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<< si cette maxime eût été consacrée par l'ancienne législation française, si des propriétaires légitimes avoient pu l'opposer utilement à ces hommes connus sous le nom de domanistes ou féodistes, qui n'apparoissoient dans les pays ой ils venoient faire ce qu'ils appeloient des recherches, que pour y dépouiller des familles qui possédoient paisiblement depuis plusieurs siècles, combien de procès, qu'il falloit soutenir à grands frais devant les tribunaux d'attribution, n'auroient pas opéré la ruine de ceux qui s'y défendoient inutilement ! La révolution a arrêté le cours de ces spoliations. Mais les propriétaires actuels et futurs seront encore plus confians, quand ils liront, dans le Code de nos lois civiles, cette disposition rassurante, qui veut que la propriété d'un bien susceptible de propriété privée puisse être prescrite contre l'État, comme elle peut l'être contre les particuliers » (1).

NUMÉRO III.

Des biens vacans.

J La maxime que les biens qui n'ont pas de

(1) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2. partie, pages 24

et 25.

maître appartiennent à l'Etat, est la conséquence nécessaire de l'abolition du droit du premier occupant; droit inadmissible dans une société organisée (1).

Dans la classe des biens vacans viennent se ranger les lais et relais de la mer. L'article 538 les considère comme des dépendances du domaine public, et en effet il est évident que ces biens n'ont pas de maître.

II. SUBDIVISION.

Des biens qui appartiennent aux communes.

ARTICLE 542.

LES biens communaux sont ceux à la propriété ou au produit desquels les habitans d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.

-

Voyez aussi les articles 713

(1) M Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 56. et 768,

III. DIVISION.

Des diverses espèces de droits qu'on peut avoir sur les biens.

ARTICLE 543.

On peut avoir sur les biens, ou un droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, on seulement des services fonciers à prétendre.

<< Voilà les seules modifications dont les propriétés soient susceptibles dans notre organisation politique et sociale; il ne peut exister sur les biens aucune autre espèce de droits ou l'on a une propriété pleine et entière qui renferme également et le droit de jouir et le droit de disposer, ou l'on n'a qu'un simple droit de jouissance, sans pouvoir disposer du fonds, ou enfin, on n'a que des services fonciers à prétendre sur la propriété d'un tiers; services qui ne peuvent être établis que pour l'usage et l'utilité d'un héritage; services qui n'entraînent aucun assujétissement de la personne; services, enfin, qui n'ont rien de commun avec les dépendances féodales brisées pour toujours » (1).

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 50.

Ainsi, « le Code Napoléon abolit jusqu'au moindre vestige de ce domaine de supériorité jadis connu sous les noms de seigneurie féodale et censuelle » (1).

Au reste, l'article 543 qui établit ces principes << tient au titre I., en ce que ce titre s'occupe des biens dans leurs rapports avec ceux qui les possèdent; mais il n'est que le précurseur des lois sur la propriété, l'usufruit et les services fonciers » (2) qui sont la matière des titres sui

vans.

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 niyose an 12, tome IV, pages 56 et 57. ; — (2) M. Savoye-Rollin, Tribun, tome II, 2o. partie, page 33.

TITRE II.

DE LA PROPRIÉTÉ *.

« C'est dans ce titre surtout que l'on remarque des traces de la législation romaine, parce que cette matière a été moins soumise qu'aucun autre objet de législation aux préjugés et aux habitudes. On a dû en puiser les décisions dans l'équité na

* Ce titre a été présenté au Conseil d'état, le 20 vendémiaire an 12, par M. Treilhard; au nom de la Section de législation, et discuté dans la même séance,

Communiqué officieusement au Tribunat, le 4 brumaire an 12. Adopté définitivement le 14 nivose.

Présenté au Corps législatif le 26 nivose, par MM. Portalis, Berlier et Pelet, Conseillers d'état; M. Portalis portant la parole;

Communiqué officiellement par le Corps législatif au Tribunat, le 26 nivose.

Rapporté au Tribunat le 30, par M. Faure, au nom de la Section de législation;

Adopté par le Tribunat le 2 pluviose.

Discuté au Corps législatif le 6 pluviose, entre les Orateurs du Conseil d'état et MM. Grenier, Faure et Le Roy, Orateurs du Tribunat; M. Grenier portant la parole;

Décrété le même jour;

Promulgué le 16.

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