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nisi opere facto, iri non possit, licere fodiendo, iter facere, Proculus ait.

Mais observons que le texte réduit la faculte de faire des ouvrages à ceux qui sont nécessaires a la jouissance et à la conservation de la servitude il n'accorde pas le droit de faire les travaux qui peuvent rendre l'exercice de la servitude plus commode.

:

NUMÉRO II..

Aux frais de qui sont les ouvrages.

ARTICLE 698.

CES ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du ropriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'eta blissement de la servitude ne dise le contraire.

Les dispositions de cet article sont fondees sur ce que de sa nature toute servitude constitue l'obligation de souffrir une chose ou de ne la pas faire; jamais celle de faire.

Ce principe est établi par la loi 15 §. 1. ff. de servitut. qui porte: servitutum non ea natura est, ut aliquid faciat quis (veluti viridaria tollat, aut amuniorem prospectum præstet, aut in hoc ut in suo pingat): sed ut aliquid patiatur, aut non faciat Galius putat, ajoute la loi 6, §. 2, ff. Si servit. vind. non posse itre servitutem imponi ut

quis faure aliquid cogeretur, sed ne me faure prohiberet.

Cependant, la règle générale cesse toutes les fois qu'il y a convention contraire, et même cette convention est toujours supposée dans la stipulation de la servitude oneris ferendi (1), parce que l'engagement de fournir un appui à une construction entraîne naturellement celui d'entretenir le piller ou le mur qui doit la supporter.

NUMÉRO III.

Comment le propriétaire du fonds assujetti peut s'af franchir des frais des ouvrages, lorsqu'il en est chargé.

ARTICLE 699.

DANS le cas même où le propriétaire du fonds assujetti est chargé, par le titre, de faire à ses frais les ouvrages nécessaires pour l'usage ou la conservation de la servitude, il peut toujours s'affranchir de la charge, en abandonnant le fonds assujetti au propriétaire du fonds auquel la servitude est due.

Le déguerpissement a toujours été un moyen de s'affranchir des charges foncières.

(1) L. 6. §. 2. ff. si serv. vind.

II. SUBDIVISION.

Du maintien de la servitude au profit de chaque portion de l'héritage auquel elle est due, lorsque cet héritage vient à être divisé.

ARTICLE 700.

Si l'héritage pour lequel la servitude a été établie vient à être divisé, la servitude reste due pour chaque portion, sans néanmoins que la condition du fonds assujetti soit aggravée.

Ainsi, par exemple, s'il s'agit d'un droit de passage, tous les copropriétaires seront obligés de l'exercer par le même endroit.

On a dit que «< cet article, rédigé dans le même esprit que les articles 709 et 710, légalise avec eux un des caractères essentiels des servitudes que le Code n'avoit pas encore eu occasion d'indiquer, leur indivisibilité » (1).

Cette proposition est trop générale.

Il faut distinguer deux choses dans les servitudes, l'obligation par l'effet de laquelle elles subsistent, et l'exercice des droits que cette obligation donne; ou, si l'on veut, il faut considérer les servitudes dans leurs rapports avec le

(1) M. Albisson, Tribun, tome II, 2°. partie, page 203.

fonds qui les doit, et dans leurs rapports avec le fonds auquel elles sont dues.

Sous le premier point de vue, et quant à l'obligation, les servitudes sont assurément indivisibles, c'est-à-dire, que le fonds assujetti les doit toujours en entier.

Sous le second rapport et quant à l'exercice, la servitude peut très-bien être divisée pourvu que le fait dans lequel elle consiste soit susceptible de division. Par exemple, les copropriétaires d'un fonds auquel il est dû un droit limité de puisage et qui partagent ce fonds entre eux, peuvent très bien convenir que chaque propriétaire prendra par jour une partie aliquote des eaux dues, dans la proportion de terrein qu'il occupe. Un droit de passage, au contraire, ne sauroit être divisé ; on ne peut en jouir qu'en commun. Ainsi, en principe abstrait, l'exercice des servitudes n'est pas indivisible, il ne le devient jamais que par le fait, et parce que la na

ture des choses résiste à la division.

Cependant, comme les conventions et les arrangemens faits entre les copropriétaires du fonds auquel la servitude est due sont, pour le propriétaire du fonds assujéti, res inter alios acta, ils ne peuvent ni changer, ni agraver sa condition. Il doit toujours toute la servitude, mais il ne la doit que comme il la devoit dans l'origine.

III. SUBDIVISION.

Du droit d'empêcher le propriétaire du fonds assujetti de rien faire qui nuise à la servitude.

ARTICLE 70г.

Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode.

Ainsi, il ne peut changer l'état des lieux, ni transporter l'exercice de la servitude dans un endroit diffé rent de celui où elle a été primitivement assignée.

Mais cependant, si cette assignation primitive étoit devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l'empêchoit d'y faire des réparations avantageuses, il pourroit offrir au propriétaire de l'autre fonds un endroit aussi commode pour l'exercice de ses droits, et celui-ci ne pourroit pas le refuser.

II. DIVISION.

Des obligations du propriétaire de la servitude dans la manière d'en user.

ARTICLE 702.

De son côté, celui qui a un droit de servitude, ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

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