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les mêmes cours ont ajouté: I les recherches sur les îles et sur les îlots ont causé bien des maux et occasionné des pertes à une foule de citoyens (1). Les particuliers qui, depuis des siècles, possèdent des îles dans les fleuves, comme véritables propriétaires, ont toujours été vexés par les agens du domaine (2). Il ne s'agit point, au surplus, de porter atteinte à la propriété domaniale des îles que l'État possède, où sur lesquels il a des titres d'engagement ɓ (3).

La section de législation du Conseil d'état présenta néanmoins la rédaction des commissaires (4).

Au Conseil, on observa « que l'article prononçoit sur une question qui étoit encore controversée, car, ajoutoit-on, les ordonnances ne décident pas que iles et les îlots appartiennent à la nation » (5).

Il fut répondu « que la question étoit déjà résolue puisque le Conseil a décidé que le lit des rivières flottables et navigables appartient au do

:

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·(2)

(1) Observations de la cour d'appel de Lyon, page 62. Ibidem, de Rouen, page 15.- (3) Ibidem. (4) 1. Rédaction

[ art. 554], Procès-verbal du 20 vendemiaire an 12

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·(5) M. Jollivet, Procès-verbal du vendemiaire , page 94.

tome III,

maine de l'État *, il a nécessairement décidé aussi que les îles et ilots, qui font partie du lit, suivent le sort de la chose principale » (1) *

« L'article 560 n'est que la conséquence de l'article 538 » (2). « Il ne peut pas exister à-la-fois deux principes contradictoires » (3).

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De plus, «< il seroit impossible de s'écarter du principe proposé, sans s'exposer à voir le service public empêché par les particuliers propriétaires des îles. La question a pu être controversée autrefois, mais le Conseil a constamment décidé que la nécessité d'établir la flottaison donnoit à l'État la libre disposition de tout ce que renferment les rivières flottables et navigables » (4).

On a opposé à cette dernière considération qu'à la vérité, « pour établir la flottaison, le Gouvernement peut disposer de tout ce qui est dans les rivières flottables et navigables, et même des propriétés riveraines; c'est cette raison qui a fait déclarer les chemins de hallage propriété domaniale, mais il ne s'ensuit pas que le domaine puisse

(1) M. Treilhard, Procès-verbal du 27 vendémiaire an 12, tome III, pages 94 et 95. —(2) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibidem, page 95. (3) M. Tronchet, ibidem.

M Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), ibidem.

(4)

* Voyez ci-dessus, Titre Ier., Chapitre III, II. Division, Iere. Subdivision. ** Observons que cette réponse renversoit la doctrine des cours d'appel de Lyon et de Rouen.

s'emparer des îles et îlots, s'il n'y est autorisé par un titre; car une rivière n'est flottable que pendant quelques mois. Ainsi, le propriétaire peut user de sa propriété pendant la plus grande partie de l'année, sans gêner le service public » (1). Mais, abandonnant la discussion des principes, pour ne plus considérer la disposition que dans ses effets, on a dit «< qu'avec l'article proposé, le domaine dépouilleroit, même ceux dont la propriété repose sur l'autorité de la chose jugée » (2), et l'on a fini par demander que, J pour tempérer la forme trop absolue de la disposition, on la réduisit au cas où il n'y auroit ni titre ni possession contraire£ (3).

Il a été observé que cette modification étoit inutile: l'assemblée constituante ayant déclaré le domaine de l'État aliénable et prescriptible, les dépossessions qu'on craignoit étoient devenues impossibles (4).

On a objecté, contre ce raisonnement, que, « comme la propriété des fleuves et des rivières est imprescriptible, on pourroit en conclure que l'imprescriptibilité s'étend aux îles et aux ilots » (5), si la loi ne s'en expliquoit point.

(3) Ibidem.

(1) M. Defermon, Procès-verbal du 27 vendémiaire an tome III, page 95. (2) M. Jollivet, ibidem. (4) M. Tronchet, ibidem. (5) M. Defermon, ibidem.

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12,

Il a été répliqué que « la prescription frappe sur tout ce qui, de sa nature, est susceptible d'être possédé: or, quoique, par la nature des choses, les fleuves ne puissent être prescrits, les îles qu'ils renferment peuvent l'être » (1). « L'article 538 répond d'ailleurs à l'objection, puisque sa disposition est bornée aux fleuves, et qu'il ne comprend pas les îles. Ainsi, d'après cet article, le lit du fleuve n'est pas susceptible de propriété privée; mais il ne s'en suit pas que les morceaux de terre qui se placent au milieu, ne puissent appartenir à des particuliers, et, sous ce rapport, devenir prescriptibles » (2)

Néanmoins le Conseil a cru devoir adopter la proposition d'excepter formellement le cas où ily a titre ou prescription contraire (3), et d'en faire une seconde disposition de l'article 560.

Quant aux principes de la propriété du domaine sur les îles et ilots formés dans des rivières ou fleuves flottables ou navigables, il devoit être maintenu : « l'intérêt du commerce exige que les fleuves ou rivières soient libres. Au reste, l'État ne dessaisit personne de ces objets, puisqu'ils n'appartiennent à aucun particulier. Il se

(1) M. Tronchet, Procès-verbal du 27 vendémiaire an 12, tome III, pages 95 et 96. (2) M. Treilhard, ibidem, page 96. — (3) Décision, ibidem.

dispense seulement d'exercer une espèce de libéralité, parce que l'ordre public en souffriroit >> (1).

Des iles et ilots qui naissent dans une rivière non flottable

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Les îles et atterrissemens qui se forment dans les rivières non navigables et non flottables, appartiennent aux pro. priétaires riverains du côté où l'île s'est formée : si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient aux propriétaires riverains des deux côtés, à partir de la ligne qu'on suppose tracée au milieu de la rivière.

J'ai exposé ailleurs les raisons qui ont fait mettre dans le domaine privé les fleuves et rivières non flottables ou navigables*. Le principe s'étend naturellement aux îles et îlots qui se forment dans les fleuves et dans les rivières, et qui n'en sont que des émanations.

A l'égard de la manière dont l'article détermine le propriétaire de ces objets, elle est d'une équité tellement évidente qu'elle n'a donné lieu à aucune observation. On s'est seulement attaché à rendre la rédaction claire.

*

(1) M. Grenier, Tribun, tome II, 2o. partie, page 106. Voyez ci-dessus, Titre Jer., Chapitre III, IIe. Division, Ire. Subdivision.

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