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d'une telle nature que l'intérét particulier peut se trouver facilement et fréquemment en opposition avec l'intérêt général, dans la manière d'user de ces propriétés, on a fait des lois et des règlemens pour en diriger l'usage. Tels sont les domaines qui consistent en mines, en forêts et en d'autres objets pareils, et qui ont dans tous les temps fixé l'attention du législateur.

>> Dans nos grandes cités, il importe de veiller sur la régularité et même sur la beauté des édifices qui les décorent. Un propriétaire ne sauroit avoir la liberté de contrarier, par ses constructions particulières, les plans généraux de l'administration publique.

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Un propriétaire, soit dans les villes, soit dans les champs, doit encore se résigner à subir les gênes que la police lui impose pour le maintien de la sûreté commune.

>> Dans toutes ces occurrences, il faut soumettre toutes les affections privées, toutes les volontés particulières à la grande pensée du bien public »> (1).

Tels sont les principes sur lesquels les limitations dont il s'agit sont fondées; tel est leur objet. Maintenant il faut en mesurer l'étendue.

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome III, pages 67 et 68.

L'article 552 ne limite textuellement les droits du propriétaire sur la surface que par les servitudes ou services fonciers. En conclurons-nous qu'ils ne le sont, par les lois et règlemens de police, que pour les droits sur le dessous; que dèslors il est permis au propriétaire de faire sur son fonds toutes les plantations, toutes les constructions qu'il lui plaît?

Le silence de l'article, sur ce point, ne sauroit donner lieu à toutes ces conséquences. Ici le Code se renferme strictement dans sa matière, en se bornant à définir les limitations du droit de propriété sous le seul point de vue qu'il lui convient de s'en occuper.

Il faut prendre garde, en effet, qu'il y a deux manières d'envisager les droits que donne lá propriété. On peut les considérer dans leurs rappots avec le domaine privé, et dans leurs rapports avec le pouvoir d'administration suprême que l'État exerce *.

Or, le Code Napoléon n'étoit obligé de les définir que sous le premir de ces rapports, puisqu'il ne règle que le domaine privé. Sa définition n'est donc destinée qu'à fixer les effets que le droit de propriété doit avoir entre particuliers. Dès-lors, quand il dit que le propriétaire

* Voyez ci-dessus, Ile partie, Iere, division. Tome VII.

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peut faire sur son fonds les plantations et les constructions qu'il juge à propos, sauf les servitudes ou services fonciers, cela doit s'entendre en ce sens qu'il n'est permis à aucun particulier de l'en empêcher, à moins que ce particulier ne puisse opposer droit de propriété à droit de propriété, c'est-à-dire à moins que lui-même ne se trouve propriétaire de quelqu'un de ces droits que le Code appelle services fonciers ou servitudes, et qui, dans l'étendue qu'ils existent, bornent l'exercice illimité de la propriété sur le fonds, comme on l'expliquera dans la II. subdivision. Ainsi, par exemple, s'il n'y a pas de convention prohibitive, le propriétaire d'une maison ne pourra pas s'opposer à ce que son voisin bâtisse un édifice qui lui ôte des points de vues agréables. Mais on étendroit la disposition de l'article au-delà de son objet si l'on prétendoit qu'elle affranchit le propriétaire du pouvoir suprême d'administration en vertu duquel l'Etat défendroit certaines cultures, en ordonneroit d'autres, ne permettroit pas d'élever certains édifices, obligeroit de suivre un plan et des formes déterminées. Ce pouvoir suprême d'administration est hors de la matière du Code; il dépend d'un ordre de lois qui n'ont rien de commun avec les lois civiles, et par conséquent les lois civiles ne préjugent rien à son égard. Au reste, les prin

cipes qui doivent servir ici de régulateur ont été posés dans les chapitres II et IV de la première partie de l'introduction. C'est par suite de ces principes que, nonobstant l'article 552, le décret du 29 décembre 1810, par exemple, n'autorise indéfiniment la culture du tabac, et que d'autres lois forcent de prendre l'alignement.

pas

L'article 552 n'atténue ni ces principes ni ces lois, comme on l'a vu au commencement de ce numéro ; les auteurs du Code ont supposé qu'un propriétaire ne pouvoit pas contrarier par ses constructions particulières, les plans généraux de l'administration publique. Il y a plus, les mots réglemens de police, qui ne se trouvoient pas dans la première rédaction de l'article, ont été ajoutés, non-seulement afin de maintenir les lois et les règlemens qui 5 limitent le droit qu'a ce propriétaire de faire sous le sol les fouilles qu'il juge å propos, mais encore pour l'empêcher de faire toute espèce de constructions à la superficie; enfin, pour maintenir indifféremment les lois de voierie urbaine et rurale qui modifient sagement l'usage du droit de propriété (1).

On demandera peut-être pourquoi la limita

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 27 vendémiaire an 12 tome III, page 93. · Décision, ibidem,

page 9í.

tion dont il s'agit n'a pas été formellement exprimée dans la seconde partie de l'article, comme elle l'a été dans la troisième,

Je réponds qu'on auroit pu, sans inconvénient, l'omettre dans toutes les deux, puisque le principe étoit certain et que la matière étoit étrangère au Code, et qu'on ne l'a insérée dans la troisième que surabondamment et par un excès de précaution.

II. DIVISION.

Des diverses hypothèses où la propriété foncière ou immobilière peut accidentellement s'accroître. (Art. 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563 et 564. )

Une propriété foncière ou immobilière peut s'accroître,

Par les plantations et constructions faites sur le fonds ou avec les matériaux d'autrui;

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Par l'incorporation qu'opère la force subite d'un fleuve ou d'une rivière;

Par la formation des îles;

Par le changement du cours d'une rivière ou d'un fleuve ;

Par la transmigration, dans la propriété, de certains animaux.

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