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CHAPITRE II.

DES MEUBLES.

Le législateur, après avoir, comme dans le chapitre précédent, indiqué les diverses circonstances qui peuvent imprimer aux biens la qualité de meubles, et avoir fait l'application des règles qu'il donne, s'explique sur quelques objets dont le caractère demeuroit incertain, et termine en fixant le plus ou moins d'étendue que le mot meuble comporte dans les lois, les testamens, les contrats, suivant la manière dont il est employé.

Ire. DIVISION.

Des diverses circonstances qui impriment aux biens la qualité de meubles.

ARTICLE 527.

LES biens sont meubles par leur nature, ou par la détermination de la loi.

II. DIVISION.

Des biens qui sont meubles par leur nature.

ARTICLE 528.

SONT meubles par leur nature, les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère, comme les choses inanimées.

« Le caractère spécifique des meubles est dans la faculté de les transporter d'un lieu à un autre, sans les endommager ou les dénaturer, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, comme les animaux, soit qu'ils reçoivent leur impulsion d'une force extérieure » (1).

« Cette définition s'entend assez d'elle-même et n'a pas besoin d'être expliquée » (2) : « il paroît inutile ou plutôt impossible de rien ajouter à la clarté de l'article 528 » (3)..

(1) M. Savoye-Rollin, Tribun, tome II, 2. partie, pages 30 et 31.—(2) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 53. · (3) M. Goupil-Préfeln, Tribun, tome II, 2o. partie, page 20.

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IIIe. DIVISION.

Des biens qui sont meubles par mination de la loi.

ARTICLE 529.

la déter

SONT meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions on intérêts dans les compagnies de finance, de con merce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendans de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou interèts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société.

Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers.

L'article 529 suppose un principe général qu'il n'énonce point, parce que le Code l'a déjà posé dans le chapitre précédent. En effet, « il n'y a ici qu'une nouvelle application de la règle adoptée pour les actions sur les immeubles: la mesure d'un droit est l'acte auquel il se rapporte; l'espèce de l'acte détermine toujours l'espèce du droit » (1).

La loi applique cette règle,

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Aux obligations et actions mobilières ;
Aux actions et intérêts dans les compagnies ;
Aux rentes perpétuelles et viagères.

Ire. SUBDIVISION.

Des obligations et actions mobilières.

D'après le principe qui vient d'être rappelé, c'est-à-dire, I par le motif qui fait réputer immeubles les actions tendant à revendiquer un immeuble, on a dû placer, dans la classe des meubles, les obligations et les actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers (1).

II. SUBDIVISION.

Des actions ou intérêts dans les compagnies.

« Les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce et d'industrie, sont aussi rangées dans la même classe, parce que les bénéfices qu'elles procurent sont mobiliers. Et la règle est juste, même lorsque les compagnies de commerce, de finance ou d'industrie ont dû acquérir quelques immeubles pour l'exploitation

() M. Tre hard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivôse an 12, tome IV, page 53.

de l'entreprise : cette entreprise est toujours le principal objet de l'association dont l'immeuble n'est que l'accessoire, et la qualité d'une chose ne peut être déterminée que par la considération de son objet principal » (1).

Mais, si des immeubles appartiennent à ces compagnies, conserveront-ils, relativement à chaque sociétaire ou intéressé, la qualité d'immeubles pendant la durée de la société » (2)?

La commission et la section ne s'en étoient point expliqués.

Au conseil d'état, on observa que, lorsque des immeubles dépendans des entreprises appartiennent aux compagnies, l'action donne droit à ces immeubles, et l'on demanda, en conséquence, si l'associé ne deviendroit propriétaire, pour sa part dans les immeubles, qu'en faisant transcrire l'action sur le registre des hypothèques (3).

Il fut répondu « que, dans une entreprise, il falloit distinguer l'action de l'intérêt. L'intérêt rend associé et co-propriétaire, l'action ne donne droit qu'à la somme qu'on a fournie » (1). D'où

(1) M. Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 niTose an 12, tome IV, pages 53 et 54. () M. Goupil-Préfeln, Triban, tome II, 2. partie, page 21. — (3) Le Consul Cambacères, Procès-verbal du 20 vendémiaire an 12, tome III, page 83. —(4) M. Tronchet, ibidem.

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