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turelle, et le peuple romain est celui de tous qui a su le mieux en fixer les principes.

>> Mais on trouvera dans cette partie du Code un ordre et une netteté d'idées qui manquent dans les lois romaines,' parce qu'elles étoient plutôt un recueil de décisions qu'un Code de lois, et que ces décisions même ont rarement été recueillies dans l'ordre convenable » (1).

Le titre II « définit la propriété et en fixe les caractères essentiels. Il détermine le pouvoir de l'État ou de la cité sur les propriétés des citoyens. Il règle l'étendue du droit de propriété en luimême et dans ses rapports avec les diverses espèces de biens» (2).

se ré

Qu'on ne soit « point surpris de ce qu'il duit à quelques définitions, à quelques règles générales; car le corps entier du Code Napoléon est consacré à définir tout ce qui peut tenir à l'exercice du droit de propriété, droit fondamental sur lequel toutes les institutions sociales reposent, et qui, pour chaque individu, est aussi précieux que la vie même, puisqu'il lui assure les moyens de la conserver » (3).

Les trois premiers articles du titre qui ne sont

(1) M. Grenier, Tribun, tome II, 2°. partie, page 107. (2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, pages 57. — (3) Ibidem, page 74.

placés sous aucune rubrique, posent les principes fondamentaux de la matière.

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE LA MATIERE.

L'article 544 (premier du titre) définit la propriété, et, à ce sujet, l'on a expliqué l'origine et les avantages de cette institution.

L'article 545 établit la garantie de la propriété.

L'article 546 en détermine l'étendue en réglant le droit d'accession.

Ire. PARTIE.

NOTIONS GÉNÉRALES SUR LA PROPRIÉTÉ.

« Dans cette matière, plus que dans aucune autre, il importe d'écarter les hypothèses, les fausses doctrines, et de ne raisonner que d'après des faits simples, dont la vérité se trouve consacrée par l'expérience de tous les âges » (1).

C'est, d'après ces principes, qu'un orateur élo

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 niTose an 12, toine IV, page 57.

quent a expliqué l'origine, la légitimité, les avantages de la propriété,

C'est d'après ces principes que le législateur en a tracé la définition.

Ier. DIVISION.

De l'origine, de la légitimité et des avantages de la propriété.

« L'homme, en naissant, n'apporte que des besoins; il est chargé du soin de sa conservation; il ne sauroit exister ni vivre sans consommer : il a donc un droit naturel aux choses nécessaires à sa subsistance et à son entretien.

» Il exerce ce droit par l'occupation, par le travail, par l'application raisonnable et juste de ses facultés et de ses forces.

» Ainsi le besoin et l'industrie sont les deux principes créateurs de la propriété.

» Quelques écrivains supposent que les biens de la terre ont été originairement communs. Cette communauté, dans le sens rigoureux qu'on y attache, n'a jamais existé ni pu exister. Sans doute, la Providence offre ses dons à l'universalité, mais pour l'utilité et les besoins des individus; car il n'y a que des individus dans la nature. La terre est commune, disoient les philo

sophes et les jurisconsultes de l'antiquité, comme l'est un théâtre public qui attend que chacun vienne y prendre sa place particulière. Les biens, réputés communs avant l'occupation, ne sont, à parler avec certitude, que des biens vacans. Après l'occupation, ils deviennent propres à celui ou à ceux qui les occupent. La nécessité constitue un véritable droit or, c'est la nécessité même, c'est-à-dire la plus impérieuse de toutes les lois, qui nous commande l'usage des choses sans lesquelles il nous seroit impossible de subsister. Mais le droit d'acquérir ces choses et d'en user ne seroit-il pas entièrement nul, sans l'appropriation, qui seule peut le rendre utile, en le liant à la certitude de conserver ce que l'on acquiert?

>> Méfions-nous des systèmes dans lesquels on ne semble faire de la terre, la propriété commune de tous, que pour se ménager le prétexte de ne respecter les droits de personne.

» Si nous découvrons le berceau des nations, nous demeurons convaincus qu'il y a des propriétaires depuis qu'il y a des hommes. Le sauvage n'est-il pas maître des fruits qu'il a cueillis pour sa nourriture, de la fourrure ou du feuillage dont il se couvre pour se prémunir contre les injures de l'air, de l'arme qu'il porte pour sa défense, et de l'espace dans lequel il construit

sa modeste chaumière? On trouve, dans tous les temps et partout des traces du droit individuel de propriété. L'exercice de ce droit, comme celui de tous nos autres droits naturels, s'est étendu et s'est perfectionné par la raison, par l'expérience et par nos découvertes en tout genre. Mais le principe du droit est en nous; il n'est point le résultat d'une convention humaine ou d'une loi positive; il est dans la constitution même de notre être, et dans nos différentes relations avec les objets qui nous environnent.

l'histoire que d'abord le

» Nous apprenons par droit de propriété n'est appliqué qu'à des choses mobilières. A mesure que la population augmente, on sent la nécessité d'augmenter les moyens de subsistance. Alors, avec l'agriculture et les différens arts, on voit naître la propriété foncière, et successivement toutes les espèces de propriétés et de richesses qui marchent à sa suite.

>> Quelques philosophes paroissent étonnés que l'homme puisse devenir propriétaire d'une portion de sol qui n'est pas son ouvrage, qui doit durer plus que lui, et qui n'est soumise qu'à des lois que l'homme n'a point faites. Mais cet étonnement ne cesse-t-il pas, si l'on considère tous les prodiges de la main-d'œuvre, c'est - à - dire tout ce que l'industrie de l'homme peut ajouter à l'ouvrage de la nature?

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