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CHAPITRE I

DES IMMEUBLES.

Dans l'article 517, le législateur détermine les diverses circonstances qui impriment aux biens la qualité d'immeubles.

Il classe ensuite les immeubles suivant les divisions qu'il vient d'établir, et en conséquence il définit,

Dans les articles 518, 519, 520, 521, 522 et 523 les biens qui sont immeubles par leur na

ture;

Dans les articles 524 et 525, ceux qui le sont par la destination du propriétaire ;

Dans l'article 526, ceux qui ont cette qualité par l'objet auquel ils s'appliquent.

Ier. DIVISION.

Des diverses circonstances qui impriment aux biens la qualité d'immeubles..

ARTICLE 517.

LFs biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent.

Les principes sur la distinction des immeubles n'ont pas toujours eu la simplicité que cet article leur donne, et que nos moeurs actuelles comportent. « Il fût un temps où les immeubles formoient la portion la plus précieuse du patrimoine des citoyens; et ce temps peut-être n'est pas celui où les moeurs ont été les moins saines. Mais, depuis que les communications devenues plus faciles, plus actives, plus étendues, ont rapproché entre eux les hommes de toutes les nations; depuis que le commerce, en rendant, pour ainsi dire, les productions de tous les pays communes à tous les peuples, a donné de si puissans ressorts à l'industrie et a créé de nouvelles jouissances, c'est-à-dire, de nouveaux besoins, et peut-être des vices nouveaux, la fortune mobilière des citoyens s'est considérablement ac

crue, et cette révolution n'a pu être étrangère ni aux mœurs ni à la législation.

» On n'a pas dû attacher autant d'importance à une portion de terre, autrefois patrimoine unique des citoyens, et qui aujourd'hui ne forme peut-être pas la moitié de leur fortune. Ainsi ont disparu les affectations des biens aux familles, sous la désignation de propres, propres anciens, retrait lignager; et les transactions entre les citoyens, comme les lois sur les successions, se trouvent bien moins compliquées.

» Il seroit déplacé d'examiner ici ce que la société peut avoir perdu, ce qu'elle peut avoir gagné dans ces changemens. Le législateur adapte ses lois à l'état actuel des peuples pour qui elles sont faites non qu'on veuille prétendre qu'il doive obéir aveuglément aux directions bonnes ou mauvaises de l'esprit et des mœurs publiques, mais il en prépare la réforme, quand elle est devenue nécessaire, par des voies lentes et détournées, par des règlemens sages qui, agissant insensiblement, redressent sans briser, et corrigent sans révolter » (1).

Quoiqu'il en soit les trois circonstances énon

(1) M Treilhard, Exposé des motifs, Procès-verbal du 28 nivose an 12, tome IV, page 51.

cées dans l'article 517, sont maintenant les seules qui impriment aux biens le caractère d'immeubles.

Reprenons chacune de ces circonstances.

II. DIVISION.

Des biens qui sont immeubles par leur

nature.

ARTICLE 518.

LES fonds de terre et les bâtimens sont immeubles par leur nature.

ARTICLE 519.

LES moulins à vent ou à eau, fixés sur pilliers et faisant partie du bâtiment, sont aussi immeubles par leur nature.

ARTICLE 520.

Les récoltes pendantes par les racinss, et les fruits des arbres non encore recueillis, sont pareillement immeubles. Dès que les grains sont coupés et les fruits détachés, quoique non enlevés, ils sont meubles.

Si une partie seulement de la récolte est coupée, cette partie seule est meuble.

ARTICLE 521.

LES coupes ordinaires des bois-taillis ou de futaies mises

en coupes réglées, ne deviennent meubles qu'au fur et à mesure que les arbres sont abattus.

ARTICLE 522.

Les animaux que le propriétaire du fonds livre au fermier ou au métayer pour la culture, estimés ou non, sont censés immeubles tant qu'ils demeurent attachés au fonds par l'effet de la convention.

Ceux qu'il donne à cheptel à d'autres qu'au fermier ou métayer, sont menbles.

ARTICLE 523.

LES tuyaux servant à la conduite des eaux dans une maison ou autre héritage, sont immeubles et font partie du fonds auquel ils sont attachés.

Les biens que la loi déclare immeubles par leur nature, sont :

Le sol,

Ses productions, tant qu'elles n'en sont pas séparées,

Ce qui est attaché au sol par l'industrie de l'homme ou par l'effet d'une convention,

I. SUBDIVISION.

Des fonds de terre. ( Art 518. )

Ces biens sont les seuls qui soient immeubles par eux-mêmes; les autres ne le deviennent

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