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étendue à tous les animaux donnés par le propriétaire, même à titre de cheptel » (1). .

Le rapporteur répondit « que, dans l'esprit de l'article, ils font tous également partie du fonds »> (2).

Sous le second rapport, la question est encore décidée par le texte qui comprend tout à-la-fois le fermier et le mélayer, car l'expression métayer est employée dans l'article par opposition à celle de fermier, et comme synonime à colon partiaire. « Le mot métayer, a dit la cour d'appel de Lyon, désigne ici le cultivateur à moitié fruit, qu'on appelle granger dans les départemens du ressort de Lyon, et bordier ailleurs » (3). C'étoit aussi dans ce sens que le prenoient les cours d'appel de Bourges et de Paris (4), et aucune ne l'a entendu autrement quoiqu'on reconnût « que, dans la suite, le Code substituoit au mot métayer celui de colon partiaire » (5).

D'ailleurs, il en doit être, sans doute, des animaux loués avec le fonds, mais sans cheptel, comme de ceux qui sont affermés de la même

() M. Defermon, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 8o. (2) M. Treilhard, ibidem. (3) Obser

vations de la cour d'appel de Lyon, page 55.

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(4) Observations

de la cour d'appel de Bourges, page 12 et de Paris, page 105. (5) cour d'appel de Lyon, page 55.

que,

manière avec le cheptel; or, nous venons de voir dans ce dernier cas, ils sont immeubles. La disposition est donc applicable aux deux espèces de baux, toutes les fois que les animaux ont été loués comme partie intégrante de la ferme.

Reste à voir à quels animaux elle peut con

venir.

L'article 522 dit que c'est à ceux qui sont livrés pour la culture

Sur cela, la cour d'appel de Toulouse demandoit « si les animaux destinés à l'engrais, livrés par le propriétaire, doivent être réputés immeumeubles, comme les bestiaux destinés à la culture » (1).

La réponse sera que l'article ne règle pas l'effet de la disposition sur le genre de service auquel on applique les animaux ; qu'il exige seulement qu'ils soient livrés pour la culture, et que ceux qui donnent des engrais ne sont pas moins des moyens d'exploitation que ceux qu'on employe comme instrumens. Ajoutons que cette manière d'entendre l'article devient incontestable lorsqu'on se rappelle ce qui a été décidé sur les cheptels: si des animaux ainsi loués sont immeu

(1) Observations de la cour d'appel de Toulouse, page 19.

bles, par cela seul qu'ils l'ont été avec la ferme et quoiqu'ils forment une exploitation purement accessoire, combien plus en est-il ainsi de ceux qui sont loués comme moyens de l'exploitation principale.

Cependant, cette réflexion même fait cesser une autre difficulté.

Il étoit possible qu'on élevât la question de savoir si l'article est borné aux quadrupèdes, les seuls animaux qui soient utiles pour les travaux ou pour les engrais; ou s'il enveloppe également les volailles, les abeilles, etc. Mais il n'y a plus de question, du moment que, par le principe adopté sur les cheptels, on a décidé que les animaux tenus par exploitation accessoire à l'immeuble, sont compris dans la disposition. Au surplus, s'ils échappoient à celle de l'article 522, ce ne seroit que pour retomber sous celle de l'article 524, car il y auroit destination par le propriétaire; ce qui ôte à la question son importance.

Toutefois, la règle est limitée aux animaux qui se lient d'une manière durable à l'exploitation du fonds.

C'est ce qui a été décidé par le Conseil, pour les vers à soie.

On avoit « demandé que ceux qui se trouvent dans un fonds et les usines destinées à ce genre

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d'exploitation, fussent déclarées immeubles comme faisant partie du fonds >>> (1).

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<< On s'est proposé, a-t-on dit, de qualifier les biens par leur usage et par le danger de les séparer ; ces motifs ont fait déclarer immeubles les ruches et les bestiaux destinés à l'exploitation d'un fonds ils s'appliquent également aux vers à soie » (2) : « il y a parité de raisons » (3).

:

En effet, «< on ne peut les déplacer sans détruire l'exploitation » (4). « Il est des lieux où la plantation des mûriers, les usines et l'immeuble sont pour les vers à soie » (5); « s'ils en étoient détachés, l'usine deviendroit inutile » (6).

Au reste, la question mérite une sérieuse attention. «< On doit regarder les vers à soie comme une branche très-importante de la culture. Il est un département, où, dans une seule année, elle a rendu jusquà huit millions. Or, de semblables établissemens ne se forment que par succession les mûde temps, car ils exigent, avant tout, que riers soient plantés et élevés » (7).

Il a été répondu :

« L'objet de la discussion est de savoir si les

(1) M. Pelet, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 80. ·(2) M. Defermon, ibidem, page 81. (3) M. Pelet, ibidem, page 80. (4) M. Defermon, ibidem, page 81. M. Réal, ibidem, pages 8o et 81. —(6)M. Pelet, ibidem, page 80. - M Defermon, ibidem, page 81.

(5)

vers à soie seront compris dans la nomenclature des biens immeubles, et l'objet de cette nomenclature est de prévenir les difficultés qui peuvent s'élever sur l'étendue de la transmission. faite au nouveau propriétaire » (1).

« Il est, à la vérité, des choses qui, à raison de leur durée et de leur union avec un immeuble, en deviennent un accessoire ; mais il est impossible de ranger dans cette classe les vers soie »> (2).

« On ne peut pas déclarer immeuble une chose aussi fragile que des vers à soie, qu'un orage peut détruire» (3); « ils se renouvellent tous les ans »> (4); «< ils subsistent une année, et souvent il n'en reste pas de vestige l'année suivante » (5). « On ne peut pas les assimiler aux ruches, qui durent un grand nombre d'années » (6).

Ensuite, «Les vers à soie ne tiennent pas nécessairement à l'exploitation du fonds » (7), car «< ils sont élevés avec des feuilles qui peuvent être indifféremment prises dans le domaine ou au-dehors» (8). « Les plantations de mûriers n'ont donc

(1) Le Consul Cambacérès, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 82. (2) Ibidem: (3) M. Crétet, ibidem, (4) M. Bérenger, ibidem, page 80. (5) Le Consul (6) M. Bérenger, ibidem, page

page 81.

Cambacérès, ibidem, page 82. ·

89.-(7) MM. Bérenger et Treilhard, ibidem, page 81. M. Bérenger, ibidem.

(8,

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