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Les auteurs ont beaucoup discouru sur la question de savoir si c'est au propriétaire du fonds assujetti ou au propriétaire du fonds débiteur de la servitude, qu'il appartient d'interprêter le titre constitutif.

Il est difficile de comprendre comment une pareille question a pu s'élever. Le titre constitutif est un contrat ou un acte de dernière volonté ; dans le premier cas on doit lui appliquer les règles sur l'interprétation des conventions; dans le second, celles sur l'interprétation des

testamens.

SECTION IV.

COMMENT S'ÉTEIGNENT LES SERVITUDES.

Les servitudes s'éteignent,

Par l'impossibilité de les exercer,

Par la confusion,

Par la prescription.

Ire. DIVISION.

De l'extinction des servitudes par l'impossibilité de les exercer. (Art. 703 et 704.)

Nous verrons,

Quelle impossibilité opère l'extinction,
Quel est l'effet de la cessation de l'impossibilité.

Ir. SUBDIVISION.

Quelle impossibilité opère l'extinction.

ARTICLE 703.

LES servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user.

Celui qui jouit d'une servitude peut être mis dans l'impossibilité de l'exercer, ou par le changement survenu, soit dans son état, soit dans ses droits, ou par le changement survenu dans l'état de la chose.

La première de ces deux causes pouvoit bien éteindre les servitudes personnelles, mais à présent que nous n'admettons plus que des servitudes réelles, elle n'a d'autre effet que de faire perdre la servitude à celui qui en jouissoit comme un accessoire du fonds auquel elle étoit attachée; mais elle ne l'éteint pas la servitude : passe avecle fonds au successeur de la personne qui l'exerçoit. Il en seroit ainsi, par exemple, dans le cas où cette personne encourroit la mort civile; dans celui encore où la donation qui lui avoit été faite du fonds auquel la servitude est due viendroit à être révoquée.

Le changement survenu dans l'état de la chose, est donc le seul qui, dans notre législation actuelle, mette fin à la servitude.

Mais, pour qu'il ait cet effet, il faut le concours des deux conditions qui vont être expliquées.

eaux,

La première est que le changement rende l'exercice de la servitude absolument impossible. Si, par exemple, la ligne par laquelle un droit de passage avoit été assis étoit emportée par les et qu'il fut possible de fournir le passage par un autre endroit, la servitude ne seroit éteinte, à moins toutefois que le titre constitutif n'accordât pas un droit de passage en général, mais l'établit limitativement sur la partie du terrain qui ne peut plus le fournir.

pas

Si le changement survenu ne rend l'exercice de la servitude impossible que pour partie, elle continuera de subsister dans la proportion qu'elle peut encore être exercée. Supposons, par exemple, qu'elle consiste dans un droit de puisage de cent hectolitres, et que la source du puits ne puisse plus en fournir que cinquante, ces cinquante ne cesseront point d'être dus.

La seconde condition est que le changement soit accidentel, et ne provienne point du propriétaire de l'héritage assujetti.

La servitude seroit donc éteinte dans le cas où un fleuve en se formant un nouveau cours, OCcuperoit le fonds assujetti.

Au contraire, la servitude subsisteroit quoique les constructions ou les travaux faits par le propriétaire du fonds assujetti en rendissent l'usage impossible, parce que l'article 702 défend à ce prepriétaire de rien faire, non-seulement qui soit capable d'empêcher l'exercice de la servitude, mais qui même le diminue ou le rende plus incommode. Par suite de cette défense, le propriétaire du fonds auquel la servitude est due pourroit forcer l'autre à rétablir les choses dans leur état primitif, ou du moins à détruire ce qui nuit à l'exercice de son droit.

II. SUBDIVISION.

De la cessation de l'impossibilité.

ARTICLE 704.

ELLES revivent si les choses sont rétablies de manière qu'on puisse cn user ; à moins qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de temps suffisant pour faire présumer l'extinction de la servitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707.

Cet article contient deux dispositions dont il convient de traiter séparément.

NUMÉRO Ir.

De la renaissance de la servitude par la cessation de l'impossibilité.

L'impossibilité éteint la servitude, mais elle ne l'éteint que dans le fait et non dans le droit, d'où il suit que la servitude doit reprendre sa force aussitôt que le fait qui y met obstacle ne subsiste plus.

NUMÉRO II.

Exception à la règle.

Il y a ici deux choses,

Le principe qui attache à la prescription l'effet d'empêcher que la servitude ne revive:

Le temps nécessaire pour accomplir la cription dans ce cas.

pres

A l'égard du principe, « la liberté naturelle des héritages réclameroit contre l'effet du retour au premier état, s'il pouvoit avoir lieu après une durée de temps indéfinie, et n'avoir d'autre terme que ce retour. C'est donc avec justice que le Code déclare que la servitude ne peut plus revivre lorsqu'il s'est écoulé un espace de temps Tome VII.

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