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pas toujours pour objet, comme on l'a prétendu, de former une usine de vers à soie; souvent le propriétaire ne fonde son produit que sur la vente des feuilles, tandis qu'au contraire celui qui n'a pas de mûriers élève un grand nombre de vers à soie »> (1).

D'un autre côté, « il est rare que celui qui a élevé des vers à soie, les fasse filer: ainsi il n'y a pas, comme on le suppose, une usine unique, mais une succession de fabriques différentes » (2). « En Fiémont, on seroit surpris de voir mettre des vers à soie au rang des biens immeubles quoique la récolte annuelle de la soie y donne un produit tellement important, que, quelquefois, il s'est élevé à vingt millions et plus. Là, la culture des vers à soie se lie moins à l'exploitation d'un domaine rural qu'à l'occupation des personnes sans propriété, et même des plus pauvres et des plus misérables » (3).

« Si donc on veut déclarer les vers à soie immeubles, il faut restreindre la disposition à ceux qui sont élevés dans la ferme » (4).

Mais ce seroit encore aller trop loin. La fra

(1) M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angely), Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 81.

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(2) M.

Bérenger,

ibidem. - (3) M. Calli, ibidem. Nota. M. Galli est du Piémont. - M. Bérenger, ibidem.

gilité des vers à soie empêche de les déclarer immeubles (1): «< ils ne peuvent certainement être mis que dans la classe des biens meubles » (2). « On doit se borner à en protéger la culture, et on y a suffisamment pourvu en déclarant immeuble la feuille pendante au mûrier » (3).

<< Ce n'est donc que par les circonstances qu'on peut juger si les vers à soie sont aliénés avec l'immeuble les circonstances sont la seule règle qu'on puisse donner aux juges » (4).

Toutefois, « l'intérêt de cette culture exige peut-être qu'on établisse des règles particulières sur la saisie des vers à soie. La place de ces règles est dans le Code de Procédure civile » (5).

La proposition d'immobiliser les vers à soie livrés avec un fonds n'a pas été adoptée.

(1) M. Crétet, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 81. - (2) M. Bigot-Préameneu, ibidem, page 82. (3) M. Crétet, ibidem, page 81. —(4) Le Consul Cambacérès, ibidem, page 82. (5) M. Bigot-Préameneu, ibidem. -Le Consul Cambacérès, ibidem.

III. DIVISION,

Des biens qui sont immeubles par la destination du propriétaire.

ARTICLE 524.

LES objets que le propriétaire d'un fonds y a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds, sont immeubles par destination.

Ainsi, sont immeubles par destination, quand ils ont été placés par le propriétaire pour le service et l'exploitation du fonds,

Les animaux attachés à la culture;

Les ustensiles aratoires;

Les semences données aux fermiers ou colons partiaires;
Les pigeons des colombiers;

Les lapins des garennes ;

Les ruches à miel;

Les poissons des étangs;.

Les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes; Les ustensiles nécessaires à l'exploitation des forges, papeteries et autres usines;

Les pailles et engrais.

Sont aussi immeubles par destination, tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure.

ARTICLE 525.

Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou lorsqu'ils ne

peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés.

Les glaces d'un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le parquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie.

Il en est de même des tableaux et autres ornemens. Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration.

Un objet mobilier, de sa nature, devient immeuble,

1o. Lorsque le propriétaire le consacre au service et à l'exploitation de son fonds;

2o. Lorsqu'il l'y attache à perpétuelle demeure. Il est entendu cependant que, dans l'un et l'autre cas, l'immobilisation ne subsiste qu'autant que la destination *.

Enfin il est un troisième mode d'immobilisation; mais il n'appartient pas aux règles du droit civil. J'en parlerai dans la suite **.

* Voyez ci-après, l'art. 532.** Voyez page 45.

I. SUBDIVISION.

De l'immobilisation des objets mobiliers, par la destination au service et à l'exploitation du fonds.

(Art. 5:4.)

«Tout ce qu'un propriétaire place dans son domaine, pour son service et son exploitation, prend la qualité d'immeuble par destination; les choses ainsi placées deviennent, en effet, une partie du fonds, puisqu'on ne pourroit les enlever sans le détériorer et le dégrader essentiellement, et sans rendre son exploitation impossible: la règle établie sur la destination du propriétaire, est donc fondée et sur la justice et sur l'intérêt évident de la société »> (1).

L'article 524 fait l'énumération de plusieurs de ces objets, «non-seulement pour les déclarer immeubles par destination, mais encore comme des exemples qui doivent servir au juge, de direction et de point de comparaison dans tous les cas non prévus, et qui demeurent subordonnés à la disposition principale de l'article qui veut que les objets que le propriétaire d'un fonds

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 niyose, an 12, tome IV, page 52.

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