Page images
PDF
EPUB

ment le texte dans les Institutes (§. 2. De Usufr.); et ce, par suite de la règle générale, que l'usufruit peut s'établir sur toutes les choses qui sont en notre patrimoine ( L. 1. De Usufr. juncto. §. 2. Instit. De Usufr.), soit qu'elles se conservent, soit qu'elles se détériorent, soit qu'elles se con

somment.

>> Voilà pourquoi, dans le Code, on a préféré l'expression de la loi romaine, salva rerum substantia. (In lege prima ff. De Usufr.)

» Et c'est par la même raison qu'on déclare, article 574 (581 du Code), que l'usufruit peut être établi sur toute espèce de biens meubles où immeubles, et par conséquent sur ces choses aussi qui se consomment par l'usage ou qui se détériorent » (1).

La section du conseil avoit inséré, dans son projet, un article qui étoit'ainsi conçu : l'usufruit peut être établi sur les animaux : il peut l'étre sur un animal seul, sur un cheval, par exem‐ ple, ou sur un troupeau entier (2).

Cet article a été retranché sur la demande de la section de législation du tribunat, non qu'on

an 12,

(1) M. Galli, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose tome IV, page 76. — (2) Rédaction communiquée ou Tribunat, art. 584. Procès-verbal du 4 brumaire an 12, tome III, page 126.

ait voulu en proscrire la doctrine, mais parce que « ses dispositions étoient parfaitement comprises dans celles des articles 581, 583, 615 et 616» (1).

Ve. DIVISION.

Des personnes au profit desquelles l'usufruit peut être constitué.

La commission avoit proposé l'article suivant l'usufruit peut être accordé à tous ceux qui peuvent posséder des biens, même à des communes et à des établissemens publics (2).

La cour d'appel de Lyon vouloit qu'on ajoutât que l'usufruit ne peut être établi qu'au profit de personnes vivantes.

« A la vérité, disoit-elle, l'article 39 (617 du Code), porte que l'usufruit cesse par la mort de l'usufruitier; mais cette disposition seroit aisément éludée, s'il étoit permis d'établir un usufruit au profit des personnes à naître : on verroit perpétuer la division de l'usufruit et de la propriété, qui est toujours funeste; on verroit dé

(1) Observations manuscrites du Tribunat. (2) Projet de Code Napoléon, Liv. II, Tit. III, art. 5.

Tome VII.

15

guiser, sous le nom d'usufruit, une foule de contrats qu'il a été essentiel de prohiber » (1).

II

y a toute apparence que cette cour avoit en vue les substitutions. L'article 896 du Code a donc dû la rassurer. En outre, l'article 906 élève une barrière contre tous les abus.

La même cour d'appel attaquoit aussi la deuxième disposition de l'article. « On ne voit pas trop, observoit-elle, comment on peut accorder l'usufruit à des communes ou à des établissemens publics. De pareilles concessions sont toujours funestes. Comme l'article 40 (619 du Code), en réduit la durée à trente ans, cet article est moins dangereux » (2).

Le doute, manifesté par la cour de Lyon, n'étoit pas fondé on pouvoit très-bien en user dans ce cas comme dans celui des fiefs possédés des par gens de main-morte, c'est-à-dire constituer un homme vivant et mourant. Au reste, l'article 619 du Code a pris un moyen encore plus simple: ainsi que la cour de Lyon le remarquoit elle-même, la concession d'un usufruit à une commune n'est plus, d'après cet article, que celle d'une jouissance de trente ans.

(1) Observations de la cour d'appel de Lyon, pages 63 et 64. -(2) Ibidem, page 64.

Cependant, au Conseil d'état, la disposition a été retranchée (1) 5 afin de ne rien préjuger sur la question que l'article 516 avoit fait naître (2). ɓ

Depuis, la section du tribunat demanda la pression de l'article entier.

sup

<< Il est d'abord inutile, a-t-elle dit, d'après le principe général, que ceux qui sont incapables de recevoir, le soient pour un usufruit comme pour une propriété.

Ensuite, il peut donner lieu à des inconvéniens. On peut citer, pour exemple, le cas où un mort civilement ne recevroit pas un usufruit, mais disposeroit des immeubles qu'il auroit acquis dans son état de mort civile. Il auroit droit de les vendre, et il pourroit par conséquent s'en réserver l'usufruit. On pourroit abuser de cet article pour soutenir la négative.

» De plus, en laissant cet article il faudroit le répéter pour l'usage et l'habitation.

» Il semble plus convenable de s'en tenir aux principes déjà établis au titre de la jouissance et de la privation des droits civils » (3).

La proposition du tribunat a été adoptée.

(1) Décision, Procès-verbal du 27 vendémiaire an 12, tome III, page 106. — (2) Ibidem. — Voyez ci-dessus. —(3) Observations

manuscrites du Tribunat

SECTION Ire.

DES DROITS DE L'USUFRUITIER.

Les droits de l'usufruitier sont envisagés dans le Code,

Relativement aux diverses choses qui peuvent être grévées d'usufruit;

Relativement à la manière de jouir;

Relativement aux choses accessoires;
Relativement au propriétaire du fonds.

Ier. DIVISION.

Des droits de l'usufruitier considérés dans leurs rapports avec les divers objets de Pusufruit. (Art. 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593 et 594. )

« L'usufruit a pour objet,

>> Ou des choses susceptibles de produit;

>> Ou des choses qui, sans offrir de produit, sont utiles par leur usage » (1).

Le législateur, après avoir développé les effets de cette distinction, donne quelques règles particulières sur l'usufruit des bois.

(1) M. Gary, Tribun, tome II, 2. partie, page 142.

« PreviousContinue »