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VI. SUBDIVISION.

Des animaux qui viennent s'établir dans le fonds.

ARTICLE 564.

LES pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au 'propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude et artifice.

<<< Les animaux peuvent sans doute devenir un objet de propriété. On distingue leurs différentes espèces :

» La première est celle des animaux sauvages; » La deuxième est celle des animaux domestiques;

>> La troisième celle des animaux qui ne sont ni entièrement domestiques, ni entièrement sauvages.

» Les animaux de la première espèce sont ceux qui ne s'habituent jamais au joug ni à la société de l'homme. Le droit de propriété sur ces animaux ne s'acquiert que par l'occupation, et il finit avec l'occupation même.

>> Les animaux domestiques ne sortent pas de la propriété du maître par la fuite. Celui-ci peut toujours les réclamer.

>> Les animaux de la troisième espèce qui ne

sont ni entièrement domestiques, ni entièrement sauvages, appartiennent, par droit d'accession, au propriétaire du fonds dans lequel ils ont été se réfugier » (1). « Ces animaux suivent toujours le sort du lieu où ils se trouvent. Ils appartenoient au premier maître tant qu'ils ont été dans son domaine ils ont changé de domaine, ils ont changé de maître. Si cependant on les avoit attirés par fraude ou artifices, l'ancien propriétaire n'auroit pas perdu ses droits sur eux. L'improbité ne peut être un moyen d'acquérir » (2).

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DU DROIT

SECTION II.

D'ACCESSION

RELATIVEMENT

AUX CHOSES MOBILIÈRES.

Dans une première division je parlerai de la règle générale que pose l'article 565, et qui contient toute la théorie de la matière ;

Dans une seconde, j'exposerai les règles secondaires que donnent les articles 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 et 575 pour l'application de la règle générale aux différentes hypothèses;

(1) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 niVose an 12, tome IV, page 72. — (2) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, page 84.

Dans une troisième, je réunirai quelques règles qui sont communes à toutes ces dispositions, et dont les unes sont données incidemment par plusieurs des articles précédens, les autres formellement par les articles 576 et 577.

Ire. DIVISION.

Règle générale contenant la théorie de la

matière.

ARTICLE 565.

Le droit d'accession, quand il a pour objet deux choses mobilières appartenant à deux maîtres différens, est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle.

Les règles suivantes serviront d'exemple au juge pour se déterminer, dans les cas non prévus, suivant les circonstances particulières.

<«< Dans cette matière, c'est toujours d'après l'équité naturelle qu'il convient de se déterminer. Les cas étant extrêmement variés, il seroit impossible de les prévoir tous »> (1).

Aussi les auteurs du Code, I après avoir proclamé cette vérité, se sont-ils bornés à établir des principes généraux auxquels les espèces particulières peuvent être facilement rapportées 5 (2).

(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2°. partie, page 84. (2) Ibidem.

On avoit demandé la suppression de tous les autres articles de la section. Mais cette proposition n'a pas été admise, par les raisons qui seront exposées ailleurs *.

II. DIVISION.

Règles particulières pour l'application de la règle générale aux différentes hypothèses. (Art. 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574 et 575.)

Il est possible que plusieurs choses mobilières viennent à former ensemble un seul et même tout.

Cet événement peut avoir lieu de l'une des trois manières suivantes :

Ou par l'union effectuée entre les choses qui, quoiqu'unies, conservent néanmoins une existence distincte;

Ou par la confection d'une chose nouvelle, opérée avec le secours de l'art et de l'industrie, et dont plusieurs choses mobilières sont les élémens;

Ou, enfin, par le mélange, soit fortuit, soit vo

Voyez la division suivante, 2°. subdivision, n°. II.

lontaire de choses qui, ainsi confondues, cessent d'avoir une existence distincte et ne peuvent plus la reprendre.

Les règles, qui sont l'objet de cette division, tendent à déterminer à qui appartient le tout, dans les trois hypothèses.

Ire. SUBDIVISION.

De la propriété du tout formé par l'union de plusieurs choses mobilières. (Art. 566, 567, 568 et 569.)

Nous verrons,

Comment la propriété de ce tout est acquise au propriétaire de la chose principale ;

Comment ce principe est appliqué suivant les diverses circonstances.

NUMÉRO Ier.

Comment la propriété du tout est acquise au propriétaire de la chose principale.

ARTICLE 566.

LORSQUE deux choses appartenant à différens maîtres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme Tome VII.

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