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de haute futaie, et ne lui permet de prendre les arbres forestiers arrachés ou brisés que pour faire les réparations dont il est tenu.

Je ne m'arrêterai pas sur cette dernière exception: on conçoit que puisque, dans le cas auquel elle s'applique, il seroit permis à l'usufruitier de couper des arbres, il doit, à plus forte raison, avoir la faculté d'employer ceux qu'il trouve tout abattus.

A l'égard de la différence que la loi met ici entre les arbres fruitiers et les arbres forestiers, elle est fondée en raison, car les arbres morts arrachés et brisés, ne sont pas des fruits; et, si les arbres forestiers ne peuvent pas, à ce titre, tomber dans l'usufruit, ils ne peuvent pas non plus appartenir à l'usufruitier par le même motif les arbres à fruits, car il n'est pas tenu de les remplacer.

que

Quels droits le Code refuse à l'usufruitier.

L'usufruitier n'a point droit aux produits extraordinaires autres que ceux dont on vient de faire l'énumération.

L'article 590 applique cette règle aux bois taillis, en n'accordant à l'usufruitier

ordinaires.

que les coupes

Larticle 592 l'étend aux arbres de haute futaie; ce qui doit s'entendre de toute espèce de

haute futaie. En effet, la rédaction communiquée à la section du tribunat portoit : l'usufruit ne peut toucher aux BOIS de haute futaie (1). La section fit substituer le mot arbres au mot bois. «L'objet de ce changement, a-t-elle dit, est de comprendre dans l'article non-seulement les bois proprement dits de haute futaie, mais encore les arbres qui peuvent leur être assimilés, tels que ceux d'avenues, ornemens ou épars, pour lesquels le projet de loi présentoit une lacune »> (1).

NUMERO IV.

Comment l'usufruitier exerce ses droits.

Afin que l'usufruitier n'eût aucun prétexte pour sortir du cercle dans lequel ses droits sont renfermés, il convenoit d'en assujétir l'exercice à des règles et à des conditions très-précises.

Il faut d'abord rendre compte des principes sur lesquels ces règles et ces conditions sont fondées.

« Un principe fécond et lumineux a guidé le législateur dans cette matière. Ce principe est

(1) Rédaction communiquée au Tribunat, art. 587. Procès-verbal du 4 brumaire an 12, tome III, page 126. — (2) Obseryalions manuscrites du Tribunat.

dans le respect dû à l'usage ancien des propriétaires. Il ne suffit pas, en effet, que l'usufruitier jouisse en bon père de famille, il faut encore qu'il suive dans sa jouissance la destination du père de famille. Celui qui a constitué l'usufruit est censé, à moins de stipulation contraire, avoir voulu que l'usufruitier jouisse comme lui et ses auteurs ont joui, et ceci nous fait rentrer dans la définition de l'usufruit, qui est le droit de jouir comme le propriétaire » (1).

Cependant, ce premier principe ne suffisoit pas. Il étoit possible que les propriétaires ne se fussent pas fait un usage bien déterminé; que cet usage fut difficile à découvrir; qu'il le fut encore plus de le constater. On a donc été forcé de chercher encore un autre régulateur, et on l'a trouvé dans la coutume des lieux. Ce second principe repose sur la maxime, que la coutume forme le droit commun, et que quiconque ne déroge pas au droit commun, est censé s'y être référé, maxime qui régit toutes les matières de la législation, et tous les cas auxquels elle peut convenir. Au reste, la loi renvoie toujours à l'intention des propriétaires, et son unique but est de l'expliquer par une présomption juste et naturelle, quand on ne peut pas la connoître

autrement.

(1) M. Gary, Tribun, tome II, 2o. partie, pages 145 et 146.

Les deux principes sont employés séparément ou concuremment, suivant les circonstances et la nature de l'objet affecté de l'usufruit :

Lorsqu'il est possible, on s'en tient à l'usage des anciens propriétaires ;

Lorsque cette règle est inapplicable, on suit l'usage local ;

Lorsqu'elle est insuffisante, on la complète par cet usage.

C'est d'après ces principes que le Code règle les droits de l'usufruitier,

A l'égard des coupes ordinaires des taillis et des futaies;

A l'égard du remplacement des arbres levés dans les pépinières ;

A l'égard des produits annuels des arbres.

Par rapport aux coupes ordinaires, les droits de l'usufruitier avoient besoin d'être déterminés, quant à l'étendue et quant à l'époque des coupes. Sur l'une et sur l'autre, les articles 590 et 591 renvoient à l'usage constant des anciens propriétaires. Toutefois ils n'excluent le recours à l'usage local, dans le cas où l'autre est douteux ou n'existe point,

pas

L'article 590 veut que, sur le remplacement des arbres levés dans une pépinière, on suive

l'usage des lieux. J'ai déjà eu occasion de parler de cette disposition *.

L'article 593 veut que, pour la prise des échalats dans les bois, on se conforme à l'usage du pays ou à la coutume des propriétaires.

II. DIVISION.

Des droits de l'usufruitier, considérés dans leurs rapports avec le mode de jouir.

ARTICLE 595.

L'USUFRUITIER peut jouir par lui-même, donner à ferme à un autre, ou même vendre ou céder son droit à titre gratuit. S'il donne à ferme, il doit se conformer, pour les époques où les baux doivent être renouvelés, et pour leur durée, aux règles établies pour le mari à l'égard des biens de la femme, au titre du Contrat de mariage et des Droits respectifs des époux.

« L'usufruit étant un droit personnel, on seroit assez disposé à croire, en s'attachant rigoureusement au sens, qu'ainsi que tous ceux que comprend cette dénomination il ne peut se transmettre; cependant il paroît très-raisonnable d'établir que celui qui en jouit puisse l'exercer

* Voyez ci-dessus, no. III.

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