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« Ces charges étant des charges de la jouissance, elles doivent être supportées par l'usufruitier » (1).

On a dit sur cet article J que les rentes sont charge annuelle des fruits; que quelques-unes sont si considérables qu'elles les absorbent à près; que, si l'usufruitier doit les payer, cela valoit la peine d'être dit ɓ (2).

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Que les rentes constituées sur le fonds soient dues par l'usufruitier, c'est ce qui a été formellement reconnu dans la discussion.

On avoit demandé, en effet, ♬ si l'article 611 ne dispensoit pas l'usufruitier de les acquitter (3).

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Il a été répondu « qu'une telle rente est une charge de l'usufruit » (4).

Mais, précisément parce que ces rentes sont charge annuelle des fruits, il n'étoit pas besoin d'en faire particulièrement mention, car elles se trouvoient comprises dans la disposition générale qui oblige l'usufruitier d'acquitter toutes les redevances de cette espèce.

(1) M. Perreau, Tribun, tome II, 2o. partie, page 133. (2) Observations de la cour d'appel de Bourges, page 14. (3) M. Jollivet, Procès-verbal du 27 vendémiaire an 12, tome III, page 1. (4) MM. Tronchet et Treilhard, ibidem,

NUMERO II.

Des charges accidentelles ou temporaires qui sont imposées pendant la durée de l'usufruit.

:

ARTICLE 609.

A l'égard des charges qui peuvent être imposées sur la propriété pendant la durée de l'usufruit, l'usufruitier et le propriétaire y contribuent ainsi qu'il suit :

Le propriétaire est obligé de les payer, et l'usufruitier doit lui tenir compte des intérêts.

Si elles sont avancées par l'usufruitier, il a la répétition du capital à la fin de l'usufruit.

« Ces charges étant tout à-la-fois charges du fonds non prévues et de la jouissance, doivent être supportées par le propriétaire et l'usufruitier de sorte que, si ce dernier en fait les avances, le premier lui remboursera le capital à la fin de l'usufruit, et que, dans le cas inverse où celui-ci les payera, l'autre lui tiendra compte des intérêts » (1). « Cette contribution commune est dans les règles de l'équité, car chacun profite, dans l'ordre de ses intérêts, d'une dépense qui a pour objet la conservation ou l'amélioration de la propriété » (2).

(M. Perreau, Tribun, tome II, 2°. partie, page 133. (2) M. Gary, ibidem, page 151.

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:

Pour entendre cette dernière réflexion il faut prendre garde que les charges dont parle l'article ne sont pas les augmentations de contributions, ou l'établissement de contributions nouvelles celles-là, l'usufruitier en est chargé seul et de plein droit en vertu de l'article précédent; en conséquence, elles sont étrangères aux dispositions de l'article 609. Ce dernier article ne peut donc guère s'appliquer qu'aux impositions extraordinaires pour des travaux qui augmentent la valeur et le produit de la propriété, comme, par exemple, les confections de routes et de chemins; et c'est dans ce sens que l'obligation

est vraie.

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Des obligations du légataire d'un usufruit quant à l'acquittement des pensions alimentaires et des rentes viagéres léguées par le même tes

tateur.

ARTICLE 610.

LE legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pension alimentaire, doit être acquitté par le légataire universel de l'usufruit dans son intégrité, et par le légataire à titre universel de l'usufruit dans la proportion de sa jouissance, sans aucune répétition de leur part.

Les observations dont cet article est susceptible portent :

1o. Sur la nature des redevances auxquelles il s'applique ;

2o. Sur les usufruitiers qui en sont tenus.

NUMÉRO Ir.

Quelles espèces de redevances sont l'objet de l'article.

L'article ne concerne que les redevances viagères.

Il comprend également les rentes viagères et les pensions alimentaires ;

Il n'est applicable qu'aux rentes et pensions léguées;

Je reprends chacune de ces dispositions.

Pourquoi l'article ne concerne que les rentes viagères et les pensions alimentaires.

C'est parce que celles-là seules sont prises sur les fruits; le legs d'une rente perpétuelle est l'aliénation d'un capital; en conséquence, quand une rente de cette espèce se trouve assise sur un fonds, elle en diminue la propriété dans la proportion du capital qu'elle représente, en la même manière que toute autre créance hypothéquée.

Pourquoi l'article cumule dans ses dispositions les rentes viagères et les pensions alimentaires.

L'objet de cette rédaction a été de prévenir les difficultés qu'on auroit pu faire sur l'application de l'article, à raison de la qualité de la redevancé. Si le texte n'eût parlé que des rentes viagères, la mauvaise foi auroit pu prétendre que les pensions données à titre d'aliment n'étoient pas comprises dans la disposition.

Au reste, l'énumération faite dans le texte est très complète, car toute redevance à vie ne peut être qu'une pension alimentaire ou une rente viagère; une pension alimentaire, quand elle est donnée à ce titre ou qu'elle est d'une somme foible; une rente viagère, quand elle excède les bornes des simples alimens.

Pourquoi l'effet de l'article est borné aux rentes et pensions léguées.

On ne pouvoit pas l'étendre aux rentes et pensions données ou constituées par un contrat. Alors il y a une convention dont l'effet est de diminuer réellement d'autant la propriété du fonds affecté, et au préjudice de laquelle il n'est pas permis de concéder un usufruit, car un usufruit ne peut être assis que sur la portion libre d'un bien. Dès-lors, il ne sauroit y avoir de dif

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