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Je me bornerai donc aux observations suivantes :

1o. L'article 695 ne déroge point, quant aux servitudes, à la disposition de l'article 1337 qui veut que le titre récognitif ne dispense point de représenter le titre primordial à moins que la teneur de celui-ci n'y soit spécialement relatée ou que le titre récognitif ne soit soutenu de la pos

session ;

2°. L'effet de l'article ne s'étend pas aux servitudes qui peuvent s'acquérir par la prescription: comme, pour établir l'existence de ces servitudes, c'est le fait de la possession qu'il faut établir, on reçoit toutes les preuves qui sont admissibles en matière de possession.

On avoit proposé la question qui suit:

« Un jugement ayant acquis l'autorité de la chose jugée ne doit-il pas pouvoir remplacer le titre d'une servitude » (1)? et l'on proposoit de décider l'affirmative par l'article.

Cet amendement n'a pas été admis, non point que l'affirmative pût être douteuse, mais parce que la question est étrangère à l'article. Il ne s'agit en effet ici que de titres récognitifs: or, l'autorité de la chose jugée a autant de force que

(1) Observations de la cour de cassation, page 19!

le titre constitutif lui-même puisqu'elle dispense de toute autre preuve (1).

Ve. DIVISION.

Des suites nécessaires de toute concession de servitude.

ARTICLE 696.

QUAND on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.

Ainsi la servitude de puiser de l'eau à la fontaine d'autrui, emporte nécessairement le droit de passage.

La concession d'une servitude seroit illusoire, si elle n'emportoit de plein droit les moyens d'en user. Or, comme, dans les conventions, on doit avant tout rechercher quelle a été la commune intention des parties (1), et qu'il n'est pas possible que celui qui a concédé la servitude n'ait voulu rien donner, ni que celui qui l'a stipulé n'ait rien voulu obtenir, on doit naturellement supposer que les moyens nécessaires pour exercer la servitude sont implicitement compris dans la stipulation principale. De là cette décision des lois romaines que notre article ne fait que ré

(1) Article 135a du Code (2) Article 1156 da Code.

péter: qui habet haustum, iter quoque habere videtur ad hauriendum, et (ut ait Neratius lib. III Membranarum) sive ei jus hauriendi, et adeundi cessum sit, utrumque habebit, sive tantùm hauriendi, inesse et aditum sive tantùm adeundi ad fontem, inesse et haustum. Hæc de haustu ex fonte privato. Ad flumen autem publicum, idem Neratius eodem libro scribit, iter debere cedi, haustum non oportere : et si quis tantùm (haustum) cesserit, nihil eum agere (1).

SECTION III.

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL

LA SERVITUDE EST DUE.

« Il y a peu de choses à dire sur cette matière. Le projet traite des droits et devoirs respectifs des propriétaires d'héritages dont l'un doit une servitude à l'autre; et les règles, prises à ce sujet dans l'équité et l'usage, ne pouvoient présenter ni embarras ni incertitude » (2).

Les droits qu'elle attribue au propriétaire du

(1) L. 3. § 3, ff. de servitutibus prædiorum rusticorum. (2) M. Berlier, Exposé des motifs, Procès-verbal du 5 pluviose an 13, tome IV, page 105.

fonds auquel la servitude est due sont fixés par les articles 697, 698, 699, 700 et 701.

L'article 702 règle les obligations de ce même propriétaire, dans la manière d'user de la servitude.

I. DIVISION.

Dispositions sur les droits du propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

(Art. 697, 698, 699, 700 et 701.)

Ces dispositions donnent à ce propriétaire la faculté de faire les ouvrages nécessaires à l'usage et à la conservation de la servitude;

Elles maintiennent la servitude pour chaque portion de l'héritage auquel elle est due lorsque cet héritage vient à être divisé;

Elles autorisent à empêcher le propriétaire du fonds assujéti de rien faire qui nuise à la servitude.

Ire. SUBDIVISION.

De la faculté de faire les ouvrages nécessaires pour l'usage ou pour la conservation de la servitude. (Art. 697, 698 et 699.)

L'article 697 établit ce droit;

L'article 698 décide aux frais de qui sont les

ouvrages;

L'article 699 détermine comment le propriétaire du fonds assujéti peut s'en affranchir quand ils sont à ses frais.

NUMÉRO Ier.

Admission du droit.

ARTICLE 697.

CELUI auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la

conserver.

C'est ici le même principe que celui sur lequel est fondé l'article 696: la concession seroit illusoire si elle ne comprenoit les moyens de jouir de la servitude et de la conserver.

Du nombre de ces moyens sont certains ouvrages dont les lois romaines nous présentent quelques exemples. Si domo mea altior area tuá esset, porte la loi 20, S. 1r., ff. de servitut. prod. urban., tuque mihi per aream tuam in domum meam ire agere cessisti, nec ex plano aditus ad domum meam per aream tuam esset : vel gradus, vel clivos, propius januam meam jure facere possum: dum ne quid ultra, quam quod necesse est, itineris causa demoliar. Si iter legatum sit, dit la loi 10 ff. de servitut., quá,

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