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dare civile, il y auroit un titre de la saisie bran

don » (1).

Cette réflexion fit proposer,

D'abord, « de renvoyer à ce titre en ajoutant à l'article: sans préjudice de la saisie des fruits, ainsi qu'il sera dit au Code de procédure » (2);

Ensuite, I de supprimer la disposition, attendu que le Code Napoléon ne devoit s'expliquer d'aucune manière sur un point qui appartient en entier au Code de procédure £ (3).

Cette dernière proposition fut adoptée (4), Ainsi, d'après cette décision, c'est au Code de procédure qu'il faut se reporter.

En effet, les articles 626 et 688 de ce Code résolvent toutes ces difficultés.

L'article 626 porte: la saisie brandon ne pourra étre faite que dans les six semaines qui précéderont l'époque ordinaire de la maturité des fruits; elle sera précédée d'un commandement, avec un jour d'intervalle.

L'article 688 autorise les créanciers, lorsque l'immeuble saisi n'est pas loué, à faire faire la coupe et la vente, en tout ou partie, des fruits pendans par les racines.

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 vendemiaire an 12, tome IV, page So.-(2) M. Tronchet, ibidem.— (3) Le consul Cambacerès, ibidem. —(4) Décision, ibidem. Tome VII.

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III. SUBDIVISION.

Des accessoires qui prennent la nature du sol.

La loi met dans cette classe,

Les constructions;

Les animaux loués avec le fonds pour la cul

ture.

NUMÉRO Ier.

Des constructions. (Art. 518, 519 et 523.)

On comprend sous cette dénomination,
Les bâtimens ;

Les moulins à vent et à eau fixés sur piliers et faisant partie du bâtiment;

Les tuyaux destinés à conduire les eaux dans l'immeuble.

Les bâtimens ne sont immeubles qu'autant qu'ils sont adhérens au sol. L'article 518 ne s'en explique pas; mais cela résulte du principe qui opère l'immobilisation et des dispositions de l'article 532.

Les moulins à vent et à eau, fixés sur piliers et faisant partie de l'édifice, deviennent eux-mêmes bâtimens.

Les tuyaux sont immeubles parce qu'ils sont incorporés au fonds ou à l'édifice.

On avoit demandé « que la disposition qui les concerne fut étendue aux machines qui, comme par exemple la pompe à feu de Chaillot, font partie d'un bâtiment : si elles en étoient séparées, le bâtiment lui-même ne seroit plus rien, puisqu'il ne pourroit pas servir à l'exploitation pour laquelle il a été construit » (1).

Il a été répondu « que ces sortes de machines sont comprises sous la dénomination générale d'usines; qu'ainsi l'article 524 les déclare immeubles» (2); « que l'intention de la section avoit été de les y comprendre » (3); « qu'en outre l'article 519 doit être expliqué par l'article 531 » (4).

NUMÉRO II

Des animaux loués avec le fonds pour la culture.

(Art. 522.)

La commission avoit placé ces animaux parmi

(1) M. Miot, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 19-(2) M Defermon, ibidem (3 M. Treilhard, ibidem - M. Bigot-Préameneu, ibidem. Voyez aussi l'art. 531, au chapitre II.

les choses qui deviennent immeubles par la destination du propriétaire (1).

Ce classement étoit-il plus exact que celui qui paroît les mettre au nombre des choses immeubles de leur nature?

C'est ce qu'il est assez indifférent d'examiner, puisque la loi ne laisse pas de doutes sur la qualité des animaux dont il s'agit.

Au reste, la différence qui existe, à cet égard, entre l'article 522 et l'article 524, c'est que ce dernier article déclare immeubles par destination les animaux que le propriétaire tient sur le fonds qu'il exploite, et que l'article 522 applique cette qualification aux animaux que le propriétaire afferme. Et cette distinction n'est pas sans fondement il convenoit d'imprimer le caractère d'immeubles, pour ainsi dire, d'une manière plus absolue, à des choses qui le tiennent d'une convention durable, qu'à celles qui ne l'ont que par l'effet d'une destination que le propriétaire peut changer à tout instant.

Mais, toutes les manières d'affermer ont-elles cet effet?

Pour répondre à cette question il est nécessaire d'observer,

(1) Projet de Code Napoléon, Liv. II, Tit. Ier., art. 10.

Que les animaux peuvent être affermés ou séparément ou avec le fonds;

Que le bail peut être fait ou sous la condition d'un fermage en argent ou sous celle d'une portion dans les fruits.

La question doit donc être envisagée sous ces deux points de vue.

L'article 522 la résoud sous le premier : il ne répute immeubles que les animaux loués avec le fonds, attendu que la fiction ne sauroit avoir lieu qu'autant qu'ils sont des accessoires d'un immeuble.

De là, la disposition qui leur ôte la qualité d'immeubles aussitôt qu'ils perdent celle d'accessoire du fonds.

De là encore, cette autre disposition qui leur conserve le caractère de meubles lorsqu'ils sont donnés à cheptel. Alors, en effet, ils sont l'objet direct et unique du bail, et n'y entrent plus comme identifiés avec un immeuble.

En sera-t-il de même lorsque le cheptel fera partie de la location de la ferme ?

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Cette difficulté se trouve levée par une explication qui a été donnée au Conseil d'état.

On avoit demandé que « la disposition fût

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