 366 du code d'instruction criminelle, se contenter de commettre un des juges pour entendre les parties, prendre connaissance des pièces, et faire du tout un rapport. L'art. 598 du code de commerce ne fait pas exception à l'art. du code d'instruction criminelle dont on vient de parler en dernier lieu (3).

2. Tous ceux qui contribuent aux fraudes que font les débiteurs à leurs créanciers, soit qu'ils en profitent, ou qu'ils prêtent seulement leurs noms, sont tenus de réparer le tort qu'ils ont fait. Ainsi, ceux qui acceptent des transports frauduleux de ce qui est dû au débiteur, sont tenus de remettre aux créanciers les titres des créances avec leurs transports, ou ce qu'ils peuvent en avoir reçu, ou fait recevoir par le débiteur qui empruntait leur nom (4). (Co. 598. V. l'arrêt du 27 juillet, cité sous l'art. 1 er de cette sect.)

3. Le débiteur qui a fraudé ses créanciers n'est pas seulement tenu de réparer autant qu'il se peut sur ses biens l'effet de la fraude; mais il doit aussi être condamné aux peines qu'il pourra mériter selon les circonstances (5). (Co. 596, 599, p. 402.)

4. Si un tuteur ou curateur se rend participant de quelque fraude que fait un débiteur à ses créanciers, favorisant en cette qualité la mauvaise foi de ce débiteur par quelque acte qui regarde la personne que ce tuteur ou curateur peut avoir sous sa charge, il sera tenu personnellement de la perte que son dol aura pu causer. Et celui dont ce tuteur ou curateur administrait les biens, sera aussi tenu de réparer la fraude, quoiqu'elle lui ait été

(1) L. 10, § 19 et 20, ff. quæ in fraud. cred. Dict. leg. 10, § 22. L. 38, S4, ff. de usur. (2) Cass. 14 janvier 1820. (3) Rejet, 27 juillet 1820. (4) L. 14, ff. quæ infr. cred. (5) L. ult. § ult. ff. quæ in fr. cred. L. 1, eod. V. l'ordonnance d'Orléans, art. 143; celle de Blois, art. 205, et autres, qui établissent les peines de ceux qui font des banqueroutes frauduleuses.

inconnne, mais seulement jusqu'à la concurrence de ce qui en sera tourné à son profit (1).

Quoique ces lois ne parlent point de ce que le tuteur peut être obligé de porter en son nom, pour son propre fait, il est sans doute tenu de la perte que son dol aura pu causer, comme le sont tous ceux qui nuisent par leur dol. Quæ dolo malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit, et justa causa esse videbitur, judicium dabo. (L. 1, § 1, ff. de dolo.)

(1) L. 10, § 5, ff. quæ in fr. cred. Diet. leg. § 11.

FIN DU TOME PREMIER.

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Page 164, ligne 4, au lieu de commande, lisez command,

TABLE ALPHABÉTIQUE,

PAR ORDRE DE MATIÈRES, CONTENUES DANS CE VOLUME.

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Distinction des choses par la nature.

Distinction des choses par les lois civiles..

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CONVENTIONS (des engagemens volontaires et mutuels par les )...

121

De la nature des conventions, et des manières dont elles se forment.. 122 des principes qui suivent de la nature des conventions, et des règles pour les interpréter....

128

Des engagemens qui suivent naturellement des conventions, quoiqu'ils n'y soient pas exprimés....

134

Des diverses sortes de pactes qu'on peut ajouter aux conventions, et particulièrement des conditions..

140

Des conditions...

142

Des clauses résolutoires et des clauses pénales...

146

Des conventions qui sont nulles dans leur origine.

147

De la résolution des conventions qui n'étaient pas nulles.

152

Contrat de vente (du).

155

De la nature du contrat de vente, et comment il s'accomplit.
Des engagemens du vendeur envers l'acheteur..

ibid.

157

De la délivrance...

158

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Des changemens de la chose vendue, et comment la perte ou le gain

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