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II. SUBDIVISION.

De l'usufruit des choses qui, sans donner de produit, sont utiles par l'usage qu'on en fait.

(Art. 587, 588 et 589.)

« Ou ce sont des choses dont on ne peut jouir sans les consommer, ou ce sont des choses qui, sans se consommer de suite, se détériorent peu

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Des choses dont on ne peut jouir sans les consommer.

L'article 587 pose le principe général sur l'usufruit de ces choses.

L'article 588 prévient la fausse application qu'on pourroit en faire aux rentes viagères.

(1) M. Gary, Tribun, tome II, 2o. partie, page 147.

Principe général.

ARTICLE 587.

Si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, comme l'argent, les grains, les liqueurs, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge d'en rendre de pareille quantité, qualité et valeur, ou leur estimation, à la fin de l'usufruit.

<< Ceci n'est pas proprement un usufruit; car la jouissance de ces choses emporte leur ruine : mais les lois, toujours jalouses de maintenir les actes de bienfaisance entre les hommes, de protéger et d'encourager l'exercice d'une vertu si utile au bonheur de la société, ont cherché à assurer l'effet de pareilles dispositions; elles les ont regardées comme un quasi-usufruit, suivant les expressions du droit romain, et ont sagement combiné l'intérêt de l'usufruitier et celui du propriétaire, en statuant que l'usufruitier se serviroit des choses qui se consomment par l'usage, mais à la charge d'en rendre, à la fin de l'usufruit, de pareille quantité, qualité et valeur» (1)

(1) M. Gary, Tribun, tome II, 2e. partie, pages 147 et 148.

Disposition qui soustrait l'usufruit des rentes viagères à l'effet du principe,

ARTICLE 588.

L'USUFRUIT d'une rente viagère donne aussi à l'usufruitier, pendant la durée de son usufruit, le droit d'en percevoir les arrérages, sans être tenu à aucune restitution.

La cour d'appel de Poitiers a provoqué une explication sur les rentes viagères. Elle a dit : « Quid juris,des rentes viagères qui pourront être perçues par l'usufruitier? Son héritier sera-t-il tenu de restituer au propriétaire les arrérages perçus pendant l'usufruit? Par exemple, deux époux auront vendu le bien de l'un des deux, à la charge d'une rente viagère sur la tête du dernier vivant : celui à qui appartenoit le domaine vendu, prédécède ; le survivant ne peut exiger la rente viagère, qui continue sur sa tête au profit de l'héritier de l'époux prédécédé : mais si cet époux survivant est donataire par usufruit de la moitié des biens du défunt, on demande s'il percevra les arrérages de la rente viagère, en vertu de sa donation, et si ses héritiers ne seront pas tenus de les restituer à ceux de l'époux donateur » (1)

(1) Observations de la cour d'appel de Poitiers, pages 8 ct 9.

Cette observation a donné lieu d'ajouter l'a

ticle 588.

NUMÉRO II.

Des choses qui se détériorent peu à peu par l'usage.

ARTICLE 589.

Si l'usufruit comprend des choses qui, sans se consom→ mer de suite, se détériorent peu à peu par l'usage, comme du linge, des meubles meublans, l'usufruitier a le droit de s'en servir pour l'usage auquel elles sont destinées, et n'est obligé de les rendre, à la fin de l'usufruit, que dans l'état où elles se trouvent, non détériorées par son dol ou par sa faute.

Dans le projet des commissaires (1) et dans celui de la section (2), on avoit ajouté à cet article: Si quelqu'une de ces choses se trouve entièrement consommée par l'usage, aussi sans dol et sans faute de la part de l'usufruitier, il est dispensé de la représenter à la fin de l'usufruit. Au Conseil d'État, on observa « qu'il est difficile que les meubles soumis à l'usufruit, soient tellement consommés par l'usage, qu'il n'en reste

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(1) Projet de Code Napoléon, livre II, titre III, art. 14. j2) 1", Rédaction [art, 584], Procès-verbal du vendémiaire an 27 12, tome III, page 100.

absolument rien; que cependant on donneroit à l'usufruitier la facilité de les soustraire à son profit, si on ne l'obligeoit pas à représenter ce qui en reste »> (1).

Ces réflexions firent retrancher la seconde partie de l'article (2).

IIIe. SUBDIVISION.

Règles particulières sur l'usufruit des bois.

La manière de jouir des bois n'étant pas entièrement la même que celle de jouir des autres propriétés, le législateur ne pouvoit se dispenser de donner sur ce sujet des règles particulières. Ces règles sont consignées dans les articles sui

vans :

ARTICLE 590.

Si l'usufruit comprend des bois taillis, l'usufruitier est tenu d'observer l'ordre et la quotité des coupes, conformément à l'aménagement ou à l'usage constant des propriétaires; sans indemnité toutefois en faveur de l'usufruitier ou de ses héritiers, pour les coupes ordinaires, soit de taillis, soit de baliveaux, soit de futaie, qu'il n'auroit pas faites pendant sa jouissance.

(1) M. Tronchet, Procès-verbal dn 27 vendémiaire an 12, tome III, page 108.- (2) Décision, ibidem.

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