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NUMÉRO II.

Du cas où il y a une matière principale.

ARTICLE 574.

Si la matière appartenant à l'un des propriétaires étoit de beaucoup supérieure à l'autre, par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérienre en valeur pourroit réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière.

S'il y a une matière principale, le tout appartient au propriétaire de cette matière, en vertu de la règle générale qui reçoit ici son application (1).

« Le propriétaire de la matière la plus considérable et la plus précieuse peut donc demander à garder le tout, en remboursant le prix des matières qui ne lui appartenoient pas » (2). Mais ce n'est là qu'une simple faculté : le texte s'en explique. Tant que le propriétaire n'en use il y a indivision, communauté comme dans l'espèce de la première partie de l'article précédent.

pas,

(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, page 89. —(2) M. Portalis, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 73.

Tome VII.

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NUMÉRO III.

De la licitation lorsque le tout formé par le mélange,

demeure indivis.

ARTICLE 575.

LORSQUE la chose reste en commun entre les proprié-` taires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun.

Nous venons de voir que le tout formé par le mélange demeure indivis ou par la volonté de l'homme, ou par la nature des choses.

Par la volonté de l'homme, 1°. Lorsque, n'y ayant pas de chose principale et les matières pouvant être divisées, le propriétaire, à l'insu duquel elles ont été employées, n'en réclame pas la division;

2o. Lorsque le propriétaire de la chose principale ne juge pas à propos de la demander.

Par la nature des choses, lorsque les matières mêlées sont devenues inséparables.

Cette indivision subsiste tant qu'il plaît aux parties de ne pas la faire cesser. Mais, s'il leur convient d'y mettre fin, elles ont deux moyens d'y parvenir;

L'un, que l'article suppose et n'exprime pas, est le partage à l'amiable;

car,

la

L'autre, que l'article indique, à défaut du premier, est la licitation. Je dis à défaut de l'autre, il est clair que, « lorsqu'on statue que chose commune doit être licitée, on suppose que les parties intéressées ne se sont pas accordées sur un partage amiable, et il est clair que c'est dans ce seul cas que la vente doit être faite en justice >> (1).

III. DIVISION.

Règles communes à toutes les hypothèses.

(Art. 576 et 577.)

Ces règles déterminent,

Les conditions sous lesquelles le propriétaire de la matière peut reprendre soit la matière, soit la chose;

L'objet de l'action principale qui lui est accordée ;

Les actions accessoires qui lui sont ouvertes dans certains cas.

(1) M. Faure, Tribun, tome II, 2o. partie, page 9o.

Ire. SUBDIVISION.

Des conditions sous lesquelles le propriétaire de la matière peut reprendre, soit la matière, soit la chose. (Art. 576.)

La première de ces conditions est que la matière ait été employée à son insu;

La seconde, qu'il indemnise le fabricateur de la chose.

NUMÉRO Ier.

De la condition que la matière ait été employée à l'insu du propriétaire.

Les articles 568 et 573 ne font que rappeler incidemment cette condition, mais l'article 576 l'érige en règle générale.

Elle dérive au surplus du droit commun. Il est évident, en effet, que, si le propriétaire de la matière a consenti qu'on l'employe, la chose qui aura été formée devient commune entre lui et le fabricateur. Or, il y a consentement tacite, toutes les fois que le propriétaire, sachant qu'on se servoit de sa matière, ne s'y est pas opposé.

NUMÉRO II.

De la condition d'indemniser le fabricateur.

Cette condition est formellement exigée par les articles 566, 570, 571 et 574.

Elle est fondée sur le principe que personne ne doit s'enrichir anx dépens d'autrui.

Le propriétaire de la matière ne peut pas se plaindre qu'en l'obligeant à des déboursés, on fait dépendre le recouvrement de sa chose d'une condition trop onéreuse. La faculté que l'article 576 lui donne répond à cette objection.

Dira-t-on que la plus value devroit lui être adjugée comme indemnité?

D'abord, il n'y a lieu à indemnité que lorsque le propriétaire a souffert quelque dommage, ce qui n'arrive pas toujours:

Ensuite, l'indemnité doit être proportionnée au dommage. Elle pourroit donc être ou trop forte ou trop foible si on l'allouoit par l'équivalant de la plus value : il est préférable de la régler par estimation; et c'est ce que l'article 577 prescrit.

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